Texte en vigueur

Dernières modifications au 26 janvier 2019

 

Loi sur l'organisation des Services industriels de Genève
(LSIG)

L 2 35

du 5 octobre 1973

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1974)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 167 et 168 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(23)

décrète ce qui suit :

 

Titre I                  Généralités

 

Art. 1        But

1 Les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels), établissement de droit public genevois fondé sur l'article 168 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets.(23) Les Services industriels ont également pour tâche d'évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi; cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.(9)

2 Les prestations et services fournis par les Services industriels, en matière de télécommunications sont strictement limités à la fourniture de l'infrastructure et à la gestion de bandes passantes, ainsi qu'aux services y associés, à l'exclusion de toute activité liée à la création de contenu.(12)

3 Les Services industriels exercent leurs activités dans le respect de la législation applicable en matière d'énergie et conformément aux principes de la conservation de l'énergie, du développement prioritaire des énergies renouvelables et du respect de l'environnement, énoncés à l'article 167 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(23)

4 Les Services industriels de Genève assurent l'exploitation de l'usine d'incinération des ordures ménagères et centre de traitement des déchets spéciaux des Cheneviers, ainsi que des installations accessoires de cette usine conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999.(7)

5 Les Services industriels assurent l'exploitation du réseau primaire au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, conformément à ladite loi. Cette activité qui leur est déléguée ne peut être supprimée sans l'accord du Grand Conseil.(9)

6 Les Services industriels peuvent créer, acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou étrangère de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, de télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir l'approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d'Etat tout contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées provenant de l'extérieur du canton de Genève ou devant être traitées à l'extérieur de celui-ci.(9)

                 Zone de desserte

7 La zone de desserte des Services industriels comprend l'ensemble du territoire du canton de Genève.(16)

 

Art. 1A(16)   Rétribution de l'électricité provenant d'énergies renouvelables

1 Les installations nouvelles et existantes, au sens de la législation fédérale sur l'énergie, situées dans la zone de desserte des Services industriels et utilisant l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une puissance de 10 MW ainsi que l'énergie issue de la biomasse et des déchets provenant de la biomasse, doivent être annoncées auprès de la société nationale du réseau de transport pour être rétribuées selon les conditions définies à l'article 7a de la loi fédérale sur l'énergie, du 26 juin 1998.

2 Lorsque les quotas par technologie permettant d'obtenir la rétribution prévue par la législation fédérale sur l'énergie sont atteints pour l'année en cours, les Services industriels rétribuent l'électricité des installations visées à l'alinéa 1. La rétribution est calculée d'après les coûts de production prévalant pour les installations de référence qui correspondent à la technique la plus efficace. Les modalités telles que la durée minimum, les coûts de référence et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire; elles peuvent tenir compte des modalités de rétribution prévues par la législation fédérale.

3 L'électricité rachetée par les Services industriels en vertu de l'alinéa 2 peut être vendue avec une plus-value écologique sur le marché du courant certifié.

 

Art. 2        Personnalité

1 Les Services industriels sont doués de la personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la constitution et par la présente loi.

                 Patrimoine - Responsabilité

2 Ils sont propriétaires des biens et titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

3 En cas de cessation de cette affectation pour cause de dissolution des Services industriels, le produit net de la liquidation revient à l'Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises en proportion de leur participation au capital de dotation.

4 En cas de vente d'un immeuble affecté aux Services industriels, l'Etat dispose d'un droit de préemption sur celui-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble acquis par la Ville de Genève avant le 10 juillet 1931, un droit de préemption préférable à celui de l'Etat lui est reconnu.

 

Art. 3        Constitution du capital de dotation

1 Le capital de dotation des Services industriels est de cent millions de francs (100 000 000 fr.).

2 L'Etat de Genève, la Ville de Genève et les autres communes genevoises participent à la constitution du capital de dotation selon les proportions suivantes :

a)

l'Etat de Genève, pour 55%, soit

 

55 000 000 fr.

b)

la Ville de Genève, pour 30%, soit

 

30 000 000 fr.

c)

les autres communes genevoises, pour 15%, soit

 

15 000 000 fr.

