Dernières modifications au 1er janvier 2014
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Loi d'application des dispositions fédérales en matière de
protection de la population |
du 23 mai 2008
(Entrée en vigueur : 29 juillet 2008)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002, notamment le titre 2,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La protection de la population a pour but de protéger la population et ses bases d'existence en cas de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé, ainsi que de limiter et maîtriser les effets d'événements dommageables.
2 La présente loi désigne les autorités compétentes pour exécuter les dispositions fédérales en matière de protection de la population et définit leurs tâches.
Art. 2 Organisations partenaires
La protection de la population repose sur un système coordonné composé de cinq organisations partenaires :
a) la police;
b) les sapeurs-pompiers;
c) la santé publique;
d) les services techniques;
e) la protection civile.
Art. 3 Structures
Les organes chargés de la protection de la population sont :
a) une délégation du Conseil d'Etat (ci-après : la délégation);
b) une commission de la protection de la population (ci-après : la commission);
c) un état-major des opérations;
d) un poste de commandement de l'intervention.
Chapitre II Autorités compétentes
Section 1 Délégation du Conseil d'Etat
Art. 4 Compétences
1 La délégation est notamment compétente pour :
a) valider la doctrine d'engagement du dispositif de protection de la population;
b) désigner les fonctions représentées à l'état-major des opérations placé sous son autorité;
c) définir la procédure de déclenchement du dispositif de protection de la population;
d) décider sur toutes propositions en matière de collaboration intercantonale et en région frontalière, respectivement sur les demandes d'appui.
2 Elle est assistée par la commission.
3 Le Conseil d'Etat fixe la composition de la délégation.
Section 2 Commission de la protection de la population
Art. 5 Composition
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la composition de la commission.
Art. 6 Compétences
La commission est notamment compétente pour :
a) proposer à la délégation la doctrine d'engagement du dispositif de protection de la population;
b) conseiller la délégation en matière de protection de la population;
c) proposer à la délégation des mandats de prestation en vue de l'accomplissement de tâches des organisations partenaires.