Texte en vigueur
Nouvelle loi
Loi sur la géoinformation |
E 1 46 |
du 21 juin 2024
(Entrée en vigueur : 1er février 2025)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 75a de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;
vu les articles 950 et 954 du code civil suisse, du 10 décembre 1907;
vu l'ordonnance fédérale concernant les ingénieurs géomètres, du 21 mai 2008;
vu la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007;
vu l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008;
vu l'ordonnance fédérale sur les noms géographiques, du 21 mai 2008;
vu l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009;
vu l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992,
décrète ce qui suit :
Titre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 La présente loi vise à mettre à disposition des autorités, du public et des milieux intéressés, rapidement, durablement et simplement, des géodonnées mises à jour, au niveau de qualité requis, en vue d'une large utilisation.
2 Elle vise une gestion cohérente de l'information du territoire et la mise en place des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des géodonnées relevant du droit cantonal.
3 Elle favorise les collaborations et les partenariats entre les milieux publics et privés sur les plans local, régional, national, transfrontalier et international.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi régit :
a) l'exécution et la mise en oeuvre de la législation fédérale sur la géoinformation;
b) la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées;
c) l'accès aux géodonnées et leur utilisation;
d) l'organisation et la tenue de la mensuration officielle;
e) l'organisation et la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : cadastre des restrictions);
f) l'organisation et la tenue du cadastre du sous-sol;
g) l'organisation du modèle virtuel du territoire;
h) l'organisation du système d'information du territoire à Genève (SITG).
2 Les législations fédérale et cantonale spéciales sont réservées. En particulier, la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, s'applique au traitement des données personnelles.
Art. 3 Définitions
1 Les définitions contenues dans le droit fédéral sur la géoinformation sont applicables à la présente loi.
2 Sur le plan cantonal, les définitions complémentaires suivantes sont applicables :
a) données géoliées : données à référence spatiale obtenues par la mise en relation de données avec une ou des géodonnées;
b) géodonnées d'intérêt général : géodonnées collectées par des milieux privés, utiles à l'exercice de la puissance publique et figurant dans le catalogue des données d'intérêt cantonal (ci-après : catalogue) visé à l'article 5 de la présente loi;
c) géoproduits : représentations graphiques d'informations géographiques sur une carte, un plan ou toute autre forme de représentation visuelle.
Art. 4 Compétence
Le département du territoire (ci-après : département), soit pour lui la direction de l'information du territoire (ci-après : la direction), est chargé de l'application de la présente loi, s'agissant :
a) de la géoinformation;
b) de la mensuration officielle, au sens de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992;
c) du cadastre des restrictions;
d) du cadastre du sous-sol;
e) du modèle virtuel du territoire;
f) du système d'information du territoire à Genève (SITG).
Titre II Principes
Chapitre I Catalogue des données d'intérêt cantonal
Art. 5 Catalogue
1 Le Conseil d'Etat inscrit les données d'intérêt cantonal suivantes dans un catalogue qu'il tient régulièrement à jour :
a) les géodonnées de base;
b) les géodonnées d'intérêt général;
c) les données géoliées;
d) les géoproduits;
e) les restrictions de droit public à la propriété foncière répertoriées dans le cadastre des restrictions.
2 Le canton collabore avec les communes et les institutions transfrontalières concernées, dans le cadre de leurs compétences et intérêts.
3 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration au registre des activités de traitement lorsque les traitements présentent un risque limité d'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
Chapitre II Saisie, mise à jour et gestion
Art. 6 Principes
Le Conseil d'Etat fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à chaque donnée du catalogue, de façon à permettre un échange simple et une large utilisation de données à jour et sécurisées.
Art. 7 Géométadonnées
Le département fixe les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent au catalogue.
Art. 8 Entités compétentes
1 Le Conseil d'Etat désigne les entités compétentes pour la saisie, la mise à jour et la gestion des données du catalogue et de leurs métadonnées.
2 Le département surveille et contrôle la qualité des données du catalogue.
Art. 9 Garantie de la disponibilité et archivage
1 La pérennité de la disponibilité des données du catalogue et leur archivage doivent être garantis au sens de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.
2 Pour les données du catalogue, le Conseil d'Etat règle :
a) les modalités de leur archivage;
b) les modalités et la périodicité de l'établissement de leur historique.
Art. 10 Mise à jour
1 Les données du catalogue doivent être mises à jour dans le délai fixé dans le catalogue.
2 Toute création, modification ou suppression de données du catalogue doit être communiquée aux entités désignées à l'article 8.
3 Sauf indication contraire figurant dans la présente loi, l'établissement du dossier de mutation, les frais y relatifs et sa communication incombent à l'auteure ou l'auteur de la mise à jour.