 

soit au total

 

100 000 000 fr.

3 Les 15% du capital de dotation attribués aux autres communes genevoises sont répartis entre elles en proportion du chiffre de leur population respective comparé à celui de la population totale de ces communes.

4 Les montants de ces participations sont arrêtés par le Conseil d'Etat sur la base de l'état de la population de ces communes au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

5 Les participations sont nominatives et inaliénables.

6 Elles portent intérêt annuellement au taux fixe de 5%.

 

Art. 4        Augmentation du capital de dotation

1 En cas d'augmentation du capital de dotation, la participation de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et des autres communes genevoises reste dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3, alinéa 2.

2 La répartition intercommunale des 15% du capital nouveau attribué aux communes genevoises est calculée conformément à l'article 3, alinéas 3 et 4, sur la base de l'état de la population au 31 décembre de l'année précédant cette augmentation.

3 Toutefois, le montant de la participation acquise auparavant par une commune ne peut être réduit, les différences éventuelles étant déduites du montant disponible pour les autres communes.

 

Art. 5        Exemption fiscale

Les Services industriels sont exempts des impôts cantonaux et communaux.

 

Titre II                 Organisation administrative

 

Chapitre I          Organes administratifs

 

Art. 5A(23)

 

Chapitre II         Conseil d'administration

 

Art. 6(3)      Composition et mode de nomination

L'administration des Services industriels est confiée à un conseil d'administration dont les membres sont nommés à raison de :

a)  1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;

b)  4 membres par le Conseil d'Etat;(23)

c)  4 membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève;

d)  1 membre choisi en son sein par le Conseil administratif de la Ville de Genève;

e)  3 membres par les conseillers municipaux des autres communes, choisis au sein d'exécutifs communaux, dont un par ceux de la rive droite, un par ceux des communes entre Arve et lac et un par ceux des communes entre Arve et Rhône. Leur mode d'élection est déterminé par un règlement du Conseil d'Etat;

f)   4 membres faisant partie du personnel des Services industriels, élus par l'ensemble de ce personnel selon les dispositions prévues par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.(23)

 

[Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15](23)

 

Art. 16(23)   Attributions

En plus des attributions confiées par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d'administration a les compétences suivantes :

a)  il adopte les prescriptions autonomes y compris les tarifs, dans la limite du but défini à l'article 1, notamment dans les domaines suivants :

1°  l'utilisation du réseau, les droits de raccordement et la fourniture de l'électricité, du gaz naturel et de l'eau potable,

2°  le traitement des déchets conformément aux dispositions de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999,

3°  le traitement et l'évacuation des eaux polluées conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;

b)  il établit le statut du personnel et fixe les traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements appliquée au personnel de l'Etat de Genève;

c)  il nomme et révoque les directeurs;

d)  il décide de tous les appels de fonds destinés au financement des Services industriels;

e)  il se prononce sur les conventions avec des entreprises suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l'approvisionnement dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets et des eaux polluées;

f)   d'une manière générale, il ordonne toutes les études, tous les actes et prend toutes les mesures utiles à la bonne marche des Services industriels et aux prévisions de développement que comportent l'évolution démographique et les progrès de la technique.

