Texte en vigueur

Dernières modifications au 12 février 2022

 

Loi pénale genevoise
(LPG)

E 4 05

du 17 novembre 2006

(Entrée en vigueur : 27 janvier 2007)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Application du droit fédéral

1 Sauf prescription contraire de la loi, les dispositions suivantes s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise :

a)  les articles 1 à 110 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937;

b)  les articles 1 à 43 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, hormis l'article 1, alinéa 2, lettres m à o.

2 En matière de contraventions, la tentative et la complicité sont punissables.(3)

 

Art. 1A(2)

 

Art. 2        Conditions de lieu

La présente loi s'applique également aux infractions commises dans un autre canton suisse ou à l'étranger contre :

a)  la République et canton de Genève;

b)  les droits et les devoirs fixés par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;(4)

c)  l'ordre public genevois.

 

Titre II              Dispositions spéciales

 

Art. 3        Refus d'un service légalement dû

1 Le membre d'une autorité et le fonctionnaire qui, après en avoir été régulièrement requis, aura refusé d'accomplir un acte auquel ses fonctions l'astreignent, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2 Est passible de la même peine tout commandant de la force publique qui, après en avoir été requis, aura refusé de faire agir la force à ses ordres.

 

Art. 4        Provocation à la désobéissance

Le membre d'une autorité et le fonctionnaire qui aura, verbalement ou par l'écriture, l'image, le geste ou tout autre moyen, directement provoqué à la désobéissance aux lois ou à tout acte de l'autorité publique, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

 

Art. 5        Exercice anticipé d'une fonction

Le membre d'une autorité et le fonctionnaire qui, astreint au serment, aura commencé l'exercice de ses fonctions sans avoir prêté ce serment, sera puni de l'amende.

 

Art. 6        Exercice illégalement prolongé d'une fonction

Le membre d'une autorité et le fonctionnaire révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

 

Art. 7        Négligence en cas d'évasion

Le fonctionnaire qui, par négligence, aura laissé s'évader une personne arrêtée, détenue ou renvoyée dans un établissement par décision de justice sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

 

Art. 8        Falsification de sceaux officiels

Celui qui aura contrefait le sceau de l'Etat, d'une commune ou d'une autorité publique quelconque, ou qui aura fait usage d'un tel sceau contrefait, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

Art. 9        Suppression de pièces

A moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, celui qui aura soustrait, détourné, supprimé, endommagé ou détruit un titre, une pièce ou un mémoire qui avaient été produits dans une contestation judiciaire, sera puni de l'amende.

 

Art. 10      Violation d'une interdiction de circuler ou de stationner

Celui qui aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende.

 

Art. 11      Usurpation d'un titre universitaire

Celui qui fait usage d'un titre universitaire dont il n'est pas titulaire, ou d'un titre propre à donner l'impression fausse qu'il détient un diplôme universitaire, sera puni de l'amende

 

Art. 11A(7)  Mendicité

1 Sera puni de l'amende :

a)  quiconque aura mendié en faisant partie d'un réseau organisé dans ce but;

b)  quiconque aura mendié en adoptant un comportement de nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives;

c)  quiconque aura mendié :

1° dans une rue, un quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire; le Conseil d'Etat établit et publie la liste des lieux concernés,

2° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques,

3° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation médicale, notamment les hôpitaux, établissements médico-sociaux et cliniques,

4° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation culturelle, notamment les musées, théâtres, salles de spectacle et cinémas,

5° aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking,

6° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation éducative, notamment les crèches, écoles, cycles d'orientation et collèges,

7° à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des marchés, parcs, jardins publics et cimetières,

8° à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des gares, ports et aéroports,

9° à l'intérieur des transports publics,

10° aux abords immédiats des arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les quais ferroviaires,

11° aux abords immédiats des lieux cultuels.

2 Quiconque aura mendié en étant accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, ou qui aura organisé la mendicité d'autrui, notamment en lui assignant un emplacement, en lui imposant un horaire ou en mettant à sa disposition un moyen de transport, sera puni d'une amende de 2 000 francs au moins.

