Texte en vigueur

Dernières modifications au 10 décembre 2022

 

Loi sur l'université
(LU)

C 1 30

du 13 juin 2008

(Entrée en vigueur : 17 mars 2009)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Nature juridique et autonomie

1 L'Université de Genève (ci-après : l'université) est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire du département chargé de l'instruction publique (ci-après : département).

2 L'université s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral.

3 Les dispositions complétant la présente loi sont fixées dans le statut de l'université (ci-après : statut), les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat et d'autres règlements adoptés par l'université.

 

Art. 2        Mission

1 L'université est un service public dédié à l'enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée et à la formation continue. Elle travaille selon les principes d'objectivité, de discussion ouverte et de réfutabilité qui fondent une démarche intellectuelle rationnelle.

2 L'université contribue au développement culturel, social et économique de la collectivité, notamment par la valorisation de la recherche et son expertise. Elle informe le public et contribue à la réflexion sur l'évolution des connaissances et leur impact sur la société et l'environnement.

 

Art. 3        Egalité

1 L'université contribue à la démocratisation du savoir et promeut l'égalité des chances.

2 L'université garantit l'égalité des femmes et des hommes. Elle encourage la parité dans les fonctions représentatives et de responsabilité. A cette fin, elle prend les mesures adéquates en faveur du sexe sous-représenté.

 

Art. 4        Collaborations et réseaux

1 L'université participe aux efforts de collaboration, de coordination et de planification déployés dans l'espace suisse de formation, conformément à la législation fédérale concernant les universités et la recherche, et collabore activement avec les autres hautes écoles.

2 Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l'espace européen et international de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un but de complémentarité et d'émulation.

3 Elle promeut la mobilité nationale et internationale des membres de la communauté universitaire.

 

Art. 5        Liberté académique

1 La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie aux membres de la communauté universitaire dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.

2 Le libre choix des études est garanti dans les limites des règlements et programmes d'études.

 

Art. 6        Ethique et déontologie

1 L'université se donne des règles d'éthique et de déontologie conformes à sa mission et les moyens de veiller à leur respect.

2 En cas de violation ou de soupçon fondé de violation des règles en matière d'intégrité scientifique ou de bonnes pratiques scientifiques, l'université peut demander et transmettre à des établissements de recherche et des institutions d'encouragement à la recherche, suisses ou étrangers, toutes données utiles au respect de ces règles et en particulier à la poursuite des manquements en matière de probité scientifique. Les dispositions de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont applicables à titre complémentaire.(6)

 

Art. 7        Respect de la personne et transparence

L'université organise ses procédures et son fonctionnement de manière à garantir les principes de respect de la personne, de transparence, d'équité et d'impartialité. Elle met en place des voies de médiation, de plainte et de recours.

 

Art. 8        Participation

Les membres de la communauté universitaire ont le droit et le devoir de contribuer à l'orientation et au fonctionnement de l'université dans la mesure prévue par la présente loi, le statut et ses règlements.

 

Chapitre II       Communauté universitaire

 

Art. 9        Composition

Les membres de la communauté universitaire appartiennent :

a)  au corps professoral;

b)  au corps des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche;

c)  au corps estudiantin;

d)  au corps du personnel administratif et technique.

 

Art. 10      Information et consultation

Les organes de l'université veillent à organiser l'information et la consultation des membres de la communauté universitaire sur le fonctionnement, le cadre et les orientations de la politique universitaire de manière à favoriser leur engagement et leur sentiment d'appartenance.

 

Art. 11      Représentation

L'expression des vues et intérêts des membres de la communauté universitaire s'effectue notamment par des représentantes et représentants élus au scrutin direct ou indirect.

 

Art. 12      Personnel

1 Le corps professoral et le corps des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche sont soumis aux articles 126, 139, 140, 141, 142, 143 et 144 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et aux dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. Pour le surplus, les prescriptions concernant les procédures d'engagement, les procédures de renouvellement, leurs droits et devoirs, ainsi que toutes les autres prescriptions nécessaires concernant leur statut sont fixées dans le règlement interne sur le personnel.(6)

2 Le corps du personnel administratif et technique est soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et de leurs règlements d'application.(6)

3 Le rapport d'emploi des personnes engagées au sein de l'université pour exercer des activités temporaires est soumis au droit privé lorsque ces dernières sont liées à des fonds extérieurs, publics ou privés; l'université favorise leur engagement prioritaire au titre des alinéas 1 ou 2.