 

Art. 17(23)

 

Chapitre III(3)      Bureau du conseil d'administration

 

Art. 18(3)    Composition et mode de nomination

1 Le bureau du conseil d'administration (ci-après : bureau) se compose de 7 membres, soit du président et du vice-président du conseil d'administration qui en font partie de droit et de 5 autres membres. Ces derniers sont désignés pour une période de 5 ans par ce conseil. Ils sont rééligibles deux fois de suite.(23)

2 Le bureau est présidé par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.

3 Le directeur général assiste aux séances du bureau.

 

Art. 19       Séances

1 Le bureau se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour la bonne marche des Services industriels et l'exécution des affaires dont il est chargé.(3)

2 Il est convoqué par le président ou, à son défaut, par le vice-président.

3 Il doit aussi être convoqué si deux de ses membres le demandent.(3)

4 Il ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins sont présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

6 Les délibérations du bureau sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.(3)

 

Art. 20(3)    Attributions

1 Les attributions du bureau sont définies par le conseil d'administration.(23)

2 Le bureau a notamment pour attribution d'examiner les questions de gestion courante des affaires et de préparer les délibérations du conseil d'administration, les rapports, propositions et suggestions à lui présenter.

 

Chapitre IIIA(23)  Direction générale

 

Art. 20A(3)  Composition et mode de nomination

1 Sous l'autorité du conseil d'administration et de son bureau, les Services industriels sont dirigés par une direction générale, présidée par le directeur général et dont la composition est définie par le conseil d'administration.(23)

2 Les membres de la direction générale sont nommés et révoqués par le conseil d'administration.(23)

3 En cas de besoin, ils assistent aux séances du bureau, du conseil d'administration et des commissions mises en place par celui-ci.

 

Art. 20B(3)  Attributions

La direction générale a les attributions suivantes :(23)

a)  il pourvoit à l'exécution des décisions du conseil d'administration et veille à la bonne marche des Services industriels dont il suit la gestion courante;

b)  il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration;

c)  il procède aux nominations du personnel que le conseil d'administration place dans sa compétence;

d)  il propose au conseil d'administration les études techniques, économiques et financières sur toutes les questions intéressant les Services industriels et lui fournit toutes informations, notamment sur les possibilités nouvelles d'exploitation qu'offrent les progrès scientifiques et techniques.

 

Chapitre IV       Contrôle financier et contrôle de gestion

 

Art. 21(23)

 

Art. 22       Rapports

1 Le contrôle financier fait régulièrement rapport sur son activité et ses constatations au bureau et à la direction générale.(23)

2 Le contrôle financier adresse au conseil d'administration un rapport résumé sur son activité de contrôle durant l'exercice écoulé; il se prononce sur les comptes de l'exercice, ainsi que sur le bilan et le compte de profits et pertes, et donne son préavis quant à leur approbation.

 

Art. 23       Contrôle de gestion

Le Conseil d'Etat peut en tout temps faire contrôler la comptabilité des Services industriels ou ordonner tout contrôle de gestion.

 

Chapitre V        Comptabilité et finances

 

Art. 24(21)   Etats financiers

1 Le référentiel comptable des Services industriels est déterminé en application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d'exécution.

2 En dérogation à la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, les Services industriels appliquent également les normes comptables internationales (IFRS).(23)

3 Les Services industriels tiennent et publient des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du réseau primaire.(23)

 

Art. 25(21)

 

Art. 26       Budgets

1 Les budgets annuels d'exploitation et d'investissement des Services industriels doivent être établis et transmis par le conseil d'administration avant le 15 septembre au Conseil d'Etat. Ils sont accompagnés d'un rapport explicatif.

2 La présentation de ces budgets au Grand Conseil fait l'objet d'un projet de la loi proposé par le Conseil d'Etat.(24)

3 Le Grand Conseil doit se prononcer sur ces budgets le 30 novembre au plus tard.(24)

 

Art. 27       Opérations hors budget

Les Services industriels ne peuvent, sans l'accord du Conseil d'Etat, engager hors budget des dépenses d'investissement, ou prendre des engagements ayant de tels effets.

