Texte en vigueur
Dernières modifications au 24 août 2024
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Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le
canton en matière de sport (3e train) |
A 2 07 |
du 31 août 2017
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2018)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 207 et 219 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
vu la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015;
vu la loi sur le sport, du 14 mars 2014,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Politique publique D (Sport)(1)
Art. 1 Répartition des compétences
1 La mise en oeuvre de la politique du sport est une tâche conjointe des communes et du canton au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi sur le sport, du 14 mars 2014.
2 Le canton et les communes encouragent la pratique sportive et soutiennent les organismes publics et privés selon les dispositions prévues dans la présente loi.
3 Le canton et les communes peuvent déléguer tout ou partie de l'exécution de leurs tâches à une autre collectivité publique ou à une organisation publique ou privée.
4 Dans le cadre de projets transfrontaliers, le canton et les communes collaborent avec les collectivités publiques de l'agglomération.
Art. 2 Compétences exclusives des communes
1 Les communes sont exclusivement compétentes pour les domaines suivants :
a) le soutien au sport d'élite collectif (équipes élites) par la mise en place de conditions cadre favorables ou par l'octroi d'aides financières aux organisations sportives, à l'exclusion des sociétés à but lucratif;
b) le soutien aux efforts des organisations sportives en matière d'activités physiques et sportives;
c) la mise à disposition du public, des associations et de l'élite sportives des infrastructures sportives, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, alinéa 1, lettres f et g, et 4, alinéa 1.
2 Les communes peuvent prendre ou soutenir toute initiative en matière de soutien au sport, sous réserve de celles relevant des compétences exclusives du canton selon la présente loi.
3 Les communes favorisent le développement de la pratique des activités physiques et sportives.