4 Les membres du personnel disposent d'un cahier des charges établi préalablement et revu régulièrement avec leur collaboration; les postes et leurs titulaires font l'objet d'évaluations régulières.

5 L'université encourage la formation continue et le développement de la carrière des membres du personnel.

 

Art. 13      Règlement sur le personnel

1 L'université est l'employeur de son personnel.

2 Pour ce qui a trait au personnel de l'université, les compétences qui appartiennent au Conseil d'Etat, respectivement à l'office du personnel, à teneur de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, sont transférées aux organes de l'université selon les modalités définies par le règlement interne sur le personnel de l'université approuvé par le Conseil d'Etat.(6)

3 Sauf dérogation prévue par le règlement sur le personnel de l'université, la procédure d'engagement de celui-ci s'ouvre par une inscription publique. Pour les postes renouvelables du corps professoral et du corps des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, à qualifications équivalentes, la préférence est donnée à la personne qui appartient au sexe sous-représenté.

4 Le règlement sur le personnel prévoit que, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, l'université peut, sur dérogation et dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche, procéder à un rachat de caisse de pension ou dépasser l'âge de la retraite ou le montant maximum du traitement pour la fonction afin de s'assurer ou de conserver la collaboration d'une professeure éminente ou d'un professeur éminent.

 

Art. 14      Activités accessoires

1 Les activités accessoires de membres du personnel doivent être compatibles avec leurs fonctions et les règles d'éthique et de déontologie de l'université.

2 Les membres du personnel tiennent à disposition de l'université toutes informations pertinentes sur leurs activités accessoires; celles-ci sont annoncées et soumises à l'autorisation de l'université qui peut prévoir une rétrocession sur les revenus qu'elles procurent. Elles sont rendues publiques par l'université.

3 Les frais encourus par l'université pour l'utilisation de ses ressources dans l'exercice d'une activité accessoire doivent lui être remboursés.

 

Art. 15      Propriété intellectuelle

1 A l'exception des droits d'auteur sur les publications, l'université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation de travail avec l'université. Est réservée la cotitularité entre l'université et les Hôpitaux universitaires de Genève des droits de propriété intellectuelle lorsque ces inventions émanent de personnes ayant également une relation de travail avec les Hôpitaux universitaires de Genève.

2 L'université peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par le dépôt de demandes de brevets et l'octroi de licences.

3 Le statut précise les modalités de répartition au sein de l'université des droits de propriété intellectuelle.

4 Le règlement sur le personnel de l'université prévoit les modalités de la cession éventuelle aux intéressés des droits de propriété intellectuelle prévus à l'alinéa 1 ainsi que la participation des personnes concernées aux revenus nets générés par la valorisation de leurs recherches.

 

Art. 16      Accès à l'université

1 L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription.

2 Des restrictions à l'accès aux études de médecine peuvent être prévues pour les candidats étrangers. Elles sont fixées dans un règlement interne adopté par le rectorat.(6)

3 Une loi spéciale fixe le montant maximum des taxes universitaires en s'assurant qu'il se situe dans le cadre des montants des taxes des hautes écoles suisses.(6)

4 Le statut fixe :

a)  les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou autre, donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation;

b)  les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation.(6)

5 Les étudiantes et étudiants suivant une formation avancée à caractère professionnalisant peuvent être appelés à participer au coût de celle-ci.(6)

6 Les étudiantes et étudiants suivant une formation continue participent aux coûts de celle-ci.(6)

7 Les conditions d'inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche.(6)

8 L'université offre également des activités destinées à différents publics sans que les conditions de l'immatriculation aient à être remplies. Elle peut percevoir des émoluments qui tiennent compte des coûts induits par ces activités.(6)

 

Art. 17(5)    Restriction d'accès

1 En cas de nécessité, lorsque le nombre de places l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter, à la demande de l'université, par un arrêté valable pour une seule rentrée universitaire, l'accès aux études dans une unité principale d'enseignement et de recherche, sous réserve de l'alinéa 2. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et l'université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de l'espace suisse de formation et en tenant compte des modalités d'accès fixées d'un commun accord sur le plan suisse.

2 Concernant l'admission en deuxième année d'études en médecine humaine et en médecine dentaire, le rectorat fixe la capacité d'accueil et en informe le département en vue de la coordination des médecins au niveau suisse. Le rectorat peut autoriser l'admission en deuxième année d'études sur concours lorsque la capacité d'accueil l'oblige.

