Texte en vigueur

Dernières modifications au 26 mars 2022

 

Loi sur la surveillance de l'Etat
(LSurv)

D 1 09

du 13 mars 2014

(Entrée en vigueur : 1er juin 2014)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 9, 94, 106, 108, 128 à 131, 148 à 156, 221 à 223 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

La présente loi définit les règles applicables et les entités compétentes en matière de surveillance de l'Etat.

 

Art. 2        Objet

1 La surveillance de l'Etat a pour but de s'assurer que celui-ci agit conformément aux dispositions légales et constitutionnelles qui régissent son activité. Elle comprend :

a)  l'audit interne;

b)  la révision des états financiers;

c)  le contrôle externe et l'évaluation des politiques publiques.

2 L'Etat évalue périodiquement la pertinence, l'efficacité et l'efficience de son action.

3 Le système de contrôle interne(3) et la gestion des risques sont régis par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 (ci‑après : la loi sur la gestion administrative et financière).(2)

 

Art. 3        Champ d'application

Le champ d'application de la surveillance de l'Etat est défini par la présente loi en fonction du type de surveillance concerné.

 

Art. 4(2)      Audit interne

L'audit interne est un instrument qui permet au Conseil d'Etat et au Grand Conseil d'accomplir leur mission de surveillance. L'audit interne évalue en toute objectivité et indépendance l'efficacité ainsi que l'efficience des systèmes de contrôle, des processus de gestion des risques ainsi que de gouvernance; il soumet au comité d'audit des propositions pour leur amélioration continue.

 

Art. 5        Révision

La révision des états financiers a pour but de s'assurer que l'information financière fournie donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec la loi sur la gestion administrative et financière.

 

Art. 6(2)      Coordination

Les entités mentionnées dans la présente loi chargées de la surveillance veillent à coordonner leurs actions de surveillance, notamment par le biais du comité d'audit.

 

Art. 7        Contrôle externe et évaluation des politiques publiques

1 Le contrôle externe comprend la vérification de la légalité et de la régularité de l'activité étatique ainsi que du bon emploi des fonds publics.

2 L'évaluation des politiques publiques consiste en un jugement sur le bien‑fondé, la valeur et la performance de ces dernières en référence à des critères et à des normes explicites.

 

Art. 8        Obligation de renseigner et de collaborer

1 Les organes de surveillance sont en droit de demander en tout temps à chaque entité dont la surveillance leur incombe la communication de tout dossier, document, donnée ou renseignement propres à l'exercice de son activité, dans la limite des secrets institués par la loi.

2 La législation sur la protection des données personnelles est applicable.

3 Tout collaborateur d'une entité contrôlée qui ne respecte pas l'obligation de collaborer avec les organes de surveillance est réputé avoir failli à ses devoirs de fonction et s'expose à des sanctions en fonction des dispositions légales qui lui sont applicables.

4 La transmission d'informations aux organes de surveillance, de bonne foi, ne constitue pas une violation des devoirs de service du collaborateur.

 

Chapitre II       Audit interne

 

Art. 9        Service d'audit interne

1 L'audit interne de l'Etat est assuré par une entité rattachée au Conseil d'Etat (ci-après : service d'audit interne), qui exerce ses tâches de contrôle de manière indépendante et autonome.

2 Le service d'audit interne exerce ses fonctions selon les principes d'organisation et de fonctionnement fixés par les normes professionnelles reconnues en matière d'audit interne.

 

Art. 10      Champ d'application

1 Le champ d'application de l'audit interne comprend :

a)  l'administration cantonale, comprenant les départements, la chancellerie d'Etat et leurs services ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ou placés sous leur surveillance;

b)  les institutions cantonales de droit public, lorsqu'elles ne disposent pas de leur propre entité d'audit interne ou lorsque le Conseil d'Etat le demande spécifiquement;

c)  les entités de droit public ou privé dans lesquelles l'Etat possède une participation majoritaire, à l'exception des entités cotées en bourse;

d)  le secrétariat général du Grand Conseil;

e)  la gestion administrative et financière du pouvoir judiciaire.

