Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 mars 2021

 

Loi sur l'organisation des institutions de droit public
(LOIDP)

A 2 24

du 22 septembre 2017

(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Titre I               Buts et champ d'application

 

Art. 1        Objet

La présente loi règle l'organisation des institutions décentralisées cantonales de droit public (ci-après : institutions).

 

Art. 2        Buts

La présente loi a pour buts :

a)  de fixer les principes de gouvernance applicables aux institutions; 

b)  de faciliter le bon fonctionnement des institutions;

c)  de répartir les compétences entre le Conseil d'Etat, le Grand Conseil et les institutions;

d)  de garantir les droits de l'Etat;

e)  de permettre la fixation d'objectifs stratégiques clairs aux institutions et le contrôle de leur réalisation;

f)   d'assurer la transparence des rémunérations;

g)  de promouvoir l'efficience des institutions.

 

Art. 3        Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux institutions suivantes :

                 Etablissements de droit public principaux

a)  Transports publics genevois;

b)  Aéroport international de Genève;

c)  Hospice général;

d)  Hôpitaux universitaires de Genève;

e)  Services industriels de Genève;

f)   Institution genevoise de maintien à domicile;(5)

                 Autres établissements de droit public

g)  Fondation des parkings;

h)  Caisse publique de prêts sur gages;

i)   Etablissements publics pour l'intégration;

j)   Maison de retraite du Petit-Saconnex;

k)  Maison de Vessy;

l)   Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale »;

                 Fondations immobilières

m) Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif;

n)  Fondation HBM Camille Martin;

o)  Fondation HBM Emma Kammacher;

p)  Fondation HBM Jean Dutoit;

q)  Fondation HBM Emile Dupont;

r)  Fondation René et Kate Block;

                 Autres fondations de droit public

s)  Fondation Eclosion;

t)   Fondation d'aide aux entreprises;

u)  Fondation pour les terrains industriels de Genève;

v)  Fondation pour les zones agricoles spéciales;

w) Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets).(4)

2 Seuls sont applicables à des institutions non visées par l'alinéa 1 les articles de la présente loi auxquels il est expressément renvoyé dans les lois régissant ces dernières institutions.

 

Art. 4        Définitions

1 Au sens de la présente loi, les termes ci-dessous sont définis comme suit :

a)  institution de droit public : entité autonome décentralisée créée pour effectuer des tâches d'intérêt général et instituée par la législation cantonale;

b)  établissement de droit public : organisation administrative disposant d'un ensemble de moyens affectés durablement à l'exécution d'une tâche déterminée;

c)  fondation de droit public : institution dotée de la personnalité juridique ayant pour objet l'affectation de biens à un but de droit public et tenue de réaliser celui-ci à l'égard de l'Etat, d'une commune ou d'une autre institution de droit public;

d)  corporation de droit public : groupement de personnes organisé de manière corporative en une unité juridique distincte, pour poursuivre de façon durable un but d'intérêt public déterminé en disposant des biens et du personnel nécessaires;

e)  société anonyme de droit public : institution désignée comme telle et créée par une loi cantonale spéciale, administrée avec le concours des autorités publiques, aux conditions prévues par l'article 763 du code des obligations;

f)   autre institution autonome de droit public : entité publique n'entrant dans aucune des catégories visées aux lettres b à e mais dont le statut est régi par le droit public cantonal.

2 Au sens de la présente loi, le conseil correspond au conseil d'administration ou au conseil de fondation, ou à l'organe dirigeant supérieur de l'institution concernée.

 

Art. 5        Personnalité juridique

Les institutions de droit public disposent de la personnalité juridique.

 

Art. 6        Création et dissolution

La création et la dissolution d'une institution sont de la compétence du Grand Conseil.

 

Titre II              Dispositions générales

 

Chapitre I        Objectifs, surveillance, représentation, responsabilité et secret de fonction

 

Art. 7        Objectifs stratégiques

1 Les objectifs stratégiques des institutions sont fixés par les lois qui les régissent, par les plans directeurs ou autres instruments de planification, par les contrats de prestations adoptés en application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, ainsi que par les conventions d'objectifs.