 

Art. 18      Enseignement et titres

1 L'enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d'études.

2 L'université confère les titres de bachelor (baccalauréat universitaire), master (maîtrise universitaire) et doctorat. Elle peut créer d'autres titres, décerner des attestations ou délivrer des titres conjoints avec d'autres hautes écoles.(6)

 

Art. 18A(11)  Egalité de traitement aux examens

L'université fixe des modalités d'examens qui garantissent un traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible, l'évaluation des examens écrits est anonymisée.

 

Art. 19      Services à la communauté universitaire

L'université peut gérer ou soutenir des services et des institutions répondant aux besoins individuels des membres de la communauté universitaire, plus particulièrement des étudiantes et étudiants.

 

Chapitre III      Moyens de la politique universitaire

 

Art. 20      Ressources financières

1 L'université reçoit à titre de moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :(6)

a)  les indemnités versées par l'Etat;

b)  les aides financières octroyées par la Confédération;

c)  les contributions des autres cantons;

d)  les taxes universitaires et émoluments.

2 L'université recherche activement des sources de financements complémentaires, publics, institutionnels et privés.

3 Dans les conditions fixées par le statut ou la convention d'objectifs prévue à l'article 21, l'université dispose d'autres éléments de patrimoine ou de ressources provenant des dons et legs et d'engagements contractuels souscrits dans le cadre de sa mission.

4 L'indépendance des activités d'enseignement, de recherche et de publication doit être garantie quelle que soit l'origine du financement.

 

Art. 21      Convention d'objectifs

1 L'Etat et l'université négocient les objectifs assignés à l'université, les modalités que celle-ci entend mettre en oeuvre pour les atteindre, les méthodes et les critères permettant de déterminer si ces objectifs ont été atteints. Cette évaluation est distincte du plan d'assurance qualité au sens de l'article 25.(6)

2 Ces éléments sont consignés dans une convention d'objectifs pluriannuelle, en principe quadriennale, qui comprend les indemnités monétaires et non monétaires allouées par l'Etat en vue de son fonctionnement, les subventions d'investissements nécessaires à l'université, ainsi que les autres engagements à charge de l'Etat.(6)

3 La convention d'objectifs et ses avenants éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.(3)

 

Art. 22(6)    Immeubles et équipements

1 Les ressources et moyens nécessaires à l'entretien courant des immeubles, y compris les installations techniques, que l'Etat met à la disposition de l'université lui sont alloués.

2 L'université assume cet entretien dans une perspective de développement durable.

 

Art. 23      Planification et gestion

1 L'université se dote des outils nécessaires à sa gestion et informe les autorités, le public et la communauté universitaire sur ses orientations, sa gestion et ses résultats.

2 L'université gère ses ressources et en règle dans son budget la répartition entre les différentes unités d'enseignement et de recherche et les services centraux. Le budget est inscrit dans un plan financier pluriannuel.(6)

3 L'université dispose d'un système de contrôle interne comprenant au moins un service d'audit interne et un contrôle de gestion, conforme aux normes et principes édictés par le Conseil d'Etat. Le service d'audit interne est rattaché administrativement au rectorat et hiérarchiquement au comité d'audit.

4 Elle établit et publie un plan stratégique à long terme, périodiquement actualisé, qui est transmis pour information au Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.(6)

5 Elle établit et remet au Conseil d'Etat, dans les délais prescrits par celui-ci, afin que ce dernier présente au Grand Conseil le projet de loi relatif à leur approbation :

a)  les états financiers de l'année écoulée;

b)  le rapport de gestion de l'année écoulée, comprenant notamment des informations sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs.(3)

 

Art. 24      Modalités de la gestion financière

1 L'université établit un règlement sur les finances de l'université approuvé par le Conseil d'Etat et conforme aux dispositions cantonales et fédérales sur la gestion administrative et financière applicables aux universités. La comptabilité englobe l'entier des fonds dont l'université dispose, y compris ceux mis à disposition de membres du personnel par des tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.

2 Conformément à l'article 17, alinéa 2, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, à sa directive d'application, et à la suite de l'adhésion par l'université à une convention sur la caisse centralisée, l'université dispose d'une réserve qui est alimentée par une quote-part des excédents antérieurs qui lui reviennent, reportés sur l'exercice suivant et comptabilisés au bilan dans un compte spécifique intitulé « part de subvention non dépensée » figurant dans ses fonds propres.

3 Afin de financer les projets prévus par le plan stratégique à long terme, l'université constitue une réserve pour un fonds d'innovation et de développement qui est alimentée par une autre quote-part comptabilisée au bilan dans un compte spécifique, prélevée sur la part des excédents antérieurs qui lui reviennent et intitulée « réserve pour fonds d'innovation et de développement ».