Art. 11 Obligation d'assistance
1 En vue de l'application de la présente loi, les entités désignées à l'article 8 collaborent entre elles et s'échangent les données utiles dont elles disposent.
2 Les entités désignées à l'article 8, leurs mandataires ainsi que les ingénieures géomètres brevetées ou ingénieurs géomètres brevetés exécutant les tâches prévues à l'article 44, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, peuvent accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur activité.
3 Les propriétaires, les locataires ou autres occupants sont avisés préalablement lorsque l'activité envisagée est de nature à les gêner d'une manière notable, notamment lorsqu'il est nécessaire d'accéder à des biens-fonds, de pénétrer dans des bâtiments ou d'enlever des plantes et autres objets.
4 Au besoin, si les propriétaires, les locataires ou autres occupants n'obtempèrent pas suite à une mise en demeure, la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal peut requérir l'assistance de la force publique.
5 Pour le surplus, les obligations d'assistance prévues par l'article 20 de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007, s'appliquent par analogie lors de la saisie et de la mise à jour des données du catalogue.
Art. 12 Reversement
1 Toute entité cantonale ou communale de droit public qui acquiert ou met à jour des données visées par le catalogue les reverse spontanément aux entités désignées à l'article 8.
2 Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions de reversement avec les personnes privées qui acquièrent ou mettent à jour des données visées par le catalogue.
Chapitre III Accès et utilisation
Art. 13 Accès et utilisation
1 Les données du catalogue sont librement accessibles au public et peuvent être utilisées par toute personne, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
2 Le Conseil d'Etat réglemente l'accès aux données du catalogue ainsi que leur utilisation et leur diffusion, en particulier les obligations des utilisatrices et utilisateurs, notamment en matière d'accès, de protection des données, d'indication de la source, dans le respect du secret statistique et en reprenant les 3 niveaux d'autorisation d'accès fixés aux articles 21 à 24 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008.
3 L'accès, l'utilisation et la diffusion peuvent être subordonnés à des prescriptions d'utilisation.
4 En cas d'utilisation prohibée des données du catalogue diffusées par l'infrastructure cantonale de données géographiques, ou de violation des prescriptions d'utilisation applicables, le retrait de tout ou partie des droits d'accès peut être prononcé. Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente.
Titre III Mensuration officielle
Chapitre I Dispositions générales
Art. 14 Mensuration officielle
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'organisation de la mensuration officielle et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions.
2 La direction est notamment chargée :
a) de la conception, de la planification, de l'attribution, de la surveillance et de la vérification des travaux de la mensuration officielle au sens de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992;
b) de la coordination des travaux de la mensuration officielle en fonction des exigences de la gestion du territoire;
c) de la conception et de l'établissement de la mise à jour des produits et des prestations cartographiques liés aux données de la mensuration officielle;
d) de la participation à l'établissement et à la mise à jour de données de référence et de produits cartographiques locaux, régionaux, transfrontaliers et internationaux;
e) de la planification de la mensuration officielle à moyen et à long terme, sur la base de la stratégie fédérale sur la mensuration officielle;
f) des noms géographiques.
3 La direction réalise les tâches techniques de la mensuration officielle de manière autonome, sous la responsabilité de la géomètre cantonale ou du géomètre cantonal.
4 Le Conseil d'Etat fixe les procédures relatives aux domaines suivants :
a) détermination des limites territoriales cantonales et communales;
b) abornement et premier relevé des limites des immeubles;
c) mise à jour permanente et périodique de la mensuration officielle;
d) exigences et modalités pour les mutations;
e) coopération entre la mensuration officielle, le registre foncier et les autorités fiscales;
f) diffusion des données et émoluments;
g) procédure pour la détermination du périmètre des territoires en mouvement permanent.
Art. 15 Ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés
1 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés sont porteurs du brevet fédéral et inscrits au registre des géomètres au sens de l'ordonnance fédérale concernant les ingénieurs géomètres, du 21 mai 2008.
2 Le Conseil d'Etat définit les tâches de la mensuration officielle qui sont déléguées aux ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés.
Art. 16 Responsabilité civile
1 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés sont civilement responsables de tout dommage qu'elles ou ils causent dans l'exercice des tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la présente loi, soit d'une manière illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en violation de leurs obligations contractuelles.
2 Les actions civiles découlant de cette responsabilité sont soumises aux règles générales du code des obligations.
3 L'Etat de Genève ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés.
Chapitre II Mise à jour
Art. 17 Tableau de mutation
1 Les modifications de limites de biens-fonds ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un dossier de mutation établi par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.
2 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'enregistrement de la mutation au registre foncier.
