Texte en vigueur

Dernières modifications au 15 mai 2004

 

Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents
(LaLAA)

J 3 20

du 15 décembre 1983

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1984)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (ci‑après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Tâches et organes d'exécution

 

Art. 1        Information sur l'obligation d'assurance

La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse cantonale) est chargée de la tâche consistant à informer périodiquement les employeurs de leur obligation d'assurer les travailleurs.

 

Art. 2(1)      Surveillance de l'exécution de l'obligation d'assurance

1 Il incombe aux caisses de compensation de l'AVS de veiller à ce que l'obligation des employeurs d'assurer les travailleurs soit respectée.

2 Elles annoncent à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou à la caisse supplétive instituée en vertu de l'article 72 de la loi fédérale, les employeurs dont le personnel n'est pas encore assuré.

 

Art. 3(6)      Prévention des accidents et des maladies professionnels

L'autorité cantonale compétente en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels au sens du titre sixième de la loi fédérale est désignée par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

 

Art. 4(1)      Frais d'exécution

1 Les frais d'exécution des tâches confiées à la caisse cantonale conformément à l'article 1 sont à la charge de l'Etat.

 

Chapitre II         Organisation judiciaire et procédure

 

[Art. 5, 6](5)

 

Art. 7(4)      Tribunal arbitral

La composition du Tribunal arbitral et la procédure sont réglées par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997.

 

Chapitre III        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 8        Règlements à édicter par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat édicte les règlements d'exécution de la présente loi.

 

Art. 9        Clause abrogatoire

La loi sur l'assurance-accidents obligatoire de certains salariés, du 24 juin 1966, est abrogée.

 

Art. 10       Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 3 20         L d'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

15.12.1983

01.01.1984

Modifications :

 

 

  1n.t. : 2, 4

18.12.1986

01.01.1987

  2n.t. : 6

10.04.1987

01.08.1987

  3n.t. : 5-6

11.02.1993

17.04.1993

  4n.t. : 7

29.05.1997

01.01.1998

  5a. : 5-6

14.11.2002

01.08.2003

  6n.t. : 3

12.03.2004

15.05.2004