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Loi sur la médiation administrative(1) |
B 1 40 |
du 17 avril 2015
(Entrée en vigueur : 13 juin 2015)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 115 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
Il est institué un bureau de médiation administrative (ci-après : bureau) ayant pour buts :
a) de traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l'administration et les administrés;
b) de contribuer à prévenir ou à régler de façon simple les conflits entre les usagers et l'administration;
c) de contribuer à améliorer le fonctionnement de l'administration;
d) d'encourager l'administration à entretenir de bonnes relations avec les usagers.
Art. 2 Champ d'application
1 Sont considérées comme une administration aux fins de la présente loi les entités suivantes :
a) l'administration cantonale;
b) les services administratifs du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes;
c) les administrations communales;
d) les personnes physiques ou morales et les organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement desdites tâches.
2 La présente loi ne s'applique pas au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, au pouvoir judiciaire et à la Cour des comptes, ni aux autorités communales.
3 Elle ne s'applique pas aux litiges relatifs aux relations de travail entre l'administration et ses collaborateurs et collaboratrices.
Art. 3 Coordination
1 La réalisation des buts de la présente loi s'effectue de manière coordonnée.
2 Lorsque le bureau est sollicité sur une demande qui peut être prise en considération par une instance spécifique, il oriente l'usager vers cette dernière.
Chapitre II Organisation
Art. 4(4) Composition
Le bureau se compose d'une médiatrice administrative titulaire ou d'un médiateur administratif titulaire (ci-après : médiatrice ou médiateur), ainsi que du personnel nécessaire à son fonctionnement.
Art. 5 Election
1 La médiatrice ou le médiateur est élu au système majoritaire pour une durée de 5 ans par le Grand Conseil, après consultation du Conseil d'Etat.(4)
2 L'article 107A et les dispositions relatives aux élections de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, sont applicables.
3 La médiatrice ou le médiateur entre en fonction le 1er décembre de l'année du renouvellement du Grand Conseil.(4)
4 En cas de vacance, une élection complémentaire est organisée dans les plus brefs délais pour la fin de la période de 5 ans.
5 En cas d'empêchement durable de la médiatrice ou du médiateur, le bureau du Grand Conseil peut désigner une personne pour occuper cette fonction par intérim.(4)
Art. 6 Eligibilité
Est éligible toute personne qui, cumulativement :
a) a l'exercice des droits civils;
b) est de nationalité suisse;
c) est domiciliée dans le canton de Genève;
d) dispose d'une connaissance approfondie de l'administration publique, d'une formation certifiée en médiation généraliste reconnue par la Fédération suisse médiation (FSM) et d'une expérience professionnelle en matière de prévention et de règlement des conflits;(4)
e) ne fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur.
Art. 7 Incompatibilités
1 Le mandat de médiatrice ou de médiateur est incompatible avec :(4)
a) tout mandat public électif;
b) toute autre activité lucrative;
c) toute fonction dirigeante dans un parti politique.
2 Le Grand Conseil peut autoriser des dérogations à cette règle.
Art. 8 Serment
Avant d'entrer en fonction, la médiatrice ou le médiateur prête le serment suivant devant le Grand Conseil :(4)
« Je jure ou je promets solennellement :
d'exercer ma mission dans le respect des lois, avec honneur, compétence et humanité;
de sauvegarder l'indépendance inhérente à ma mission;
de n'exercer aucune pression sur les parties en litige afin d'obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement négociée;
de veiller à ce que les parties en litige concluent une entente libre et réfléchie;
de ne plus intervenir d'aucune manière une fois ma mission achevée;
de préserver le caractère secret de la médiation. »
Art. 9 Statut
1 L'indépendance du bureau est garantie.
2 Le bureau est rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat qui lui attribue un budget de fonctionnement.(2)
3 Le Conseil d'Etat fixe la rémunération de la médiatrice ou du médiateur.(4)
4 La médiatrice ou le médiateur relève du statut de la fonction publique.(4)
5 La médiatrice ou le médiateur a la compétence d'engager le personnel du bureau, lequel relève du statut de la fonction publique.(4)
Art. 10 Tâches du médiateur
1 Le médiateur assume toutes les tâches qui découlent des buts fixés à l'article 1 de la présente loi.
2 Il reçoit, sur rendez-vous, toute personne qui en fait la demande et traite son dossier avec célérité ou l'oriente vers un tiers si la demande sort de son périmètre d'action.
3 Il conseille les personnes physiques et les personnes morales dans leurs rapports avec l'administration.
4 Il s'attache prioritairement à la résolution à l'amiable des conflits et à l'aide aux usagers.
5 Il intervient dans les conflits entre personnes physiques ou morales et l'administration.
6 Il émet des avis et des recommandations à l'attention de l'administration, mais n'a pas la compétence de rendre des décisions au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, ni de donner des instructions.
7 Le médiateur établit un rapport annuel de ses activités, à l'intention du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Art. 10A(4) Tâches des collaboratrices ou collaborateurs
1 La médiatrice ou le médiateur peut déléguer des tâches à un ou plusieurs membres de son personnel, à l'exception des recommandations selon les articles 10, alinéa 6, et 16A.
2 Les collaboratrices ou collaborateurs peuvent notamment mener l'entier d'une médiation, sous le contrôle et la responsabilité de la médiatrice ou du médiateur.
Chapitre III Procédure
Art. 11(4) Saisine
1 La médiatrice ou le médiateur agit sur requête de la personne concernée ou de l'administration.
2 Elle ou il ne peut agir de sa propre initiative.
3 Les requêtes anonymes ne sont pas traitées.
4 Il ne peut être procédé à un processus de médiation sans l'accord des parties.
Art. 11A(4) Conditions d'entrée en matière
1 La personne concernée doit avoir fait précéder sa requête des démarches usuelles auprès de l'administration afin de résoudre le conflit à l'amiable.
2 La requête peut être formulée par écrit ou oralement. Elle expose l'identité de son auteure ou auteur et l'objet du conflit.
3 La requête n'est soumise à aucun délai. Toutefois, l'autorité concernée peut ordonner la suspension de la procédure en cas d'accord de toutes les parties, afin de permettre une médiation.
4 Le cas échéant, l'autorité concernée peut fixer un délai pour saisir la médiatrice ou le médiateur, sous peine de reprise de la procédure ordinaire.
Art. 11B(4) Relation avec des procédures administratives
1 Lorsqu'elle ou il en est requis, la médiatrice ou le médiateur peut intervenir en dehors de toute procédure administrative, lorsqu'une procédure administrative est pendante, ou après la clôture d'une procédure administrative.
2 Son intervention n'a pas d'effet sur le cours des délais fixés par la loi ou l'autorité administrative, ni ne remplace les actes judiciaires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties ou au respect d'obligations.
3 L'article 11A, alinéa 3, relatif à une suspension de la procédure par l'autorité concernée demeure réservé.
4 L'autorité concernée demeure libre de sa décision et de la conduite de la procédure.
Art. 12 Récusation
L'article 15, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique par analogie.
Art. 13(4) Examen
1 Lorsqu'elle ou il est saisi d'une requête, la médiatrice ou le médiateur décide si, et le cas échéant de quelle façon, elle ou il entend traiter une affaire.
2 Si la médiatrice ou le médiateur estime que la requête n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi ou que les conditions d'entrée en matière prévues à l'article 11A ne sont pas remplies, elle ou il en informe son auteure ou auteur, après lui avoir donné la possibilité de s'exprimer, et peut l'orienter vers un tiers.
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