Texte en vigueur
Dernières modifications au 16 août 2025
|
Loi sur l'organisation judiciaire |
E 2 05 |
du 26 septembre 2010
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Partie I Dispositions générales
Titre I Juridictions
Art. 1 Juridictions
Dans la République et canton de Genève, le pouvoir judiciaire est exercé par :
a) le Ministère public;
b) le Tribunal civil, comprenant :
1° le Tribunal de première instance,
2° le Tribunal des baux et loyers,
3° la commission de conciliation en matière de baux et loyers;(6)
c) le Tribunal pénal, comprenant :
1° le Tribunal des mesures de contrainte,
2° le Tribunal de police,
3° le Tribunal correctionnel,
4° le Tribunal criminel,
5° le Tribunal d'application des peines et des mesures;(11)
d) le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(12)
e) le Tribunal des prud'hommes;
f) le Tribunal des mineurs;
g) le Tribunal administratif de première instance;
h) la Cour de justice, comprenant :
1° la Cour civile, soit :
- la chambre civile,
- la chambre des baux et loyers,
- la chambre des prud'hommes,
- la chambre de surveillance,
2° la Cour pénale, soit :
- la chambre pénale de recours,
- la chambre pénale d'appel et de révision,
3° la Cour de droit public, soit :
- la chambre constitutionnelle,
- la chambre administrative,
- la chambre des assurances sociales;(21)
i) la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
Art. 2 Indépendance
1 Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants.
2 Ils ne sont soumis qu'à la loi.
Titre II Abréviations
Art. 3 Droit fédéral
Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit fédéral ont la signification suivante :
a) CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907;
b) CO : code des obligations, du 30 mars 1911;
c) CPC : code de procédure civile suisse, du 19 décembre 2008;
d) LP : loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889;
e) CP : code pénal suisse, du 21 décembre 1937;
f) CPP : code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;
g) PPMin : loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
Art. 4 Droit cantonal
Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit cantonal ont la signification suivante :
a) LaCC : loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;(14)
b) LTPH : loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 février 2010;
c) LaLP : loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010;
d) LaCP : loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;
e) LPA : loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Titre III Magistrats
Chapitre I Statut
Art. 5 Conditions générales d'éligibilité(40)
1 Peut être élue à la charge de magistrat du pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement :
a) est citoyen suisse;
b) a l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève;
c) est domiciliée dans le canton de Genève;
d) est titulaire du brevet d'avocat;
e) possède 3 ans au moins de pratique professionnelle utile au poste, stage d'avocat non compris;
f) jouit d'une bonne réputation et ne fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l'honneur;(11)
g) ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens et n'est pas en état de faillite;(11)
h) n'a pas été relevée de sa charge par le conseil supérieur de la magistrature durant les 10 années précédant l'élection judiciaire visée et n'a pas été destituée par le conseil.(52)
2 Les exigences posées à l'alinéa 1, lettres b à g, ne s'appliquent pas aux procureurs extraordinaires.(40)
3 Demeurent réservées les dispositions légales imposant d'autres qualités particulières aux magistrats.(40)
Art. 5A(40) Conditions d'éligibilités des juges prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs
1 Les exigences posées à l'article 5, alinéa 1, lettres a à e, ne s'appliquent pas aux juges prud'hommes et aux juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes.
2 Les exigences posées à l'article 5, alinéa 1, lettres a à c, ne s'appliquent pas aux juges conciliateurs du Tribunal des prud'hommes.
3 Peuvent être élus à la charge de juge prud'homme les employeurs et salariés désignés comme tels par les organisations professionnelles :
a) de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;
b) de nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
4 L'exercice effectif d'une activité en tant qu'employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de travail, n'ont pas d'incidence sur l'éligibilité.
Art. 5B(40) Conditions d'éligibilité des juges assesseurs
1 Les exigences posées à l'article 5, alinéa 1, lettres d et e, ne s'appliquent pas aux juges assesseurs.
2 Les exigences posées à l'article 5, alinéa 1, lettres a à e, ne s'appliquent pas aux juges assesseurs de la chambre des prud'hommes.
3 Les exigences posées à l'article 5A, alinéas 3 et 4, s'appliquent par analogie aux juges assesseurs de la chambre des prud'hommes.
Art. 6 Incompatibilités à raison de la fonction
1 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent :
a) être membres du Conseil national ou du Conseil des Etats;
b) être membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes;(11)
c) être membres des organes d'une commune suisse;
d) exercer quelque fonction officielle pour un autre canton suisse;
e) exercer quelque fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par une autorité étrangère;
f) siéger simultanément dans plus d'une juridiction;
g) exercer quelque autre activité lucrative;
h) exercer des fonctions de commissaire ou de membre d'une commission de surveillance, d'une commission des créanciers ou d'une administration spéciale, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889;(1)
i) être membres d'une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, sauf lorsque la loi prévoit que l'un d'eux est membre de droit d'une commission.(11)
2 L'alinéa 1, lettres c, g et i, ne s'applique pas :(11)
a) aux juges prud'hommes, aux juges conciliateurs et aux juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes;(28)
b) aux juges assesseurs;
c) aux juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
3 En dérogation à l'alinéa 1, lettres c et g, les juges suppléants peuvent :
a) être membres des organes d'une commune suisse;
b) exercer la profession d'avocat, la charge d'enseignant à l'université ou une activité lucrative indépendante.(11)
4 L'alinéa 1, lettres d, f et g, ne s'applique pas aux procureurs extraordinaires.(38)
5 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent exercer quelque activité susceptible de nuire à leur indépendance, à la dignité de leur fonction ou à l'accomplissement de leur charge.
