Texte en vigueur

Dernières modifications au 25 septembre 2021

 

Loi sur la promotion de l'agriculture
(LPromAgr)

M 2 05

du 21 octobre 2004

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2005)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998 (ci-après : la loi fédérale),

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

1 La présente loi s'inscrit dans les principes du développement durable et de la souveraineté alimentaire. Elle a pour but de promouvoir, dans le canton de Genève, une agriculture productrice, rémunératrice, diversifiée, respectueuse de l'environnement et du bien-être animal, répondant aux normes sociales, ainsi qu'aux besoins de la population et du marché.(10)

2 Elle vise, en particulier, à :

a)  promouvoir une production diversifiée, saine et de qualité;

b)  améliorer les bases de production et préserver les terres agricoles en quantité et en qualité;

c)  accompagner les familles paysannes dans l'anticipation des changements climatiques et favoriser la résilience des pratiques agricoles;

d)  améliorer les conditions d'existence de la population paysanne, les conditions de travail des ouvriers agricoles ainsi que faciliter l'installation et la reprise d'exploitations agricoles;

e)  assurer et soutenir la promotion et l'écoulement des produits agricoles genevois;

f)   assurer la viabilité des activités agricoles dans le cadre des démarches territoriales;

g)  préserver les ressources naturelles et l'entretien du paysage rural;

h)  garantir une formation et une vulgarisation agricoles de qualité;

i)   favoriser les liens entre la ville et la campagne, afin de renforcer les échanges et en particulier les circuits de proximité;

j)   encourager le développement de nouvelles structures de production, de transformation, de stockage et de commercialisation régionales;

k)  sensibiliser la population et les collectivités publiques aux avantages d'une alimentation issue de la production locale;

l)   garantir l'accès à l'eau à un prix et des conditions soutenables pour la production agricole et la ressource en elle-même.(10)

3 La présente loi complète et met en oeuvre la loi fédérale.

 

Art. 2        Pérennité de l'agriculture

Le canton prend des mesures pour maintenir une population paysanne et une surface agricole utile suffisante en vue de permettre à l'agriculture de répondre aux buts définis à l'article 1, alinéa 1.

 

Art. 3        Mise en oeuvre

Sont en particulier favorisés, dans le cadre de la réalisation des buts de la présente loi, le développement durable de l'agriculture genevoise, ainsi que l'esprit d'entreprise des agriculteurs et de leurs organisations professionnelles.

 

Art. 4(10)     Champ d'application

La présente loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture au sens de la loi fédérale.

 

Art. 5        Autorité compétente

Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est compétent pour l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

 

Art. 5A(9)    Commission des améliorations structurelles(10)

1 Il est institué une commission des améliorations structurelles chargée de l'affectation des prêts et subventions prévus au chapitre IV.(10)

2 Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

 

Art. 5B(10)   Commission consultative pour l'agriculture

1 Il est institué une commission consultative pour l'agriculture, laquelle est chargée de conseiller le département sur les thématiques agricoles.

2 La composition de cette commission assure la représentation de la diversité du milieu agricole, des consommateurs, des transformateurs et des distributeurs. Les milieux agricoles doivent être majoritaires au sein de la commission.

3 Ses missions et son mode de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

4 Des sous-commissions peuvent être créées en fonction des thématiques.

 

Chapitre II       Production

 

Art. 6        Qualité de la production

1 La production agricole doit se réaliser dans le respect de la santé, de l'environnement, et des espèces animales.

2 Les filières agroalimentaires fournissent les indications utiles quant au mode de production et à la traçabilité des produits.

 

Art. 6A(5)    Plantes et animaux de rente génétiquement modifiés(10)

La culture de plantes génétiquement modifiées pour les productions agricoles et la détention d'animaux de rentes génétiquement modifiés sont interdites sur le territoire cantonal, dans les limites du droit fédéral.