 

Art. 11B(3)  Bonneteau et jeux analogues

Sera puni de l'amende celui qui aura organisé sur le domaine public ou en un lieu accessible au public une partie de bonneteau ou tout jeu donnant l'apparence d'offrir des chances de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, à moins que ce comportement ne tombe sous le coup d'une disposition de droit fédéral prévoyant une peine plus sévère.

 

Art. 11C(5)  Souillure

1 Sera puni de l'amende :

a)  celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur la voie publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie publique;

b)  celui qui aura laissé un animal placé sous sa surveillance faire ses besoins aux emplacements susmentionnés et omis d'effectuer les nettoyages requis par les circonstances;

c)  celui qui, de toute autre manière, aura souillé le domaine public.

2 Sera, sur plainte et à moins que l'alinéa 1 ne s'applique, puni de l'amende :

a)  celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur un bien-fonds ou contre un édifice appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui;

b)  celui qui aura laissé un animal placé sous sa surveillance faire ses besoins aux emplacements susmentionnés et omis d'effectuer les nettoyages requis par les circonstances;

c)  celui qui, de toute autre manière, aura souillé un immeuble appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui;

d)  celui qui aura souillé une chose mobilière appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage au bénéfice d'autrui.

3 Par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut interdire, restreindre ou soumettre à des conditions l'adoption de comportements déterminés qui souillent le domaine public. La violation des dispositions ainsi édictées est punie en application du présent article.

4 La législation fédérale demeure réservée, notamment l'article 144 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Art. 11D(5)  Trouble à la tranquillité publique

1 Celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l'amende.

2 Par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut interdire des comportements bruyants déterminés, en restreindre l'adoption à certains lieux, jours ou heures, ainsi que les soumettre à des conditions. La violation des dispositions ainsi édictées est punie en application du présent article.

 

Art. 11E(5)  Outrage public à la pudeur

1 Sera puni de l'amende celui qui :

a)  aura commis l'acte sexuel, un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel en public;

b)  aura montré ses organes sexuels en public.

2 Par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut autoriser la baignade naturiste en des lieux déterminés, dûment signalés à cette fin.

 

Art. 11F(5)  Refus d'obtempérer

Celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende.

 

Art. 11G(6)  Dispositions pénales

1 Il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans :

a)  de fumer;

b)  de rester non accompagnés d'une personne majeure ayant autorité sur eux après 24 h sans motif légitime.

2 Les contrevenants seront punis d'une amende.

3 Seront punis d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus les parents, les représentants légaux ou les personnes ayant, en fait, la garde du mineur ou qui en répondent et qui, intentionnellement ou par négligence, n'ont pas empêché le mineur de contrevenir.

 

Titre III             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 12      Adaptation des clauses punitives

Jusqu'à l'adaptation complète des clauses punitives prévues par d'autres lois ou règlements,

a)  l'amende remplace les peines de police, les arrêts, les arrêts et l'amende ainsi que les arrêts ou l'amende, les montants minimaux et maximaux spécialement déterminés étant maintenus;

b)  la peine pécuniaire remplace l'emprisonnement pour 6 mois au plus, un jour d'emprisonnement valant un jour-amende;

c)  la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire remplacent l'emprisonnement pour plus de 6 mois, assorti ou non de l'amende, les durées minimales et maximales spécialement déterminées étant maintenues.

 

Art. 13      Clause abrogatoire

La loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, est abrogée.

 

Art. 14      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 15      Dispositions transitoires

Les dispositions suivantes s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise :

a)  les chiffres 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du code pénal suisse du 13 décembre 2002, elle-même modifiée le 24 mars 2006;

b)  les articles 45 à 47 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003.

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 05      L pénale genevoise

17.11.2006

27.01.2007

Modifications :

 

 

  1. n. : 1A, 11A

30.11.2007

29.01.2008

  2. a. : 1A

26.09.2010

01.01.2011

  3. n. : 1/2, 11B

14.04.2011

16.06.2011

  4. n.t. : 2/b

23.01.2015

21.03.2015

  5. n. : 11C, 11D, 11E, 11F

22.09.2017

01.01.2018

  6. n. : 11G

01.03.2018

19.05.2018

  7. n.t. : 11A

10.12.2021

12.02.2022