Texte en vigueur
Dernières modifications au 26 janvier 2024
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Loi pénale genevoise |
E 4 05 |
du 17 novembre 2006
(Entrée en vigueur : 27 janvier 2007)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Application du droit fédéral
1 Sauf prescription contraire de la loi, les dispositions suivantes s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation genevoise :
a) les articles 1 à 110, 372 à 380, 381 à 383 et 388 à 390 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937;
b) les articles 1 à 37, hormis l'article 1, alinéa 2, lettres m et n, de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, et les articles 372 à 379, 381 à 383, 388, alinéas 1 et 2, 389 et 390 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.(8)
2 En matière de contraventions, la tentative et la complicité sont punissables.(3)
Art. 2 Conditions de lieu
La présente loi s'applique également aux infractions commises dans un autre canton suisse ou à l'étranger contre :
a) la République et canton de Genève;
b) les droits et les devoirs fixés par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;(4)
c) l'ordre public genevois.
Titre II Dispositions spéciales
Art. 3 Refus d'un service légalement dû
1 Le membre d'une autorité et le fonctionnaire qui, après en avoir été régulièrement requis, aura refusé d'accomplir un acte auquel ses fonctions l'astreignent, sera puni d'une peine pécuniaire.(8)
2 Est passible de la même peine tout commandant de la force publique qui, après en avoir été requis, aura refusé de faire agir la force à ses ordres.
Art. 4(8) Provocation à la désobéissance
Le membre d'une autorité et le fonctionnaire qui aura, verbalement ou par l'écriture, l'image, le geste ou tout autre moyen, directement provoqué à la désobéissance aux lois ou à tout acte de l'autorité publique, sera puni d'une peine pécuniaire.
Art. 5 Exercice anticipé d'une fonction
Le membre d'une autorité et le fonctionnaire qui, astreint au serment, aura commencé l'exercice de ses fonctions sans avoir prêté ce serment, sera puni de l'amende.
Art. 6(8) Exercice illégalement prolongé d'une fonction
Le membre d'une autorité et le fonctionnaire révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'une peine pécuniaire.
Art. 7(8) Négligence en cas d'évasion
Le fonctionnaire qui, par négligence, aura laissé s'évader une personne arrêtée, détenue ou renvoyée dans un établissement par décision de justice sera puni d'une peine pécuniaire.
Art. 8 Falsification de sceaux officiels
Celui qui aura contrefait le sceau de l'Etat, d'une commune ou d'une autorité publique quelconque, ou qui aura fait usage d'un tel sceau contrefait, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 9 Suppression de pièces
A moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, celui qui aura soustrait, détourné, supprimé, endommagé ou détruit un titre, une pièce ou un mémoire qui avaient été produits dans une contestation judiciaire, sera puni de l'amende.
Art. 10 Violation d'une interdiction de circuler ou de stationner
Celui qui aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende.
Art. 11 Usurpation d'un titre universitaire
Celui qui fait usage d'un titre universitaire dont il n'est pas titulaire, ou d'un titre propre à donner l'impression fausse q