Texte en vigueur

Nouvelle loi

 

Loi concernant la législation expérimentale
(LLExp)

A 2 35

du 14 décembre 1995

(Entrée en vigueur : 10 février 1996)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Article unique  Loi expérimentale

1 Une loi peut être établie à titre expérimental à condition :

a)  qu'elle soit limitée au temps strictement nécessaire à l'expérimentation;

b)  qu'elle fixe le but de l'expérimentation et les hypothèses qu'elle cherche à vérifier;

c)  que ses effets soient évalués dans un rapport remis sur le bureau du Grand Conseil au plus tard 3 mois avant la date prévue pour son expiration.

2 La loi expérimentale, telle que définie à l'alinéa 1, doit déterminer le type de données à récolter, la démarche méthodologique, les critères d'appréciation de l'expérimentation et les organes responsables pour l'effectuer.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 35      L concernant la législation expérimentale

14.12.1995

10.02.1996

Modification :  néant