Texte en vigueur

Dernières modifications au 3 septembre 2019

 

Loi sur l'intégration des étrangers
(LIEtr)

A 2 55

du 28 juin 2001

(Entrée en vigueur : 15 septembre 2001)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Préambule

Reconnaissant la pluriculturalité du canton de Genève, afin de favoriser la participation des étrangers à tous les domaines de la vie publique et d'éliminer les inégalités et discriminations directes et indirectes;

considérant qu'il est de la responsabilité des autorités cantonales de promouvoir une politique de l'intégration favorisant, d'une part, la participation la plus large possible des étrangers à la vie communale et cantonale et, d'autre part, la sensibilisation de l'ensemble des résidents aux enjeux d'une société multiculturelle visant au respect de l'identité culturelle de chacun;

l'Etat de Genève se dote d'une loi sur l'intégration.

Par souci d'efficacité et pour privilégier une approche de proximité, la mise en oeuvre de cette politique d'intégration s'appuiera prioritairement sur les associations et sur la société civile.

 

Chapitre I          Objectifs

 

Art. 1        Buts

La présente loi a pour but de favoriser des relations harmonieuses entre tous les habitants du canton de Genève. Elle encourage la recherche et l'application de solutions propres à favoriser l'intégration des étrangers et l'égalité des droits et des devoirs.

 

Art. 2        Moyens

Pour mettre en oeuvre la politique d'intégration dont il détermine les lignes directrices, le Conseil d'Etat s'appuie sur les organes suivants :

a)  le bureau de l'intégration des étrangers(1) (ci-après : bureau), dirigé par le délégué à l'intégration (ci-après : délégué);

b)  le groupe interdépartemental de l'intégration (ci-après : groupe).

 

Chapitre II         Bureau de l'intégration des étrangers(1) et délégué à l'intégration

 

Art. 3        Organisation et rattachement administratif

1 Le bureau est un service rattaché administrativement à l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(5).

2 Il dispose, sous la direction du délégué nommé par le Conseil d'Etat, du personnel adéquat, formé à l'interculturalité, ainsi que des moyens budgétaires et matériels nécessaires à l'accomplissement de ses diverses tâches.

 

Art. 4        Missions du bureau

1 Placé sous la direction du délégué, le bureau est chargé de la réalisation des objectifs de la loi.

2 Il aide à promouvoir, en s'appuyant sur les organismes publics ou privés existants concernés par l'intégration, l'accès des étrangers à tous les vecteurs d'intégration notamment dans les domaines suivants :

a)  l'éducation et la formation générale, professionnelle et continue;

b)  la connaissance et l'accès au tissu social genevois, notamment par l'apprentissage de la langue et la participation aux manifestations culturelles, sportives et de loisirs;

c)  l'accès aux associations et institutions compétentes en matière d'assurances, d'aides sociales, de garde d'enfants, de soins, d'emploi, de logement;

d)  l'accès aux associations d'étrangers et à celles qui ont pour but l'accueil et l'intégration des étrangers;

e)  la connaissance de leurs droits, notamment en collaboration avec le bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences(6);

f)   la connaissance et, le cas échéant, la mise en oeuvre des dispositions pénales sur le racisme.

3 Il apporte son soutien aux partenaires publics et privés concernés par l'intégration et favorise leurs contacts, leur collaboration et leur coordination.

4 Il cherche également à sensibiliser la population résidente du canton à la diversité culturelle et informe régulièrement sur l'ensemble des activités en cours et sur les changements réalisés.

 

Art. 5        Compétences du bureau

1 Le bureau est chargé, de manière permanente, d'examiner la mise en oeuvre de la politique d'intégration tant dans la législation genevoise que dans la pratique administrative; il intervient au besoin auprès des chefs de département concernés.

2 Il est consulté sur les modifications légales envisagées dans les domaines concernant les étrangers.

3 Il propose des modifications législatives ou réglementaires ou toute autre solution susceptible d'harmoniser et de coordonner les procédures dans le domaine de l'intégration.

