Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 février 2026

 

Loi sur l'instruction publique
(LIP)

C 1 10

du 17 septembre 2015

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2016)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 48a, 62, 197, chiffre 2, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;

vu l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), du 14 juin 2007 (ci-après : l'accord HarmoS);

vu la convention scolaire romande, du 21 juin 2007 (ci-après : la convention scolaire romande);

vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007;

vu les articles 24 et 193 à 199 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 La présente loi régit l'instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu'à l'âge de la majorité pour l'enseignement public et privé.

2 Elle régit également l'intégration et l'instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l'âge de 20 ans révolus.

3 Elle s'applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci‑après : degré tertiaire B) dans les établissements de l'instruction publique.

4 Elle s'applique également aux membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B de l'instruction publique.

 

Art. 2        Objet de la loi

La présente loi a pour objet de définir les objectifs généraux de l'instruction publique. A ce titre, elle régit en particulier :

a)  les compétences des autorités;

b)  les finalités et les objectifs de l'instruction publique;

c)  les soutiens et aménagements scolaires;

d)  la pédagogie spécialisée;

e)  les principes généraux de la scolarité obligatoire et des voies de formations générales et professionnelles du secondaire II;

f)   les dispositions relatives aux degrés primaire, secondaire I, secondaire II et tertiaire B;

g)  les principes généraux régissant l'enseignement privé;

h)  la formation continue des adultes;

i)   les dispositions propres aux élèves;

j)   les principes généraux en matière de personnel enseignant.

 

Art. 3        Terminologie

1 Au sens de la présente loi, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 4        Degrés d'enseignement

1 L'instruction publique comprend :

a)  le degré primaire, composé du cycle élémentaire et du cycle moyen;

b)  le degré secondaire I, soit le cycle d'orientation;

c)  le degré secondaire II :

1°  formation générale,

2°  formation professionnelle;

d)  le degré tertiaire A, regroupant les hautes écoles genevoises régies par des dispositions spécifiques;

e)  le degré tertiaire B, qui est régi, outre par la présente loi, par des dispositions spécifiques;

f)   le degré quaternaire, qui relève de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.

2 Le degré tertiaire A regroupant les hautes écoles genevoises comprend :

a)  l'Université de Genève, régie par la loi sur l'université, du 13 juin 2008;

b)  la Haute école spécialisée HES-SO Genève, régie par la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève, du 29 août 2013;

c)  l'Institut de hautes études internationales et du développement, institution universitaire reconnue par la Confédération, conformément à la loi fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles, du 8 octobre 1999.

3 Le degré tertiaire B regroupe les formations professionnelles supérieures menant à un diplôme supérieur reconnu par la Confédération (ES) et celles préparant aux examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs.

 

Chapitre II         Compétences des autorités

 

Art. 5        Compétences du Grand Conseil

Les députés peuvent visiter un établissement scolaire après autorisation du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(7) (ci‑après : département).

 

Art. 6        Compétences du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter tous les règlements d'application de la présente loi.

2 Il rend compte régulièrement au Grand Conseil du fonctionnement du système scolaire.

3 En matière de coordination intercantonale, il peut déléguer au département le suivi de certains objets.

 

Art. 7        Compétences du département

1 Le conseiller d'Etat chargé du département définit les objectifs stratégiques en matière d'enseignement et assure la conduite générale de l'instruction publique au sens de la présente loi.

2 Le département encourage et planifie, dans les secteurs publics et privés, les mesures d'éducation précoce et de pédagogie spécialisées; celles-ci favorisent l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (ci-après : bénéficiaires) dans le préscolaire, l'enseignement obligatoire et l'enseignement secondaire II, ainsi que dans la formation professionnelle.

3 Il encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de supprimer, les obstacles limitant ou excluant l'intégration des bénéficiaires. Il soutient le financement de travaux de transformations architecturales visant à rendre les établissements scolaires ou de formation accessibles aux bénéficiaires en sus de ceux qui doivent être effectués en vertu de l'article 109 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

4 Il encourage l'expression des bénéficiaires et soutient les initiatives visant à intégrer ces derniers dans les activités socioculturelles.

5 Il détermine les conditions nécessaires et accrédite les institutions et prestataires d'exercice public ou privé qui dispensent des mesures de pédagogie spécialisée.

6 Il veille à la coordination entre la mission d'instruction et d'éducation de l'école et le développement des activités culturelles et sportives pour la jeunesse en référence aux lois sur la culture et sur le sport.

7 Il assure la prévention, la promotion de la santé et la protection des enfants et des jeunes, conformément à la loi ad hoc.

8 Il veille à la coordination notamment avec les autres départements et les communes, en particulier en matière de sécurité, d'infrastructures, de prévention et de surveillance de la santé des élèves ainsi que d'insertion scolaire et professionnelle des jeunes et des adultes.

9 Dans le respect des exigences de chaque enseignement et des titres délivrés, le département veille à la collaboration entre écoles, degrés et filières, dans le but de :

a)  faciliter le passage des élèves entre filières de formation, compte tenu de leur orientation scolaire et professionnelle;

b)  regrouper certaines activités et ressources.

10 Cette collaboration peut se développer dans le cadre de régions géographiques, en impliquant une synergie entre les degrés d'enseignement primaire, secondaire et tertiaire B, entre les filières d'enseignement à l'intérieur d'un même degré et entre les écoles d'une même filière.

11 Le département, conformément à ses besoins, confie à une institution du tertiaire A la formation initiale des enseignants.

 

Art. 8        Compétences des communes concernant le degré primaire

1 Chaque commune doit avoir au moins une école du degré primaire, le Conseil d'Etat pouvant autoriser plusieurs communes à s'associer pour cela.

2 Les communes fournissent les bâtiments, les terrains accessoires et le mobilier nécessaires à l'enseignement régulier et spécialisé, y compris celui de l'éducation physique et du sport, pour tous les élèves du degré primaire. Sur demande du département, et après concertation, les communes ou groupements de communes mettent également à disposition des locaux pour le service dentaire scolaire.(6)

3 L'emplacement, les plans et le mobilier doivent être approuvés par le département.

4 Une allocation peut être accordée aux communes pour l'achat des terrains et pour la construction des bâtiments.

5 Les frais d'entretien de l'immeuble et du mobilier, la conciergerie, les travaux de nettoyage, le chauffage et l'éclairage des écoles sont à la charge des communes où se trouvent les bâtiments.

6 Les locaux scolaires sont réservés aux prestations mentionnées ci-après et selon l'ordre de priorité suivant :

a)  à l'enseignement officiel, régulier et spécialisé;

b)  aux activités organisées dans le cadre de l'accueil à journée continue, au sens de la loi sur l'accueil à journée continue, du 22 mars 2019;(8)

c)  aux enseignements délégués, soit les cours d'enseignements artistiques délégués au sens de la présente loi et les cours de langues et de culture d'origine.

7 Chaque commune gère, pour le surplus, ses locaux scolaires, le cas échéant en collaboration avec le département.

8 Les autorités communales doivent tout leur concours au département, en veillant à l'observation des prescriptions relatives à l'enseignement obligatoire, au bon état des locaux et du matériel, à l'horaire scolaire, au bien-être des enfants et à la discipline extérieure des élèves. Elles doivent en particulier signaler au département toutes les infractions aux lois et règlements.