2 Le champ d'application de l'audit interne comprend également les entités de droit privé bénéficiant d'une subvention au sens des articles 44 et 45 de la loi sur la gestion administrative et financière, lorsque :

a)  la subvention est supérieure ou égale à 200 000 francs, ou

b)  lorsque le Conseil d'Etat le demande spécifiquement alors même que la subvention est inférieure à 200 000 francs.

3 Le Conseil d'Etat établit par voie réglementaire la liste des institutions cantonales de droit public qui doivent instituer un service d'audit interne.

4 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, définit quelles sont les communes qui doivent instituer un service d'audit interne.

 

Art. 11      Compétences du service d'audit interne

Le service d'audit interne a notamment les compétences suivantes :

a)  évaluer les processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle. Cette évaluation doit porter notamment sur les aspects suivants :

1° la fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles,

2° l'efficacité et l'efficience des opérations et des programmes,

3° la protection des actifs et des informations,

4° le respect des lois, règlements, règles, procédures et contrats;

b)  contrôler les indicateurs de performance des programmes. Dans ce cadre, il vérifie notamment la fiabilité de leur calcul et leur pertinence;

c)  formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes et processus mentionnés aux lettres a et b;

d)  rendre compte régulièrement des actions entreprises pour corriger les dysfonctionnements décelés;

e)  recevoir des signalements des lanceurs d'alerte et instruire les faits au sens de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein de l'Etat, du 29 janvier 2021.(4)

 

Art. 12      Recours à des experts

Le service d'audit interne peut recourir à des collaborations extérieures en cas de nécessité ou peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un mandat nécessite des compétences particulières. Si les mandataires externes constatent des défauts, des erreurs ou des lacunes dans la gestion des entités contrôlées, ils doivent en saisir sans délai le service d'audit interne.

 

Art. 13      Plan d'audit

1 Le service d'audit interne définit librement ses sujets d'investigation.

2 Le service d'audit interne doit établir une planification fondée sur les risques afin de définir des priorités cohérentes avec les objectifs de l'organisation.

3 Le service d'audit interne communique son programme annuel au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à la Cour des comptes.

4 Le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, par sa commission de contrôle de gestion ou des finances, et la Cour des comptes peuvent mandater, avec son accord, le service d'audit interne pour la réalisation de contrôles.(2)

 

Art. 14      Critères de contrôle

Les critères de contrôle sont définis par les normes professionnelles reconnues en matière d'audit interne, dont la liste est précisée et mise à jour par voie réglementaire.

 

Art. 15      Relations avec les entités surveillées

1 Le service d'audit interne correspond directement avec les entités contrôlées.

2 Lorsque le service d'audit interne constate des anomalies ou des manquements ayant une importance particulière, il en informe sans délai le Conseil d'Etat afin que ce dernier prenne les mesures imposées par les circonstances.

3 L'alinéa 2 est applicable par analogie au conseil d'administration de l'entité, au bureau du Grand Conseil, à la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou au président de la Cour des comptes lorsque le contrôle porte sur une des autres entités visées par l'article 10.

4 Lorsque le service d'audit interne constate ou suspecte un délit ou une fraude dans le cadre d'un contrôle d'une entité visée à l'article 10, alinéa 1, lettre b ou c, il apprécie le niveau de communication approprié.

 

Art. 16      Secrets et confidentialité

1 Nul ne peut opposer le secret de fonction au service d'audit interne.

2 La confidentialité de l'identité de la personne auditionnée lui est garantie.

3 Le secret fiscal et les autres secrets institués par le droit cantonal ou fédéral sont réservés. Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la loi, à moins que le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation. Le service d'audit interne peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. Le Conseil d'Etat est l'autorité habilitée à lever le secret fiscal.

