Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Loi réglementant la profession d'agent d'affaires
(LPAA)

E 6 20

du 2 novembre 1927

(Entrée en vigueur : 14 décembre 1927)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Art. 1(7)

Sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices cantonaux des poursuites et des faillites(13) de Genève :

a)  les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d'un autre canton;

b)  les notaires nommés par le département de la sécurité, de la population et de la santé(14) (ci-après : département);

c)  les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d'Etat;

d)  les agents d'affaires autorisés par le département à exercer cette profession à Genève;

e)  les mandataires autorisés par le département en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 2

La profession d'avocat et les fonctions de notaire et d'huissier judiciaire demeurent régies par les dispositions légales actuellement en vigueur.

 

Art. 3

Est agent d'affaires soumis aux dispositions de la présente loi celui qui, par profession, agit en qualité de mandataire des parties auprès de l'office cantonal des poursuites(13) ou de l'office cantonal des faillites(13).

 

Art. 3A(1)

Sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation prévue à l'article 1, lettre c :

a)  ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des offices cantonaux des poursuites et des faillites(13);

b)  ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d'agent d'affaires;

c)  ceux qui sont chargés de la gérance d'un immeuble, mais seulement pour les actes de poursuite qui en sont la suite et pour autant qu'ils en justifient suffisamment par la production d'une procuration.

 

Art. 4

Pour obtenir du département l'autorisation d'exercer la profession d'agent d'affaires, il faut remplir les conditions suivantes :(7)

a)  être majeur;(4)

b)  justifier de connaissances juridiques et pratiques suffisantes;

c)  fournir une caution que fixe le règlement du Conseil d'Etat;

d)  présenter un certificat de bonne vie et moeurs;

e)  jouir de ses droits civils et politiques;

f)   avoir des antécédents et une moralité offrant des garanties suffisantes;

g)  n'être sous le coup d'aucun acte de défaut de biens délivré ensuite de faillite ou de poursuites demeurées infructueuses.

 

Art. 5(7)

Les autorisations du département sont strictement personnelles et non transmissibles.

 

Art. 6(6)

Celui qui, sans droit, prend le titre d'agent d'affaires ou exerce cette profession sera puni de l'amende.

 

Art. 7(7)

Les agents d'affaires sont soumis à la surveillance du département. Ce dernier peut notamment retirer l'autorisation de pratiquer à ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues par la présente loi ou les règlements d'application.

 

Art. 8(8)

1 Une commission d'examens est nommée par le Conseil d'Etat. Elle se compose de 7 à 9 membres dont au moins 1 magistrat du pouvoir judiciaire.

2 Une commission de surveillance est nommée par le Conseil d'Etat. Elle se compose de 7 membres, dont notamment le procureur général, le président de la Cour de justice et le président du Tribunal civil(9).

3 Une commission de taxation des agents d'affaires est nommée par le Conseil d'Etat et comporte notamment le président du Tribunal civil(9), qui la préside.

 

Art. 9(8)

Le Conseil d'Etat est chargé d'élaborer les règlements nécessaires à l'application de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 6 20      L réglementant la profession d'agent d'affaires

02.11.1927

14.12.1927

Modifications :

 

 

  1. n. : 3bis

23.02.1929

10.04.1929

  2. n. : 7/2

29.05.1970

21.06.1971

  3. n.t. : 1/a

15.03.1985

01.09.1985

  4. n. : 1/d; n.t. : 4/a

12.09.1996

01.01.1997

  5. a. : 7/2

11.06.1999

01.01.2000

  6. n.t. : 6

17.11.2006

27.01.2007

  7. n.t. : 1, 4 phr. 1, 5, 7

02.07.2010

31.08.2010

  8. n. : 9; n.t. : 8

02.07.2010

31.08.2010

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2, 8/3)

01.01.2011

01.01.2011

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b)

03.09.2012

03.09.2012

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b)

15.05.2014

15.05.2014

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b)

04.09.2018

04.09.2018

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 1/b, 3, 3A/a)

14.05.2019

14.05.2019

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/b)

31.08.2021

31.08.2021