6 Les articles 7 et 8 sont réservés.
Art. 7 Activités accessoires soumises à autorisation
1 Pour autant que le fonctionnement de la juridiction à laquelle ils appartiennent n'en soit pas affecté, les magistrats titulaires du pouvoir judiciaire peuvent être autorisés à exercer les activités accessoires suivantes :
a) juge suppléant au Tribunal fédéral;
b) juge ou procureur extraordinaire au service d'un autre canton, de la Confédération ou d'une juridiction supranationale, pour les besoins d'une procédure déterminée;
c) membre d'une autorité administrative, lorsque la loi le prévoit;
d) enseignant dans un établissement supérieur, à concurrence de 2 heures hebdomadaires de cours;
e) expert, médiateur ou enquêteur, à titre individuel ou comme membre d'une commission, si le mandat répond à un intérêt public;
f) arbitre;
g) titulaire d'un mandat de protection confié par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à condition qu'ils n'appartiennent pas à cette juridiction.(12)
2 L'autorisation est donnée de cas en cas par le président de la juridiction.
Art. 8 Activités accessoires non soumises à autorisation
Pour autant que le fonctionnement de la juridiction à laquelle ils appartiennent n'en soit pas affecté, les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent, sans autorisation :
a) rédiger des ouvrages ou des articles;
b) éditer des revues ou des ouvrages spécialisés;
c) participer à des congrès et donner des conférences;
d) s'adonner à une activité artistique.
Art. 9 Incompatibilités à raison de la personne
1 Ne peuvent être simultanément membres d'une même juridiction :
a) les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b) les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur;
c) les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale;
d) les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale.
2 L'alinéa 1, lettre d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
3 Les restrictions susmentionnées ne s'appliquent pas :
a) à la Cour de justice, pour autant toutefois que les magistrats concernés ne siègent pas dans la même cour;(11)
b) aux juges prud'hommes pour autant toutefois que les juges concernés ne siègent pas dans le même groupe.
Art. 10 Limite d'âge
1 Les magistrats du pouvoir judiciaire doivent se retirer à la fin du mois dans lequel ils atteignent l'âge de 65 ans.
2 Cette limite d'âge est portée à 72 ans pour :
a) les juges prud'hommes, les juges conciliateurs et les juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes;(28)
b) les juges assesseurs;(11)
c) les juges suppléants;(11)
d) les juges à la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.(11)
Art. 11 Serment des magistrats du Ministère public
Avant d'entrer en fonction, les magistrats du Ministère public font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant :
« Je jure ou je promets solennellement :
d'être fidèle à la République et canton de Genève, comme citoyen et comme magistrat du Ministère public;
de constater avec exactitude les infractions, d'en rechercher activement les auteurs et de poursuivre ces derniers sans aucune acception de personne, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible, le Suisse comme l'étranger;
de me conformer strictement aux lois;
de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
de ne point fléchir dans l'exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties;
de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. »
Art. 12 Serment des juges
Avant d'entrer en fonction, les juges font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant :
« Je jure ou je promets solennellement :
d'être fidèle à la République et canton de Genève, comme citoyen et comme juge;
de rendre la justice à tous également, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, au Suisse comme à l'étranger;
de me conformer strictement aux lois;
de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
de ne point fléchir dans l'exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties;
de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. »
Chapitre II Formation
Art. 13 Formation continue
1 Les magistrats se forment de manière continue.
2 Ils veillent notamment à mettre à jour leurs connaissances :
a) en matière juridique;
b) en matière de règlement amiable des différends;
c) en matière financière, comptable, scientifique ou dans d'autres domaines, lorsque leurs fonctions juridictionnelles l'exigent;
d) en matière de gestion, lorsque leurs fonctions l'exigent.
Art. 14 Décharges
Lorsque l'ampleur de leur formation continue l'exige, les magistrats peuvent obtenir les décharges nécessaires.
Chapitre III(27) Surveillance des magistrats
Art. 15(17) Conseil supérieur de la magistrature
Les magistrats sont soumis à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature (ci-après : conseil).
Art. 16 Fonction du conseil
1 Le conseil veille au bon fonctionnement des juridictions.
2 Il s'assure que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité.(52)
3 Il s'assure en outre que les magistrats sont aptes à exercer leur charge.(52)
Art. 17 Composition du conseil
1 Le conseil est composé :
a) du procureur général;
b) du président de la Cour de justice;
c) de 2 magistrats titulaires élus par les magistrats titulaires en fonction;(27)
d) de 3 membres désignés par le Conseil d'Etat, qui ne peuvent être magistrats ou avocats;(11)
e) de 2 avocats au barreau, élus par les avocats inscrits au registre cantonal.