4 Lorsque le secret fiscal a été levé à leur égard, le directeur et les collaborateurs du service d'audit interne sont tenus au secret fiscal, tel que défini à l'article 11, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. Ils prêtent le serment fiscal prévu à l'article 11, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et à l'article 4, alinéa 2, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

5 Le service d'audit interne garantit la confidentialité de sa mission. Les auditeurs internes sont soumis au secret de fonction, au sens de l'article 9A de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et ne divulguent pas à des tiers les informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs interventions.

 

Art. 17      Rapports d'audit

1 Chaque mission de contrôle fait l'objet d'un rapport détaillé.

2 Le service d'audit interne communique son rapport à l'entité contrôlée. Il l'invite à lui faire part de ses observations. Celles-ci sont dûment reproduites dans le rapport final.

3 Les mesures correctives contenues dans ce rapport sont obligatoires.

4 En cas de désaccord au sujet des recommandations à mettre en oeuvre entre le service d'audit interne et le département ou l'autorité à laquelle l'entité contrôlée est rattachée, le différend est porté devant le Conseil d'Etat pour qu'il tranche. Le comité d'audit au sens de l'article 47 préavise la décision du Conseil d'Etat. Demeurent réservés les désaccords au sujet de recommandations concernant le secrétariat général du Grand Conseil. Dans ces cas, le bureau du Grand Conseil tranche, après avoir sollicité le préavis du comité d'audit.

 

Art. 18      Communication des rapports

Les rapports du service d'audit interne sont confidentiels. Ils sont communiqués :

a)  au Conseil d'Etat, qui les communique aux entités concernées;

b)  à la commission des finances et à la commission de contrôle de gestion;

c)  au président de la Cour des comptes;

d)  à l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance pour les entités qu'elle surveille.

 

Art. 19      Suivi des recommandations

Le service d'audit interne établit une fois par année un rapport de suivi comportant la liste des rapports qu'il a rendus avec leurs conclusions et recommandations éventuelles ainsi que les suites qui leur ont été données. Les rapports de suivi sont communiqués selon les modalités de l'article 18.

 

Chapitre III(2)     Cour des comptes

 

Section 1(2)          Dispositions générales

 

Art. 20(2)    But

1 La Cour des comptes a pour but d'assurer un contrôle indépendant et autonome de l'administration et des entités mentionnées à l'article 35.

2 Elle assure la révision des comptes de l'Etat. Pour cette activité, elle demande son accréditation à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ci-après : ASR).

3 Elle a également pour but d'évaluer les politiques publiques.

 

Art. 21(2)    Composition

1 La Cour des comptes est une institution autonome et indépendante composée de 3 magistrats titulaires à plein temps et de 3 suppléants élus par le corps électoral pour des périodes de 6 ans. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant devant le Grand Conseil :

     « Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève, de prendre pour seuls guides dans l'exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement attaché aux prescriptions de la constitution et des lois et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne sont qu'une délégation de la suprême autorité du peuple;

     de remplir avec dévouement les devoirs de la charge à laquelle je suis appelé;

     d'être assidu aux séances de la Cour des comptes et d'y donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personne;

     d'observer une sage et prudente discrétion relativement aux délibérations de la Cour des comptes;

     de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. »

2 Les conditions d'éligibilité aux fonctions de magistrat titulaire et suppléant de la Cour des comptes sont les suivantes :

a)  être citoyen suisse et avoir l'exercice des droits politiques;

b)  être domicilié dans le canton de Genève, le nouvel élu domicilié hors du canton devant s'y établir dans les 6 mois suivant son entrée en fonction;

c)  n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur;

d)  ne pas être l'objet d'un acte de défaut de biens et être à jour avec le paiement de ses impôts;

e)  disposer de compétences résultant d'une formation ou d'une expérience dans les domaines juridique, économique, comptable ou administratif, de même que des compétences en matière de gestion d'entreprise, d'organisation de services publics et d'évaluation.

