Texte en vigueur

Dernières modifications au 30 août 2011

 

Loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat
(LTRCE)

B 1 20

du 17 décembre 1976

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1977)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Traitement

 

Art. 1        Principe

1 Le traitement des conseillers d'Etat et celui du chancelier d'Etat sont déterminés selon l'échelle prévue à l'article 2, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(6), du 21 décembre 1973.(1)

2 Ils sont adaptés chaque année, conformément aux dispositions prévues à l'article 14(1) de la loi citée à l'alinéa 1.

 

Art. 2        Conseillers d'Etat

Le traitement des conseillers d'Etat correspond au maximum de la classe 33 de l'échelle des traitements, majoré de 4,5%.

 

Art. 3        Président

Outre son traitement, le président du Conseil d'Etat reçoit une indemnité égale à 6% de son traitement annuel.

 

Art. 4        Conseils

Les indemnités touchées par les conseillers d'Etat à raison de leur participation à des conseils d'administration ou d'autres conseils dans lesquels ils représentent l'Etat de Genève ou siègent en fonction de leur charge sont versées à la caisse de l'Etat.

 

Art. 5(3)      Chancelier

Le traitement du chancelier correspond à la classe 33, position 11, de l'échelle des traitements.

 

Chapitre II         Pensions de retraite et d'invalidité
et prestations aux veuves et aux orphelins

 

Art. 6        Pension de retraite

1 Le conseiller d'Etat quittant sa charge après 8 ans de magistrature a droit à une pension annuelle.

2 La pension annuelle est proportionnelle à la durée de la charge, à raison de 6% du dernier traitement annuel par année de magistrature pour les 4 premières années et de 5% pour les années suivantes, sans dépasser 64% du dernier traitement annuel.

3 Lorsque le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 ans révolus, la pension est réduite de 1% de son montant pour chaque année ou fraction d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à la date de l'ouverture de la pension et l'âge de 60 ans révolus.

4 Le bénéficiaire dont le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 ans peut demander que sa pension ne soit servie qu'à partir d'un âge ultérieur mais au plus tard à l'âge de 60 ans révolus. Dans ce cas, la réduction est calculée sur la différence entre l'âge du bénéficiaire au moment où la pension est servie et l'âge de 60 ans révolus.

5 Lorsque le bénéficiaire occupe un emploi public fédéral, cantonal ou municipal (y compris les fonctions électives) et que le cumul de la pension et du traitement dépasse 75% du traitement qu'il recevait en sa qualité de conseiller d'Etat, la pension est diminuée de l'excédent.

6 Lorsque le bénéficiaire reçoit également une pension d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 75% du traitement le plus élevé, la pension allouée en application du présent article est diminuée de l'excédent.

 

Art. 7        Pension d'invalidité

1 Le conseiller d'Etat qui devient incapable de remplir son mandat par suite d'accident ou de maladie dûment constaté, a droit à une pension annuelle d'invalidité calculée conformément aux dispositions de l'article 6; la pension ne peut toutefois être inférieure à 40% du dernier traitement.

2 Lorsque le bénéficiaire reçoit également une pension d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 75% du traitement le plus élevé, la pension allouée en application du présent article est diminuée de l'excédent.

 

Art. 8        Indemnité

1 Le conseiller d'Etat qui ne bénéficie pas des dispositions des articles 6 et 7 a droit, lorsqu'il quitte sa charge, à une indemnité égale à 3 mois de traitement par année accomplie. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure à 9 mois de traitement. L'indemnité est payable dans le mois qui suit la fin de l'exercice de la magistrature.

2 En cas de réélection, le conseiller d'Etat qui a touché une indemnité doit la rembourser s'il veut bénéficier d'une pension calculée sur la totalité de ses années de magistrature.

 

Art. 9(4)      Pension de conjoint ou de partenaire enregistré survivant

1 Le conjoint ou partenaire enregistré survivant d'un conseiller d'Etat décédé en charge ou pensionné a droit, sa vie durant et jusqu'à la conclusion d'un nouveau mariage ou d'un nouveau partenariat enregistré, à une pension égale à 40% du dernier traitement du défunt.

2 Les personnes mentionnées à l'alinéa 1 n'ont pas droit à une pension si le mariage ou le partenariat enregistré a été contracté après la cessation des fonctions du conseiller d'Etat.

3 Lorsqu'un bénéficiaire reçoit, outre la pension visée à l'alinéa 1, une pension d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 40% de la somme des traitements sur lesquels les pensions ont été calculées, la pension allouée en application de l'alinéa 1 est diminuée de l'excédent.

 

Art. 10       Pensions d'orphelins

1 Chacun des enfants mineurs d'un conseiller d'Etat décédé en charge ou pensionné a droit, dès le décès de son père et jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une pension annuelle calculée à raison de 10% du dernier traitement annuel.