 

Art. 7        Matières premières renouvelables

La culture et l'utilisation locale de matières premières renouvelables issues de l'agriculture genevoise sont encouragées.

 

Art. 8        Modes de production

1 Le canton soutient les modes de production particulièrement respectueux de l'environnement et des espèces animales.

2 Sont en particulier favorisées les reconversions d'exploitations à l'agriculture biologique.(7)

3 Il soutient également la production animale, le développement de l'élevage et les abattoirs de proximité, notamment en application de la législation fédérale en la matière.(7)

 

Art. 8A(10)   Santé des végétaux et protection des cultures

1 Le département est l'autorité compétente pour l'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de santé des végétaux.

2 Le département :

a)  est chargé de la surveillance de l'état phytosanitaire des cultures agricoles et horticoles productrices;

b)  met en oeuvre les mesures d'observation et de lutte nécessaires contre les organismes nuisibles particulièrement ou potentiellement dangereux et les ennemis des cultures (insectes, maladies, plantes indésirables);

c)  ordonne, en concertation avec l'autorité fédérale, les mesures à appliquer lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux apparaissent ou en cas de soupçon de contamination par de tels organismes;

d)  peut déléguer certaines tâches aux communes, aux organisations professionnelles et aux institutions académiques reconnues;

e)  peut élargir la lutte obligatoire à des ennemis des cultures ne figurant pas sur la liste fédérale et imposer des périmètres de lutte particuliers;

f)   prend des mesures afin de réduire les risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires et encourage le développement de méthodes alternatives permettant d'en limiter l'usage, notamment par un soutien économique ou technique.

 

Art. 8B(10)   Assurance récolte et dommages exceptionnels

1 Le canton peut aider financièrement les exploitants qui ont souscrit à une assurance récolte. Cette aide prend la forme d'une participation aux primes d'assurance.

2 En cas de dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle, le canton peut soutenir les exploitants, pour autant qu'il s'agisse de risques non assurables.

3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités de l'aide dans les limites budgétaires octroyées par le Grand Conseil.

 

Art. 8C(10)   Accès à l'outil de production

Le canton facilite l'installation et la reprise d'exploitations en renforçant l'accès à l'information et au conseil, ainsi que dans le cadre de l'attribution des bâtiments et parcelles agricoles propriété de l'Etat. Il encourage les communes à faire de même.

 

Chapitre III(10)    Promotion, sensibilisation et commercialisation

 

Art. 9        Communication et sensibilisation(10)

1 Les mesures visant à favoriser les connaissances et l'éducation de la population en matière d'agriculture genevoise, ainsi que ses produits et services sont soutenues.

2 Les initiatives visant à un rapprochement entre la ville et la campagne sont encouragées, notamment en lien avec le tourisme rural et les activités de diversification agricole.(10)

3 Les démarches valorisant une alimentation durable issue de la production locale sont soutenues.(10)

 

Art. 10      Promotion

1 Le canton soutient toute initiative pertinente visant à promouvoir et faciliter la mise en valeur des produits agricoles genevois.

2 Sont en particulier favorisées les mesures promotionnelles et d'information en faveur de l'agriculture genevoise qui s'inscrivent dans une démarche collective et d'intérêt général.

3 De même, est encouragée la participation de l'agriculture genevoise à des foires et manifestations.

4 Le canton veille à ce que la consommation de produits agricoles genevois soit favorisée, notamment dans les manifestations locales.

 

Art. 11      Observation du marché

Le canton collabore à la mise en place d'observatoires des marchés et veille à la diffusion des informations recueillies dans ce cadre.

 

Art. 12      Marques de garantie et appellations

Le développement de marques de garantie et d'appellations d'origine et de provenance pour les produits de l'agriculture genevoise est soutenu par le canton.

 

Art. 13      Commercialisation

1 Le canton favorise le placement et l'écoulement des produits agricoles genevois, lesquels doivent être distinctement identifiés, notamment en vue de l'obtention de prix équitables.