3 Ne peuvent être simultanément membres de la Cour des comptes :

a)  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

b)  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;

c)  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale;

d)  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale. La présente règle est applicable par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

4 La charge de magistrat à plein temps de la Cour des comptes est en outre incompatible avec :

a)  tout autre mandat public électif;

b)  toute autre fonction publique salariée;

c)  tout emploi rémunéré ou avec l'exercice régulier d'une activité lucrative.

5 Pour autant que le fonctionnement de la Cour des comptes n'en soit pas affecté, les magistrats titulaires peuvent être autorisés par le Grand Conseil à exercer une activité accessoire comme magistrat extraordinaire au service d'un autre canton, de la Confédération ou d'une institution supranationale, pour les besoins d'une mission déterminée.

 

Art. 22(2)    Récusation

1 Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du personnel appelés à participer à une mission doivent se récuser :

a)  si la mission d'audit touche l'un de leurs intérêts personnels;

b)  s'ils sont parents ou alliés d'un représentant d'une entité contrôlée, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple;

c)  s'ils ont eu à se prononcer sur l'objet de la mission d'audit ou d'évaluation en exerçant d'autres fonctions;

d)  s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

2 Le fait fondant la récusation doit être annoncé sans délai au collège des magistrats.

3 Si la récusation est requise par une entité contrôlée, elle doit être sollicitée dans un délai de 5 jours dès la connaissance du fait fondant la demande auprès de la Cour des comptes, qui prend position en l'absence de la personne visée.

 

Art. 23(2)    Immunité et poursuite sur autorisation

1 En matière d'immunité et de poursuite sur autorisation, les magistrats de la Cour des comptes sont assimilés aux magistrats du pouvoir judiciaire.

2 Les articles 9 et 10 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, s'appliquent par analogie.

 

Art. 24(2)    Fonctionnement

1 La Cour des comptes est présidée, à tour de rôle et pour une période de 2 ans, par les magistrats titulaires qui la composent.

2 La Cour des comptes fixe son organisation, y compris les modalités de sa gouvernance, dans le cadre d'un règlement interne et peut déléguer des tâches d'instruction à l'un de ses membres.

 

Art. 25(2)    Contrôle interne et surveillance

1 La Cour des comptes met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière et de ses dispositions d'exécution.

2 Elle se dote d'un système de gestion des risques adapté à sa mission, destiné à donner au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.

3 Elle applique par analogie les modalités de fonctionnement du système de contrôle interne et du système de gestion des risques arrêtés par le Conseil d'Etat pour l'administration cantonale. Elle veille à la cohérence de son système de contrôle interne avec le système de contrôle interne transversal de l'administration cantonale.

4 La révision des comptes de la Cour des comptes est assurée par un mandataire externe spécialisé agréé ASR, qui vérifie également l'existence d'un système de contrôle interne et de gestion des risques de la Cour des comptes.

5 Le Grand Conseil approuve le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels de la Cour des comptes.

6 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la Cour des comptes.

 

Art. 26(2)    Personnel

1 La Cour des comptes est assistée d'un personnel qui lui est rattaché hiérarchiquement et dont elle détermine les qualifications et les attributions.

2 La Cour des comptes choisit librement son personnel dans le cadre de son budget de fonctionnement.

3 La Cour des comptes délègue la gestion administrative de son personnel à l'office du personnel de l'Etat.

4 Lors de l'engagement de son personnel, la Cour des comptes détermine son statut, lequel peut être :

a)  un statut de droit public, régi par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et leurs règlements d'application. L'acte formel de nomination du personnel de la Cour émane du Conseil d'Etat, sur préavis de la Cour des comptes;

b)  un statut de droit privé régi par le code des obligations, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi.

5 Le personnel de la Cour des comptes est assermenté par la Cour des comptes, conformément à l'article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

 

Art. 27(2)    Moyens d'investigation

1 La Cour des comptes organise librement son travail et dispose de tous les moyens d'investigation nécessaires pour établir les faits. Elle peut notamment :

a)  requérir la production de tous documents utiles;

b)  procéder à des auditions;

c)  faire procéder à des expertises;

d)  procéder à des auditions de témoins;

e)  se rendre dans les locaux de l'entité contrôlée pour procéder à des investigations, en avisant celle-ci au préalable, sauf circonstance particulière.