2 L'enfant issu d'un mariage postérieur à la cessation des fonctions du conseiller d'Etat n'a pas droit à la pension d'orphelin.

3 L'enfant légitimé, reconnu ou adopté avant la cessation des fonctions du conseiller d'Etat, a droit à la pension d'orphelin.

4 L'enfant orphelin de père et de mère a droit au double de la pension d'orphelin visée à l'alinéa 1.

5 Les pensions de veuve et d'orphelin ne peuvent, au total, excéder 64% du dernier traitement annuel du conseiller d'Etat décédé.

 

Art. 10A(7)  Traitement déterminant pour le calcul des retenues et des prestations

Le traitement déterminant pour le calcul des prestations et des retenues prévues par le présent chapitre s'élève à 12,26/13 du traitement défini à l'article 2.

 

Art. 11(7)    Retenue sur le traitement

Le traitement des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat subit une retenue de 7,3% à titre de contribution à la constitution des pensions.

 

Art. 12       Paiement des pensions

Les pensions sont payables par mensualités, la première fois à la fin du mois qui suit l'ouverture du droit à la rente.

 

Art. 13       Calcul des années de magistrature

1 Dans le calcul des pensions et indemnités prévues par la présente loi, les années de magistrature sont comptées à partir de la date de l'élection, une année entamée étant comptée pour une année entière.

2 Toutefois, lorsqu'un conseiller d'Etat est réélu un certain temps après avoir quitté sa charge, les fractions d'années de magistrature s'additionnent.

 

Art. 14       Chancelier d'Etat

1 La présente loi est applicable par analogie au chancelier d'Etat et à ses survivants.

2 Si, au moment de sa nomination, le chancelier d'Etat est membre d'une caisse de prévoyance publique de l'Etat de Genève ou des institutions qui en dépendent, le Conseil d'Etat peut, à la demande de l'intéressé, décider que ses pensions de retraite ou d'invalidité et celles de ses survivants doivent être assurées par cette caisse publique conformément à ses statuts, et qu'il continue à en faire partie. Dans ce cas, la présente loi ne s'applique pas.

 

Art. 15       Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi fixant le traitement des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat, du 17 décembre 1971;

b)  la loi accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers d'Etat et au chancelier d'Etat ainsi que des pensions à leurs veuves et à leurs orphelins, du 27 juin 1953.

 

Art. 16       Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1977.

 

Art. 17       Dispositions transitoires

1 Lorsque le droit à la pension est né avant le 1er janvier 1977, les prestations sont fixées conformément aux dispositions en vigueur lors de la naissance de ce droit et compte tenu des dispositions de la loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963.

                 Modification du 13 novembre 2008

2 Le traitement des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat, en fonction au 31 décembre 2008, est fixé selon l'échelle prévue par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(6), du 21 décembre 1973.(5)

3 Toutefois, s'agissant du chancelier d'Etat, dans l'hypothèse où le montant de son traitement mensuel ainsi déterminé, part du 13e salaire incluse, serait moins élevé que le montant du traitement calculé sur la base de l'échelle 2008 indexée, part de la prime de fidélité incluse, la différence ainsi calculée et indexée sera versée en sus du traitement mensuel.(5)

4 Les modalités de calcul de la différence de traitement sont définies par voie réglementaire.(5)

5 Pour le chancelier d'Etat en fonction au 31 décembre 2008, le traitement déterminant pour le calcul des prestations et la contribution prévus au chapitre II de la présente loi restent fixés selon la législation en vigueur à cette date.(5)

                 Modification du 23 juin 2011

6 La retenue opérée sur le traitement des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat prévue par l'article 11 est portée progressivement de 6,5% à 7,3% selon le calendrier suivant :

a)  dès le 1er janvier 2011 : 6,8%;

b)  dès le 1er janvier 2012 : 7%;

c)  dès le 1er janvier 2013 : 7,3%.(7)

7 La cotisation prévue à l'article 17, alinéa 6, est prélevée pour la première fois le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.(7)

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 1 20        L concernant le traitement et la retraite des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat

17.12.1976

01.01.1977

Modifications :

 

 

  1n.t. : 1/1-2

23.06.1977

01.01.1977

  2n.t. : 5

22.04.1983

01.04.1983

  3n.t. : 5

14.09.1989

11.11.1989

  4n.t. : 9

24.01.2008

01.07.2008

  5n. : 10A, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5; n.t. : 11

13.11.2008

01.01.2009

  6n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 17/2)

31.08.2010

31.08.2010

  7n. : 17/6, 17/7; n.t. : 10A, 11

23.06.2011

30.08.2011