Texte en vigueur

Dernières modifications au 21 février 2012

 

Loi sur l'occupation des eaux publiques
(LOEP)

L 2 10

du 19 septembre 2008

(Entrée en vigueur : 25 novembre 2008)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 La présente loi régit l'occupation des eaux publiques cantonales et communales, de leur lit et de leurs rives publiques.

2 Les eaux publiques figurent sur la carte des cours d'eau du canton de Genève, annexée à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

3 Les amarrages, dépôts, stationnements et louages de bateaux sur les eaux publiques ou à terre sont régis par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006.

4 L'utilisation de l'eau et de son lit, notamment par pompage, captage ou dérivation à des fins hydrauliques, hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est régie par les dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

 

Art. 2        Autorité compétente

Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi.

 

Art. 3        Définitions

1 Par ouvrage, on entend toute installation ou construction telle que digues, ports, enrochements, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, débarcadères, passerelles, terrasses, abris, garages, slips, glissières, palissades, grilles séparatives, mâts, installations d'éclairages, ainsi que les ouvrages commerciaux ou sportifs, ou encore les ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement de l'eau.

2 Par bénéficiaire, on entend toute personne physique ou morale mise au bénéfice d'une permission ou d'une concession.

3 Par exploitant, on entend toute personne physique ou morale, qui exploite le domaine public faisant l'objet de la permission ou de la concession, ainsi que les ouvrages qui y sont installés ou construits.

 

Chapitre II         Permission et concession

 

Section 1            Principes généraux

 

Art. 4        Principe

Toute occupation excédant l'usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs rives fait l'objet d'une permission ou d'une concession.

 

Art. 5        Occupation excédant l'usage commun

L'occupation excédant l'usage commun des eaux publiques concerne :

a)  tout empiétement dû à la pose ou à la construction d'un ouvrage permanent ou non permanent dans ou en bordure des eaux publiques;

b)  l'exercice d'activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques.

 

Art. 6        Autorité compétente en matière d'octroi d'une permission ou d'une concession

1 Les permissions sont octroyées par l'autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public.

2 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour l'octroi des permissions sur le domaine public cantonal.

3 Les concessions sont octroyées par le Conseil d'Etat ou, si leur durée est supérieure à 25 ans, par le Grand Conseil.

 

Section 2            Octroi de la permission et de la concession

 

Art. 7        Conditions - Transmission

1 L'octroi d'une permission est assorti de conditions fixées par l'autorité.

2 L'octroi d'une concession est assorti de conditions fixées par l'autorité et de clauses contractuelles.

3 Les permissions ne sont transmissibles qu'avec le consentement de l'autorité qui les a accordées.

4 Les concessions ne sont transmissibles qu'avec le consentement de l'autorité qui les a octroyées ou conformément à leurs dispositions contractuelles.

 

Art. 8        Protection de l'intérêt général

1 Une permission ou une concession peut être refusée, suspendue ou soumise à des garanties ou à des conditions, en cas de gêne ou de danger pour la navigation ou pour les installations portuaires, ou pour tout autre motif d'intérêt général, d'ordre esthétique ou environnemental notamment.

2 Une nouvelle permission ou une concession, de même que le renouvellement d'une permission ou d'une concession en vigueur, peuvent être refusés au requérant ou au bénéficiaire qui ne s'est notamment pas conformé aux prescriptions légales, contractuelles ou techniques, ou aux conditions fixées.

 

Section 3            Retrait et révocation

 

Art. 9        Permissions

1 Les permissions peuvent être retirées en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs, notamment si l'intérêt général l'exige.

2 Elles sont révocables en tout temps, sans indemnité, si le bénéficiaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées, notamment en ce qui concerne la construction, la pose, l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage.

 

Art. 10      Concessions

1 Sous réserve des conditions auxquelles elles sont soumises, les concessions ne peuvent être retirées avant leur expiration que par voie d'expropriation.

2 Elles sont toutefois révocables en tout temps par l'autorité qui les a octroyées si le bénéficiaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions fixées.