9 Les autorités communales peuvent visiter un établissement scolaire après autorisation du département.

10 L'accueil à journée continue des élèves du degré primaire de l'enseignement public est de la compétence exclusive des communes, conformément à la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train), du 18 mars 2016, et à la loi sur l'accueil à journée continue, du 22 mars 2019.(8)

 

Art. 9        Commissions consultatives

1 Le département peut constituer des commissions consultatives.

2 Le champ d'activités, la composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie réglementaire.

 

Chapitre III        Finalités et objectifs de l'école publique

 

Art. 10      Finalités de l'école

1 L'école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun :

a)  de donner à chaque élève le moyen d'acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d'apprendre et de se former;

b)  d'aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques;

c)  de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix de formation des élèves;

d)  de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l'indépendance de jugement;

e)  de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l'entoure, en éveillant en lui le respect d'autrui, la tolérance à la différence, l'esprit de solidarité et de coopération et l'attachement aux objectifs du développement durable;

f)   de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premières années de l'école.

2 L'école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l'école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n'est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l'enseignement régulier. Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire.

 

Art. 11      Respect des convictions politiques et religieuses

1 L'enseignement public garantit le respect des convictions politiques et religieuses des élèves et des parents.

2 A cet égard, toute forme de propagande politique et religieuse est interdite auprès des élèves.

3 Les enseignants ne doivent pas porter de signe extérieur ostensible révélant une appartenance à une religion ou à un mouvement politique ou religieux.

 

Art. 12(10)    Egalité

1 Le département lutte contre les discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l'origine, l'âge, le sexe, l'orientation affective et sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale, la situation familiale, les convictions religieuses ou politiques.(16)

2 Il sensibilise le personnel et les élèves en la matière, notamment par des actions de formation et de prévention dans tous les établissements scolaires.

3 Il sensibilise en particulier à l'égalité entre filles et garçons et la promeut, notamment en matière d'information et d'orientation scolaires et professionnelles.

 

Art. 13      Relations avec la famille

1 L'école publique complète l'action éducative de la famille en relation étroite avec elle. Elle peut également solliciter des collaborations diverses de la part des milieux culturels, associatifs, économiques, politiques et sociaux.

2 Les parents d'élèves mineurs sont entendus avant toute décision importante concernant leur enfant.

3 L'autorité scolaire encourage la participation active des maîtres, des élèves et de leurs parents aux responsabilités scolaires.

4 A cette fin et dans le but de renforcer la cohérence générale de l'action éducative menée en faveur des élèves, le département favorise la concertation avec la famille et les autres partenaires de l'école.

 

Art. 14      Réseau d'enseignement prioritaire

En vue de favoriser la cohésion sociale, conformément à la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain, du 19 avril 2012, et de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire au sens de l'article 10 de la présente loi, le département instaure un réseau d'enseignement prioritaire au sein de la scolarité obligatoire.

 

Art. 15      Objectifs de la scolarité obligatoire

                 Principes généraux

1 La scolarité obligatoire est harmonisée avec celle des autres cantons dans le respect de l'accord HarmoS et de la convention scolaire romande.

2 Chaque élève acquiert la formation de base qui lui permet d'accéder directement aux filières de formation professionnelle ou de formation générale des degrés secondaire II et tertiaire B.

3 Les objectifs d'apprentissage par domaine et discipline sont définis dans un plan d'études intercantonal, dit « plan d'études romand », soit les domaines des langues, des mathématiques et des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales, des arts, et du domaine « corps et mouvement ». Le plan d'études romand comprend également la formation générale qui vise à faire acquérir des compétences sociales dans la formation de base.

                 Politique des langues

4 Les dispositions suivantes sont applicables en matière de politique des langues :

a)  l'allemand est enseigné dès la 5e année primaire;

b)  l'anglais est enseigné dès la 7e année primaire;

c)  une offre appropriée d'enseignement facultatif de l'italien est proposée durant la scolarité obligatoire;

d)  le département soutient les cours de langue et de culture d'origine organisés par les pays et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.

 

Art. 16      Objectifs du degré secondaire II

1 Les objectifs des filières de formation générale et des voies de formation professionnelle permettent aux élèves d'approfondir et d'élargir les connaissances et les compétences acquises au terme de la scolarité obligatoire en vue de l'obtention d'un certificat reconnu garantissant l'accès aux filières de formation des degrés tertiaires A et B ou à la vie professionnelle.

2 Le département prend toutes les mesures facilitant le changement de filières ou de voies de formation professionnelle, notamment par la validation des acquis de formation. A ce titre, il applique les recommandations et pratiques définies par la politique fédérale en matière de validation des acquis de formation.

 

Art. 17      Objectifs du degré tertiaire B

Les objectifs du degré tertiaire B permettent aux élèves d'approfondir et de compléter des connaissances et des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un diplôme ES, d'un diplôme professionnel supérieur ou d'un brevet reconnus par la Confédération.

 

Art. 18      Evaluation du système scolaire - Buts

1 Le système scolaire fait l'objet d'une évaluation régulière qui contribue à sa qualité.

2 Pour l'enseignement obligatoire, cette évaluation a pour but de vérifier la performance du système scolaire en relation avec les standards nationaux de formation. L'évaluation du système s'effectue notamment au moyen des tests nationaux de référence au terme de chaque cycle de la scolarité obligatoire.

3 Pour les degrés secondaire II et tertiaire B, le département développe la qualité telle que définie dans la législation intercantonale et cantonale concernant les filières générales et la législation fédérale dans le domaine de la formation professionnelle.

 

Art. 19      Evaluation commune des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire

1 L'évaluation individuelle des acquis des élèves s'effectue notamment par des épreuves communes cantonales ou intercantonales romandes en référence au plan d'études romand.

2 Cette évaluation commune a pour buts :

a)  de mettre à la disposition des enseignants des repères extérieurs à la classe permettant d'harmoniser les pratiques d'enseignement;

b)  de mettre à la disposition des établissements des repères extérieurs permettant d'évaluer leurs résultats;

c)  d'harmoniser les exigences de l'enseignement et les pratiques d'évaluation des acquis des élèves dans le canton.

3 Les épreuves communes sont élaborées par le département ou par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Le département détermine les classes et les disciplines concernées par ces épreuves communes. Il fixe les modalités de passation des épreuves, de communication de leurs résultats et de leur prise en compte dans les procédures de décisions concernant les élèves.

 

Art. 20      Indicateurs

Le département, en collaboration avec les directions générales, les directeurs d'établissements et l'entité chargée d'évaluation et de recherche en éducation, met en place un dispositif d'évaluation à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant l'observation, l'analyse, la régulation et la recherche sur le système scolaire.

 

Art. 21      Recherche

1 Le département favorise les travaux de recherche en éducation visant à améliorer et à développer la qualité de l'enseignement et à contribuer au monitorage national du système d'éducation. Les directions générales collaborent notamment avec les organismes publics et privés chargés de recherche dans le domaine de la formation.

