Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers(13)
(LaLEtr)

F 2 10

du 16 juin 1988

(Entrée en vigueur : 15 août 1988)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (ci-après : la loi fédérale), et ses ordonnances d'exécution,(13)

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(27)     Compétence et coordination

1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) est l'autorité cantonale d'exécution de la loi fédérale, sous réserve des alinéas 3 et 4.

2 Il exerce à ce titre toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité (art. 97 et 98 de la loi fédérale).

3 Le département chargé de la surveillance du marché du travail, soit pour lui l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, exerce les compétences :

a)  en matière de marché du travail;

b)  relatives au contrôle du respect de la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution en matière d'exercice d'une activité économique;

c)  relatives à l'application de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail(28), du 8 octobre 1999.

4 Le département chargé de l'emploi, soit pour lui l'office cantonal de l'emploi, met en oeuvre l'article 117a de la loi fédérale.

5 Les départements coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

 

Art. 2(3)      Délégation de compétence

Dans les limites fixées à l'article 1, alinéa 2, le département peut déléguer à l'office cantonal de la population et des migrations(24) la compétence de prendre toutes les mesures de police des étrangers, à l'exception des décisions de révocation de permis d'établissement.(13)

 

Art. 3(14)     Recours

1 Les décisions que le département ou l'office cantonal de la population et des migrations(24) prennent en matière de police des étrangers peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(19).

2 Les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en matière de marché du travail peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance pour contrôle de la légalité de la décision attaquée. Le Conseil d'Etat reçoit copie du recours et, le cas échéant, peut inviter l'autorité de première instance à reconsidérer la décision entreprise.(27)

3 Les voies de recours des autres décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations de travail sont régies par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.(27)

 

Art. 4(23)

 

Chapitre II(4)      Dispositions particulières

 

Art. 5(13)     Mesures d'éloignement

1 L'étranger peut être renvoyé ou expulsé aux conditions prévues à l'article 69, alinéa 1, de la loi fédérale.

2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il peut être renvoyé ou expulsé dans le pays de son choix (art. 69, al. 2, de la loi fédérale).

3 Exception faite des mesures d'éloignement sans décision formelle (art. 64, al. 1, et art. 65, al. 1, de la loi fédérale) ou relevant de la compétence directe des autorités fédérales (art. 65, al. 2 et 3, et 68 de la loi fédérale), le renvoi est ordonné par l'office cantonal de la population et des migrations(24) (art. 66, al. 1, de la loi fédérale). Sur demande immédiate, l'office cantonal de la population et des migrations(24) rend une décision formelle de renvoi (art. 64, al. 2, de la loi fédérale).

4 La police est l'autorité compétente pour procéder à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

 

Art. 6(4)      Mise en détention, assignation territoriale et mise en rétention(13)

1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 75 de la loi fédérale. L'étranger peut être mis en rétention aux conditions de l'article 73 de la loi fédérale pour garantir sa collaboration ou pour permettre son interrogatoire.(13)

2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues aux articles 76, 77 ou 78 de la loi fédérale. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.(13)

3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'article 74 de la loi fédérale. Tel est notamment le cas suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.(21)

4 En principe, les familles avec mineurs ne sont pas détenues et bénéficient du régime prévu à l'alinéa 3.

5 Les mesures de détention ne sont pas applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les mineurs restent libres de leurs mouvements.