2 Le mandat des membres visés à l'alinéa 1, lettres c à e, est de 3 ans, renouvelable une seule fois.(27)
3 Un magistrat ou un avocat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne peut siéger au conseil pendant une période de 5 ans à compter du prononcé de la sanction.
4 Si le magistrat ou l'avocat sanctionné disciplinairement est membre du conseil, ses fonctions au sein de ce dernier prennent immédiatement fin et il est procédé à une élection complémentaire. Si le magistrat est membre de droit du conseil, les articles 32 et 82 s'appliquent.
Art. 17A(27) Suppléants
Le conseil dispose des suppléants suivants :
a) le procureur général est suppléé en cas d'absence par le premier en rang des premiers procureurs;
b) le président de la Cour de justice est suppléé en cas d'absence par le premier en rang des vice-présidents;
c) les magistrats titulaires sont suppléés en cas d'absence par un magistrat titulaire élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur une liste séparée;
d) les membres désignés par le Conseil d'Etat sont suppléés en cas d'absence par un autre membre désigné comme suppléant par le Conseil d'Etat;
e) les avocats au barreau sont suppléés en cas d'absence par un avocat au barreau, élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur une liste séparée.
Art. 17B(27) Conditions d'éligibilité, incompatibilités et limite d'âge
Les articles 5, alinéa 1, lettres a, f et g, 6, alinéa 1, lettres a et b, 9, alinéas 1 et 2, et 10, alinéa 2, s'appliquent par analogie aux membres et aux membres suppléants du conseil.
Art. 17C(27) Publication
La liste des membres et des membres suppléants du conseil fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat et est publiée dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 18 Organisation du conseil
1 Le président de la Cour de justice préside le conseil.
2 Le conseil délibère valablement lorsque 7 de ses membres au moins sont présents ou suppléés.(27)
3 Il statue à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
4 Le président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat concerné participe à la délibération avec voix consultative, même lorsqu'il est par ailleurs membre du conseil.(52)
5 Le conseil délibère à huis clos.
6 Le conseil adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Art. 18A(17) Convocation
1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou lorsque 3 de ses membres le demandent.
2 Le président convoque le conseil notamment lorsqu'il prend connaissance de faits susceptibles, s'ils sont avérés, d'entraîner à l'égard du magistrat l'une des sanctions disciplinaires ou mesures prévues aux articles 20 et 21.(52)
Art. 19(27) Procédure devant le conseil
1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.
2 Le président peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres du conseil. Ce dernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur une amende de 1 000 francs au plus.
3 Le conseil peut déléguer l'instruction d'un dossier à un ou plusieurs de ses membres.
4 Le conseil ne peut prononcer une sanction disciplinaire ou une mesure sans avoir auparavant entendu le magistrat concerné, qui peut se faire assister d'un avocat.(52)
5 Les dispositifs des décisions rendues en matière disciplinaire sont communiqués aux dénonciateurs, pour information.(52)
Art. 20 Sanctions disciplinaires
1 Le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes :
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) l'amende jusqu'à 40 000 francs;
d) la destitution.
2 Ces sanctions peuvent être combinées.
3 La poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.
4 Le conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution.
Art. 21(52) Mesures
1 Le conseil s'assure que les magistrats, en tout temps :
a) remplissent les conditions d'éligibilité;
b) respectent les règles d'incompatibilité;
c) sont capables d'exercer leur charge, notamment à raison de leur état de santé;
d) disposent des compétences nécessaires.
2 Le conseil peut enjoindre à un magistrat de rétablir une situation conforme, notamment en complétant sa formation professionnelle, ou prendre toute mesure à cet effet.
3 Lorsqu'aucune mesure n'est propre à rétablir une situation conforme ou que les mesures prises ont échoué, le conseil relève le magistrat de sa charge.
Art. 22(52)
Art. 23 Rapport annuel
Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel sur ses activités.
Art. 24 Règlement électoral
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires relatives aux élections découlant du présent chapitre.
Titre IV Organisation et administration
Chapitre I Juridictions
Art. 25 Principe
1 Dans les limites de la loi, les juridictions règlent elles-mêmes leur organisation.
2 En séance plénière, les tribunaux adoptent à cet effet un règlement.
3 Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Art. 26 Rapport d'activité
Chaque année civile, les juridictions adressent à la commission de gestion du pouvoir judiciaire un rapport écrit de leurs activités.
Art. 27 Dotation
Le nombre de postes de magistrat titulaire alloué à chaque juridiction aux termes de la 2e partie de la présente loi s'entend en autant de pleines charges.
Art. 28 Pleines charges et demi-charges
1 Les fonctions suivantes doivent être exercées à pleine charge :
a) procureur général et premier procureur;(50)
b) président et vice-président des tribunaux.
