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Loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales
(LISP)

D 3 20

du 16 janvier 2020

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2021)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, du 16 décembre 2016,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal

 

Art. 1        Personnes soumises à l'impôt à la source

1 Les travailleurs étrangers sans autorisation d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal et les enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 44 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.

2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

 

Art. 2        Prestations imposables

1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.

2 Sont soumis à l'impôt :

a)  les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 1, alinéa 1, de la présente loi, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 18, alinéa 2, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;

b)  les revenus acquis en compensation, et

c)  les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

 

Art. 3        Structure des barèmes et calcul des retenues d'impôt

1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

2 Les dépenses professionnelles, les primes d'assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.

3 L'impôt concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative est calculé selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des déductions prévues à l'alinéa 2 et de la déduction accordée en cas d'activité des deux conjoints.

4 L'administration fédérale des contributions fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de barème, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement.

5 En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct.

6 Les dispositions de la présente loi relatives aux époux vivant en ménage commun s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que les époux.

 

Art. 4        Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 1, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si, alternativement :

a)  leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale;

b)  les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source;

c)  elles disposent d'une fortune imposable.

2 Le Département fédéral des finances fixe le montant visé à l'alinéa 1, lettre a, en collaboration avec les cantons.

3 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

4 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettres b et c, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité fiscale.

5 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source.

6 Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

 

Art. 5        Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 1, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'article 4, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.

3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la formule d'annonce de départ.

4 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

5 L'article 4, alinéas 5 et 6, est applicable.

 

Chapitre II       Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

 

Art. 6        Travailleurs

1 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l'étranger, qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux articles 2 et 3 de la présente loi. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 44 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.

2 Sont également soumises à l'impôt à la source selon les articles 2 et 3 de la présente loi les personnes domiciliées à l'étranger qui travaillent dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers et reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.

 

Art. 7        Artistes, sportifs et conférenciers

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et les conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement, s'élève à :

9,2%

pour des recettes journalières jusqu'à

200 fr.

9,6%

pour des recettes journalières de

201 à 500 fr.

12,6%

pour des recettes journalières de

501 à 1 000 fr.

15%

pour des recettes journalières de

1 001 à 3 000 fr.

18%

pour des recettes journalières supérieures à

3 000 fr.

3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent à :

a)  50% des revenus bruts pour les artistes;

b)  20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.

4 L'organisateur du spectacle dans le canton est solidairement responsable du paiement de l'impôt.

5 Le montant des revenus bruts à partir duquel l'impôt est retenu est fixé d'entente avec le Département fédéral des finances.

 

Art. 8        Administrateurs

1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et les autres rémunérations qui leur sont versées. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.

2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et les autres rémunérations qui leur sont versées par l'intermédiaire de l'établissement stable.

3 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 20% du revenu brut, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

 

Art. 9        Créanciers hypothécaires

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 17% du revenu brut, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

 

Art. 10      Bénéficiaires de remboursements de cotisations AVS

1 Les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, doivent l'impôt à la source sur ces prestations.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement, est calculé selon l'article 45, alinéa 2, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.

 

Art. 11      Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public

1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur le montant brut de ces prestations.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé pour les rentes à 9%, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'article 45, alinéa 2, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

 

Art. 12      Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur le montant brut de ces prestations.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé pour les rentes à 9%, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'article 45, alinéa 2, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

 

Art. 13      Bénéficiaires de participations de collaborateur

1 Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables au sens de l'article 18B, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l'article 18D de la loi précitée.

2 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 20% de l'avantage appréciable en argent, y compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

 

Art. 14      Impôts pris en considération

A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

 

Art. 15      Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 6 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans l'un des cas suivants :

a)  une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;

b)  leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse;

c)  une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.

3 Le Département fédéral des finances précise, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l'alinéa 1 et règle la procédure y relative.

 

Art. 16      Taxation ordinaire ultérieure d'office

1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d'imposition, l'autorité fiscale cantonale peut demander d'office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

2 Le Département fédéral des finances définit les conditions en collaboration avec les cantons.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 17      Dispositions procédurales

1 La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, dispose des règles de procédure pour l'application de la présente loi.

2 Dans la mesure où la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, ne contient pas de dispositions spéciales, ses dispositions sont applicables directement ou par analogie au contribuable soumis à l'impôt à la source et au débiteur de la prestation imposable.

 

Art. 18      Dispositions en matière de perception

1 La loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, dispose des règles de perception et de garanties pour l'application de la présente loi.

2 Dans la mesure où la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, ne contient pas de dispositions spéciales, ses dispositions sont applicables directement ou par analogie au contribuable soumis à l'impôt à la source et au débiteur de la prestation imposable.

 

Art. 19      Règlement d'exécution

Les barèmes visés à l'article 3 ainsi que les dispositions d'exécution de la présente loi sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat.

 

Art. 20      Clause abrogatoire

La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est abrogée.

 

Art. 21      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Art. 22      Disposition transitoire

L'impôt à la source pour les prestations échues jusqu'au 31 décembre 2020 est régi par l'ancien droit.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 20     L sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales

16.01.2020

01.01.2021

Modification :  néant