 

Chapitre III        Obligations du bénéficiaire et de l'exploitant

 

Section 1            Obligations générales

 

Art. 11      Construction et entretien de l'ouvrage

1 L'ouvrage est réalisé par le bénéficiaire ou son mandataire conformément aux conditions de la permission ou de la concession.

2 L'ouvrage est maintenu en parfait état d'entretien par le bénéficiaire ou par l'exploitant.

 

Art. 12      Surveillance

1 Le bénéficiaire d'une permission ou d'une concession, de même que l'exploitant, doivent se conformer aux décisions de l'autorité compétente.

2 L'autorité peut contrôler en tout temps si le bénéficiaire et l'exploitant respectent les termes de la présente loi, de la permission ou de la concession octroyée, ainsi que de toute autre décision prise par l'autorité.

3 Le bénéficiaire et l'exploitant facilitent l'exercice de ce contrôle. Ils fournissent tous les renseignements requis par l'autorité.

 

Art. 13      Accès

En vue d'un contrôle ou pour tout autre motif d'intérêt public, les représentants de l'autorité compétente ont accès au domaine public qui fait l'objet de la permission ou de la concession, ainsi qu'aux ouvrages qui s'y trouvent. Aucune indemnité n'est due par l'autorité.

 

Art. 14      Enlèvement - Démolition des ouvrages - Remise en état des lieux

1 Lorsque l'occupation prend fin, pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire procède, à la demande de l'autorité, à l'enlèvement, à la démolition totale ou partielle de l'ouvrage ou encore à la remise en état des lieux.

2 Si l'intéressé ne donne pas suite à cette demande dans le délai imparti, l'autorité exécute d'office les mesures requises, conformément à l'article 28.

3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables à tout ouvrage posé sur le domaine public sans permission ni concession.

 

Art. 15      Responsabilité

Le bénéficiaire d'une permission ou d'une concession, son mandataire et l'exploitant sont solidairement responsables du dommage direct ou indirect causé à la propriété publique ou à des tiers par les travaux consécutifs à l'octroi de la permission ou de la concession, par la construction, la pose, la présence des ouvrages ou leur exploitation.

 

Section 2            Obligations financières

 

Art. 16      Principe

1 Les permissions et les concessions sont soumises au paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle.

2 L'émolument administratif et la redevance annuelle sont dus à l'autorité cantonale ou communale qui octroie la permission ou la concession.

3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les modalités de perception des émoluments et des redevances ainsi que les tarifs, dans le cadre des montants prévus ci-après.

 

Art. 17      Emolument administratif

1 Le montant de l'émolument administratif varie entre 150 francs et 50 000 francs en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier.

2 L'émolument administratif est perçu lors de la délivrance, de la modification et du renouvellement de la permission ou de la concession.

 

Art. 18      Redevance annuelle

1 La redevance annuelle est due pour l'année civile, même si l'occupation du domaine public n'a pas duré toute l'année.

2 L'autorité compétente peut renoncer à prélever des redevances annuelles pour des permissions ou concessions relatives à des projets d'intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération.

 

Art. 19      Tarif des redevances pour l'occupation des eaux publiques

Le tarif des redevances annuelles relatives à l'occupation des eaux publiques et de leurs rives varie entre 2 francs et 500 francs le mètre carré (m2) ou le mètre linéaire (ml).

 

Art. 20      Indexation

1 Le tarif des redevances annuelles est indexé tous les 2 ans selon l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 2007. L'indexation se fait en début d'année, pour les années concernées, et l'indice de référence est celui de novembre de l'année précédente.

2 Il en va de même des redevances annuelles fixées dans une permission ou une concession.

3 Le calcul de l'indexation se fait en multipliant le quotient des deux indices (indice de référence divisé par indice de base) par le montant total de la redevance et en arrondissant le résultat au franc.

 

Art. 21      Caducité de l'autorisation ou de la concession

1 Le défaut de paiement des redevances annuelles entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation ou de la concession.

2 L'enlèvement de l'ouvrage et la remise en état des lieux sont régis par les dispositions de l'article 14.

 

Chapitre IV       Recouvrement

 

Art. 22      Bordereau

1 Les émoluments, les redevances et les frais des mesures entreprises d'office par l'autorité conformément à l'article 28 sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau.