2 A concurrence de 20% de la dotation de la juridiction, les autres fonctions peuvent être exercées à demi-charge.
3 Dans les limites fixées à l'alinéa 2 et après avoir recueilli le préavis du président de la juridiction concernée et de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, le conseil supérieur de la magistrature peut autoriser les magistrats titulaires exerçant une pleine charge à réduire leur taux d'activité de moitié. Il détermine la date à laquelle cette réduction prend effet si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction.(50)
4 En cas de vacance dans une juridiction, les magistrats titulaires y exerçant une demi-charge peuvent, dans l'ordre de leur rang, revendiquer un poste à pleine charge.(50)
Art. 29 Présidence et vice-présidence des tribunaux
1 Siégeant en séance plénière, les tribunaux élisent parmi leurs membres titulaires un président et un vice-président.
2 La Cour de justice et le Tribunal civil élisent toutefois un vice-président par cour, respectivement par section.(11)
3 Le président et le vice-président sont élus pour une période de 3 ans. Ils ne sont immédiatement rééligibles à la même fonction qu'une seule fois.
4 Le président :
a) attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard;
b) veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
c) signale au conseil supérieur de la magistrature les situations susceptibles de relever de sa compétence;(52)
d) veille au bon fonctionnement de la juridiction et à l'avancement des procédures;(52)
e) convoque la séance plénière du tribunal;(52)
f) exerce les autres attributions que la loi lui confère.(52)
5 Le vice-président exerce, dans les limites du règlement de la juridiction, les compétences qui lui sont déléguées par le président.(11)
Art. 30 Séance plénière
1 Pour les opérations devant être effectuées en séance plénière aux termes de la présente loi, deux tiers au moins des magistrats titulaires de la juridiction doivent y participer.
2 Les élections ont lieu à bulletin secret.
3 Au premier tour, toute élection requiert la majorité absolue des votants. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité, le rang est déterminant.
4 Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
5 Aux fins du présent article, les magistrats exerçant une demi-charge comptent comme ceux exerçant une pleine charge.
Art. 31 Rang
1 Entre les magistrats d'une même juridiction, le rang est réglé par :
a) la date de leur entrée en fonction;
b) l'âge, pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date.
2 Entre les magistrats de différentes juridictions, le rang est réglé par :
a) la date de leur entrée dans la magistrature;
b) l'âge, pour ceux qui sont entrés dans la magistrature à la même date.
Art. 32 Remplacement
1 Lorsque le président du tribunal est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président ou, s'agissant de la Cour de justice et du Tribunal civil, par le premier en rang des vice-présidents.(11)
2 Lorsque le vice-président est également empêché ou récusé, il est remplacé par un juge.
3 Entre les juges, le rang est déterminant.
Art. 33 Suppléance
1 Les magistrats titulaires d'une même juridiction se suppléent entre eux.
2 Les juges assesseurs d'un même tribunal se suppléent entre eux.
3 En cas de besoin, les juges suppléants sont appelés à siéger.
4 Lorsqu'un tribunal ne peut se compléter de la manière précitée, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires nécessaires.
5 A la demande du procureur général, tout ancien magistrat du Ministère public en activité dans une autre juridiction peut, à titre exceptionnel, exercer la fonction de procureur suppléant.
Art. 34 Ordonnances et jugements
1 Les tribunaux composés collégialement statuent à la majorité simple.
2 Nul ne peut s'abstenir.
3 Demeurent réservées les décisions qui, en vertu de la loi, ressortissent au président du tribunal ou à un autre juge.
Art. 35 Greffier de juridiction
1 Les juridictions disposent d'un greffier de juridiction disposant de compétences reconnues en matière de gestion.
2 Au besoin, les juridictions peuvent être dotées d'un ou de plusieurs greffiers de juridiction adjoints.(11)
3 Un greffier de juridiction peut être affecté à plusieurs juridictions.(11)
4 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, les magistrats titulaires de la juridiction concernée choisissent le greffier de juridiction et ses adjoints.(11)
5 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, le président de la juridiction arrête le cahier des charges du greffier de juridiction et de ses adjoints.(11)
6 Les greffiers de juridiction et leurs adjoints sont assermentés par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.(11)
Art. 36 Collaborateurs scientifiques des juridictions
1 Les juridictions peuvent être dotées :
a) de greffiers-juristes;
b) d'analystes financiers;
c) de traducteurs et d'interprètes;
d) d'autres spécialistes dans un domaine technique.
2 Après consultation des magistrats titulaires de la juridiction, le président choisit les collaborateurs scientifiques et arrête leur cahier des charges.
3 Les collaborateurs scientifiques sont assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.
4 En cas de besoin, le Ministère public et les tribunaux peuvent recourir aux services des collaborateurs scientifiques rattachés à une autre juridiction.
Art. 37 Personnel administratif des juridictions
1 Les juridictions disposent du personnel administratif nécessaire à leur fonctionnement.
2 Les membres du personnel administratif sont assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.
Chapitre II Commission de gestion du pouvoir judiciaire
Art. 38 Composition
1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après : la commission de gestion) se compose :
a) du procureur général;
b) d'un magistrat d'un tribunal ou d'une cour civils;(11)
c) d'un magistrat d'une juridiction ou d'une cour pénales;(11)
d) d'un magistrat d'un tribunal ou d'une cour de droit public;(11)
e) d'un membre du personnel du pouvoir judiciaire.
