Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er juillet 2023
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Loi sur les indemnités et les aides financières |
D 1 11 |
du 15 décembre 2005
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2006)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Chapitre I Buts, champ d'application et définitions
Art. 1 Buts
1 La présente loi vise à garantir que les indemnités et les aides financières cantonales soient :
a) propres à atteindre leurs objectifs de manière économique et efficace;
b) allouées selon des principes uniformes;
c) adaptées aux possibilités financières du canton.
d) conformes à la répartition des tâches et des charges établie entre les collectivités publiques;
e) conformes au principe de la transparence de leur octroi, leur utilisation et leur contrôle.
2 Elle définit les principes applicables en matière de législation et fixe des prescriptions directement applicables aux indemnités et aux aides financières versées par le canton.
Art. 2 Définitions
1 Sont des aides financières les avantages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration cantonale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt public que l'allocataire s'est librement décidé d'assumer.
2 Sont des indemnités les prestations accordées à des tiers étrangers à l'administration cantonale pour atténuer ou compenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou déléguées par le droit cantonal.
3 Les aides financières sont toujours octroyées pour une durée limitée sans toutefois dépasser 5 ans. Elles peuvent être renouvelées.(9)
4 Le Conseil d'Etat tient l'inventaire exhaustif des indemnités et des aides financières cantonales allouées en distinguant entre les aides financières et les indemnités.
Art. 3(6)
Art. 4 Exception au champ d'application
La présente loi s'applique à toutes les indemnités et les aides financières octroyées par le canton, à l'exception notamment des prestations suivantes :
a) les prestations individuelles découlant de l'aide sociale;
b) les sommes versées à titre de rémunération ou de couverture de frais à des personnes physiques ou morales;
c) les prestations versées à des partis politiques et aux groupes parlementaires;
d) les indemnités destinées à réparer les préjudices causés par l'Etat;
e) les montants versés au titre de l'assistance juridique, les dépens et les indemnités en cas de non-lieu ou d'acquittement ;
f) les remises d'impôts, les facilités de paiement, les exonérations et autres privilèges fiscaux;
g) les parts d'impôts, de taxes et d'amendes revenant aux communes;
h) les montants versés dans le cadre de la péréquation financière intercantonale;
i) les indemnités et les aides financières fixées de manière impérative par le droit fédéral et les participations fixées dans le cadre d'accords internationaux ou intercantonaux;
j) les prix destinés à récompenser des oeuvres, des projets ou des ouvrages sélectionnés à la suite d'un concours;
k) les participations au capital de personnes morales;
l) les pures redistributions de sommes versées par des tiers;
m) les contributions financées exclusivement par des tiers;
n) les prestations de l'Etat facturées au-dessous du prix coûtant.
Chapitre II Principes
Art. 5 Principes d'octroi
1 Dans l'élaboration, l'adoption, la promulgation ou la révision d'actes normatifs régissant les indemnités et les aides financières, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et l'administration se conforment aux principes définis dans le présent chapitre.
2 L'octroi des indemnités et des aides financières doit répondre aux principes de la légalité, de l'opportunité et de la subsidiarité.
3 Sauf exception contenue dans une loi spéciale, la présente loi ne donne aucun droit à une aide financière cantonale.
Art. 6 Légalité
1 La base légale mentionne les conditions de l'octroi, notamment le but, la nature, la durée et le montant des indemnités et des aides financières cantonales.
2 En dérogation à l'alinéa 1, les aides financières uniques, égales ou inférieures à 800 000 francs ou annuelles, du même montant, et dont la durée d'octroi ne dépasse pas 5 ans peuvent être accordées par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté.(9)
3 En dérogation à l'alinéa 2, les aides financières uniques, égales ou inférieures à 20 000 francs peuvent être accordées par le département concerné par voie de décision.(5)
Art. 7 Opportunité
1 Une indemnité ou une aide financière est opportune lorsque :
a) la tâche pour laquelle elle est prévue répond à l'intérêt public;
b) elle s'insère dans le cadre de la politique financière de l'Etat;
c) ses répercussions financières ont été déterminées.