 

Art. 28       Résultat annuel d'exploitation

1 Des recettes d'exploitation et des autres revenus sont déduits :

a)  les dépenses d'exploitation;

b)  les dépenses d'administration générale;

c)  les dépenses de renouvellement;

d)  les charges financières;

e)  les redevances dues à l'Etat, à la Ville de Genève et autres communes genevoises pour l'utilisation du domaine public;

f)   les amortissements;(23)

g)  les intérêts sur les participations au capital de dotation, prévus par l'article 3, alinéa 6.

2 Le solde éventuel est attribué conformément à la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, en tenant compte équitablement des participations de l'Etat de Genève, de la Ville de Genève et des autres communes genevoises au capital de dotation.(23)

 

Art. 29       Crédit

1 Les Services industriels contractent eux-mêmes, et à leur propre nom, les opérations de crédit destinées à leur gestion et à leur financement.

2 Les emprunts sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat lorsque leur montant dépasse 5 000 000 de francs ou que leur durée excède 3 ans.

 

Art. 30       Etudes et travaux pour l'Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises

1 Les Services industriels étudient et exécutent les travaux relevant de leur but qui leur sont demandés par l'Etat, la Ville de Genève et les autres communes genevoises. Pour la réalisation des éléments de base du programme d'équipement fixés par les plans localisés de quartier, ils se conforment au délai fixé par les articles 3, alinéa 13, de la loi générale sur les zones de développement, du 26 juin 1957, et 3, alinéa 12, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 29 mars 1929.(22)

2 Ils facturent leurs prestations au prix de revient.

 

Art. 31(4)    Fournitures à l'Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises

1 Les Services industriels procurent à l'Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises, l'eau, le gaz et l'électricité à des tarifs réduits comportant les rabais suivants sur les tarifs réglementaires :

-   20% pour l'exercice 1998;

-   16% pour l'exercice 1999;

-   12% pour l'exercice 2000;

-     8% pour l'exercice 2001;

-     4% pour l'exercice 2002;

-     0% pour l'exercice 2003.

2 Ces conditions ne s'appliquent que pour ce qui concerne directement les besoins administratifs ou d'intérêt public.

3 Les montants correspondant à la suppression progressive des rabais pour les exercices 1999 à 2002 sont versés pour moitié au fonds énergie des collectivités publiques prévu par la loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie, du 20 novembre 1998.

4 Dès le 1er janvier 2003, les Services industriels facturent à l'Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises les tarifs réglementaires pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité. Ils versent le 10% du produit au financement spécial mentionné à l'alinéa précédent.

 

Art. 32       Utilisation du domaine public - Redevances annuelles

1 Les Services industriels peuvent utiliser le domaine public genevois pour l'installation de leurs réseaux de transport et de distribution, contre redevance annuelle.

2 Le montant de ladite redevance annuelle due à l'Etat est de 5% des recettes brutes pour l'utilisation du réseau électrique, encaissées pendant l'exercice annuel considéré, à l'exception de celles relatives au Centre européen de recherches nucléaires (CERN).(16)

3 Le montant de ladite redevance annuelle due aux communes s'élève, pour chacune d'elles, à 15% des recettes brutes pour l'utilisation du réseau électrique sur leur territoire, encaissées pendant l'exercice considéré, à l'exception de celles relatives au CERN.(16)

4 Les Services industriels tiennent à disposition de l'Etat et de chaque commune les documents de comptabilité permettant de vérifier l'encaissement des recettes servant de base au calcul des redevances.

                 Autorisation

5 Pour l'installation de leurs réseaux de transport et de distribution sur le domaine public, les Services industriels se conforment aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent dans chaque cas obtenir la concession, la permission ou l'autorisation de l'autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public.

 

Art. 33       Modification de l'état des choses

1 En cas d'établissement, de déplacement, de correction ou d'élargissement de routes ou d'autres ouvrages du domaine public, les Services industriels supportent les frais de transfert ou de modification de leurs constructions, installations et aménagements.