4 Il reçoit les critiques, plaintes ou autres observations qui lui sont adressées en rapport avec la politique de l'intégration ou concernant une quelconque discrimination fondée sur l'origine ou le statut, les traite avec diligence et veille à ce qu'une réponse adéquate leur soit apportée.

 

Art. 6        Compétences du délégué

1 Le délégué dirige le bureau et organise son activité.

2 Il entretient et développe les contacts et la collaboration entre les administrations, tant fédérales que cantonales et communales, ainsi qu'avec les organismes publics ou privés concernés par l'intégration des étrangers.

3 Il assure le suivi des subventions accordées aux associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration.

4 Il peut, lorsqu'il le juge nécessaire, mandater ou s'associer des experts extérieurs à l'administration pour mener à bien certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.

5 Il préside le groupe et en assume le secrétariat.

6 Chaque année, il convoque des Assises de l'intégration et en assume le secrétariat.(4)

7 Il prépare, à l'intention du Conseil d'Etat, un rapport annuel, destiné au Grand Conseil, sur les activités menées dans le domaine de l'intégration des étrangers.(4)

 

Chapitre III        Activité interdépartementale

 

Art. 7        Groupe interdépartemental

1 Le groupe est composé de hauts fonctionnaires chargés des questions d'intégration dans chacun des départements.

2 Ses membres sont désignés par les chefs de chacun des départements.

3 Il est présidé par le délégué.

 

Art. 8        Réunions

1 Le groupe se réunit au moins une fois par an, sur convocation du délégué.

2 Il peut, le cas échéant, associer des experts extérieurs à l'administration à ses travaux, désigner en son sein des sous-commissions ou constituer des groupes de travail interdépartementaux.

 

Art. 9        Compétences

1 Le groupe a notamment pour tâche :

a)  de renforcer la coordination et la collaboration interdépartementale pour aider à la mise en oeuvre de la politique d'intégration au sein de l'administration;

b)  d'avaliser les propositions des experts, des groupes de travail ou du bureau visant à proposer des modifications législatives ou réglementaires ou à avancer des solutions susceptibles d'harmoniser et de coordonner les procédures administratives.

 

Chapitre IV(4)      Médiation relative aux pratiques administratives

 

Art. 10(4)     Désignation

Le Conseil d'Etat nomme, pour la durée de la législature, un responsable auquel peut s'adresser toute personne qui s'estime victime d'une discrimination ou d'une inégalité, non fondées en droit, en raison d'une pratique administrative cantonale ou communale relative aux étrangers.

 

Art. 11(4)     Attributions

1 S'il considère l'allégation fondée, le responsable entreprend, après en avoir informé le bureau mais avec la discrétion qui sied, les démarches qu'il estime utiles auprès des autorités concernées afin de remédier à la discrimination ou à l'inégalité constatée.

2 Il peut au besoin instituer une médiation, le cas échéant d'entente avec le délégué.

3 Il peut soumettre des recommandations au bureau au cas où la pratique discriminatoire constatée serait susceptible de se reproduire.

 

Chapitre V(4)       Evaluation

 

Art. 12(4)     Autorité compétente

Une commission d'évaluation indépendante est chargée d'évaluer la loi, son application et les différentes missions qui y sont décrites 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi. Par la suite, l'évaluation a lieu tous les 4 ans.

 

Art. 13(4)     Procédure

La commission d'évaluation adresse son rapport et ses recommandations au Conseil d'Etat et au Grand Conseil qui l'entérine ou le complète de recommandations pour les 4 ans à venir.

 

Chapitre VI(4)      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14(4)     Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application nécessaires.

 

Art. 15(4)     Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 55      L sur l'intégration des étrangers

28.06.2001

15.09.2001

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a, chap. II)

11.11.2008

11.11.2008

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2e)

04.03.2013

04.03.2013

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1)

01.09.2014

01.09.2014

  4. a. : 2/c, 6/6 (d. : 6/7-8 >> 6/6-7), chap. IV (d. : chap. V-VII >> chap. IV-VI), 10, 11, 12 (d. : 13-18 >> 10-15)

15.10.2015

19.12.2015

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 4/2e)

18.02.2019

18.02.2019

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2e)

03.09.2019

03.09.2019