Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er juillet 2025
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Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats
du pouvoir judiciaire |
E 2 40 |
du 29 novembre 2013
(Entrée en vigueur : 1er juin 2014)
Le GRAND CONSEIL de la
République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Titre I Traitement
Art. 1 Principe
1 Les traitements des magistrats titulaires du pouvoir judiciaire (ci-après : magistrats) sont déterminés selon l'échelle prévue à l'article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
2 Ils sont adaptés conformément aux dispositions prévues par l'article 14 de la loi citée à l'alinéa 1.
Art. 2 Traitements
1 Le traitement du procureur général correspond à la classe 33, position 22.
2 Le traitement initial des autres magistrats correspond à la position 10 de la classe 32. Au début de chaque année civile et après 6 mois au moins d'activité dans leur charge, les magistrats ont droit, jusqu'au moment où le maximum de leur classe de fonction est atteint, à l'augmentation annuelle prévue par l'échelle des traitements.
3 Le traitement est payé en 13 mensualités égales, représentant chacune le 1/13 du traitement annuel fixé selon les dispositions qui précèdent. Le 13e salaire est versé en 2 mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l'autre moitié avec le traitement de décembre. Il est calculé prorata temporis pour les magistrats qui sont entrés en fonction ou qui la quittent en cours d'année.
Art. 3 Indemnités
1 Les magistrats qui exercent une des charges désignées ci-après ont droit, en plus de leur traitement, à une indemnité annuelle fixée à :
a) 5% de la classe 32, position 10, à l'exclusion du 13e salaire, pour les présidents de juridiction;
b) 3% de la classe 32, position 10, à l'exclusion du 13e salaire, pour les premiers procureurs et les vice-présidents de juridiction;
c) 5% de la classe 32, position 10, à l'exclusion du 13e salaire, pour les juges de la Cour de justice.
2 L'indemnité prévue à l'alinéa 1, lettre c, est cumulée, le cas échéant, avec celles des lettres a et b.
Art. 4 Indemnités aux juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire, aux juges suppléants, aux juges assesseurs et aux procureurs extraordinaires(1)
Un règlement du Conseil d'Etat fixe le montant des indemnités que reçoivent :
a) les juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire;
b) les juges suppléants;
c) les juges assesseurs;
d) les procureurs extraordinaires.(1)
Titre II(2) Indemnité en cas de non-élection ou de démission
Art. 5 Principe
1 Le magistrat qui n'est pas réélu a droit à une indemnité de départ.
2 Il en va de même, à titre exceptionnel, si le magistrat démissionne, que les circonstances le justifient et que le conseil supérieur de la magistrature émet un préavis en ce sens.(2)