2 Si ces derniers existent depuis moins de 10 ans et que leur transfert ou leur modification ne peuvent être évités du fait du changement apporté à l'état des choses par l'autorité publique, celle-ci en supporte les frais, cette charge étant diminuée de 10% par année d'existence de ces constructions, installations et aménagements.

 

[Art. 34, 35, 36](23)

 

Chapitre VI(23)    Voies de recours

 

Art. 36A(6)  Voies de recours

Le conseil d'administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours à la chambre administrative de la Cour de justice(19) n'est recevable que si elles ont été préalablement épuisées.(18)

 

Titre III                Pouvoirs d'approbation du Grand Conseil et du Conseil d'Etat

 

Art. 37       Grand Conseil

Sont soumis à l'approbation du Grand Conseil :

a)  les budgets annuels d'exploitation et d'investissement. Le référendum ne peut s'exercer contre la loi y relative, ni prise dans son ensemble, ni dans l'une ou l'autre de ses rubriques;(24)

b)  les états financiers et le rapport annuel de gestion, conformément à la procédure prévue par l'article 66, lettre b, chiffre 4, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985;(24)

c)  les modifications du capital de dotation.(24)

 

Art. 38       Conseil d'Etat

Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :

a)  les tarifs pour l'utilisation du réseau, les droits de raccordement et la fourniture de l'électricité, du gaz naturel et de l'eau potable, les tarifs des taxes d'élimination des déchets, selon la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, ainsi que les tarifs de la taxe annuelle d'épuration des eaux selon la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;(23)

b)  (5)

c)  les dépenses d'investissement hors budget ou les engagements ayant de tels effets prévus à l'article 27;

d)  les emprunts excédant en montant ou en durée les normes fixées à l'article 29, alinéa 2;

e)  l'aliénation des biens immobiliers, y compris par vente d'actions;

f)   les conventions générales avec les communes;

g)  le statut du personnel;

h)  les nominations du directeur général et des membres de la direction générale.(23)

 

Art. 39       Justification de la gestion

1 Le conseil d'administration remet d'office au Conseil d'Etat au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'exercice annuel écoulé :

a)  les comptes de clôture;

b)  le rapport de gestion;

c)  le rapport du service de contrôle financier et, éventuellement, tout autre rapport de contrôle.(15)

2 Tous dossiers et pièces justificatives peuvent être requis par le Conseil d'Etat.

 

Art. 40       Clause abrogatoire

La loi du 1er avril 1931 sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève est abrogée.

 

Art. 41       Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1974.

 

Art. 42       Dispositions transitoires

1 A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les Services industriels de Genève reprennent à leur compte propre les services des eaux, du gaz et de l'électricité appartenant à la Ville de Genève, qu'ils ont gérés jusqu'alors pour le compte de celle-ci. Cette reprise comporte la propriété civile sur tous les biens, la titularité de tous les droits et avantages, la responsabilité personnelle exclusive des dettes et engagements dont l'ensemble constitue le patrimoine affecté à leur but.

2 L'Etat, la Ville de Genève et les autres communes libèrent leur participation respective au capital de dotation par compensation à due concurrence avec la créance de la Ville de Genève sur les Services industriels.

3 La Ville de Genève cède à l'Etat et aux autres communes, sur sa créance, les montants nécessaires à cette compensation.

4 Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir à la Ville de Genève le remboursement des avances consenties par elle aux communes.

5 L'arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 17 mai 1973, relatif aux modalités de transfert du patrimoine prévu à l'alinéa 1, ainsi qu'aux conditions de cession et de remboursement des montants nécessaires à la compensation prévue aux alinéas 2 et 3 est approuvé.

6 En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les Services industriels paient à la commune de Vernier une taxe professionnelle communale exceptionnelle et dégressive conformément à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 26 septembre 1969.