2 La consommation de produits agricoles genevois dans la restauration est encouragée. Le canton veille, en particulier, à ce que ces derniers soient proposés prioritairement par les collectivités publiques, ainsi que lors de manifestations ayant bénéficié de subventions cantonales.

 

Art. 14      Projets innovateurs et prestations de services

1 Les projets ayant pour but la culture, la fabrication, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et agroalimentaires innovants, ainsi que le développement de prestations de services, contribuant à la création d'une valeur ajoutée à l'agriculture, sont encouragés.

2 En particulier, doit être favorisée l'adoption de nouvelles formes de production, d'organisation agricole, de transformation et de commercialisation.(10)

 

Art. 15      Relations avec la région

La mise en valeur et la commercialisation des produits agricoles genevois sont assurées, notamment, par une collaboration au niveau régional.

 

Art. 16      Collaboration avec les autres branches de l'économie

Le canton veille à favoriser les synergies entre la promotion de l'agriculture et celle relevant d'autres secteurs économiques.

 

Chapitre IV      Amélioration des structures et mesures sociales

 

Art. 17      Principe

Le canton favorise les améliorations structurelles et les mesures à caractère social par l'application des dispositions fédérales en la matière et l'octroi de subventions et de prêts.

 

Section 1            Amélioration des structures

 

Art. 18      Crédits d'investissements fédéraux

Le canton est autorisé à recevoir de la Confédération des fonds destinés à financer des crédits d'investissements au sens de la loi fédérale.

 

Art. 19      Crédits d'investissements cantonaux

1 Des prêts ou des subventions destinés à soutenir des investissements peuvent être accordés en vue :

a)  d'améliorer la structure des exploitations agricoles;

b)  de favoriser la valorisation des productions agricoles;

c)  d'aide à l'installation.

2 Les prêts doivent être remboursés dans un délai de 20 ans au plus.

 

Section 2            Mesures sociales

 

Art. 20      Désendettement

Le canton peut accorder des prêts visant à diminuer l'endettement des exploitations agricoles. A ce titre, il est, en particulier, autorisé à recevoir la part de la Confédération en application des mesures d'accompagnement sociales prévues par la loi fédérale.

 

Art. 21      Ouvriers agricoles

1 Une attention particulière est portée aux conditions de travail des ouvriers agricoles oeuvrant sur le territoire genevois.

2 A cet effet, et dans les limites de ses compétences, le canton met tout en oeuvre en vue de l'harmonisation des conditions de travail des ouvriers agricoles au niveau fédéral et de leur soumission à la législation fédérale sur le travail.

 

Chapitre V       Préservation de l'espace rural et des ressources naturelles

 

Art. 21A(10)  Planification de l'espace rural

Les mesures issues des réflexions territoriales permettant d'améliorer l'organisation des différentes fonctions de l'espace rural, en garantissant l'activité agricole et la production de denrées alimentaires, sont encouragées.

 

Art. 22      Préservation de l'espace rural

Les mesures d'aménagement du territoire touchant les terrains appropriés à un usage agricole ou horticole, situés en zone agricole, donnent lieu à des compensations quantitatives, qualitatives ou financières.

 

Art. 23      Protection des ressources naturelles et gestion du paysage

1 Les projets agricoles visant à préserver particulièrement les ressources naturelles sont soutenus.

2 Peuvent également être favorisées des activités agricoles contribuant au maintien ou à l'amélioration du paysage.

 

Art. 24      Protection des sols

1 Toute mesure utile visant à garantir à long terme la fertilité des sols doit être prise.

2 Il convient, en particulier, d'encourager les méthodes d'exploitation ménageant particulièrement les sols.

3 Des règles sur les moyens destinés à lutter contre les atteintes à la fertilité des sols peuvent également être édictées, dans les limites de la législation fédérale en la matière.