2 Ces objectifs sont rendus publics.

3 Les compétences des autorités fédérales relatives à la fixation d'objectifs imposés par le droit international et fédéral sont réservées.

 

Art. 8        Surveillance et haute surveillance

1 Les institutions sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat.

2 En cas de dysfonctionnement grave, le Conseil d'Etat peut intervenir dans la gestion de l'institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l'institution ou de l'Etat, si l'institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées.

3 Sont réservés :

a)  les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

b)  les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes;

c)  la surveillance par les autorités fédérales, lorsque le droit fédéral l'impose.

 

Art. 9        Inscription au registre du commerce et représentation

1 Les institutions sont inscrites au registre du commerce. L'institution est valablement représentée et engagée dans ses relations contractuelles selon les pouvoirs inscrits au registre du commerce.

2 Les dispositions spéciales prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont réservées en ce qui concerne la prise de décisions soumises à ladite loi.

 

Art. 10      Responsabilité

La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable.

 

Art. 11      Secret de fonction

1 Les membres des organes et les collaborateurs des institutions sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions.

3 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.

4 L'autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est :

a)  le président du conseil pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l'institution;

b)  le Conseil d'Etat pour le président du conseil.

5 Lorsqu'une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l'autorité supérieure au sens de l'alinéa 4.

6 Les alinéas 1, 2 et 4 s'appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes des institutions, des commissions, des sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable.

7 Les dispositions de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, sont réservées pour les institutions soumises à cette loi.

 

Art. 12      Prescriptions autonomes

1 Les éventuels statuts de l'institution sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. La loi spéciale peut prévoir que les statuts sont également soumis à ratification par le Grand Conseil.

2 Lorsque la loi ou le règlement le prévoit, l'institution peut adopter des prescriptions autonomes.

3 Les statuts et prescriptions autonomes de l'institution, y compris les modifications y relatives, sont rendus publics par la chancellerie d'Etat. La chancellerie d'Etat fixe des exigences de forme.

 

Chapitre II       Organe exécutif

 

Section 1            Composition et obligations des membres

 

Art. 13      Conseil d'administration, conseil de fondation ou commission administrative

Chaque institution dispose d'un conseil d'administration, d'un conseil de fondation ou d'une commission administrative (ci-après : conseil).

 

Art. 14      Mandat

                 Durée

1 La durée du mandat des membres des conseils est de 5 ans.

2 Le mandat commence au 1er décembre de l'année du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

3 Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu'à l'expiration de la période non révolue de celui-ci.

                 Cumul de mandats

4 Le membre du conseil ne peut pas siéger dans plus d'un conseil d'une institution soumise à la présente loi.

                 Limitation de la durée du mandat

5 Il ne peut pas siéger plus de 15 ans dans le même conseil.

 

Art. 15      Nomination

1 Le Conseil d'Etat nomme par voie d'arrêté les membres des conseils. Sous réserve du non-respect des articles 14, alinéas 4 et 5, et 16 à 21, il est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil, les communes, le personnel de l'institution et les autres entités disposant, de par la loi, d'un droit de proposition.

2 Cet arrêté est rendu public, ainsi que la composition du conseil.

 

Art. 16      Conditions de nomination

1 Pour être nommé membre d'un conseil, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

a)  être majeur;

b)  jouir de la capacité de discernement;

c)  disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement des institutions concernées;

d)  n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende fermes;

e)  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens pour non-paiement d'impôt.

2 Les conditions ci-dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la disparition de l'une des conditions précitées.

3 Les candidats fournissent tout document utile au Conseil d'Etat, respectivement au Grand Conseil, afin de permettre la vérification des conditions de nomination.