7 Le statut du personnel approuvé par arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 25 avril 1972, et par arrêté du Conseil d'Etat, du 31 mai 1972, et sa modification approuvée par lesdites autorités, respectivement les 20 mars et 25 avril 1973, demeure en vigueur tant qu'il n'est pas abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions légales ou réglementaires mais au plus pour une durée de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de cette loi. Les nouvelles dispositions ne peuvent porter préjudice aux droits que le personnel en fonction à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions tient de ce statut en matière de traitement, ni aux droits que lui confèrent les statuts de la caisse de prévoyance à laquelle il est affilié.

8 En dérogation à l'article 32, alinéa 2, le pourcentage mentionné dans ce même article et ce même alinéa est porté à 5% pour l'année 2005.(11) (a)

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 35         L sur l'organisation des Services industriels de Genève

05.10.1973

01.01.1974

Modifications et commentaire :

 

 

  1n.t. : 16/2m

24.06.1976

01.01.1976

  2n. : (d. : 1/3-4 >> 1/4-5) 1/3

09.04.1992

01.01.1993

  3n. : 17/7, chap. III A du titre II (20A-20B), 21/7;
n.t. : 10/1, 15/1-2, 16/2b, 16/2n,
chap. III du titre II, 18, 19/1, 19/3, 19/6, 20, 22/1
n.t. : 6

20.03.1998

16.05.1998




22.10.1998

  4n.t. : 31

20.11.1998

01.01.1999

  5n. :(d. : 1/3-5 >> 1/4-6) 1/3;
n.t. : 1/1-2, 21/3, 24/1, 25;
a. : 38/b

17.12.1998

26.06.1999

  6n. : chap. VII du titre II, 36A

11.06.1999

01.01.2000

  7n. : (d. : 1/3-6 >> 1/4-7) 1/3, 25/2;
n.t. : 1/1, 1/4, 16/2i, 16/2q, 38/a

31.08.2000

01.01.2001

  8n.t. : 30/1

30.08.2001

27.10.2001

  9n. : (d. : 1/4-7 >> 1/5-8) 1/4;
n.t. : 1/1, 1/5, 16/2i, 16/2q, 25/2, 38/a

04.10.2001

01.01.2003

10n.t. : 16/2n, 18/1

24.10.2003

30.12.2003

11n. : 42/8

17.12.2004

22.02.2005

12n. : (d. : 1/2-8 >> 1/3-9) 1/2

16.03.2006

16.05.2006

13n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3)

22.05.2007

22.05.2007

14n.t. : 38/a

25.01.2007

01.01.2008

15n.t. : 24/1, 39/1

14.03.2008

15.05.2008

16n. : 1A; n.t. : 1/7, 32/2, 32/3

10.10.2008

01.01.2009

17a. : 10/3

02.07.2010

31.08.2010

18a. : 36A/1 (d. : 36A/2 >> 36A/1)

26.09.2010

01.01.2011

19n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36A)

01.01.2011

01.01.2011

20n.t. : 42/8

15.12.2011

11.02.2012

a.    annulation de la loi 10900 (ad 42/8)
(Arrêt TF 2C_226/2012)

10.06.2013

10.06.2013

21n.t. : 24, 37/b; a. : 25

04.10.2013

01.01.2014

22n.t. : 30/1

23.01.2015

21.03.2015

23n. : (d. : 24/2 >> 24/3) 24/2;
n.t. : cons., 1/1 phr. 1, 1/3, 6/b, 6/f, 16, 18/1, 20/1, chap. IIIA, 20A/1, 20A/2, 20B phr. 1, 22/1, 28/1f, 28/2, 38/a, 38/h;
a. : 1/8, 1/9, 5A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18/4, 21, 26/2, 26/3, chap. VI du titre II (d. : chap. VII du titre II >> chap. VI du titre II), 34, 35, 36, 37/a (d. : 37/b-c >> 37/a-b)

22.09.2017

01.05.2018

24n. : 26/2, 26/3, (d. : 37/a-b >> 37/b-c) 37/a

23.11.2018

26.01.2019