2 La Cour des comptes informe le Conseil d'Etat, en tant qu'autorité hiérarchique ou de surveillance de l'une des entités mentionnées à l'article 35, de l'ouverture d'une procédure de contrôle au sein de celle-ci. Le cas échéant, elle informe également les entités mentionnées à l'article 15, alinéa 3.

 

Art. 28(2)    Secrets

1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes.

2 La confidentialité de l'identité de la personne lui est garantie.

3 Le secret fiscal et les autres secrets institués par le droit cantonal ou fédéral sont réservés. La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l'investigation. Le Conseil d'Etat est l'autorité habilitée à lever le secret fiscal à l'égard de la Cour des comptes.

4 Les magistrats et les collaborateurs de la Cour des comptes sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de la surveillance.

5 L'autorité habilitée, au sens de l'article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, à autoriser la divulgation de faits couverts par le secret de fonction est :

a)  pour les magistrats : le collège des magistrats titulaires et suppléants;

b)  pour les collaborateurs : le collège des magistrats titulaires.

6 Lorsque le secret fiscal a été levé à leur égard, les magistrats et les collaborateurs de la Cour des comptes sont tenus au secret fiscal, tel que défini à l'article 11, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. Ils prêtent le serment fiscal prévu à l'article 11, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et à l'article 4, alinéa 2, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

 

Art. 29(2)    Dénonciation aux autorités compétentes

1 La Cour des comptes dénonce au Ministère public les infractions relevant du droit pénal.

2 Les autres abus et irrégularités constatés sont signalés aux autorités compétentes.

3 Les déficiences relevées dans le cadre du contrôle externe et de l'évaluation des politiques font l'objet de recommandations émises par la Cour des comptes aux autorités compétentes.

4 Dans la mesure compatible avec les garanties constitutionnelles des justiciables et les exigences de la procédure appliquée, le pouvoir judiciaire peut informer la Cour des comptes d'éléments en sa possession utiles à l'accomplissement des tâches de ladite Cour.

 

Section 2(2)          Révision

 

Art. 30(2)    Champ d'application

La révision porte sur les états financiers individuels et consolidés de l'Etat de Genève (ci-après : états financiers).

 

Art. 31(2)    But

La révision des états financiers a pour but d'exprimer une opinion permettant de s'assurer que les états financiers sont conformes aux prescriptions de la loi sur la gestion administrative et financière, à ses règlements d'application ainsi qu'au référentiel comptable applicable.

 

Art. 32(2)    Critères de contrôle

1 La révision annuelle des états financiers est effectuée conformément aux normes et pratiques professionnelles en vigueur édictées par les associations professionnelles d'experts-comptables suisses et internationales.

2 La Cour des comptes s'appuie également sur les travaux du service d'audit interne.

 

Art. 33(2)    Modalités d'organisation

1 La Cour des comptes se dote d'un système d'assurance-qualité conforme aux normes et pratiques professionnelles en vigueur et à l'article 12 de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.

2 L'organisation est conçue de manière à assurer le respect du principe de rotation des réviseurs responsables.

3 Le personnel affecté à la révision des comptes de l'Etat est engagé selon un statut de droit privé.

 

Art. 34(2)    Rapport de révision

Le rapport de révision contient l'opinion du réviseur au sens de l'article 31 et recommande l'approbation des états financiers avec ou sans réserves, ou leur renvoi au Conseil d'Etat. Il est joint aux états financiers publiés et approuvés par le Conseil d'Etat. Les communications écrites complémentaires ne sont pas publiées.