 

Art. 25      Patrimoine végétal et animal

La conservation et l'amélioration du patrimoine génétique végétal et animal sont encouragées.

 

[Art. 26, 27](10)

 

Chapitre VI      Formation, vulgarisation et recherche appliquée

 

Art. 28      Principes

1 La formation professionnelle et la formation continue dans tous les secteurs de l'agriculture sont encouragées, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.

2 A cet effet, les institutions et associations professionnelles reconnues par le département chargé de l'instruction publique peuvent se voir confier des tâches liées aux deux types de formation visés à l'alinéa 1.

3 La vulgarisation agricole est favorisée, notamment dans les domaines techniques, de gestion d'entreprise et d'économie familiale.

4 Il en va de même des essais et études agricoles, notamment dans le cadre des structures publiques existantes.

5 Le département peut soutenir des mandats relatifs à la recherche appliquée et des études utiles à la durabilité de l'agriculture genevoise.(10)

 

Chapitre VII     Mesures financières

 

Art. 29(10)   Fonds de promotion agricole

1 Sous la dénomination « fonds de promotion agricole », il est créé un fonds destiné à financer des mesures prévues au chapitre III de la présente loi.

2 Ce fonds est alimenté notamment par des contributions annuelles perçues auprès des exploitants.

3 Le département en remet le produit à l'organisme chargé de la promotion des produits agricoles genevois, qui décide de son affectation conformément aux buts définis à l'alinéa 1.

4 Les affectations et utilisations de ces contributions sont tenues dans une comptabilité distincte sans présentation dans le budget ordinaire de l'Etat.

 

Art. 30(10)

 

Art. 31      Montant des contributions et perception(10)

1 Les contributions visées à l'article 29, alinéa 2, qui s'échelonnent entre 1 franc et 1 000 francs par hectare et par unité de gros bétail, sont fixées par voie réglementaire en fonction de la surface agricole utile, du type de production et du nombre d'animaux de rente détenus par l'exploitation.(10)

2 Les contributions relatives aux produits viti-vinicoles sont fixées dans la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000.

3 Ces contributions sont perçues au moyen de bordereaux notifiés par le département et peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du département, dans les 30 jours à compter de leur notification.

4 Elles sont échues dès la notification du bordereau et doivent être acquittées dans les 30 jours suivant l'échéance.

5 Les taxes impayées font l'objet d'une sommation valant titre exécutoire, conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

 

Art. 32(10)

 

Art. 33(9)    Fonds de compensation agricole

1 Sous la dénomination « fonds de compensation agricole », il est créé un fonds affecté, destiné à financer tout ou partie des mesures en faveur de l'agriculture visant à préserver la viabilité et la durabilité des terres cultivables, à savoir en particulier :

a)  les projets répondant aux conditions de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987;

b)  les soutiens découlant de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014;

c)  les mesures liées à la protection des sols, en particulier celles visant à réduire l'usage des produits phytosanitaires en application de l'article 24 de la présente loi;

d)  la vulgarisation agricole au sens de l'article 28 de la présente loi.

2 Ce fonds est alimenté par :

a)  le produit des taxes issues du fonds de compensation et visé à l'article 30D, alinéa 1, lettre b, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

b)  les compensations financières visées à l'article 22 de la présente loi;

c)  des contributions de l'Etat inscrites au budget.

3 Le département gère le fonds de compensation agricole.

4 Les contributions visées à l'alinéa 2, lettre b, sont fixées par voie réglementaire en fonction de la perte de surface agricole subie et s'élèvent au maximum à 15 francs/m2.(10)

 

Chapitre VIII    Procédures

 

Art. 34      Octroi des prestations

1 Les prestations découlant de la présente loi sont allouées dans la mesure des capacités financières du canton.

2 Les conditions et charges liées à ces prestations sont définies par voie réglementaire.

3 Aucune prestation ne peut être octroyée lorsque le bénéficiaire fait l'objet, en vertu de l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, d'une sanction en force prononcée par le département de l'économie et de l'emploi(11).