2 A cette fin et d'entente avec les directions générales, le département peut autoriser l'accès des chercheurs à des élèves, après information des parents des élèves mineurs et sous réserve d'un refus de leur part, à des enseignants, à des classes ou à des établissements scolaires, dans le respect de la sphère privée et pour autant que les objectifs de recherche soient compatibles avec les intérêts de l'école. Le travail des élèves ne doit pas en être perturbé.

3 Les résultats de la recherche sont diffusés, notamment aux enseignants afin qu'ils puissent être pris en compte dans les pratiques professionnelles.

4 Lorsqu'une recherche implique le traitement de données relevant de la sphère médicale, elle s'effectue conformément aux articles 61 à 64 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

 

Art. 22      Evaluation et suivi du système éducatif genevois

1 L'entité chargée d'évaluation et de recherche en éducation contribue à l'évaluation et au suivi du système éducatif genevois.

2 Le règlement d'application fixe les missions de l'entité du département chargée d'évaluation et de recherche en éducation.

 

Art. 23      Développement et innovation

1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l'évolution des savoirs et les progrès scientifiques, le département favorise les innovations pédagogiques visant à améliorer et à développer la qualité de l'enseignement.

2 Tout projet ou innovation pédagogique d'envergure qui implique un établissement scolaire dans son ensemble est inscrit dans le projet d'établissement qui est soumis aux partenaires du département, tel que prévu à l'article 13 de la présente loi, ainsi qu'à une autorisation préalable et à une évaluation par le département.

3 Lorsqu'un projet ou une innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord préalable du Conseil d'Etat est requis.

 

Chapitre IV       Soutiens et aménagements scolaires

 

Art. 24      Généralités

1 En référence aux finalités de l'école publique décrites à l'article 10, le département met en place, dans chaque degré d'enseignement, des mesures intégrées à l'horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité :

a)  aux élèves dont la progression ou la réussite scolaire risquent d'être compromises en raison de grandes difficultés d'apprentissage ou d'un manque d'aménagements spécifiques;

b)  aux élèves allophones arrivés dans le canton depuis moins de 2 ans;

c)  aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'Etat.

2 Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers.

 

Art. 25      Elèves en grandes difficultés d'apprentissage

Afin de soutenir et d'encadrer les élèves en grandes difficultés d'apprentissage, le département délivre des prestations complémentaires d'enseignement et prend des mesures d'organisation adaptées à l'âge des élèves. Ce soutien et cet encadrement peuvent prendre la forme de différents dispositifs ou aménagements, tels que l'adaptation des effectifs de classe, les appuis scolaires, les études surveillées, le tutorat, les classes ateliers ou encore les classes relais.

 

Art. 26      Elèves allophones

Afin de permettre aux élèves allophones d'acquérir en priorité des connaissances et compétences suffisantes en français, le département délivre des prestations complémentaires d'enseignement dans cette discipline et prend les mesures d'organisation adaptées selon les degrés d'enseignement, telles que les cours complémentaires de français ou des classes d'accueil.

 

Art. 27      Elèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique

Afin de permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'Etat de bénéficier d'aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d'organisation adaptées selon les degrés d'enseignement, telles que l'adaptation de la durée de sa scolarisation ou l'admission en classe Sport-Art-Etudes.

 

Chapitre V        Pédagogie spécialisée

 

Art. 28      Généralités

1 En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'article 10, alinéa 2, de la présente loi et à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

2 Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers.

 

Art. 29      Définition

1 Est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d'autonomie et d'adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l'évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.

2 Est considéré comme handicapé tout enfant et jeune dans l'incapacité d'assumer par lui-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience congénitale ou non, entraînant des limites de capacité physique, mentale, psychique ou sensorielle.

3 Les critères cliniques du handicap et des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement.

 

Art. 30      Ayants droit

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.

 

Art. 31      Autorité compétente

1 L'Etat désigne l'autorité compétente chargée de l'octroi des prestations définies par la présente loi.

2 L'autorité compétente désigne les prestataires de service. Elle évalue périodiquement les écoles spéciales, les structures de jour ou à caractère résidentiel de pédagogie spécialisée.

3 La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues.

4 Les critères d'octroi des prestations individuelles sont définis par voie réglementaire.

5 L'autorité compétente statue sur les demandes et attribue les prestations.

6 La pertinence des prestations attribuées est réexaminée périodiquement, en concertation avec les parents.

 

Art. 32      Principes

1 Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Est réservée la participation financière des parents pour les repas et la prise en charge dans les structures de jour ou à caractère résidentiel.

2 Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée

3 Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe.

4 Le passage des bénéficiaires d'un établissement d'enseignement régulier à un établissement d'enseignement spécialisé, et réciproquement, est facilité.

 

Art. 33      Prestations de pédagogie spécialisée

1 Les prestations comprennent :

a)  le conseil, le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité;

b)  des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d'enseignement régulier ou spécialisé;

c)  la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.

2 Les transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.

3 Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par règlement. Ce catalogue est soumis annuellement à la commission consultative compétente.

4 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'accréditation des logopédistes et des thérapeutes en psychomotricité exerçant à titre indépendant en tant que prestataires.(6)

 

Art. 34      Signalement précoce et information

Afin de garantir les meilleures chances d'autonomie à la majorité :

a)  toutes les personnes responsables de la prise en charge d'un enfant ou d'un jeune, quel que soit son âge, sont tenues d'informer les parents du handicap qu'elles observent dans le cadre de leur fonction;

b)  les parents d'un enfant ou d'un jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé le signalent à l'autorité compétente le plus rapidement possible, afin qu'une évaluation des besoins de l'enfant ou du jeune puisse être effectuée et que des mesures d'intégration préscolaire, scolaire ou professionnelle puissent être mises en place;

c)  en l'absence de signalement précoce, il incombe aux autorités scolaires d'informer l'autorité compétente et de décider des mesures transitoires;

d)  lorsque l'enfant atteint l'âge de scolarité obligatoire, les parents l'inscrivent à l'école conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Art. 35      Voies de recours

Les décisions en matière de pédagogie spécialisée prises par les autorités du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

 

Art. 36      Concept cantonal

Le département veille à l'élaboration d'un concept cantonal pour la pédagogie spécialisée, en référence à l'article 7, alinéa 1, de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007.

 

Chapitre VI       Instruction obligatoire

 

Art. 37      Obligation d'instruction

                 Scolarité obligatoire

1 Tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la présente loi et au programme général établi par le département conformément à l'accord HarmoS et à la convention scolaire romande.

                 Formation obligatoire

2 Afin d'assurer le développement des compétences sociales des élèves, un enseignement dispensé exclusivement à distance n'est pas autorisé.

3 Les jeunes habitant le canton de Genève ont l'obligation jusqu'à l'âge de la majorité au moins d'être inscrits à une formation.

4 Il peut s'agir d'une formation qualifiante ou préqualifiante du degré secondaire II.

5 Le département est l'autorité compétente pour valider la formation obligatoire.

6 Les modalités d'application sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 38      Surveillance de l'obligation d'instruction

1 Le département, avec le concours des services concernés, veille à l'observation de l'obligation d'instruction, telle que définie à l'article 1.