 

Art. 17      Incompatibilités

                 De par la loi

1 La qualité de membre d'un conseil est incompatible avec celles :

a)  de membre du Conseil d'Etat, de chancelier d'Etat ou de vice-chancelier d'Etat;

b)  de député au Grand Conseil. Cette restriction s'applique uniquement aux établissements de droit public principaux définis à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi ainsi qu'à la fondation de droit public définie à l'article 3, alinéa 1, lettre w, de la présente loi;(4)

c)  de magistrat du pouvoir judiciaire, sauf pour les juges prud'hommes et les juges assesseurs;(2)

d)  de magistrat et de membre du personnel subordonné à la Cour des comptes et au service d'audit interne de l'Etat.(2)

2 Si le cas d'incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la survenance du cas d'incompatibilité.

                 Autorisation préalable

3 Tout membre du personnel de l'administration cantonale peut être membre d'un conseil, après autorisation préalable du Conseil d'Etat ou sur désignation de celui-ci.

4 Le Conseil d'Etat peut refuser cette autorisation, notamment :

a)  en cas de conflit potentiel d'intérêts;

b)  lorsque la disponibilité requise pour l'exercice de la fonction assurée par l'intéressé au sein de l'administration ne le permet pas;

c)  lorsque la réduction du taux d'activité n'est pas possible de par la loi ou compromet la bonne marche du service;

d)  lorsque le membre du personnel assume déjà un ou plusieurs mandats électifs en sus de ses fonctions au sein de l'administration.

                 Intervention subséquente

5 Si un motif de refus d'autorisation au sens de l'alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d'Etat peut :

a)  révoquer l'autorisation si elle a été donnée;

b)  refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.

6 Dans ces situations, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la décision du Conseil d'Etat.

 

Art. 18      Liens d'intérêt

1 Lors du dépôt de sa candidature, tout candidat doit annoncer par écrit :

a)  la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;

b)  la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante;

c)  tout autre lien d'intérêt éventuel avec l'institution concernée.

2 Les renseignements communiqués peuvent être consultés, auprès de la chancellerie d'Etat, respectivement du secrétariat général du Grand Conseil, par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits politiques cantonaux.

3 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie d'Etat, respectivement le secrétariat général du Grand Conseil, à vérifier auprès des services de l'Etat concernés les renseignements qu'il a communiqués. Lorsque l'autorité constate que des renseignements sont erronés, elle complète s'il y a lieu le dossier, après audition du candidat.

4 Si des liens d'intérêt apparaissent après la nomination, le membre d'un conseil doit les annoncer immédiatement, par écrit, au président du conseil, avec copie au Conseil d'Etat.

 

Art. 19      Devoir de fidélité

1 Les membres des conseils sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l'institution concernée; ils doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l'activité qu'ils déploient au sein de l'institution concernée que par leur comportement général.

2 Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l'institution.

3 Ils doivent éviter tout conflit d'intérêts dans cette activité.

4 Ainsi, les membres du conseil, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être, ni directement ni indirectement, fournisseurs de l'institution ou chargés de travaux pour le compte de celle-ci.

 

Art. 20      Récusation

1 Les motifs de récusation prévus à l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent aux membres des conseils.

2 Si un motif de récusation est réalisé, le membre concerné doit en informer immédiatement le président du conseil. Dans ce cas, il ne participe pas aux délibérations et aux prises de décisions; il ne reçoit pas les documents y relatifs.

3 En cas de conflit d'intérêts durable, le membre doit démissionner.

 

Art. 21      Assiduité aux séances

1 Les membres des conseils doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour les travaux de celui-ci.

2 Le membre du conseil qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d'une année civile est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

3 Un membre absent ne peut être remplacé.

 

Art. 22      Rémunération

1 Le Conseil d'Etat détermine, par voie réglementaire, le montant et les modalités de la rémunération des membres du conseil, conformément aux principes de rémunération de la fonction publique et en respectant le principe d'égalité de traitement. Le montant de la rémunération de chaque membre du conseil, y compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public. La rémunération ne peut dépasser pro rata temporis toutes indemnités comprises le maximum de la classe 33 annuité 22 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 Le représentant du personnel, s'il existe, peut être rémunéré ou recevoir une décharge en temps afin de préparer les séances du conseil et d'y participer.

3 Lorsque des membres du conseil siègent, à titre de représentants de l'institution, dans d'autres institutions publiques ou privées, ladite rémunération est publique. Elle est reversée à l'institution, pour éviter une double rémunération.