 

Section 3(2)          Contrôle externe et évaluation des politiques publiques

 

Art. 35(2)    Champ d'application

Les contrôles et les évaluations effectués par la Cour des comptes au sens du présent chapitre portent sur :

a)  l'administration cantonale comprenant les départements, la chancellerie d'Etat et leurs services, ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ou placés sous leur surveillance;

b)  les institutions cantonales de droit public;

c)  les entités subventionnées;

d)  les entités de droit public ou privé dans lesquelles l'Etat possède une participation majoritaire, à l'exception des entités cotées en bourse;

e)  le secrétariat général du Grand Conseil;

f)   l'administration du pouvoir judiciaire;

g)  les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent, ainsi que les entités intercommunales.

 

Art. 36(2)    Saisine

1 La Cour des comptes décide librement des contrôles et évaluations qu'elle opère.

2 La Cour des comptes communique régulièrement au comité d'audit le programme des contrôles et évaluations prévus.

 

Art. 37(2)    Démarches de tiers

Toute personne ou entité peut communiquer à la Cour des comptes des faits ou des pratiques dont elle a connaissance et qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses tâches. Ces personnes ou entités ne peuvent pas intervenir dans les procédures de contrôle engagées par la Cour des comptes.

 

Art. 38(2)    Demandes des autorités et d'autres institutions

1 Le Conseil d'Etat ainsi que la commission des finances ou la commission de contrôle de gestion peuvent solliciter de la Cour des comptes la réalisation de contrôles.

2 Les organes des institutions visées à l'article 35, alinéa 1, lettres b à f, peuvent solliciter de la Cour des comptes la réalisation de contrôles.

3 La Cour des comptes peut également être sollicitée en tant que pôle de compétence.

 

Art. 39(2)    Entrée en matière

La Cour des comptes ne peut classer sans suite ni sans explication les demandes qui lui sont adressées. La Cour motive succinctement par une réponse écrite et dans son rapport d'activité les cas où elle décide de ne pas entrer en matière.

 

Art. 40(2)    Critères de contrôle et d'évaluation

1 Le contrôle des entités concernées est exercé conformément à l'article 128 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, de manière à vérifier :

a)  la régularité des comptes;

b)  la légalité des activités;

c)  le bon emploi des fonds publics, dans le respect des principes de la performance publique au sens de la loi sur la gestion administrative et financière.

2 Le contrôle opéré sur la base de l'alinéa 1, lettre c, comprend également l'appréciation de la qualité de la gestion des entités contrôlées et de leur efficience au regard des objectifs que leur assigne le législateur ainsi que des moyens mis à disposition.

3 Les politiques publiques sont évaluées notamment au regard :

a)  de la pertinence, de l'efficacité et de l'efficience;

b)  des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité;

c)  des indicateurs de performance des politiques publiques.

 

Art. 41(2)    Secret professionnel des mandataires extérieurs

1 Les mandataires extérieurs et leur personnel sont soumis au secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par la Cour des comptes. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d'une activité étrangère à leur mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de ce mandat.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la fin du mandat.

3 L'article 730b, alinéa 2, du code des obligations est applicable au titre de droit cantonal supplétif.

4 L'autorité supérieure habilitée, au sens de l'article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, à autoriser la divulgation de faits couverts par le secret professionnel est le collège des magistrats titulaires et suppléants.

 

Art. 42      Rapports avant publication

1 Chaque contrôle et chaque évaluation font l'objet d'un rapport détaillé.

2 La Cour des comptes communique son rapport à l'entité contrôlée. Elle l'invite à lui faire part de ses observations avant publication. Celles-ci sont dûment reproduites dans le rapport final.

 

Art. 43      Publicité des rapports

1 La Cour des comptes rend publics ses rapports.

2 Elle y consigne ses observations et ses recommandations éventuelles.

3 Elle publie une fois par an un rapport d'activité, comportant notamment :

a)  la liste des objets qu'elle a traités par un audit ou une évaluation;

b)  avec une motivation succincte, la liste des objets qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle détaillé;

c)  la liste des rapports qu'elle a rendus avec leurs conclusions et recommandations éventuelles ainsi que les suites qui leur ont été données;

d)  la liste des rapports restés sans effets.

