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Loi sur les manifestations sur le domaine public |
du 26 juin 2008
(Entrée en vigueur : 1er novembre 2008)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 But
Dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme, la présente loi régit l'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public.
Art. 2 Définition
On entend par manifestation au sens de la présente loi tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public.
Art. 3 Principe de l'autorisation
L'organisation d'une manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par le département des institutions et du numérique(9) (ci-après : département).
Art. 4 Procédure d'autorisation
1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées au département par une ou plusieurs personnes physiques, majeures, soit à titre individuel, soit en qualité de représentant autorisé d'une personne morale, dans un délai fixé par voie de règlement.
2 Le Conseil d'Etat définit dans le règlement le contenu de la demande d'autorisation.
3 Si la demande ne respecte pas les exigences fixées par le règlement, un bref délai est imparti au requérant pour s'y conformer. A défaut, la demande peut être refusée.
4 Le département peut percevoir un émolument par autorisation.
5 Le bénéficiaire de l'autorisation ou une personne responsable désignée par lui est tenu de se tenir à disposition de la police pendant toute la manifestation et de se conformer à ses injonctions.(2)
Art. 5 Délivrance, conditions et refus de l'autorisation
1 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation, le département évalue l'ensemble des intérêts touchés, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre public. Le département se fonde notamment sur les indications contenues dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe entre le thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles.
2 Lorsqu'il délivre l'autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d'autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci.
3 A cet effet, le département s'assure notamment que l'itinéraire n'engendre pas de risque disproportionné pour les personnes et les biens et permet l'intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tient en un lieu déterminé, sans déplacement.(2)
4 Lorsque cette mesure paraît propre à limiter les risques d'atteinte à l'ordre public, le département impose au requérant la mise en place d'un service d'ordre. L'ampleur du service d'ordre est proportionnée au risque d'atteinte à l'ordre public. Le département s'assure avant la manifestation de la capacité du requérant à remplir la charge. Le service d'ordre est tenu de collaborer avec la police et de se conformer à ses injonctions.(2)
5 Lorsque la pose de conditions ou de charges ne permet pas d'assurer le respect de l'ordre public ou d'éviter une atteinte disproportionnée à d'autres intérêts, le département refuse l'autorisation de manifester.(2)
6 Le département peut modifier ou retirer une autorisation en cas de circonstances nouvelles.(2)
Art. 6 Sauvegarde de l'ordre public
1 Il est interdit à quiconque participe à une manifestation :
a) de revêtir, sauf dérogation par le Conseil d'Etat, une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz;
b) de porter sur soi ou à portée d'utilisation toute arme, objet dangereux ou contondant permettant la commission d'une infraction;
c) de porter sur soi ou à portée d'utilisation toute matière ou objet propre à causer un dommage à la propriété ou à la dégrader.
2 La police peut s'assurer