4 La convention d'objectifs fixe les parts relatives d'attribution aux réserves prévues aux alinéas 2 et 3. Le règlement sur les finances règle les modalités d'utilisation de ces réserves par le rectorat.

5 L'université est responsable de la gestion de sa trésorerie. Elle peut emprunter sur le marché des capitaux, l'autorisation du Conseil d'Etat étant toutefois nécessaire pour les emprunts supérieurs à 5 millions de francs. Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les emprunts de l'université; l'autorisation du Grand Conseil est nécessaire pour la garantie des emprunts dépassant 50 millions de francs.(6)

 

Art. 25(6)    Assurance qualité

L'université se dote d'un plan d'assurance qualité de l'enseignement, de la recherche et de la conformité des pratiques en vue de l'accréditation prévue par la législation fédérale.

 

Chapitre IV      Organisation de l'université

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 26      Organes et subdivisions

1 Les organes de l'université sont :

a)  le rectorat;

b)  le conseil rectorat - décanats;

c)  l'assemblée de l'université;

d)  l'organe de révision externe.

2 Les organes sont assistés par des instances indépendantes de l'université :

a)  le conseil d'orientation stratégique;

b)  le comité d'éthique et de déontologie;

c)  le comité d'audit.

3 Les organes des unités principales d'enseignement et de recherche sont :

a)  le décanat, dirigé par la doyenne ou le doyen;

b)  le conseil participatif.

4 Les membres des organes mentionnés aux alinéas 2 et 3 sont désignés pour un mandat de quatre ans, sauf pour les étudiants qui sont mis au bénéfice d'un mandat de deux ans, renouvelable.

5 L'université comprend :

a)  des unités principales d'enseignement et de recherche, qui correspondent notamment aux facultés, elles-mêmes susceptibles de comporter des subdivisions;

b)  d'autres unités d'enseignement et/ou de recherche;

c)  des services et subdivisions.

 

Section 2            Rectorat

 

Art. 27      Composition et mode de désignation

1 Le rectorat est composé d'une rectrice ou d'un recteur et de trois à cinq vice-rectrices ou vice-recteurs.

2 La rectrice ou le recteur est désigné par l'assemblée de l'université après consultation du conseil d'orientation stratégique et nommé par le Conseil d'Etat. Son mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de vacance anticipée, le mandat de la nouvelle rectrice ou du nouveau recteur court jusqu'à la fin de la période suivante.

3 Le Conseil d'Etat peut révoquer la rectrice ou le recteur.

4 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les droits et les devoirs, les conditions d'engagement, de fin de mandat, et de retour, le cas échéant, à leur activité antérieure des membres du rectorat, et les conditions de la révocation de la rectrice ou du recteur.(6)

5 Les articles 16, alinéa 1, 17, alinéas 1 et 2, 19, 20, 24, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables aux membres du rectorat. Les articles 16, alinéa 3, et 23 ne sont applicables qu'au recteur.(8)

 

Art. 28      Attributions de la rectrice ou du recteur

1 La rectrice ou le recteur dirige l'université.

2 La rectrice ou le recteur représente l'université vis-à-vis de l'extérieur et définit les collaborations avec les autres universités.

3 La rectrice ou le recteur :

a)  nomme les vice-rectrices et vice-recteurs, décide de leurs attributions et peut les révoquer;

b)  nomme la doyenne ou le doyen des unités principales d'enseignement et de recherche, sur proposition de leur conseil participatif; il peut les révoquer;

c)  nomme les principaux cadres supérieurs du personnel administratif et technique;

d)  nomme les membres du corps professoral.

 

Art. 29      Attributions du rectorat

Sous la direction de la rectrice ou du recteur, le rectorat assure le pilotage stratégique et opérationnel de l'université en exerçant toutes les tâches et en prenant toutes les décisions que la loi ou le statut n'attribuent pas à un autre organe ou que lui-même n'a pas déléguées, en particulier :

a)  élaborer le projet de statut en vue de son adoption par l'assemblée de l'université et de l'approbation du Conseil d'Etat;

b)  adopter la charte éthique et déontologique de l'université sur proposition du comité institué à l'article 35 après consultation de l'assemblée universitaire;

c)  élaborer et adopter le plan stratégique à long terme;

d)  négocier avec le Conseil d'Etat la convention d'objectifs soumise à ratification du Grand Conseil au sens de l'article 21, puis la mettre en oeuvre pour ce qui concerne l'université après l'entrée en vigueur de la loi;