2 Le membre du personnel titulaire a un suppléant, qui le remplace s'il est empêché ou récusé.
Art. 39 Election
1 Seuls les magistrats exerçant une pleine charge et les membres du personnel du pouvoir judiciaire occupant un poste à un plein temps peuvent être élus et siéger au sein de la commission de gestion.
2 Ils sont élus pour 3 ans et rééligibles une fois.
3 Les magistrats sont élus par la conférence des présidents de juridiction. L'article 30 s'applique par analogie.
4 Le membre du personnel et son suppléant sont élus à bulletin secret selon le système majoritaire prévu par la législation genevoise sur les droits politiques. Peuvent participer à l'élection les membres du personnel qui, au 31 décembre de l'année précédente, sont au service du pouvoir judiciaire depuis 2 ans et exercent leur activité à mi-temps au moins.
Art. 40 Présidence
1 Le procureur général préside la commission de gestion.
2 S'il est empêché ou récusé, la présidence est assurée par l'un des magistrats. Le rang est déterminant.
Art. 41 Compétences
1 La commission de gestion organise et gère le pouvoir judiciaire. A cette fin, elle :
a) adopte la proposition de budget du pouvoir judiciaire;
b) coordonne de manière rationnelle et efficace l'usage des moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir judiciaire;
c) détermine la dotation des juridictions en greffiers, greffiers-adjoints, collaborateurs scientifiques et personnel administratif;
d) détermine les qualifications du personnel du pouvoir judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget de fonctionnement tel qu'approuvé par le Grand Conseil;
e) surveille le fonctionnement des greffes et des services centraux;
f) organise le contrôle de gestion, le contrôle interne et l'audit interne;(20)
g) établit le rapport annuel de gestion du pouvoir judiciaire et le transmet au Conseil d'Etat et au Grand Conseil;
h) valide l'élection du président et du vice-président des tribunaux ainsi que celle des premiers procureurs, puis en communique le résultat au Conseil d'Etat et au Grand Conseil;
i) approuve les règlements des juridictions;
j) édicte les règlements nécessaires à l'exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en matière de personnel;
k) convient, sur demande des juridictions, d'une activité et d'une rémunération garanties pour tout ou partie des juges suppléants et des juges assesseurs.(14)
2 En outre, la commission de gestion :
a) exerce les autres attributions que la loi lui confère;
b) remplit toutes les tâches de gestion qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.(11)
Art. 42 Fonctionnement
1 Les délibérations et les opérations de la commission de gestion sont soumises au secret de fonction.
2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission de gestion.
3 La commission de gestion adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Chapitre III Conférence des présidents de juridiction
Art. 43 Composition
1 La conférence des présidents de juridiction est composée :
a) du procureur général;
b) du président du Tribunal civil;
c) du président du Tribunal pénal;
d) du président du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(12)
e) du président du Tribunal des prud'hommes;
f) du président du Tribunal des mineurs;
g) du président du Tribunal administratif de première instance;
h) du président et des vice-présidents de la Cour de justice.
2 En cas d'empêchement ou de récusation de l'un des magistrats mentionnés à l'alinéa 1, les articles 32 et 82 s'appliquent.
Art. 44 Présidence
1 La conférence des présidents de juridiction élit parmi ses membres un président et un vice-président.
2 L'article 30 s'applique par analogie.
Art. 45 Compétences
La conférence des présidents de juridiction :
a) élit les magistrats siégeant à la commission de gestion du pouvoir judiciaire;
b) préavise le choix du secrétaire général du pouvoir judiciaire;
c) veille à la formation continue des magistrats du pouvoir judiciaire;
d) évalue l'activité des juridictions;(11)
e) propose à la commission de gestion, après avoir entendu la juridiction concernée, les mesures correctrices relevant de sa compétence.(11)
Art. 46 Fonctionnement
1 Les délibérations et les opérations de la conférence des présidents de juridiction sont soumises au secret de fonction.
2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux séances de la conférence des présidents de juridiction.
3 La conférence des présidents de juridiction adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Chapitre IV Secrétariat général du pouvoir judiciaire
Art. 47 Secrétaire général du pouvoir judiciaire
1 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire est nommé par la commission de gestion sur préavis de la conférence des présidents de juridiction.
2 La commission de gestion procède à son assermentation.
Art. 48 Compétence
Le secrétaire général :
a) dirige le personnel du pouvoir judiciaire;
b) prépare les projets de budget de fonctionnement, de budget d'investissements et de comptes;
c) établit le projet de rapport de gestion du pouvoir judiciaire;
d) assure l'exécution des décisions de la commission de gestion et de la conférence des présidents de juridiction;
e) exerce les autres attributions que la loi lui confère;
f) remplit les tâches qui lui sont déléguées par la commission de gestion ou la conférence des présidents de juridiction.
Chapitre V Services centraux du pouvoir judiciaire
Art. 49 Dotation
Le pouvoir judiciaire dispose des services centraux nécessaires à son fonctionnement.