2 Les parents sont tenus, sur demande du département, de justifier que leurs enfants, jusqu'à l'âge de la majorité, reçoivent l'instruction obligatoire fixée par la loi.

 

Art. 39      Contraventions

1 Les parents, s'ils contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, seront punis de l'amende.

2 Le département prononce l'amende. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.

3 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.

 

Chapitre VII      Enseignement privé

 

Art. 40      Liberté d'enseignement

1 La liberté d'enseignement est garantie sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes moeurs et des objectifs généraux fixés à l'article 10, alinéa 1.

2 Les dispositions relatives aux autorisations de séjour et de travail sont réservées.

 

Art. 41      Autorisation préalable ou accréditation

1 L'exploitation d'une école privée, pour quelque enseignement que ce soit, hormis celui de degré tertiaire relevant des hautes écoles, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département.

2 Cette autorisation, qui n'est accordée que si l'enseignement projeté et les conditions dans lesquelles il doit être donné ne sont pas contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à l'hygiène, ainsi qu'aux principes fixés à l'article 10, est révocable en tout temps.

3 La procédure et les conditions de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

4 L'accréditation des écoles spécialisées privées subventionnées est régie par la présente loi.

 

Art. 42      Accréditation des hautes écoles privées

1 Toute haute école privée doit avoir obtenu préalablement une accréditation, conformément à la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011, pour avoir le droit à l'appellation d'« université », de « haute école spécialisée » ou de « haute école pédagogique », y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que « institut universitaire » ou « institut de niveau haute école spécialisée ».

2 Le département vérifie qu'aucune école sise sur le territoire de la République et canton de Genève n'usurpe le droit à l'appellation définie ci-avant. Si tel devait être le cas, il prononce une amende conformément à l'article 45 de la présente loi.

 

Art. 43      Instruction obligatoire - Surveillance

1 Le département vérifie en tout temps que l'instruction obligatoire dans les écoles privées ou à domicile est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

2 Les écoles privées qui délivrent des prestations d'enseignement relevant du degré primaire et équivalent au cycle élémentaire peuvent accueillir des enfants dès l'âge de 3 ans révolus au 31 décembre de l'année scolaire en cours.(17)

3 Le règlement détermine les conditions d'accueil adaptées à l'âge des enfants, en concertation avec les écoles privées.(17)

4 Les écoles privées proposant un enseignement à des élèves en âge de scolarité obligatoire doivent dispenser un nombre suffisant de cours en français, permettant aux élèves d'être intégrés dans la société locale.(17)

5 Le département peut exiger de la direction de l'école privée, respectivement des parents en cas de scolarisation à domicile, les renseignements et les documents nécessaires et charger un de ses représentants de visiter les locaux, d'assister à l'enseignement et de procéder à l'évaluation des élèves.(17)

6 Si le département constate que l'enseignement donné dans une école privée ou à domicile est insuffisant, il prend les mesures destinées à garantir le droit à l'éducation de l'élève; il met notamment en demeure les parents de les envoyer dans une autre école, de les confier à d'autres professeurs ou de les scolariser à l'école publique.(17)

 

Art. 44      Formation obligatoire

Les écoles privées délivrant une formation qualifiante ou pré-qualifiante du degré secondaire II débouchant sur une certification doivent communiquer annuellement au département la liste des élèves mineurs domiciliés à Genève et inscrits en leur sein, et la liste des élèves auxquels elles ont délivré un certificat reconnu ainsi que le type de certificat délivré.

 

Art. 45      Sanctions pénales

1 Les contrevenants aux dispositions du présent chapitre ou de son règlement d'application seront punis de l'amende.

2 Le département prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.

3 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.

 

Chapitre VIII     Dispositions générales communes aux degrés primaire et secondaires I et II et tertiaire B

 

Art. 46      Année scolaire

1 L'enseignement est dispensé durant 38 semaines et demie au moins, y compris le temps nécessaire aux examens.

2 Le département fixe, d'une façon générale, tout ce qui concerne l'activité scolaire en référence aux plans d'études, à l'exception des dates des vacances scolaires qui sont fixées par le Conseil d'Etat.

 

Art. 47      Période scolaire

1 Pendant la scolarité obligatoire, la semaine scolaire comprend 5 jours, du lundi au vendredi, dont une demi-journée de congé le mercredi après-midi, à l'exception du cycle élémentaire du degré primaire qui comprend une journée de congé le mercredi. Dans ce cycle, le département prend les mesures nécessaires pour renforcer l'apprentissage de la lecture et le soutien scolaire.

2 Pendant les degrés secondaire II et tertiaire B, la semaine scolaire comprend, en principe, 5 jours.

 

Art. 48      Fréquentation des cours et congé

1 La participation aux cours est obligatoire.

2 Les règlements fixent les modalités des congés individuels ou collectifs pouvant être accordés aux élèves.

 

Art. 49      Grilles horaires

1 Le département fixe les grilles horaires. Celles-ci indiquent le temps d'enseignement qui doit être consacré aux domaines et aux disciplines du plan d'études durant l'année scolaire.

2 Les grilles horaires ont un caractère contraignant.

 

Art. 50      Effectifs des classes et des cours

1 L'effectif des classes et des cours est fixé par voie réglementaire.

2 Il est adapté à l'âge des élèves et aux divers degrés et cycles d'enseignement.

3 Il tient également compte du nombre d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou handicapés intégrés dans les classes, eu égard à l'encadrement que nécessite leur présence.

4 Dans le degré secondaire II, un établissement scolaire peut accueillir, pour des raisons d'organisation, des élèves de différents degrés ainsi que des formations de nature différente, générale et/ou professionnelle.

 

Art. 51      Frais d'écolage

1 Dans les établissements des degrés primaire et secondaire I, il n'y a pas de frais d'écolage, sauf exceptions prévues dans une convention intercantonale.

2 Dans les établissements des degrés secondaire II et tertiaire B, il n'y a pas de frais d'écolage, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Des frais d'écolage correspondant au montant maximum prévu à titre de participation financière des cantons signataires d'une convention intercantonale pour la filière considérée, ou, à défaut, d'un montant ne dépassant pas le 80% du coût moyen annuel de la formation, peuvent être perçus auprès de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur par le département pour admettre, dans les limites des places disponibles, des élèves auxquels ni une loi cantonale ou fédérale, ni une convention intercantonale, voire internationale, ne reconnaît un droit à être admis. Les montants des frais d'écolage, ainsi que l'instance seule habilitée à autoriser ces admissions, sont définis par voie réglementaire.

 

Art. 52      Taxes scolaires

Les élèves des degrés secondaire II et tertiaire B peuvent être soumis au paiement d'une taxe scolaire annuelle forfaitaire de 1 000 francs correspondant aux frais administratifs liés à leur inscription dans une filière. Les catégories d'élèves astreints au paiement de la taxe scolaire sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 53      Frais à la charge des élèves

1 Les fournitures et le matériel scolaires mis à disposition des élèves de l'enseignement obligatoire sont gratuits, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Un émolument, dont le montant est fixé par le département en fonction du prix des fournitures du matériel considéré, peut être perçu en contrepartie de la valeur des fournitures et du matériel scolaire mis à disposition des élèves des établissements secondaires I et II ainsi que tertiaire B.