e)  élaborer et adopter le règlement sur les finances de l'université, en vue de l'approbation du Conseil d'Etat;

f)   élaborer et adopter chaque année un plan financier pluriannuel actualisé, en vue de sa transmission au Conseil d'Etat;(6)

g)  élaborer le rapport annuel de gestion de l'université en vue de son adoption par l'assemblée de l'université;

h)  soumettre au Conseil d'Etat, en vue de leur approbation par le Grand Conseil, les états financiers annuels et le rapport de gestion de l'université;(6)

i)   élaborer et adopter le règlement sur le personnel de l'université, en vue de l'approbation du Conseil d'Etat;

j)   élaborer et adopter le plan d'assurance qualité;

k)  mettre en place un système de contrôle interne et les audits de la gestion administrative;

l)   décider les modalités d'auto-évaluation liées au respect de la convention d'objectifs;

m) décider l'affectation du fonds de réserve budgétaire et l'affectation du fonds d'innovation et de développement à long terme;

n)  organiser la valorisation de la recherche;

o)  décider la création, la transformation, la suppression et l'organisation des services et subdivisions de l'université;

p)  adopter des règlements cadres concernant les compétences des unités principales d'enseignement et de recherche;

q)  approuver les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche et des autres unités adoptés par leur conseil participatif;

r)   adopter les règlements et programmes d'études, sur proposition des unités principales d'enseignement et de recherche;

s)  décider la création et la suppression des unités principales d'enseignement et de recherche, en vue de leur ratification par le Conseil d'Etat;

t)   nommer et mettre fin aux rapports de service des fonctionnaires. Cette compétence ne peut pas être déléguée, sous quelque forme que ce soit.(6)

 

Section 3            Conseil rectorat - décanats

 

Art. 30      Composition et attributions

1 Présidé par la rectrice ou le recteur, le conseil rectorat - décanats est composé des doyennes et doyens des unités principales d'enseignement et de recherche et du rectorat.

2 Le conseil rectorat - décanats contribue à assurer la relation entre les unités principales d'enseignement et de recherche et entre ces dernières et le rectorat.

3 Le rectorat saisit le conseil rectorat - décanats de toute question touchant le fonctionnement des unités principales d'enseignement et de recherche. Il sollicite en particulier son préavis sur :

a)  le plan stratégique à long terme;

b)  la négociation de la convention d'objectifs avec l'Etat;

c)  le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

d)  les règlements cadres concernant les compétences des unités principales d'enseignement et de recherche;

e)  la création et la suppression des unités principales d'enseignement et de recherche.

4 Toute unité principale d'enseignement et de recherche peut solliciter la médiation du conseil rectorat - décanats sur une question l'opposant au rectorat.

 

Section 4            Assemblée de l'université

 

Art. 31      Composition et fonctionnement

1 L'assemblée de l'université est composée comme suit :

a)  20 membres du corps professoral;

b)  10 membres du corps des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche;

c)  10 membres du corps estudiantin;

d)  5 membres du corps du personnel administratif et technique.

2 Chaque unité principale d'enseignement et de recherche dispose d'une représentation minimale.

3 Les membres sont désignés par leurs pairs selon les modalités prévues par le statut.

4 Les membres du rectorat participent aux séances de l'assemblée de l'université avec voix consultative.

 

Art. 32      Attributions

1 L'assemblée de l'université est l'autorité représentative de la communauté universitaire, habilitée à se déterminer dans les cas prévus par le présent article sur les grandes orientations de la politique universitaire et le fonctionnement de l'université.

2 L'assemblée de l'université :

a)  désigne la rectrice ou le recteur proposé à la nomination par le Conseil d'Etat;

b)  peut proposer au Conseil d'Etat, 12 mois au moins avant son échéance, le renouvellement du mandat de la rectrice ou du recteur.

3 Sur proposition du rectorat, l'assemblée de l'université :

a)  adopte le statut, en vue de l'approbation du Conseil d'Etat;

b)  donne son préavis sur le plan stratégique à long terme avant son adoption par le rectorat;

c)  donne son préavis dans le cadre de la négociation de la convention d'objectifs avec l'Etat;

d)  adopte le rapport annuel de gestion de l'université;

e)  donne son préavis sur la création et la suppression des unités principales d'enseignement et de recherche;

f)   se prononce à titre consultatif sur les objets dont elle est saisie;

g)  donne son préavis sur la charte éthique et déontologique.