 

Art. 23      Révocation

1 Les membres du conseil qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet, en tout temps, d'une révocation, prononcée par le Conseil d'Etat, pour de justes motifs.

2 Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, l'administrateur s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs légaux, se trouve dans le cas d'un conflit d'intérêts durable au sens de l'article 20, alinéa 3, ou est devenu incapable de bien gérer.

3 La révocation peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.

4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut être remplacé jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire.

5 Un membre révoqué n'est plus rééligible au sein de l'institution concernée, ou d'une autre institution soumise à la présente loi pour une durée de 10 ans.

 

Art. 24      Exhortation

Lors de l'entrée en fonction des membres du conseil, le président du conseil attire expressément leur attention sur les obligations mentionnées dans la présente loi et sur le fait qu'ils s'exposent à des sanctions en cas de violation de ces devoirs.

 

Section 2            Fonctionnement

 

Art. 25      Séances

1 Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'institution l'exige.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 4 membres du conseil au moins le demandent.

4 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, le président départage.

6 Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux.

 

Art. 26      Représentant du Conseil d'Etat

1 Un membre du Conseil d'Etat, ou un représentant désigné par ce dernier, peut participer aux séances du conseil avec voix consultative.

2 Il reçoit l'ensemble des documents remis au conseil.

3 Il rapporte au Conseil d'Etat.

 

Art. 27      Publicité

1 Les séances des conseils entrant dans le champ d'application de la présente loi, ainsi que celles des commissions, sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ne sont pas publiques; elles se déroulent à huis clos si la loi le permet.

2 Ni le conseil, ni les commissions, sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ni les personnes mentionnées à l'article 11, alinéa 6, ne doivent communiquer spontanément au public des informations sur leurs travaux, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, ou accord préalable du conseil.

 

Art. 28      Procès-verbaux

Toutes les séances des conseils, commissions et sous-commissions font l'objet de procès-verbaux, qui ne sont pas publics.

 

Chapitre III      Personnel

 

Art. 29      Statut du personnel

1 La loi spéciale détermine le statut du personnel ou permet au conseil d'édicter ledit statut.

2 Si la loi spéciale ne prévoit pas de règle concernant le statut du personnel et n'attribue pas au conseil la compétence d'en édicter le statut, la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, s'appliquent.

3 En ce qui concerne les catégories de personnel pour lesquelles le statut du personnel renvoie à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, ou à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, les deux textes sont intégralement applicables.

 

Chapitre IV      Finances, comptabilité, rapport d'activité

 

Art. 30      Bases légales applicables

Les institutions sont soumises aux dispositions de :

a)  la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;

b)  la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;

c)  la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.

 

Art. 31      Ressources et financement

1 Les ressources des institutions sont notamment les suivantes :

a)  les recettes commerciales;

b)  les émoluments;

c)  les indemnités et aides financières au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;

d)  le financement ou la dotation en capital prévus dans les lois votées par le Grand Conseil;

e)  les contributions de la Confédération et, cas échéant, des cantons et autres collectivités et corporations publiques suisses et françaises;

f)   les dons et legs;

g)  les revenus financiers.

2 Les institutions peuvent également emprunter sur le marché des capitaux, acquérir et aliéner des biens immobiliers. La présente loi, respectivement la loi spéciale relative à l'institution concernée, fixent les compétences pour autoriser de telles opérations. Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les emprunts de l'institution; l'autorisation du Grand Conseil est nécessaire pour la garantie des emprunts dépassant 50 millions de francs.

 

Art. 32      Projet de budget

1 Le projet de budget des institutions est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat sauf dans le cas où la loi spéciale prévoit une approbation par le Grand Conseil.(3)

2 Le Conseil d'Etat peut fixer des exigences de forme relatives à l'élaboration du projet de budget. Ces exigences peuvent être différentes selon les institutions.

 

Art. 33      Etats financiers

1 Les états financiers sont établis conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.

2 Les états financiers des entités faisant partie du périmètre de consolidation au sens de l'article 58, lettre h, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, sont approuvés par le Grand Conseil sous la forme de projets de loi présentés par le Conseil d'Etat.