2 En outre, des dispositions légales prévoyant des aides financières ne peuvent être édictées que si :
a) la tâche ne pourrait être exécutée sans aide financière et,
b) l'entité requérante démontre qu'elle fournit une prestation personnelle supportable et tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition.(8)
3 Des dispositions légales prévoyant des indemnités ne peuvent être édictées que si :
a) son bénéficiaire n'a pas un intérêt personnel prépondérant à l'exécution de la tâche;
b) l'on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu'ils supportent eux-mêmes la totalité des charges;
c) les avantages découlant de l'accomplissement de la tâche ne compensent pas la totalité des charges.
Art. 8 Subsidiarité
Les indemnités et les aides financières répondent au principe de subsidiarité lorsque :
a) d'autres formes d'action de l'Etat plus appropriées ne peuvent être envisagées;
b) l'indemnité ou l'aide financière répond à une répartition des tâches et des charges établie entre les collectivités publiques;
c) la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.
Art. 9 Absence de droit aux aides financières
La présente loi n'institue pas de droit à l'obtention d'aides financières.
Chapitre III Conditions d'octroi
Art. 10 Base légale
L'octroi d'une indemnité ou d'une aide financière est conditionné à l'existence d'une base légale, au sens des articles 5 et suivants.
Art. 11 Contrat de droit public, décision, instances compétentes et procédure
1 Les aides financières sont octroyées sous forme d'un contrat écrit de droit public ou d'une décision.
2 L'octroi d'indemnités revêt la forme d'un contrat écrit de droit public. Elles peuvent être accordées par une décision lorsque la loi le permet et que l'accomplissement des tâches est garanti.
3 Le rejet d'une demande fait l'objet d'une décision.
4 Lorsqu'une indemnité ou une aide financière fait l'objet d'un contrat de droit public, il est adopté par le Conseil d'Etat et annexé au projet de loi soumis au Grand Conseil. L'adoption de la loi par le Grand Conseil porte ratification du contrat de droit public.(1)
Art. 12 Forme de la demande
1 Les indemnités et les aides financières ne sont octroyées que sur requête écrite formée auprès du département concerné.
2 La requête doit être dûment motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
3 L'entité requérante, au moment du dépôt de la demande, puis, pour chaque exercice annuel écoulé, présente ou tient à disposition, notamment :(8)
a) son dernier budget et les comptes révisés, établis conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat du 4 octobre 2013. Les entités dont le volume des comptes ne justifie pas la soumission aux normes IPSAS, mais dont la subvention annuelle est supérieure à 800 000 francs, présentent leurs comptes conformément aux normes Swiss GAAP RPC. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut fixer le référentiel comptable applicable, en application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d'application;(9)
b) un document énumérant toutes les indemnités et les aides financières qu'il perçoit;
c) son organigramme, son système salarial et ses conditions de travail;
d) tous autres renseignements requis par l'autorité compétente, en particulier les informations permettant de démontrer le respect de l'article 14A.(8)
Art. 13 Evaluation préalable
Quelle que soit la forme qu'elles revêtent au sens de l'article 3, les indemnités et les aides financières font l'objet d'une évaluation, en termes de coûts totaux, avant leur octroi.
Art. 14 Garanties de la part du bénéficiaire
1 L'entité requérante doit démontrer qu'elle tire pleinement parti de ses propres ressources, ainsi que des autres indemnités et aides financières déjà accordées.(8)
2 L'entité requérante doit démontrer que, d'une part, elle remplit les conditions légales et que, d'autre part, elle offre la garantie d'accomplir correctement la tâche et d'en remplir toutes les conditions et charges.(8)
3 Il doit s'engager à être le bénéficiaire direct de l'indemnité ou de l'aide financière.
4 Les obligations définies à l'alinéa 2 subsistent même après l'octroi de l'indemnité ou de l'aide financière de manière à ce que le département compétent puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution.
Art. 14A(8) Autres obligations
Les indemnités et les aides financières ne peuvent être octroyées qu'aux entités respectant les principes généraux d'égalité et d'interdiction des discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l'origine, l'âge, le sexe, l'orientation affective et sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques conformément à l'article 17 de la loi générale sur l'égalité et la lutte contre les discriminations, du 23 mars 2023.
Art. 15(8) Charges et conditions
L'autorité compétente détermine les ch