3 Une participation financière des élèves peut être demandée aux parents pour les frais liés à une sortie scolaire, comme les frais de transport, d'hébergement, de repas ou pour le coût du billet permettant d'assister à une manifestation culturelle ou sportive. A l'école obligatoire, la participation des élèves aux sorties, notamment les sorties culturelles, sportives et les camps, est obligatoire. Dans ce cas, la participation financière demandée aux élèves ne peut pas dépasser le montant des frais économisés par les parents en raison de l'absence de leur enfant. Le coût additionnel est pris en charge par le canton et les communes.(15)

4 Un émolument pour l'établissement d'attestations particulières et de duplicatas peut être fixé par règlement du Conseil d'Etat.

5 Une participation aux frais d'inscription est demandée dans certaines filières du degré tertiaire B aux candidats et candidates qui se présentent au concours d'admission. Le montant est fixé par voie réglementaire.

 

Art. 54      Fonds scolaires

1 Chaque établissement de l'enseignement primaire, secondaire I et II ainsi que tertiaire B peut disposer d'un fonds scolaire.

2 Au degré secondaire II, ces fonds sont alimentés notamment par une somme forfaitaire versée annuellement par chaque élève.

3 Un règlement interne, approuvé par la direction des finances du département, fixe les modalités relatives à l'ouverture, l'alimentation, l'utilisation, la gestion et le contrôle de ces fonds.

 

Chapitre IX       Scolarité obligatoire - Généralités

 

Art. 55      Admission à l'école

1 La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet.

2 Sur demande des parents et sous leur responsabilité, le département peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, retarder d'une année scolaire l'entrée d'un élève à l'école obligatoire.

3 Pendant la première année du cycle élémentaire du degré primaire, le département peut autoriser un élève à fréquenter l'école uniquement le matin, sur demande des parents et sous leur responsabilité, pour tout ou partie de l'année scolaire.

4 Le Conseil d'Etat définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense d'âge peut être accordée à des enfants qui, ayant accompli au moins la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés.

 

Art. 56      Durée de la scolarisation

1 La scolarité obligatoire comprend 11 années scolaires complètes.

2 En règle générale, les enfants achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 15 ans révolus.

3 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité obligatoire dépend du développement personnel de chaque élève.

4 L'autorité scolaire peut accorder à un élève, au cours de sa scolarité, l'autorisation d'être admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.

 

Art. 57      Conditions d'admission

1 Tout enfant, dès l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet, doit être inscrit à l'école dans les 3 jours qui suivent son arrivée à Genève.

2 Toutefois, les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être inscrits à l'école publique que si leur séjour dépasse la durée de 3 mois.

3 Lorsqu'un élève venant d'une école privée, d'une scolarisation à domicile ou d'une école extérieure au canton arrive dans un établissement en cours de scolarité obligatoire, il est admis en principe dans le degré et le type de classe qui correspondent à son âge. Un examen et un temps d'essai peuvent lui être imposés.

 

Art. 58      Lieu de scolarisation

1 Sous réserve des alinéas 2 à 5, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents.

2 Si les élèves de ce secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation rationnelle de l'enseignement, le département peut les affecter dans une autre école. Cette affectation n'est pas sujette à recours.

3 Après avoir entendu les parents concernés, la ou les directions des établissements concernés peuvent transférer un élève dans une autre classe ou un autre établissement, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l'élève et/ou le bon fonctionnement de la classe ou de l'établissement le commande.

4 Pour les élèves qui sont inscrits dans un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l'enseignement spécialisé ou les classes Sport-Art-Etudes, notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par voie réglementaire. Cette affectation n'est pas sujette à recours.

5 Enfin, le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée.

 

Chapitre X        Degré primaire

 

Section 1

 

Art. 59(11)

 

Section 2            Organisation

 

Art. 60      Durée et cycles

Le degré primaire dure 8 ans et comprend 2 cycles d'une durée de 4 ans chacun, à savoir :

a)  le cycle élémentaire (années 1 à 4);

b)  le cycle moyen (années 5 à 8).

 

Art. 61      Programme d'études par année scolaire et moyens d'enseignement

1 Les programmes d'études par année et trimestre scolaires et, d'une façon générale, la planification et les détails de l'enseignement sont fixés par voie réglementaire, conformément au plan d'études romand adopté par les cantons parties à la convention scolaire romande.

2 Les moyens d'enseignement sont coordonnés avec les cantons romands.

 

Section 3            Evaluation

 

Art. 62      Durée individuelle du degré primaire et évaluation

1 Dès la 3e année primaire, le passage d'une année à l'autre n'est pas automatique.

2 Les conditions de promotion annuelle des élèves sont déterminées, dès l'entrée au cycle moyen, par une évaluation continue, chiffrée de 6 (maximum) à 1 (minimum), et certificative. Le seuil de suffisance est fixé à 4.

3 Les connaissances et compétences scolaires de chaque élève font l'objet d'une évaluation.

 

Art. 63      Epreuves communes

1 Des épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par le département.(12)

2 Les modalités sont fixées par voie réglementaire.

 

Section 4            Soutien

 

Art. 64      Soutien pédagogique et études surveillées

En fonction des besoins des élèves, les établissements organisent des mesures adaptées de soutien pédagogique et des études surveillées. Elles constituent des prestations complémentaires visant la réussite et le maintien de l'élève dans sa classe.

 

Section 5            Promotion et redoublement

 

Art. 65      Conditions

1 Les normes de promotion, de promotion par tolérance, d'admission par dérogation et de redoublement des élèves sont fixées par voie réglementaire.

2 La promotion par tolérance et l'admission par dérogation sont assorties de mesures d'accompagnement.

 

Section 6            Cérémonie de fin d'année

 

Art. 66      Fête des promotions

1 Les autorités communales organisent, en collaboration avec le département, le corps enseignant et les parents, la Fête des promotions. La fête doit respecter un caractère d'absolue neutralité politique et confessionnelle.

2 Lors de cette fête, il est remis un souvenir d'égale valeur à tous les élèves qui franchissent une étape importante de leur scolarité. Ce souvenir est offert par l'autorité communale ou, à défaut, par le département.

3 Les communes, les fondations, les associations et les particuliers peuvent attribuer des prix spéciaux, selon les critères fixés par le département, et avec son accord.

 

Chapitre XI       Degré secondaire I

 

Section 1            Organisation et admission

 

Art. 67      Durée

Le degré secondaire I (cycle d'orientation) dure 3 ans. Il comprend les 9e, 10e et 11e années de la scolarité obligatoire.

 

Art. 68      Programme d'études et moyens d'enseignement

1 Les programmes d'études par année et trimestre scolaires et, d'une façon générale, la planification et les détails de l'enseignement sont fixés par voie réglementaire, conformément au plan d'études romand adopté par les cantons parties à la convention scolaire romande.

