Texte en vigueur

Dernières modifications au 24 juillet 2019

 

Loi relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT)

A 1 12

du 14 novembre 2008

(Entrée en vigueur : 13 janvier 2009)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'entrée en vigueur le 1er juillet 2004, pour le canton de Genève, et le 9 septembre 2004, pour la région Rhône-Alpes, de l'Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux, du 23 janvier 1996;

vu la loi ratifiant l'extension au canton de Genève de l'Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux signé le 23 janvier 1996, du 22 avril 2004;

vu le Protocole additionnel du 9 novembre 1995 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, entré en vigueur entre la Suisse et la France le 5 janvier 2000,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Capacité à constituer un organisme de coopération transfrontalière (OCT)

 

Art. 1        But

La présente loi a pour objectif de permettre la création d'organismes de coopération transfrontalière sur le territoire du canton de Genève.

 

Art. 2        Champ d'application

1 Des collectivités territoriales suisses et françaises, des groupements de telles collectivités ou des établissements publics qui leur sont rattachés peuvent constituer un organisme de coopération transfrontalière régi par le droit public dont le siège se trouve sur le territoire du canton de Genève, conformément aux dispositions applicables des accords internationaux relatifs à la coopération transfrontalière et aux dispositions de la présente loi. Les membres d'un organisme de coopération transfrontalière restent, pour le surplus, soumis à leur droit interne.

2 Des cantons suisses ou des entités publiques qui leur sont rattachées peuvent également participer à la création ou devenir membre d'un tel organisme.

 

Chapitre II         Constitution de l'organisme de coopération transfrontalière

 

Art. 3        Statuts

1 L'organisme de coopération transfrontalière est créé par la manifestation concordante de la volonté des membres qui le constituent. Les volontés se manifestent par l'adoption et l'approbation, pour chaque membre selon les procédures qui sont applicables à une telle décision en ce qui le concerne, des statuts de l'organisme de coopération transfrontalière.

2 L'organisme de coopération transfrontalière est défini par ses statuts, lesquels contiennent au moins les indications suivantes :

a)  les collectivités territoriales ou établissements publics qui le composent;

b)  son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte;

c)  sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée;

d)  les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les organes;

e)  la procédure de convocation des membres;

f)   les quorums;

g)  les modalités et les majorités requises pour les délibérations;

h)  les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel;

i)   les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins financiers et les règles budgétaires et comptables;

j)   les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait des membres;

k)  sa durée et les conditions de sa dissolution;

l)   les conditions de sa liquidation après dissolution.

3 Lorsque les statuts ont été adoptés par tous les membres signataires, ils sont transmis au Conseil d'Etat. Les statuts sont approuvés par le Grand Conseil et entrent en vigueur simultanément à la loi portant approbation de la création de l'organisme de coopération transfrontalière.(1)

4  Les statuts déterminent les modalités de leur modification, y inclus les conditions relatives à l'adhésion de nouveaux membres et au retrait des membres.

5 Toute modification des statuts doit être transmise au Conseil d'Etat et approuvée sans délai par le Grand Conseil.(1)

6 Si les conséquences d'une modification des statuts adoptée par les membres sont telles que l'organisme de coopération transfrontalière ne satisfait plus aux conditions de la présente loi, le Grand Conseil en refuse l'approbation.(1)

 

Art. 4        Personnalité et capacité juridiques

1 La loi du Grand Conseil qui approuve la création de l'organisme de coopération transfrontalière confère à ce dernier le caractère de corporation de droit public.(1)

2 L'organisme de coopération transfrontalière jouit de la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

 

Chapitre III        Fonctionnement de l'organisme de coopération transfrontalière

 

Art. 5        Organisation

1 L'organisme de coopération transfrontalière a pour organes une assemblée et les autres organes prévus par les statuts.

2 L'assemblée est un organe au sein duquel tous les membres de l'organisme de coopération transfrontalière sont représentés et participent à la prise de décision.

3 Les compétences attribuées à d'autres organes ne privent pas l'assemblée de sa compétence générale sur les affaires de l'organisme de coopération transfrontalière.

 

Art. 6        Règles relatives au financement de l'organisme de coopération transfrontalière

1 L'organisme de coopération transfrontalière dispose d'un budget annuel adopté par l'assemblée. Le budget, y incluses les charges liées au service d'un éventuel emprunt, doit être équilibré.

2 Les contributions des entités membres d'un organisme de coopération transfrontalière telles qu'inscrites au budget de celui-ci constituent pour chaque membre des dépenses obligatoires.