Art. 50 Organisation
1 La commission de gestion arrête l'organisation des services centraux du pouvoir judiciaire.
2 Elle adopte à cet effet un règlement.
3 Le règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Art. 51 Personnel administratif des services centraux
1 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire arrête le cahier des charges des membres du personnel administratif des services centraux.
2 Il procède à leur assermentation.
Chapitre VI Personnel du pouvoir judiciaire
Art. 52 Statut
1 Le personnel du pouvoir judiciaire est rattaché hiérarchiquement à la commission de gestion, soit par délégation au secrétaire général.
2 Il est soumis au statut de la fonction publique selon :
a) la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements public médicaux, du 4 décembre 1997;
b) la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
Art. 53 Gestion administrative
D'entente avec le Conseil d'Etat, la commission de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion administrative du personnel du pouvoir judiciaire à l'office du personnel de l'Etat.
Art. 54 Serment
Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel du pouvoir judiciaire font le serment ou la promesse suivant :
« Je jure ou je promets solennellement :
d'être fidèle à la République et canton de Genève et d'obéir à la juridiction ou au service auquel je suis rattaché;
de me conformer strictement aux lois;
de remplir ma fonction avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
de ne point fléchir dans l'exercice de mes attributions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour un justiciable;
de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer;
de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. »
Titre V Moyens financiers
Art. 55 Inscription au budget de l'Etat
1 Les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du pouvoir judiciaire font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat.
2 Cette inscription est votée par le Grand Conseil dans le cadre et selon la procédure de l'approbation du budget de l'Etat, conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013(29).
Art. 56 Procédure
1 La proposition de la commission de gestion du pouvoir judiciaire relativement à son budget est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
2 Elle est intégrée au projet de budget général de l'Etat, sous un chapitre séparé du projet de budget du département des institutions et du numérique(45).
3 Si le Conseil d'Etat modifie la proposition de la commission de gestion, la proposition initiale doit figurer en marge du projet de budget.
Titre VA(20) Contrôle interne et surveillance
Art. 56A(20) Contrôle interne et gestion des risques
1 Le pouvoir judiciaire met en place, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, un système de contrôle interne et de gestion des risques, destiné à donner à la commission de gestion et au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.
2 Le pouvoir judiciaire met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d'exécution.
3 Il se dote d'un système de gestion des risques adapté à sa mission, destiné à donner au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.
4 Il applique par analogie les modalités de fonctionnement du système de contrôle interne et du système de gestion des risques arrêtés par le Conseil d'Etat pour l'administration cantonale. Il veille à la cohérence de son système de contrôle interne avec le système de contrôle interne transversal de l'administration cantonale.
Art. 56B(20) Organisation de l'audit interne
1 La commission de gestion désigne un comité d'audit et un auditeur interne.
2 L'auditeur interne est rattaché à la commission de gestion. Il exerce ses tâches de contrôle de manière indépendante et autonome.
3 Sur préavis du comité d'audit, la commission de gestion peut autoriser l'auditeur interne à recourir aux services de tiers ou, avec l'accord du Conseil d'Etat, au service d'audit interne de l'Etat.
4 Les articles 9, alinéa 2, 11 à 15 et 17 de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014, sont applicables par analogie.
Art. 56C(20) Champ d'application de l'audit interne
1 Le champ d'application de l'audit interne comprend l'ensemble du pouvoir judiciaire, à l'exclusion de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
2 L'auditeur interne du pouvoir judiciaire vérifie en outre la cohérence du système de contrôle interne du pouvoir judiciaire avec le système de contrôle interne transversal de l'Etat. Il collabore à cet effet avec le service d'audit interne de l'Etat.
Art. 56D(20) Accès de l'auditeur interne aux procédures judiciaires
L'auditeur interne peut consulter les décisions et dossiers judiciaires.
Art. 56E(20) Communication des rapports d'audit interne
1 Les rapports d'audits sont confidentiels. Ils sont communiqués à la commission de gestion.
2 Ils sont également communiqués à la commission de contrôle de gestion et à la commission des finances du Grand Conseil ainsi qu'au service d'audit interne institué par la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014, lorsqu'ils portent sur la gestion administrative et financière.
Art. 56F(20) Exercice de la haute surveillance
1 Lorsqu'elle est informée par l'auditeur interne d'anomalies ou de manquements ayant une importance particulière, la commission de gestion en informe la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil.
2 La commission de contrôle de gestion du Grand Conseil peut en tout temps solliciter de la Cour des comptes ou du service d'audit interne la réalisation d'un contrôle. Elle peut également, avec l'accord du pouvoir judiciaire, mandater un auditeur externe.
Art. 56G(20) Rapport annuel de l'audit interne
1 Le comité d'audit adresse à la commission de gestion, pour approbation, un rapport annuel d'activité faisant état des missions réalisées et du suivi des recommandations émises.
2 Le rapport annuel est communiqué à la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, à la commission des finances, à la Cour des comptes et, pour information, au Conseil d'Etat.
Titre VI Levée du secret de fonction
Art. 57 Compétence du conseil supérieur de la magistrature
1 Le conseil supérieur de la magistrature est compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les magistrats du pouvoir judiciaire.