2 Les moyens d'enseignement sont coordonnés avec les cantons romands.

 

Art. 69      Structure

1 Tous les établissements du cycle d'orientation ont la même structure.

2 La première année les élèves sont répartis en 3 regroupements, aux niveaux déterminés, sur la base des acquis certifiés à l'issue du degré primaire. Dans chaque regroupement, l'élève approfondit et développe ses connaissances et ses compétences pour s'orienter dans l'une des 3 sections des 2 années suivantes en fonction de ses choix et de ses résultats.

3 Les deuxième et troisième années comprennent les sections suivantes :

a)  communication et technologie (CT) : orientation certificats fédéraux de capacité, hormis celui de commerce, maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité; attestation fédérale;

b)  langues vivantes et communication (LC) : orientation certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité;

c)  littéraire-scientifique avec profil latin ou langues vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité gymnasiale; maturité professionnelle intégrée; certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité.

 

Art. 70      Enseignements

1 L'enseignement dispensé dans les établissements du cycle d'orientation doit préparer les élèves à leur formation scolaire et professionnelle subséquente.

2 Au cours de la première année, les mêmes disciplines sont enseignées dans les 3 regroupements.

3 L'enseignement dispensé dans les 3 sections des deuxième et troisième années du cycle d'orientation se répartit entre disciplines communes aux 3 sections et disciplines spécifiques à chacune d'entre elles.

4 Les disciplines principales de chacun des regroupements et de chacune des sections sont celles dont le total des moyennes annuelles entre dans les conditions de promotion.

 

Art. 71      Effectifs

En sus des dispositions prévues à l'article 50, les effectifs des classes doivent permettre les réorientations.

 

Art. 72      Admission des élèves des écoles primaires

1 Les élèves promus du degré primaire sont répartis dans les 3 regroupements en fonction des résultats qu'ils ont obtenus.

2 Les élèves non promus du degré primaire et qui sont admis par dérogation au cycle d'orientation sont répartis au cas par cas dans un regroupement ou une classe répondant à des besoins pédagogiques spécifiques.

 

Section 2            Evaluation

 

Art. 73      Objectifs

Les connaissances et compétences scolaires de chaque élève font l'objet d'une évaluation.

 

Art. 74      Notes et moyennes

1 Le travail des élèves fait l'objet d'une évaluation continue, chiffrée de 6 (maximum) à 1 (minimum). Le seuil de suffisance est fixé à 4. La note 0 est réservée à la fraude.

2 L'évaluation est certificative à la fin de chacune des 3 périodes de l'année scolaire.

3 La moyenne annuelle de chaque discipline notée, le total des moyennes annuelles des disciplines principales et la moyenne générale de l'ensemble des disciplines entrent dans les conditions de promotion.

 

Art. 75      Epreuves communes

1 Des épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par le département.

2 Les résultats des épreuves communes entrent dans les moyennes annuelles.

3 Les modalités sont fixées par voie réglementaire.

 

Section 3            Orientation, soutien, aides et passerelles

 

Art. 76      Orientation

1 L'orientation des élèves est continue au cours des 3 années du cycle d'orientation. Elle est notamment assurée par une information scolaire et professionnelle adéquate dès la première année, l'observation directe, les notes scolaires, les épreuves communes, les tests de raisonnement, ainsi que par des entretiens avec l'élève et ses parents.

2 Une réorientation de l'élève d'un regroupement à un autre ou d'une section à une autre peut avoir lieu à la fin de chaque année ou au cours de celle-ci, aux conditions fixées par règlement.

3 A l'issue de chacune des 3 périodes de l'année scolaire se tiennent des conseils d'orientation présidés par un membre de la direction de l'établissement et regroupant les maîtresses et maîtres qui enseignent aux élèves concernés et, en principe, également les membres de l'équipe médico-psycho-sociale qui les connaissent.

4 Les décisions d'orientation, y compris le redoublement, sont prises par la directrice ou le directeur de l'établissement après consultation du conseil d'orientation et des parents de l'élève.

 

Art. 77      Soutien pédagogique et passerelles

1 Les mesures de soutien pédagogique régulier organisées dans chaque établissement constituent des prestations complémentaires visant la réussite et le maintien de l'élève dans un regroupement ou une section.

2 Les passerelles organisées dans chaque établissement constituent des prestations complémentaires visant à soutenir l'effort fourni par l'élève pour son passage ou son maintien dans un regroupement ou une section à la suite d'une réorientation ou d'un redoublement promotionnel.

3 En troisième année, les mesures de soutien et les passerelles peuvent permettre à des élèves, ayant fait le choix des sections « LC » ou « CT » et ayant un intérêt et des capacités certifiées pour les mathématiques ou pour les langues vivantes, de suivre des cours d'un niveau supérieur en fonction d'un projet de formation établi à partir d'un bilan de compétences.

4 Des dispositifs ciblés de suivi pédagogique différencié (notamment relais ou tutorat individuel) sont organisés de manière temporaire, en collaboration avec l'équipe médico-psycho-sociale de l'établissement, pour les élèves en grandes difficultés qui ne parviennent pas à se maintenir dans les classes ordinaires, cela afin de les remobiliser et d'éviter une rupture scolaire.

5 Les ressources financières spécifiques attribuées aux établissements du cycle d'orientation pour l'organisation des dispositifs de soutien pédagogique et de passerelles sont clairement identifiées. Dans le respect des objectifs figurant à l'article 10, l'allocation de ces ressources par la direction générale tient compte de la situation sociale particulière des établissements.

6 Les dispositifs mis en place font l'objet d'une régulation et d'une évaluation par la direction générale.

 

Art. 78      Aide psychologique et socio-éducative

1 Afin de favoriser la scolarisation de tous les élèves, l'orientation continue est complétée notamment par des aides psychologique et socio-éducative assurées par des professionnels qualifiés dont l'action est coordonnée par la direction générale en collaboration avec l'office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique.

2 Ces aides contribuent en outre à l'orientation des élèves et à la prévention en matière de difficultés liées à l'adolescence.

3 Chaque établissement du cycle d'orientation est doté du nombre de professionnels qualifiés nécessaires à l'accomplissement des tâches d'aide psychologique et socio-éducative liées à l'apprentissage et à l'orientation des élèves.

 

Art. 79      Orientation scolaire et professionnelle

1 L'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue assure, par la mise à disposition de conseillers en orientation en nombre suffisant, des permanences à destination des élèves pour toutes les questions relatives à leur projet d'études ou de formation.

2 Il participe à la délivrance des prestations de préparation au choix scolaire et professionnel, telles que définies à l'article 11 de la loi sur l'information et l'orientation scolaires et professionnelles, du 15 juin 2007, en collaboration avec le maître d'information et orientation scolaires et professionnelles (IOSP).(4)

3 Il sollicite également la collaboration et la participation des associations professionnelles, notamment pour la présentation aux élèves des professions et des débouchés.(4)

4 Le bureau du conseil interprofessionnel pour la formation garantit la mise en oeuvre de cette prestation. Il rend un rapport annuel sur l'atteinte des objectifs à la commission de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et du sport du Grand Conseil.(4)

 

Section 4            Promotion et redoublement

 

Art. 80      Conditions

1 Dans le cadre fixé par l'article 74, les conditions de promotion à la fin de chaque année du cycle d'orientation et les tolérances par rapport à ces conditions sont définies par règlement.