 

Art. 6A(4)    Fouille et perquisition

1 L'étranger peut être soumis à la fouille et à la saisie de ses biens aux conditions prévues à l'article 70, alinéa 1, de la loi fédérale, ainsi qu'à l'article 9 de la loi sur l'asile, du 26 juin 1998.(13)

2 La perquisition d'un appartement ou d'autres locaux peut être ordonnée lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance s'y trouve caché (art. 70, al. 2, de la loi fédérale).(13)

 

Art. 7(4)      Autorités compétentes

1 L'office cantonal de la population et des migrations(24) est compétent pour :

a)  proposer au commissaire de police(25) d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 de la loi fédérale);(21)

b)  demander au Tribunal administratif de première instance(20) de prolonger à chaque fois de 6 mois au plus l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c)  proposer au commissaire de police(25) d'ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue d'un renvoi ou expulsion, en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75 à 79 de la loi fédérale);

d)  demander au Tribunal administratif de première instance(20) de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 76, al. 3, de la loi fédérale);

e)  demander au Tribunal administratif de première instance(20) de prolonger de 2 mois, puis à nouveau de 2 mois tous les 2 mois la détention pour insoumission (art. 78, al. 2, de la loi fédérale);

f)   ordonner la mise en liberté d'un étranger retenu ou détenu en phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion, pour non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission;(13)

g)  désigner la personne de confiance prévue par les articles 64, alinéa 4, de la loi fédérale et 17, alinéa 3, de la loi sur l'asile.(26)

2 Le commissaire de police(25) est compétent pour :

a)  ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 de la loi fédérale);(21)

b)  ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue de renvoi ou d'expulsion pour non-collaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75, 76, 77 et 78 de la loi fédérale);

c)  soumettre un étranger à la fouille et à la saisie de ses biens au dehors de son domicile (art. 70, al. 1, de la loi fédérale; art. 9 de la loi sur l'asile);

d)  demander au Tribunal administratif de première instance d'ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger et la saisie de ses biens (art. 70, al. 1, de la loi fédérale; art. 9 de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 70, al. 2, de la loi fédérale).(23)

3 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger et la saisie de ses biens (art. 70, al. 1, de la loi fédérale; art. 9 de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 70, al. 2, de la loi fédérale).(23)

4 Le Tribunal administratif de première instance(20) est compétent pour :

a)  examiner sur opposition la légalité et l'adéquation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 de la loi fédérale);

b)  prolonger à chaque fois de 6 mois au plus l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;

c)  statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;

d)  examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 80, al. 2, de la loi fédérale);

e)  prolonger la détention en vue de renvoi ou d'expulsion au-delà de 3 mois et la détention pour insoumission de 2 mois puis à nouveau de 2 mois tous les 2 mois (art. 76, al. 3, et 78, al. 2, de la loi fédérale);

f)   contrôler sur requête, a posteriori, la légalité de la rétention (art. 73, al. 5, de la loi fédérale);

g)  statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.(13)

 

Art. 7A(4)    Procédure devant le commissaire de police(25)

1 Dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un commissaire de police(25) qui lui donne connaissance de la proposition de mise en rétention, d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et des migrations(24) et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.(13)

2 Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée de mise en rétention, d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé.(13)

3 En cas de décision de mise en rétention ou d'assignation territoriale, un formulaire d'opposition est remis à l'étranger, dans une langue qu'il comprend, au moment de la notification. Sans préjudice des possibilités prévues à l'article 8, alinéa 1, l'opposition peut être formulée immédiatement auprès du commissaire de police(25), qui la transmet sans délai au Tribunal administratif de première instance(20).

4 Si l'étranger disposait d'un mandataire dans une procédure d'asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s'il entend assister la personne concernée devant le commissaire de police(25). A défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l'avocat de permanence.(8)

5 Dans tous les cas, la décision de mise en rétention ou de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son mandant.(13)

6 Un téléphone est mis à disposition de l'étranger pour qu'il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale).(8)

 

Art. 7B(23)   Procédure devant le Tribunal administratif de première instance

1 Le Tribunal administratif de première instance est saisi par le commissaire de police(25) d'une demande écrite et sommairement motivée en vue d'une fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens, ou d'une perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.

2 Il statue sans délai.

 

Art. 8(4)      Saisine du Tribunal administratif de première instance(20)

1 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du Tribunal administratif de première instance(20), dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation. L'opposition n'a pas d'effet suspensif. Les requêtes de contrôle de la légalité de la mise en rétention sont déposées dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision.(13)

2 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population et des migrations(24) doit saisir le Tribunal administratif de première instance(20) d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'interdiction.