4 L'assemblée de l'université reçoit toutes informations utiles, en particulier les rapports d'évaluation internes ou externes.

5 L'assemblée de l'université peut formuler de sa propre initiative toute recommandation à l'intention du rectorat; les autres organes centraux et les unités principales d'enseignement et de recherche répondent à ses questions par l'intermédiaire du rectorat.

 

Section 5            Organe de révision externe

 

Art. 33      Organe de révision

1 L'organe de révision est nommé, en principe, pour une période initiale de deux ans, renouvelable deux fois.

2 Il révise les comptes de l'université annuellement.

3 Il s'acquitte de ses tâches selon les directives et le cahier des charges édictés à son intention par le comité d'audit, et collabore de manière appropriée avec les personnes responsables du contrôle interne.

4 Ses rapports sont communiqués au rectorat et au département.

 

Section 6            Instances indépendantes

 

Art. 34      Conseil d'orientation stratégique

1 Le conseil d'orientation stratégique fait bénéficier le rectorat d'une expérience externe et d'une expertise indépendante.

2 Le conseil d'orientation stratégique est composé de 5 à 9 personnalités suisses et étrangères des deux sexes, indépendantes de l'université et présentant des compétences particulières au regard de la mission de celle-ci. Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat, qui fixe leur rémunération, sur proposition du rectorat.(6)

3 Le rectorat sollicite l'avis du conseil d'orientation stratégique en particulier sur :

a)  le plan stratégique à long terme;

b)  la négociation de la convention d'objectifs avec l'Etat, le contenu du mandat de l'évaluation externe de la convention d'objectifs et les conclusions à tirer de cette évaluation externe;(6)

c)  le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

d)  la création et la suppression des unités principales d'enseignement et de recherche;(6)

e)  les collaborations institutionnelles.(6)

4 Lors de la procédure ordinaire de nomination d'une nouvelle rectrice ou d'un nouveau recteur, le conseil d'orientation stratégique peut proposer un ou plusieurs candidats à l'assemblée de l'université.

5 Le conseil d'orientation stratégique peut également de sa propre initiative saisir le rectorat ou l'assemblée de l'université d'une proposition ou d'un rapport.

6 Le conseil d'orientation stratégique peut être saisi par le Conseil d'Etat de questions relevant de l'orientation de la politique universitaire.

7 Le conseil d'orientation stratégique rend un rapport annuel au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.

 

Art. 35      Comité d'éthique et de déontologie

1 Le comité d'éthique et de déontologie fait bénéficier le rectorat d'une expérience externe et d'une expertise indépendante.

2 Le comité d'éthique et de déontologie est composé de 5 à 9 personnalités suisses et étrangères des deux sexes, sauf exception indépendantes de l'université et présentant des compétences particulières au regard de la mission de celle-ci. Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat, qui fixe leur rémunération, sur proposition du rectorat.(6)

3 Le comité d'éthique et de déontologie :

a)  propose la charte éthique et déontologique de l'université, touchant notamment aux contenus et méthodes de recherche scientifique, au financement externe et au respect de la personne, en vue de son adoption par le rectorat;

b)  donne son préavis sur les règlements éthiques de l'université et de ses subdivisions;

c)  donne son avis sur les mesures prises en vue du respect de la charte éthique et déontologique et favorise la prise de conscience des principes éthiques et déontologiques par la communauté universitaire.

4 Le comité d'éthique et de déontologie peut également de sa propre initiative saisir le rectorat ou l'assemblée de l'université d'une proposition ou d'un rapport.

5 Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi par le Conseil d'Etat de questions relevant de son expérience et de son expertise.

6 Le comité d'éthique et de déontologie rend un rapport annuel au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.

7 Le Conseil d'Etat peut, d'entente avec le rectorat et la direction de la HES-SO Genève, mettre en place un comité d'éthique et de déontologie commun à l'université et à la HES-SO Genève.(6)

 

Art. 36      Comité d'audit

1 Le comité d'audit est composé de 5 à 9 personnalités des deux sexes, dont un représentant du rectorat. Deux au moins ont des compétences avérées en matière de système de contrôle interne financier et/ou non financier. Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat, qui fixe leur rémunération, sur proposition du rectorat.(6)

2 Le comité d'audit :

a)  approuve la charte d'audit interne de l'université ainsi que les révisions ultérieures de celle-ci;

b)  approuve le plan pluriannuel et le programme annuel du service d'audit interne et fait régulièrement le point de leurs exécutions;

c)  approuve le rapport annuel d'activités du service d'audit interne;

d)  examine les rapports d'audit;

e)  examine les suites données par les responsables aux recommandations contenues dans les rapports d'audit;

f)   veille à la coordination des missions réalisées par le service d'audit interne et celles confiées à des organes extérieurs;

g)  mandate l'organe de révision externe.