 

Art. 35      Délégation de compétences

Le canton peut déléguer certaines tâches d'exécution de la présente loi à des organisations professionnelles reconnues.

 

Chapitre IX      Mesures et sanctions

 

Art. 36      Mesures

En cas de non-respect des obligations découlant de la présente loi, le département peut exiger le remboursement total ou partiel des prestations octroyées, ainsi que, de manière générale, la suppression de tout avantage prévu par cette dernière.

 

Art. 37      Amende administrative

1 Les infractions à la présente loi, à ses dispositions d'application et aux mesures ordonnées en vertu de cette législation, sont passibles d'une amende administrative de 100 francs à 60 000 francs.

2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées, lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.

3 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans.

 

Art. 38      Dispositions pénales

Les dispositions pénales prévues aux articles 172 à 176 de la loi fédérale sont réservées.

 

Chapitre X       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 39      Emoluments

1 Le département peut percevoir des émoluments pour les frais résultant de l'application de la présente loi.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.

 

Art. 40      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 41      Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi autorisant le Conseil d'Etat à faire des avances aux caisses locales de crédit agricole (système Raiffeisen), du 22 février 1930;

b)  la loi autorisant le Conseil d'Etat à recevoir de la Confédération des prêts, au titre de crédits d'investissements destinés à l'agriculture, du 16 juin 1972;

c)  la loi concernant la protection des cultures et des fonds ruraux, du 21 mai 1913;

d)  la loi sur les biens et usages ruraux, du 6 octobre 1791;

e)  la loi autorisant le Conseil d'Etat à emprunter 3 500 000 F destinés à lui permettre d'octroyer des prêts aux entreprises maraîchères et horticoles sinistrées, du 7 juin 1985;

f)   la loi sur les caisses locales d'assurance mutuelle contre les pertes de bétail bovin, du 29 juin 1921.

 

Art. 42      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

 

Art. 43      Dispositions transitoires

                 Organismes génétiquement modifiés

1 Seuls ont droit aux prestations cantonales prévues dans la présente loi les agriculteurs qui n'utilisent pas d'organismes génétiquement modifiés, ni de produits qui en sont issus.

2 Le non-usage de tels organismes est attesté par tout document prouvant que les intéressés ont requis les informations nécessaires sur les produits qu'ils utilisent et leur composition.

3 Le non-respect, par les agriculteurs, de leurs engagements, entraîne la prise des mesures et sanctions prévues dans le chapitre IX de la présente loi.

4 A intervalles réguliers, le Conseil d'Etat procède à un réexamen de cette problématique, ce en fonction de l'évolution de la recherche et des prescriptions du droit fédéral.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 2 05     L sur la promotion de l'agriculture

21.10.2004

01.01.2005

Modifications :

 

 

  1. n. : 34/3

25.01.2008

08.04.2008

  2. n.t. : 33/1

01.07.2010

01.01.2011

  3. n.t. : 30/1b

04.10.2013

01.01.2014

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34/3)

15.02.2014

15.02.2014

  5. n. : 6A

29.01.2016

30.03.2016

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34/3)

04.09.2018

04.09.2018

  7. n. : (d. : 8/2 >> 8/3) 8/2

23.11.2018

26.01.2019

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34/3)

14.05.2019

14.05.2019

  9. n. : 5A; n.t. : 33

22.11.2019

25.01.2020

10. n. : 5A (note), 5B, 6A (note), 8A, 8B, 8C, 9/3, 21A, 28/5, 33/4;
n.t. : 1/1, 1/2, 4, 5A/1, chap. III, 9 (note), 9/2, 14/2, 29, 31 (note), 31/1;
a. : 26, 27, 30, 32

01.07.2021

25.09.2021

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34/3)

31.08.2021

31.08.2021