2 Il connaît en outre des demandes de levée du secret de fonction auquel sont tenues les personnes désignées par une autorité judiciaire pour remplir une mission prévue par la loi, notamment :
a) les experts;
b) les traducteurs et interprètes;
c) les commissaires au sursis;
d) les curateurs à l'ajournement de la faillite.
3 Les articles 58 et 58A sont réservés.(11)
Art. 58 Compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant(12)
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus :(12)
a) les curateurs et tuteurs;(12)
b) les administrateurs d'office de la succession et les représentants de la communauté héréditaire.
Art. 58A(11) Compétence de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire
La Cour d'appel du pouvoir judiciaire est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus :
a) les membres du Conseil supérieur de la magistrature;
b) les magistrats qui la composent.
Art. 59 Compétence de la commission de gestion du pouvoir judiciaire
1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel est tenu le personnel du pouvoir judiciaire.
2 Le cas échéant, elle consulte le président de la juridiction concernée.
Art. 60 Conditions
Le secret de fonction n'est levé que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés.
Titre VII Information
Art. 61 Publication de la jurisprudence
1 Les juridictions publient leurs décisions de principe et les désignent comme telles.
2 Elles ont la faculté de publier d'autres décisions.
3 La publication se fait notamment sous forme électronique. Elle doit toujours respecter les intérêts légitimes des parties.
Art. 62 Chronique judiciaire
1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire adopte un règlement sur l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
2 Le règlement définit notamment :
a) les conditions personnelles, matérielles et temporelles de l'accréditation;
b) la compétence pour statuer sur l'accréditation;
c) les droits et les devoirs des chroniqueurs judiciaires.
3 Le règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise.
Titre VIII Assistance juridique extrajudiciaire
Art. 63 Conditions d'octroi
1 Toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat, d'un avocat stagiaire, ou d'un médiateur assermenté en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique.
2 L'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection.
Art. 64 Procédure
1 La demande d'assistance juridique est adressée au président du Tribunal civil, accompagnée des pièces utiles.
2 Le président statue après avoir fait procéder aux investigations nécessaires.
3 En cas de refus total ou partiel de l'assistance juridique, le demandeur peut, dans les 30 jours à compter de la communication de la décision, recourir auprès du président de la Cour de justice.
Art. 65 Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution fixant les conditions et limites selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du conseil ou du médiateur assermenté à une indemnisation et au remboursement de ses frais.
Titre IX(43) Règlement amiable des différends
Art. 66(43) Promotion
1 Le pouvoir judiciaire favorise le règlement amiable des différends.
2 Il soutient notamment la formation des magistrats dans ce domaine.
3 Il promeut le dispositif d'encouragement à la médiation prévu par la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023 et favorise la bonne collaboration des juridictions et des magistrats avec celui-ci, notamment par des actions de sensibilisation.
Art. 67(43) Envoi en médiation
1 Dans toutes les situations qui leur paraissent se prêter à la médiation, les magistrats encouragent les parties à tenter une médiation et inviter ces dernières à s'adresser au bureau de la médiation tel qu'institué par le chapitre III de la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023.
2 Ils facilitent le cas échéant le passage de la procédure au processus de médiation.
Art. 68(43) Statistiques
Le pouvoir judiciaire tient des statistiques relatives à la conciliation et aux envois en médiation par les juridictions.
[Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75](43)
Partie II Juridictions
Titre I Ministère public
Art. 76 Dotation
Le Ministère public est doté :
a) d'un poste de procureur général;
b) de 48 postes de procureur;(50)
c) de 4 procureurs extraordinaires.(38)
Art. 77 Compétence
1 Le Ministère public est la juridiction prévue par :
a) l'article 16 CPP;
b) les articles 6, alinéa 1, lettre c, et 21 PPMin.
2 Il exerce les compétences que :
a) le CPP attribue au ministère public;
b) la PPMin attribue au ministère public des mineurs.
3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.
4 La loi peut attribuer d'autres compétences au Ministère public.
Art. 78 Sections
1 Le Ministère public est organisé en sections.
2 Chaque section est placée sous la responsabilité d'un premier procureur.
3 Une section est chargée de traiter les affaires complexes, de nature économique ou criminelle.
Art. 79 Procureur général
1 Le procureur général organise et dirige le Ministère public.
2 A cette fin, il :
a) définit la politique présidant à la poursuite des infractions;
b) attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard;
c) veille à ce que les magistrats du Ministère public remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;
d) signale au conseil supérieur de la magistrature les situations susceptibles de relever de sa compétence;(52)
e) veille au bon fonctionnement du Ministère public et à l'avancement des procédures;(52)
f) édicte le règlement de la juridiction;(52)
g) arrête entre 3 et 5 le nombre des premiers procureurs et la composition des sections;(52)
h) désigne parmi les procureurs ou premiers procureurs ceux qui sont chargés d'exercer les fonctions de procureur des mineurs;(52)
i) convoque la séance plénière du Ministère public;(52)
j) exerce les autres attributions que la loi lui confère.(52)
3 Il exerce les compétences prévues à l'alinéa 2, lettres e, f et g, après avoir consulté la séance plénière du Ministère public.