3 Le recours à l'emprunt doit, le cas échéant, faire l'objet d'une approbation par le ou les organes compétents pour une telle décision de chacune des entités membres.

4 La comptabilité est tenue selon les principes suivants :

a)  le budget et le compte de fonctionnement, le plan et le compte d'investissement ainsi que le bilan sont établis pour l'année civile;

b)  toutes les opérations financières et comptables doivent figurer dans la comptabilité;

c)  les recettes et les dépenses ne peuvent être compensées;

d)  les opérations doivent être comptabilisées au moment de l'origine effective des droits et des obligations;

e)  les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget;

f)   un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice;

g)  les comptes de l'organisme de coopération transfrontalière doivent être contrôlés par un réviseur indépendant, conformément aux dispositions du droit suisse.

5 Les comptes révisés de l'organisme de coopération transfrontalière sont transmis aux autorités de contrôle des entités participant à l'organisme de coopération transfrontalière. Les organes de l'organisme de coopération transfrontalière fournissent, dans les limites de la loi, toutes informations additionnelles afin de permettre l'exercice des contrôles prévus par la loi par les autorités compétentes.

 

Chapitre IV       Relations de l'organisme de coopération transfrontalière avec des tiers

 

Art. 7        Représentation

1 Les statuts ou l'assemblée précisent les modalités et les pouvoirs de représentation de l'organisme de coopération transfrontalière dans ses relations vis-à-vis de tiers.

2 L'organisme de coopération transfrontalière est engagé par la signature de la ou des personnes désignées par les statuts ou l'assemblée.

3 L'organisme de coopération transfrontalière ne peut entretenir seul des relations directes avec un Etat tiers.

 

Art. 8        Actes de l'organisme de coopération transfrontalière

1 Les décisions de l'assemblée sont exécutoires de plein droit.

2 Les voies de droit ordinaires demeurent réservées contre tout acte de l'organisme de coopération transfrontalière produisant un effet juridique.

3 Les décisions adoptées par l'assemblée sont transmises, pour information, au service des affaires européennes, régionales et fédérales(3) de l'Etat de Genève.

 

Art. 9        Responsabilité

1 Les membres de l'organisme de coopération transfrontalière sont tenus d'exécuter de bonne foi les obligations qu'ils ont à l'égard de leurs partenaires et de l'organisme de coopération transfrontalière.

Tout défaut peut entraîner la responsabilité de l'entité concernée.

2 L'organisme de coopération transfrontalière est responsable pour les actes de ses organes et de ses agents. Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave d'un agent ou de membres d'un organe de l'organisme de coopération transfrontalière, celui-ci dispose, même après la fin du mandat ou des rapports de service, d'une action récursoire contre les élus, fonctionnaires ou agents.

3 En cas d'incapacité de l'organisme de coopération transfrontalière de faire face à ses obligations, quelle qu'en soit la nature, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci. Les statuts peuvent fixer les modalités de répartition de la charge entre les membres. A défaut, les membres sont engagés proportionnellement à leur participation antérieure.

 

Art. 10      For

1 Pour toutes questions ou différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la présente loi, le for juridique est dans le canton de Genève, sous réserve de recours directs en droit fédéral.

2 Rien dans la présente loi ne peut être invoqué pour altérer la portée et l'exercice de recours qu'un droit national prévoit dans le cadre des relations entre une entité membre d'un organisme de coopération transfrontalière et un administré de cette dernière.

 

Art. 11      Dissolution et liquidation

1 La dissolution de l'organisme de coopération transfrontalière s'opère conformément aux dispositions de ses statuts. La décision ou l'acte de dissolution est transmis au Conseil d'Etat, qui le soumet pour approbation au Grand Conseil.(1)

2 La liquidation est faite par les organes de l'organisme de coopération transfrontalière.

3 En cas d'insuffisance des avoirs de l'organisme de coopération transfrontalière au moment de la liquidation, ses membres sont responsables des dettes contractées avant que ne soit prononcée la dissolution jusqu'à l'extinction de celles-ci, aux conditions de l'article 9, alinéa 3, ci-dessus.

 

Chapitre V        Dispositions diverses

 

Art. 12      Participation du canton de Genève à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Aux termes de la présente loi, le canton de Genève peut participer à la constitution ou au fonctionnement de groupements européens de coopération territoriale créés conformément au droit de l'Union européenne.

 

Art. 13      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 1 12      L relative aux organismes de coopération transfrontalière

14.11.2008

13.01.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 3/3, 3/5, 3/6, 4/1, 11/1

14.04.2011

16.06.2011

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/3)

15.05.2014

15.05.2014

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/3)

24.07.2019

24.07.2019