3 Les ordres de mise ou de maintien en détention du commissaire de police(25) sont transmis sans délai au Tribunal administratif de première instance(20) pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.

4 S'il entend demander la prolongation de la détention en vue de renvoi ou d'expulsion, pour insoumission ou pour non collaboration à l'obtention des documents de voyage, l'office cantonal de la population et des migrations doit saisir le Tribunal administratif de première instance d'une requête écrite et motivée, au plus tard 8 jours ouvrables avant l'expiration de la détention.(23)

5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit au Tribunal administratif de première instance(20).

 

Art. 9(4)      Procédure devant le Tribunal administratif de première instance(20)

1 Le Tribunal administratif de première instance(20) examine la légalité et l'adéquation de l'assignation territoriale :

a)  dans les 96 heures au plus après sa saisine en cas d'interdiction de quitter un territoire assigné;(13)

b)  dans les 20 jours au plus après sa saisine en cas d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, après convocation de l'étranger. Cette convocation est traduite dans une langue qu'il comprend et assortie d'un bon de transport.

Le Tribunal administratif de première instance(20) peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police(25).

2 Il statue dans les 96 heures au plus qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée par l'office cantonal de la population et des migrations(24), sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger et sur les requêtes du contrôle, a posteriori, de la légalité de la rétention.(13)

3 Il dispose de 96 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police(25); le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger.(13)

4 Il statue dans les 8 jours ouvrables qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population et des migrations ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger.(23)

5 Il statue au terme d'une procédure orale.

6 Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.

 

Art. 10(4)    Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(19)

1 Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice(19) doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.

2 La chambre administrative de la Cour de justice(19) statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle.

3 Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger. Elle notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.

 

Art. 11(4)    Information

1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.

2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.

 

Art. 12(4)    Assistance et représentation

1 Dès son assignation territoriale, sa mise en rétention ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.(13)

2 Au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition pour les procédures prévues aux articles 9 et 10.

3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique au sens de l'article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, demeure réservée.(18)

 

Art. 12A(4)  Exécution de la rétention et de la détention(13)

1 La rétention et la détention sont exécutées dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire.(13)

2 Les conditions d'exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

 

Art. 12B(13)  Renvoi ou expulsion impossible et remise en liberté

Lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'office cantonal de la population et des migrations(24) lui délivre une attestation de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi ou de son expulsion.

 

Chapitre IIA(11)   Dispositions pénales

 

Art. 12C(27)  Compétences

1 Le département prononce les sanctions pénales prévues par l'article 120, alinéa 1, lettres a, c et e, de la loi fédérale. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.

2 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail prononce les sanctions pénales prévues par l'article 120, alinéa 1, lettres b et d, de la loi fédérale.

 

Chapitre IIB(27)     Sanctions administratives

 

Art. 12D(27)  Compétences

1 Le département prononce les sanctions prévues à l'article 121 de la loi fédérale. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.

2 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail prononce les sanctions prévues à l'article 122, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale.

 

Chapitre III(4)     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 13      Règlements d'exécution

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les règlements nécessaires tant à l'exécution de la loi fédérale et de ses ordonnances d'exécution qu'à celle de la présente loi.

 

Art. 13A(4)  Adhésion au concordat

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.

 

Art. 13B(4)  Relation avec les cantons concordataires

Le département(17) est chargé des relations avec les cantons concordataires.

 

Art. 14      Clause abrogatoire

La loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 21 février 1934, est abrogée.

 

Art. 15      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 16(9)    Dispositions transitoires

1 Les recours pendants lors de l'entrée en vigueur des modifications du 29 novembre 2002 sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans sa teneur du 5 octobre 2001.