Art. 80 Election des premiers procureurs
1 Les premiers procureurs sont élus parmi les procureurs par un collège composé :
a) du procureur général;
b) du vice-président de la Cour de justice chargé de la section pénale;
c) du président du Tribunal pénal;
d) de 2 procureurs élus par la séance plénière du Ministère public.
2 Les premiers procureurs sont élus pour 3 ans. Ils sont immédiatement rééligibles. L'article 30 s'applique par analogie.
Art. 81 Compétences des premiers procureurs
1 Le règlement de la juridiction arrête l'étendue de la délégation des compétences du procureur général aux premiers procureurs. Les compétences visées de l'article 79, alinéa 2, lettres a, f, g et h, ne peuvent pas être déléguées.(52)
2 Les premiers procureurs traitent en outre les procédures qui leurs sont attribuées.
Art. 82 Remplacement
1 En cas d'empêchement ou de récusation, le procureur général est remplacé par le premier procureur qu'il a désigné.
2 Faute de remplaçant désigné, le rang des premiers procureurs est déterminant.
Art. 82A(38) Procureurs extraordinaires
1 Seules les personnes exerçant la fonction de procureur titulaire au sein du Ministère public d'un autre canton ou de la Confédération peuvent être élues en qualité de procureur extraordinaire.
2 Lorsqu'un magistrat du Ministère public doit être entendu en tant que partie plaignante ou en qualité de prévenu d'un crime ou d'un délit, le procureur général ou un premier procureur informe sans délai le président du conseil supérieur de la magistrature. Celui‑ci désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'article 76, lettre c, et lui attribue la procédure. La mise en oeuvre d'actes d'instruction urgents est réservée.
3 Lorsqu'il existe d'autres circonstances particulières, le procureur général ou un premier procureur peut demander au président du conseil supérieur de la magistrature qu'il désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'article 76, lettre c, et lui attribue la procédure.
4 Les procureurs extraordinaires n'appartiennent à aucune section du Ministère public et interviennent exclusivement dans les procédures qui leur sont attribuées conformément aux alinéas 2 et 3.
5 Le président du conseil supérieur de la magistrature exerce à l'égard des procureurs extraordinaires les compétences visées à l'article 79, alinéa 2, lettres b et c.
Titre II Tribunal civil
Chapitre I Dispositions générales
Art. 83 Dotation
1 Le Tribunal civil est composé de 27 postes de juge titulaire.(47)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal civil.
3 36 juges assesseurs, soit 18 représentants des groupements de locataires et 18 représentants des bailleurs, sont rattachés au Tribunal des baux et loyers.(16)
4 60 juges assesseurs, soit 30 représentants des groupements de locataires et 30 représentants des bailleurs, sont rattachés à la commission de conciliation en matière de baux et loyers.(6)
Art. 84 Allocation des postes
1 Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.
2 Les juges alloués au Tribunal des baux et loyers et à la commission de conciliation en matière de baux et loyers se consacrent à cette tâche à tout le moins à hauteur d'une demi-charge.(53)
Chapitre II Sections
Section 1 Tribunal de première instance
Art. 85 Composition
Le Tribunal de première instance siège dans la composition d'un juge unique.
Art. 86 Compétence
1 Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative.
2 Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue :(7)
a) à l'autorité de jugement de première instance;
b) à l'autorité de conciliation;(7)
c) au tribunal de l'exécution;(7)
d) au tribunal désigné à l'article 356, alinéa 2, CPC en matière d'arbitrage.
3 Il exerce en outre les compétences attribuées au juge par :
a) la LP;
b) l'article 15 de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992.
4 Il est compétent pour exécuter les actes d'entraide prévus par l'article 11 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987.
Art. 87 Juges des affaires commerciales
Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil désigne un ou plusieurs juges des affaires commerciales, chargés des procédures économiques, financières ou commerciales complexes.
Section 2 Tribunal des baux et loyers
Art. 88 Composition
Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d'un juge assesseur représentant les bailleurs.
Art. 89 Compétence
1 Le Tribunal des baux et loyers connaît :
a) des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO) portant sur une chose immobilière;(11)
b) des litiges relevant de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975;
c) des litiges qui lui sont expressément attribués par d'autres lois.
2 Il exerce en outre les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution, pour les jugements ordonnant l'évacuation d'un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la chambre des baux et loyers de la Cour de justice.(7)
Section 3 Commission de conciliation en matière de baux et loyers(6)
Art. 90 Conciliation
1 La commission de conciliation en matière de baux et loyers est l'autorité de conciliation pour les litiges relevant de la compétence du Tribunal des baux et loyers.
2 La composition et le fonctionnement de la commission sont régis par la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010.(6)
Titre III Tribunal pénal
Chapitre I Dispositions générales
Art. 91 Dotation
1 Le Tribunal pénal est doté de 25 postes de juge titulaire.(50)
2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal pénal.
3 20 juges assesseurs sont rattachés au Tribunal criminel.(24)
Art. 92 Allocation des postes
Siégeant en séance plénière, le Tribunal pénal alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.
Chapitre II Sections
Section 1 Tribunal des mesures de contrainte
Art. 93 Composition
Le Tribunal des mesures de contrainte siège dans la co