3 Les états financiers des autres entités sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil.

 

Art. 34      Rapport de gestion

1 Le rapport de gestion des entités faisant partie du périmètre de consolidation au sens de l'article 58, lettre i, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est approuvé par le Grand Conseil sous la forme de projets de loi présentés par le Conseil d'Etat.

2 Le rapport de gestion des autres entités est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil.

3 Le Conseil d'Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport de gestion. Ces exigences peuvent être différentes selon les institutions.

 

Art. 35      Affectation du bénéfice

1 Le contrat de prestations détermine les modalités de restitution de l'indemnité non utilisée et l'affectation du bénéfice des institutions soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Pour les autres institutions, sur proposition du conseil, le Conseil d'Etat détermine l'affectation du bénéfice réalisé. Sa décision tient notamment compte des besoins de financement des investissements projetés par l'institution. En règle générale, l'affectation du bénéfice est décidée pour une période future de 4 ans au plus; elle peut aussi être décidée à l'occasion de l'approbation des comptes de l'institution.

3 Les fondations immobilières doivent réinvestir l'intégralité de leur bénéfice.

4 Le bénéfice de l'Hospice général est affecté conformément à l'article 215 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

 

Titre III             Organisation - Dispositions applicables aux établissements de droit public principaux

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 36      Applicabilité

Les articles du présent titre sont applicables aux établissements de droit public principaux selon l'article 3, alinéa 1.

 

Art. 37      Organes

Les organes des institutions sont :

a)  le conseil d'administration;

b)  lorsque la loi spéciale le prévoit, un bureau du conseil d'administration ou un conseil de direction;

c)  la direction générale;

d)  l'organe de révision.

 

Chapitre II       Conseil d'administration

 

Art. 38      Composition

1 La composition du conseil d'administration est régie par la loi spéciale relative à chaque institution.

2 Le Conseil d'Etat nomme les membres et désigne le président.

 

Art. 39      Représentant du personnel

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les modalités de l'élection du représentant du personnel. Ce représentant perd sa qualité de membre du conseil s'il cesse son activité au sein de l'institution concernée.

 

Art. 40      Compétences

1 Le conseil est le pouvoir supérieur de l'institution.

2 Il est chargé de la stratégie de l'institution et a notamment les attributions suivantes :

a)  il établit, par règlement, les instructions nécessaires à son mode de fonctionnement et de représentation ainsi qu'à l'exercice de la surveillance de l'institution;

b)  il désigne son vice-président;

c)  il définit, par règlement, le pouvoir de signature et de représentation de ses membres;

d)  il organise le fonctionnement général de l'institution;

e)  il fixe la politique immobilière, décide des opérations d'acquisition et d'aliénation d'immeubles, sous réserve des compétences dévolues au Grand Conseil et au Conseil d'Etat en application de l'article 98 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

f)   il nomme le directeur général, détermine ses attributions et définit, par règlement, son pouvoir de signature et de représentation;

g)  il désigne, par règlement, les comités chargés de tâches spécifiques, ainsi que leur président, et détermine leurs attributions;

h)  il fixe, par règlement, les principes du contrôle interne et veille à ce que celui-ci soit adapté aux activités de l'institution;

i)   il désigne, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, l'organe de révision, établit des directives à son intention, définit son cahier des charges et se prononce sur son rapport annuel;

j)   sous réserve des compétences spécifiques dévolues au Grand Conseil et au Conseil d'Etat, il veille à l'élaboration d'une planification financière et adopte chaque année les documents suivants qui sont présentés au Conseil d'Etat pour approbation :

1° le projet de budget d'exploitation et le projet de budget d'investissement,

2° les états financiers,

3° le rapport de gestion.

 

Chapitre III      Direction générale

 

Art. 41      Directeur général

L'institution est dirigée par un directeur général nommé par le conseil.

 

Art. 42      Direction générale

1 La direction générale est responsable de la gestion opérationnelle de l'institution.

2 Le conseil définit la structure de la direction générale et en nomme les membres.

 

Chapitre IV      Organe de révision

 

Art. 43      Compétence

Le conseil de chaque institution désigne chaque année, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, un organe externe de révision remplissant les mêmes conditions d'indépendance que celles imposées par l'article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire.