4 Elle détermine l'étendue des informations contenues dans ses rapports en tenant compte des intérêts publics et privés susceptibles de s'opposer à la divulgation de certaines informations.

 

Art. 44(2)

 

Chapitre IV(2)    Contrôles externes et évaluations confiés à des tiers

 

Art. 45      Principes

1 Le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil peuvent confier à des mandataires extérieurs spécialisés la réalisation de contrôles et d'évaluations de politiques publiques. Le Grand Conseil agit par le biais du bureau, de la commission des finances ou de la commission de contrôle de gestion.

2 Les rapports des mandataires extérieurs ne sont pas publics. Ils sont communiqués au Conseil d'Etat, à la commission des finances et à la commission de contrôle de gestion, à l'autorité qui a confié le mandat, à la Cour des Comptes ainsi qu'au service d'audit interne pour les entités qui entrent dans son champ d'application. Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent décider d'en rendre certains aspects publics, en tenant compte des intérêts publics et privés susceptibles de s'opposer à la divulgation de certaines informations.

3 Les organes des institutions visées à l'article 35, alinéa 1, lettres b, c, d et g, peuvent, avec l'accord préalable du Conseil d'Etat, confier à des mandataires extérieurs spécialisés la réalisation de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.(2)

4 Les rapports visés à l'alinéa 3 ne sont pas publics. Ils sont communiqués au Conseil d'Etat qui peut décider d'en rendre certains aspects publics, en tenant compte des intérêts publics et privés susceptibles de s'opposer à la divulgation de certaines informations.

5 Les articles 27 et 40 sont applicables par analogie.(2)

 

Art. 46      Secret professionnel des mandataires extérieurs

1 L'article 41 est applicable par analogie aux mandataires extérieurs ainsi qu'à leur personnel.(2)

2 L'autorité supérieure habilitée, au sens de l'article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, à autoriser la divulgation de faits couverts par le secret professionnel est le bureau du Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat, selon que le mandat de contrôle émane du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat.

 

Chapitre V(2)     Comité d'audit

 

Art. 47(2)    Comité d'audit

1 Le Conseil d'Etat institue en son sein un comité d'audit chargé de l'assister dans le pilotage et la coordination de la surveillance de l'Etat. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

2 Le comité d'audit est assisté de l'organe de révision, de l'auditeur interne, de la direction générale des finances de l'Etat et d'une personne responsable de la gestion globale des risques de l'Etat.

 

Chapitre VI(2)    Haute surveillance

 

Art. 48      Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'Etat, l'administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l'administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

 

Chapitre VII(2)   Dispositions finales et transitoires

 

Art. 49      Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995;

b)  la loi instituant une Cour des comptes, du 10 juin 2005.

 

Art. 50      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 51      Dispositions transitoires

                 Inspection cantonale des finances

1 A l'entrée en vigueur de la loi, l'inspection cantonale des finances (ci‑après : l'inspection) devient le service d'audit interne.

2 Le service d'audit interne est chargé de la révision des comptes de l'Etat pour les 3 premiers exercices suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, à savoir les exercices 2014, 2015 et 2016.(1)

3 Le directeur de l'inspection en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve ses fonctions au sein du service d'audit interne. En cas de vacance du poste durant la période mentionnée à l'alinéa 2, le Conseil d'Etat nomme un nouveau directeur.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 09     L sur la surveillance de l'Etat

13.03.2014

01.06.2014

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 51/2, 51/4

29.01.2016

30.03.2016

  2. n. : section 1 du chap. III, section 2 du chap. III, section 3 du chap. III;
n.t. : 2/3, 4, 6, 13/4, chap. III, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45/3, 45/5, 46/1, 47;
a. : 10/1f, 13/5, chap. IV (d. : chap. V-VIII >> chap. IV-VII), section 1 du chap. IV, section 2 du chap. IV, 44, 51/4

23.02.2017

01.05.2017

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3)

19.06.2019

19.06.2019

  4. n. : 11/e

29.01.2021

26.03.2022