2 Les normes d'admission dans chacune des sections de l'année suivante sont définies par règlement, sous réserve des dispositions suivantes :

a)  un élève promu peut demander à redoubler son année dans un autre regroupement ou dans une autre section, à condition qu'il n'ait pas déjà redoublé une année au cycle d'orientation;

b)  un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être admis, au degré suivant, dans une section dont il remplit les normes d'admission;

c)  un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année.

3 Un élève ne peut redoubler qu'une fois au cours des 3 années du cycle d'orientation, à condition qu'il n'atteigne pas l'âge de 18 ans au cours de la dernière année.

 

Section 5            Transition entre le cycle d'orientation et le degré secondaire II

 

Art. 81      Elèves promus

1 Tout élève promu de la dernière année du cycle d'orientation a un accès direct à une filière du degré secondaire II.

2 Les élèves promus de la section « CT » ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant :

a)  aux certificats fédéraux de capacité. L'admission aux écoles de métiers est conditionnée à la réussite du concours d'entrée et limitée aux places disponibles;

b)  au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant aux filières professionnelles ou aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans.

3 Les élèves promus de la section « CT » ont par ailleurs accès, par un dispositif de transition, aux filières du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale.

4 Les élèves promus de la section « LC » ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant :

a)  au certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle commerciale plein temps profil B (CFCi-B);

b)  au certificat du centre de formation professionnelle commerciale plein temps profil E (CFCi-E) sous conditions;

c)  aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

5 Les élèves promus de la section « LS » ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant :

a)  à la maturité gymnasiale ou à la maturité professionnelle intégrée;

b)  au certificat de culture générale;

c)  aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

6 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II, un bilan certificatif de fin de dernière année du cycle d'orientation avec des résultats supérieurs à la promotion peut donner accès directement à une filière plus exigeante du degré secondaire II.

 

Art. 82      Elèves non promus

1 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s'ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d'orientation de la section « CT » ont accès :

a)  au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant aux filières professionnelles;

b)  aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans;

c)  aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

2 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s'ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d'orientation de la section « LC » ont accès :

a)  au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale;

b)  au dispositif de transition conduisant aux filières professionnelles;

c)  aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans;

d)  aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

3 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s'ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d'orientation de la section « LS » ont accès :

a)  aux filières du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle commerciale plein temps;

b)  au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale.

 

Section 6            Cérémonie de fin de scolarité

 

Art. 83      Cérémonie de fin de scolarité

Au terme de la scolarité obligatoire, une cérémonie est organisée dans chaque établissement du cycle d'orientation afin de remettre les attestations de fin de scolarité obligatoire.

 

Chapitre XII      Degré secondaire II

 

Art. 84      Définition

1 Le degré secondaire II est composé :

a)  des établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l'école de culture générale et de l'école de culture générale pour adultes;

b)  du centre de formation pré-professionnelle(13) et du service de l'accueil du degré secondaire II;

c)  des centres de formation professionnelles;

d)  des passerelles conduisant aux filières supérieures ou tertiaires.

2 Les établissements scolaires du collège de Genève et de l'école de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens soumis à l'obligation de formation, conformément à l'article 37, l'enseignement leur permettant d'acquérir une première certification reconnue de formation professionnelle ou d'enseignement général.

3 Le collège pour adultes et l'école de culture générale pour adultes dispensent l'enseignement permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les reprendre et d'acquérir une certification reconnue, ou de compléter leur formation initiale en vue d'accéder à une formation tertiaire.

4 Le centre de formation pré-professionnelle(13) et le service de l'accueil du degré secondaire II dispensent les compléments d'enseignement nécessaires à l'admission des jeunes gens soumis à l'obligation d'instruction et de formation, selon l'article 37, dans une filière ou une voie de formation menant à une première certification reconnue. Ces compléments d'enseignement peuvent également être dispensés dans des centres de formation professionnelle et des établissements scolaires de l'enseignement général.

5 Les centres de formation professionnelle, les établissements scolaires, le service de l'accueil du degré secondaire II et le centre de formation pré‑professionnelle(13) peuvent accueillir les jeunes gens non soumis à l'obligation de formation et ayant entre 18 et 20 ans.

6 La formation professionnelle duale ne connaît pas de limite d'âge.

 

Art. 85      Condition d'admission, de promotion et d'obtention des titres

1 Les conditions d'admission, de promotion et d'obtention des titres sont fixées par voie réglementaire.

2 La répétition d'une année scolaire ne constitue pas un droit. Les conditions de son autorisation sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 86      Dispositifs de suivi et d'encadrement des élèves en difficulté

1 Pour les filières de formation générale, la direction générale de l'enseignement secondaire II assure la coordination des dispositifs de suivi et d'encadrement des élèves en difficulté, en collaboration avec les autres entités du département impliquées dans ces procédures.

2 Pour les voies de formation professionnelle en 2, 3 ou 4 ans, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue prend, en concertation avec les écoles professionnelles et les parties au contrat, toutes les mesures nécessaires au suivi et à l'encadrement des jeunes gens en vue d'assurer le succès de leur formation.

 

Section 1            Filières de formation générale

 

Sous-section 1  Formation gymnasiale

 

Art. 87      Collège de Genève - Objectif et durée

Le collège de Genève dispense la formation de culture générale permettant aux élèves d'obtenir, à l'issue des 4 années correspondant aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995.

 

Art. 88      Collège de Genève - Coordination

1 La coordination du collège de Genève est confiée à la conférence des directeurs d'établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence veille en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves entre établissements et régions.

2 Les établissements du collège de Genève peuvent être regroupés en régions.

 

Art. 89      Collège pour adultes - Objectif et organisation

1 Le collège pour adultes dispense une formation initiale et complémentaire.

2 Il est destiné à des personnes qui veulent soit entreprendre ou reprendre des études gymnasiales, soit, après une première formation, acquérir la formation complémentaire nécessaire pour pouvoir suivre des études universitaires ou certaines formations professionnelles au niveau tertiaire, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995.

 

Art. 90      Collège pour adultes - Coordination

Le directeur du collège pour adultes est membre de la conférence des directeurs du collège de Genève.

 

Sous-section 2  Ecole de culture générale

 

Art. 91      Objectif et durée

1 L'école de culture générale dispense la formation de culture générale et une option de nature préprofessionnelle permettant aux élèves d'obtenir, à l'issue des 3 années correspondant aux douzième, treizième et quatorzième années de scolarité, le certificat de culture générale, conformément au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003.

2 L'école de culture générale délivre une maturité spécialisée dans certaines orientations en référence aux articles 17 et 18 du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003, reconnue sur le plan fédéral.

 

Art. 92      Coordination

La coordination de l'école de culture générale est confiée à la conférence des directeurs d'établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs d'établissement veille en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves.

 

Section 2            Voies de formation professionnelle

 

Art. 93      Objectif

1 Les centres de formation professionnelle offrent :

a)  aux personnes en formation en entreprise, l'enseignement professionnel et général;

b)  aux personnes en formation en écoles de métiers, la formation pratique, d'une part, et les enseignements professionnel et général, d'autre part.