2 Le bordereau est sujet à recours.

3 Le paiement intervient dans les 30 jours à compter de la notification du bordereau. Passé ce délai, la créance est productive d'intérêts au taux de 5% l'an.

 

Art. 23      Solidarité

Le bénéficiaire et l'exploitant sont responsables solidairement du paiement des émoluments et des redevances, ainsi que des frais engagés d'office par l'autorité en application de l'article 28.

 

Art. 24      Poursuites

Les décisions définitives qui portent obligation de payer une somme d'argent à l'autorité, y compris les amendes, ainsi que les bordereaux y relatifs sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Chapitre V        Mesures administratives, sanctions et recours

 

Section 1            Mesures administratives

 

Art. 25      Nature des mesures administratives

L'autorité peut prescrire au bénéficiaire ou à l'exploitant les mesures administratives suivantes :

a)  l'exécution, la suspension, l'interdiction de travaux;

b)  l'utilisation d'un ouvrage selon un mode particulier;

c)  l'interdiction d'utiliser un ouvrage;

d)  la remise en état, la réparation, la modification, la suppression et la démolition d'un ouvrage.

 

Art. 26      Communes

Seul le Conseil d'Etat peut prescrire des mesures administratives à une commune bénéficiaire d'une permission ou d'une concession.

 

Art. 27      Procédure

1 L'autorité notifie à l'intéressé une décision indiquant les mesures administratives qu'elle lui prescrit. Elle lui fixe un délai d'exécution.

2 Les cas d'urgence et de risque de dommage imminent sont régis respectivement par les alinéas 2 et 3 de l'article 28.

 

Art. 28      Mesures d'office

1 Si le délai d'exécution expire sans résultat, l'autorité impartit un nouveau délai de 5 jours au moins. A l'échéance, si l'intéressé n'a toujours pas donné suite à ses prescriptions, l'autorité procède d'office à l'exécution des mesures ordonnées.

2 En cas d'urgence, l'autorité impartit à l'intéressé un délai de 24 heures à compter de la notification de sa décision pour exécuter les mesures administratives qu'elle prescrit. A l'échéance de ce délai, les mesures qui n'ont pas été exécutées sont entreprises d'office.

3 En cas de risque de dommage imminent, l'autorité peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe l'intéressé dans les délais les plus brefs.

4 Les mesures d'office sont exécutées aux frais, risques et périls du bénéficiaire ou de l'exploitant.

 

Art. 29      Exécution des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites, et dans de bonnes conditions de bienfacture, doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d'office.

 

Art. 30      Responsabilité civile et pénale

L'exécution des mesures prescrites ne dégage en rien le bénéficiaire ou l'exploitant de sa responsabilité pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux. Elle ne les libère pas non plus des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

 

Section 2            Sanctions

 

Art. 31      Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 francs à 60 000 francs tout contrevenant :

a)  à la présente loi ou à ses règlements d'application;

b)  aux ordres donnés par l'autorité dans les limites de la présente loi et de ses règlements d'application.

2 Dans la fixation de l'amende, il est tenu compte du degré de gravité de l'infraction.

3 L'action pénale se prescrit par 7 ans.

 

Art. 32      Compétence

1 Les amendes sont infligées par l'autorité sans préjudice de plus fortes peines en cas de délit ou de crime.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique ou tout autre agent ayant mandat de veiller au respect des législations et des ordres visés à l'article 31.

 

Section 3            Recours

 

Art. 33      Recours au Tribunal administratif de première instance(2)

Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(2).

 

Art. 34      Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(1)

Au surplus, le recours à la chambre administrative de la Cour de justice(1) est régi par l'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(1), et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Art. 35      Effet suspensif

Le recours contre une décision prise en application de l'article 28, alinéas 2 ou 3, n'a pas d'effet suspensif.

 

Chapitre VI       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 36      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 37      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 10      L sur l'occupation des eaux publiques

19.09.2008

25.11.2008

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34 (note), 34)

01.01.2011

01.01.2011

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33 (note), 33)

21.02.2012

21.02.2012