3 Le comité d'audit peut être saisi par le Conseil d'Etat de questions relevant de son expérience et de son expertise.

4 Le comité d'audit rend semestriellement un rapport au Conseil d'Etat et au rectorat.

 

Art. 36A(8)  Loi sur l'organisation des institutions de droit public

Les articles 15 à 17, 19 à 21, 23 à 25, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables au conseil d'orientation stratégique, au comité d'éthique et de déontologie et au comité d'audit, à l'exception de l'article 21, alinéa 2, qui n'est pas applicable au conseil d'orientation stratégique.

 

Section 7            Unités principales d'enseignement et de recherche

 

Art. 37      Organisation

1 Les unités principales d'enseignement et de recherche sont responsables, sur le plan académique, de la mise en oeuvre de la convention d'objectifs, de la gestion du budget dans le cadre du plan stratégique, des règles générales de gestion et des arbitrages arrêtés par le rectorat.

2 Chaque unité principale d'enseignement et de recherche établit son règlement d'organisation, élaboré par le décanat et adopté par le conseil participatif en vue de son approbation par le rectorat.

3 Ce règlement, ou un règlement commun à plusieurs unités principales d'enseignement et de recherche, détermine l'organisation de subdivisions ou d'autres unités d'enseignement et/ou de recherche.

4 Les unités principales d'enseignement et de recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d'études en vue de leur adoption par le rectorat.

 

Art. 38      Médecine

1 L'unité principale d'enseignement et de recherche dans le domaine de la médecine fait l'objet de dispositions particulières. Elles sont arrêtées par un règlement du Conseil d'Etat sur proposition du rectorat et des Hôpitaux universitaires de Genève.

2 La loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, ainsi que le règlement sur le personnel sont applicables aux membres du corps professoral et aux membres du corps des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche qui exercent également des fonctions aux Hôpitaux universitaires de Genève, pour ce qui a trait à l'exercice de leurs fonctions à l'Université de Genève.(4)

3 La loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(1), du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(1), du 21 décembre 1973, sont applicables aux membres du corps du personnel administratif et technique qui exercent également des fonctions aux Hôpitaux universitaires de Genève, pour ce qui a trait à l'exercice de leurs fonctions à l'Université de Genève.

 

Art. 39      Faculté autonome de théologie protestante

La loi concernant la fondation de la faculté autonome de théologie protestante, du 2 novembre 1927, est réservée.

 

Section 8            Compétences réservées au Conseil d'Etat

 

Art. 40      Attributions

1 Le Conseil d'Etat nomme :

a)  la rectrice ou le recteur;

b)  les membres du conseil d'orientation stratégique;

c)  les membres du comité d'éthique et de déontologie;

d)  les membres du comité d'audit.

2 Le Conseil d'Etat négocie avec le rectorat la convention d'objectifs soumise à ratification du Grand Conseil, puis la met en oeuvre pour ce qui concerne l'Etat. Il mandate une évaluation externe de sa mise en oeuvre à laquelle l'université est associée. Cette évaluation est transmise pour information au Grand Conseil.(6)

3 Le Conseil d'Etat approuve, sur proposition de l'université :

a)  le statut;

b)  le règlement interne sur le personnel;(6)

c)  le règlement interne sur les finances.(6)

4 Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil, pour approbation, les états financiers et le rapport de gestion de l'université de l'année écoulée.(6)

5 Le Conseil d'Etat ratifie la création et la suppression des unités principales d'enseignement et de recherche.(6)

 

Art. 41      Statut

1 Le statut adopté par l'assemblée de l'université et approuvé par le Conseil d'Etat contient les dispositions essentielles nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de l'université, soit :

a)  les règles et procédures relatives à la désignation et au fonctionnement des organes prévus par la présente loi;

b)  les titres donnant droit à l'immatriculation, les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation.

2 Le Grand Conseil est informé par un rapport du Conseil d'Etat sur la teneur du statut et ses modifications ultérieures.

 

Chapitre V       Médiation, voies de recours et conseil de discipline

 

Art. 42      Conseil et médiation

L'université met en place une procédure faisant appel à des personnes extérieures à l'université en vue d'offrir un processus de traitement des conflits, confidentiel et volontaire, visant au maintien et au rétablissement de relations de travail ou d'études acceptables pour les parties concernées.