2 Ils peuvent offrir également l'enseignement professionnel, théorique et pratique, notamment aux titulaires du certificat de maturité gymnasiale, du certificat de maturité spécialisée ou du certificat de l'école de culture générale, permettant l'accès aux formations HES.

 

Art. 94      Coordination

1 La coordination des centres de formation professionnelle est confiée à la conférence des directeurs de centres. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs de centres veille en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves.

2 La coordination des établissements du centre de formation professionnelle commerce est confiée à la conférence des directeurs d'établissements. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs d'établissements veille en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves.

 

Art. 95      Promotion de la formation professionnelle

1 L'Etat fait la promotion de la formation professionnelle, en collaboration avec les partenaires et les associations professionnels concernés. Il veille à la création des places de formation correspondant aux besoins, en encourageant la prospection et la création de places d'apprentissage en entreprise; si l'offre est insuffisante ou si la préparation à l'accès à des formations professionnelles supérieures et à des formations relevant de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (HES-SO Genève) le rendent nécessaire, il peut créer des places de formation en école à plein-temps.

2 Le nombre de places dans les formations professionnelles initiales à plein temps des centres de formation professionnelle et dans les filières de formation supérieure à plein temps est limité.

3 Pour ces formations, l'admission de candidats et candidates est déterminée en fonction des résultats scolaires. Outre ces résultats, lorsque le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles, l'admission s'effectue en fonction des résultats scolaires pertinents, d'épreuves communes ou de tests d'aptitude et par concours. Les détails sont fixés par règlement.

4 Les dispositions des alinéas 1 à 3 peuvent s'appliquer aux classes de transition professionnelle ainsi qu'aux classes préparatoires ou aux passerelles donnant accès aux formations HES.

 

Art. 96      Travaux des personnes en formation

1 Les travaux, les oeuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves dans le cadre de l'enseignement sont propriété de l'élève.

2 Les travaux, les oeuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves dans le cadre d'un mandat de recherche confié à leur école sont propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles, institutions, associations ou entreprises.

3 Les recettes perçues par le canton en relation avec les travaux d'étudiants au sens de l'alinéa 2 entrent dans les ressources de l'école concernée, le bénéfice étant réparti comme suit : un tiers est versé dans les recettes de l'Etat et le solde est versé à parts égales dans des fonds de l'école.

4 A titre exceptionnel, le département peut déroger à la règle fixée à l'alinéa 2 et concéder à un élève la propriété de ses travaux.

 

Art. 97      Commissions de formation professionnelle

Une commission de formation professionnelle est instituée par centre conformément à l'article 78 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

 

Art. 98      Internat du centre de formation professionnelle nature et environnement

1 Dans les limites des places disponibles, les personnes en formation du centre de formation professionnelle nature et environnement ont la possibilité de prendre leurs repas au centre et d'être logées à l'internat de ce dernier.

2 Les critères d'admission à l'internat, les prix de la nourriture et du logement sont fixés par voie réglementaire.

 

Section 3            Classes d'accueil et centres de transition scolaire et professionnelle

 

Art. 99      Principe

Les classes d'accueil et les centres de transition scolaire et professionnelle sont destinés aux jeunes gens de 15 à 20 ans qui poursuivent leur formation. Elles dépendent de la direction générale du degré secondaire II.

 

Art. 100     Classes d'accueil

1 Les classes d'accueil sont destinées aux jeunes gens allophones de 15 à 20 ans révolus qui poursuivent leur formation dans le degré secondaire II, général ou professionnel, dès la douzième année.

2 Elles ont pour but d'assurer l'acquisition du français, des connaissances générales et de faciliter l'insertion sociale et culturelle.

 

Art. 101     Centres de transition scolaire et professionnelle

1 L'enseignement dispensé dans les centres de transition scolaire et professionnelle est en principe destiné aux jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire après le degré secondaire I, qui ne réunissent pas les conditions pour accéder à une filière de formation générale ou à une formation professionnelle initiale. Les jeunes gens au bénéfice des mesures préparatoires prévues aux articles 6 à 8 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, y sont admis.

2 Cet enseignement doit leur permettre d'atteindre les prérequis exigés à l'entrée dans les formations citées à l'alinéa 1 en vue de l'obtention d'une certification du degré secondaire II.

 

Art. 102     Bilan

L'application des dispositions de la présente section fait l'objet d'un bilan du département une fois par législature sous forme d'un rapport du Conseil d'Etat soumis au Grand Conseil.

 

Chapitre XIII     Degré tertiaire B

 

Art. 103     Filière de formation du degré tertiaire B

Les filières de formation du degré tertiaire B sont confiées aux centres de formation professionnelle.

 

Chapitre XIV     Formation continue des adultes

 

Art. 104     Rôle du département et d'autres départements

1 Le département est chargé de l'application de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.

2 Demeurent réservées les compétences dévolues au département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie(20), en application de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

 

Art. 105     Financement

Les dépenses affectées à la formation continue figurent au budget de l'Etat. Des émoluments peuvent être perçus.

 

Chapitre XV      Enseignements divers

 

Art. 106     Enseignement de base dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre

1 L'Etat est garant de l'accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre.

2 Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu'il accrédite la réalisation d'une mission d'enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l'Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu'à d'autres entités.

3 Un contrat de prestations pluriannuel est conclu par le département avec chaque école de musique accréditée.

                 Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM)

4 Les écoles de musique accréditées s'associent pour constituer la Confédération des écoles genevoises de musique. Cette dernière a pour mission de piloter et de coordonner la réalisation d'une palette d'enseignements de base répondant aux exigences de qualité, de diversité, de complémentarité, d'équité et de continuité. Dans ce cadre, elle veille à corriger les inégalités de chance de réussite dans les 4 domaines considérés. En outre, elle garantit l'articulation des enseignements de base avec la formation professionnelle subséquente en hautes écoles. De plus, elle veille à l'organisation et à la gestion optimales des services et ressources mis en commun par les écoles accréditées. Par ailleurs, elle collabore étroitement avec l'école publique dans la recherche d'une articulation optimale des enseignements de base dispensés dans les écoles accréditées, d'une part, et dans les établissements scolaires publics, d'autre part. A cet effet, elle est mise au bénéfice d'une convention d'objectifs pluriannuelle.

                 Enseignement professionnel en hautes écoles

5 Demeurent réservées :

a)  les dispositions de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève, du 29 août 2013, relatives à la formation professionnelle en Haute école de musique;

b)  les dispositions de la convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande, des 31 mai et 27 septembre 2001, qui assure en exclusivité la formation professionnelle des comédiens et metteurs en scène.

 

Art. 107     Utilisation des médias, images et technologies de l'information et de la communication dans les écoles

1 L'utilisation des médias, images et technologies de l'information et de la communication (MITIC) et leurs accès dans les écoles sont réglés dans des directives du département.

2 Le département prend toutes les mesures adéquates pour assurer la gestion du parc informatique et son évolution, le contrôle et la valorisation de l'utilisation des médias, images et technologies de l'information et de la communication par les élèves.