 

Art. 44      Etendue du contrôle

1 L'étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.

2 Le Conseil d'Etat, respectivement le conseil, peuvent demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.

 

Titre IV            Organisation - Dispositions applicables aux autres institutions

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 45      Applicabilité

Les articles du présent titre sont applicables aux autres institutions selon l'article 3, alinéa 1.

 

Art. 46      Organes

Les organes des institutions sont :

a)  le conseil d'administration, le conseil de fondation ou la commission administrative;

b)  la direction ou le secrétariat;

c)  l'organe de révision.

 

Chapitre II       Conseil d'administration, conseil de fondation et commission administrative

 

Art. 47      Composition

1 La composition du conseil d'administration est régie par la loi spéciale relative à chaque institution.

2 Le Conseil d'Etat nomme les membres et désigne le président.

3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les modalités de l'élection du représentant du personnel. Ce représentant perd sa qualité de membre du conseil s'il cesse son activité au sein de l'institution concernée.

 

Art. 48      Compétences

1 Le conseil est le pouvoir supérieur de l'institution.

2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'institution. Il définit la stratégie de mise en oeuvre des objectifs fixés par les autorités politiques.

3 Pour le surplus, les compétences du conseil sont déterminées par la loi spéciale.

 

Chapitre III      Direction et secrétariat

 

Art. 49      Organisation

Selon son importance, l'institution est assistée par une direction ou un secrétariat.

 

Art. 50      Compétences

La direction ou le secrétariat sont responsables de la gestion opérationnelle de l'institution.

 

Chapitre IV      Organe de révision

 

Art. 51      Organe compétent et étendue du contrôle

1 Le conseil de chaque institution désigne chaque année, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, un organe externe de révision remplissant les mêmes conditions d'indépendance que celles imposées par l'article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire.

2 L'étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle restreint pour les sociétés anonymes, au sens des articles 729a et 729b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.

3 Le Conseil d'Etat, respectivement le conseil, peuvent demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis. Ils peuvent également demander que l'étendue du contrôle et du rapport de révision soit équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations.

 

Titre V             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 52      Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

 

Art. 53      Clause abrogatoire

La loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958, est abrogée.

 

Art. 54      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 55      Dispositions transitoires

1 Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, les institutions non encore inscrites au registre du commerce effectuent les démarches nécessaires.

2 Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les institutions communiquent au service de la législation de la chancellerie d'Etat leurs statuts et autres prescriptions autonomes.

3 Les articles 14, alinéa 4 (cumul de mandats), 16 (conditions de nomination) et 17 (incompatibilités) ne s'appliquent pas aux membres des conseils déjà nommés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4 Les membres d'un conseil, en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ont atteint la limite prévue à l'article 14, alinéa 5, ou l'atteindront d'ici au renouvellement suivant peuvent poursuivre leur mandat jusqu'à ce prochain renouvellement. Ils ne peuvent plus être élus au sein du même conseil par la suite.

5 Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres des conseils transmettent à la chancellerie d'Etat la liste des liens d'intérêts conformément à l'article 18.

6 Le montant de la rémunération des membres des conseils fixé pour la période 2014-2018 reste en vigueur jusqu'au premier renouvellement intégral suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

7 Pour les institutions au bénéfice d'un contrat de prestations, l'article 35, alinéa 1, ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivant le renouvellement d'un éventuel contrat de prestations; pour les autres institutions, si la présente loi n'entre pas en vigueur un 1er janvier, l'article 35, alinéa 2, prend effet au 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.(1)

8 L'article 33 s'applique dès l'exercice comptable suivant l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 24     L sur l'organisation des institutions de droit public

22.09.2017

01.05.2018

Modifications :  

 

 

  1. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (55/7)

27.04.2018

27.04.2018

  2. n. : (d. : 17/1b-c >> 17/1c-d) 17/1b

24.05.2018

28.07.2018

  3. n.t. : 32/1

23.11.2018

26.01.2019

  4. n. : 3/1w; n.t. : 17/1b

28.02.2019

11.05.2019

  5. n.t. : 3/1f

28.01.2021

27.03.2021