 

Art. 43      Voies de droit

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique à l'université.

2 L'université met en place une procédure d'opposition interne à l'égard de toute décision au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, avant le recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2).

3 En matière de fin des rapports de service des membres du corps professoral et du corps des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou que le non-renouvellement ne repose pas sur un motif de non-renouvellement prévu par le règlement interne sur le personnel, elle ordonne la réintégration.(6)

4 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ou le non-renouvellement est contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité de nomination la réintégration. En cas de refus de l'autorité de nomination ou du recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.(6)

5 Les autorités en charge du traitement des oppositions internes d'étudiantes et d'étudiants statuent dans les 3 mois dès leur saisine. Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet d'une unique prolongation d'un mois si les circonstances particulières du cas l'exigent. Une telle prolongation est communiquée par écrit avec l'indication des motifs à l'étudiante ou à l'étudiant avant l'expiration du premier délai.(10)

6 Lorsque l'étudiante ou l'étudiant obtient l'extension d'un délai qu'elle ou il a sollicité, le délai imparti à l'autorité pour statuer en application de l'alinéa 5 est prolongé d'autant.(10)

7 L'étudiant éliminé peut continuer sa formation universitaire au moins aussi longtemps que l'opposition interne n'a pas été tranchée, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose.(10)

 

Art. 44      Conseil de discipline

1 L'étudiante ou l'étudiant, l'auditrice ou l'auditeur qui enfreint les règles et usages de l'université est passible des sanctions suivantes prononcées par un conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction :

a)  l'avertissement;

b)  la suspension;

c)  l'exclusion.

2 La composition du conseil de discipline est fixée par le rectorat.

 

Chapitre VI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 45      Régime transitoire

1 L'université et le Conseil d'Etat disposent d'un délai de 20 mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour édicter les dispositions prévues à l'article 1, alinéa 3, à l'exception du règlement sur le personnel et du règlement du Conseil d'Etat prévu à l'article 38, qui entrent en vigueur simultanément à la présente loi.

2 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil de l'université institué par la loi sur l'université, du 26 mai 1973, est dissout, le rectorat et le conseil rectorat - décanats exercent les compétences prévues par la présente loi, les conseils de faculté ou d'école deviennent conseils participatifs.

 

Art. 46      Règlement transitoire

Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut, toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire entre en vigueur en même temps que la présente loi.

 

Art. 47      Assemblée de l'université

Le rectorat organise, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'élection des représentantes et représentants de l'assemblée de l'université, élus en leur sein, conformément à la loi sur l'université, du 26 mai 1973.

 

Art. 48      Taxes universitaires

Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 63, alinéa 1, de la loi sur l'université, du 26 mai 1973, est maintenu jusqu'à l'adoption de la loi prévue par l'article 16, alinéa 3(9).

 

Art. 49      Clause abrogatoire

La loi sur l'université, du 26 mai 1973, est abrogée sous réserve de l'article 48.

 

Art. 50      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 30     L sur l'université

13.06.2008

17.03.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1, 12/2, 13/2, 38/2, 38/3)

31.08.2010

31.08.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (43/2)

01.01.2011

01.01.2011

  3. n. : 23/5; n.t. : 21/3; a. : 21/4, 23/4d

04.10.2013

01.01.2014

  4. n.t. : 12/1, 13/2, 38/2

17.09.2015

01.01.2016

  5. n.t. : 17

01.09.2016

05.11.2016

  6. n. : 6/2, (d. : 16/2-7 >> 16/3-8) 16/2, 29/t, 35/7, (d. : 40/4 >> 40/5) 40/4, 43/3, 43/4;
n.t. : 12/1, 12/2, 13/2, 18/2, 20/1 phr. 1, 21/1, 21/2, 22, 23/2, 23/4, 24/5, 25, 27/4, 29/f, 29/h, 34/2, 34/3b, 35/2, 36/1, 40/2, 40/3b, 40/3c;
a. : 34/3d, 34/3e (d. : 34/3f-g >> 34/3d-e), 40/3d, 40/3e

07.04.2017

29.07.2017

  7. n. : 27/5, 36A

22.09.2017

01.05.2018

  8. n.t. : 27/5, 36A

23.11.2018

26.01.2019

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (48)

18.02.2019

18.02.2019

10. n. : 43/5, 43/6, 43/7

10.04.2019

08.06.2019

11. n. : 18A

14.10.2022

10.12.2022