                 Modification du 25 avril 2008

2 Les recours pendants lors de l'entrée en vigueur des modifications du 25 avril 2008 sont soumis aux dispositions de la loi dans sa nouvelle teneur et traités conformément à l'article 126 de la loi fédérale.(13)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 2 10      L d'application de la loi fédérale sur les étrangers

16.06.1988

15.08.1988

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 6/2

24.02.1993

25.05.1993

  2. n.t. : dénomination du département (1)

28.04.1994

25.06.1994

  3. n.t. : 1-4; a. : 5

12.12.1996

15.02.1997

  4. n. : 3/2, 6A, 7A-7B, 12A-12B, 13A-13B;
n.t. : 4/3-4, 5-6, 7, 8-12

19.06.1997

29.09.1997

  5. n.t. : 4/1-2; a. : 4/3

20.02.1998

30.04.1998

  6. n. : 1/3, 3/3; n.t. : 1 (note)

11.06.1999

01.01.2000

  7. n. : 3/3 phr. 2; n.t. : 4/6

05.10.2001

01.12.2001

  8. n. : (d. : 4/7 >> 4/9) 4/7, 4/8,
(d. : 7A/3-5 >> 7A/4-6) 7A/3;
n.t. : 4/2, 4/6, 6/2, 6A/1, 7/1c, 7/2b, 7/2c-d, 7/3, 7/4a, 7/4d, 8/1, 9/1

22.03.2002

18.05.2002

  9. n. : 16; n.t. : 1/3, 3/3 phr. 1, 4/6-7

29.11.2002

01.06.2002

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 13B)

28.02.2006

28.02.2006

11. n. : 2°cons., 2/2, chap. IIA, 12C, 12D;
n.t. : 1/3, 3/2

17.11.2006

27.01.2007

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3, 4/7)

20.02.2007

20.02.2007

13. n. : 16/2;
n.t. : intitulé de la loi, cons., 1/2, 1/3, 2/1, 3/3, 5, 6 (note), 6/1, 6/2, 6/3, 6A/1, 6A/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7A/1, 7A/2, 7A/3, 7A/5, 8/1, 8/4, 9/1a, 9/2, 9/3, 12/1, 12A (note), 12A/1, 12B, 12D/1;
a. : 12C, 12D/2

25.04.2008

24.06.2008

14. n.t. : 3, 4; a. : 7/5

18.09.2008

01.01.2009

15. n.t. : 12D/4; a. : 6A/3

27.08.2009

01.01.2011

16. a. : 3/3

09.10.2009

15.12.2009

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 12D/1, 13B)

18.05.2010

18.05.2010

18. n.t. : 4, 12/3; a. : 3/3

26.09.2010

01.01.2011

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 3/2, 10 (note), 10/1, 10/2)

01.01.2011

01.01.2011

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1b, 7/1d, 7/1e, 7/2d, 7/3, 7/4, 7A/3, 7B (note), 7B/1, 7B/2, 8 (note), 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9 (note), 9/1)

21.02.2012

21.02.2012

21. n.t. : 6/3, 7/1a, 7/2a

10.05.2012

28.07.2012

22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

03.09.2012

03.09.2012

23. n.t. : 7/2d, 7/3, 7B, 8/4, 9/4; a. : 4

28.03.2014

24.05.2014

24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3 phr. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 5/3, 7/1 phr. 1, 7A/1, 8/2, 9/2, 12B, 12D/1, 12D/3)

01.09.2014

01.09.2014

25. n.t. : Remplacement de « officier de police » par « commissaire de police » : 7/1a, 7/1c, 7/2 phr. 1, 7A (note), 7A/1, 7A/3, 7A/4, 7B/1, 8/3, 9/1, 9/3

09.09.2014

01.05.2016

26. n. : 7/1g

01.03.2018

19.05.2018

27. n. : 3/3, 12C, chap. IIB;
n.t. : 1, 3/2, 12D;
a. : 2/2

22.03.2019

18.05.2019

28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3c)

31.08.2021

31.08.2021