3 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu'à son dépôt au registre foncier sont arrêtés dans le règlement d'application de la présente loi et dans les directives techniques de la mensuration officielle.
4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l'enregistrement de la mutation au registre foncier, l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté signale le fait et procède d'office, dès que possible, à cette matérialisation.
Art. 18 Mutation de projet avec abornement différé
1 En application de l'article 126 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté peut établir un dossier de mutation de projet sans matérialisation préalable de l'abornement et sans levé préalable :
a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever les obstacles présents sans causer des dégâts importants;
b) si des morcellements sont effectués en relation avec des constructions ou des équipements en limite de biens-fonds dont la réalisation est imminente.
2 Dans les 2 cas, une mention de mutation de projet avec abornement différé doit être requise auprès du registre foncier.
3 Lorsque les constructions ou les équipements ont été réalisés ou que les obstacles ont disparu, les propriétaires sont tenus de mandater d'office une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté, pour procéder à l'abornement et au levé et communiquer au registre foncier que la mention peut être radiée.
4 En cas d'inexécution ou si les propriétaires n'obtempèrent pas après une sommation de la géomètre cantonale ou du géomètre cantonal, cette dernière ou ce dernier fait procéder d'office aux travaux nécessaires. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 147 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
5 Le règlement d'application de la présente loi et les directives de la mensuration officielle précisent les conditions techniques et financières d'exécution et d'inscription au registre foncier de telles mutations.
Art. 19 Construction débordant une limite
1 Suite à une mutation de projet avec abornement différé, si une construction prévue en limite de parcelles déborde la limite de parcelles, l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté doit, lorsque ce débordement est de peu d'importance, procéder d'office aux rectifications de limites.
2 A cette fin, l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté doit préalablement soumettre pour accord un projet de tableau de mutation aux propriétaires concernés. Dans la mesure du possible, les rectifications de limites sont établies de manière à ce que les surfaces restent identiques.
3 Au cas où l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés n'est pas acquis, le projet de mutation est soumis à la géomètre cantonale ou au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par écrit aux propriétaires concernés.
Art. 20 Obligation de mise à jour
1 Les propriétaires sont tenus de faire mettre à jour par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté les données de la mensuration officielle après toute modification de l'état des lieux de leur parcelle.
2 En cas de refus ou si les propriétaires n'obtempèrent pas après une sommation de la géomètre cantonale ou du géomètre cantonal, cette dernière ou ce dernier fait procéder d'office à la mise à jour. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 147 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
Art. 21 Rectifications et abornement défectueux
1 Quiconque constate une erreur dans les données de la mensuration officielle en informe la direction.
2 Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'un droit distinct et permanent immatriculé, la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés.
3 A défaut de consentement, l'Etat de Genève est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du Tribunal de première instance.
Chapitre III Repères de la mensuration officielle
Art. 22 Obligation des propriétaires
Les propriétaires sont tenus de supporter sur leur fonds les points fixes et les signes de repérage nécessaires à l'établissement et à la conservation des repères de la mensuration officielle, sous réserve des indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit en cas de dommage.
Art. 23 Respect des signes de démarcation
1 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit :
a) les piquets, marques ou signes de délimitation;
b) les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;
c) les signes de démarcation territoriaux;
d) les points fixes ou signaux de mensuration.
2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables, soit les propriétaires des biens-fonds pour les lettres a et b de l'alinéa 1.
Titre IV Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
Art. 24 Organisation
1 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation, la mise en place et l'exploitation du cadastre des restrictions et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions.
2 Il règle notamment :
a) les modalités de la procédure d'inscription au cadastre des restrictions (art. 8 de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009);
b) la mise à jour du cadastre des restrictions;
c) le système d'annonce;
d) la représentation des informations supplémentaires;
e) les modalités de la procédure de production et de délivrance des extraits du cadastre des restrictions.
Art. 25 Géodonnées supplémentaires
1 Le Conseil d'Etat détermine les géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires devant figurer au cadastre des restrictions au sens de l'article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007.
2 Celles-ci figurent dans le catalogue mentionné à l'article 5 de la présente loi.
Art. 26 Extrait du cadastre des restrictions
L'extrait du cadastre des restrictions est un moyen numérique de consultation des géodonnées de base inscrites au cadastre des restrictions, qui contient les éléments figurant aux articles 3 et 10 de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009.
Art. 27 Organe officiel de publication
1 Les lois spéciales déterminent, pour chaque publication, si le cadastre des restrictions peut être utilisé comme organe officiel de publication.
2 Le Conseil d'Etat tient un registre des géodonnées de base répertoriées dans le cadastre des restrictions dont la publication est de la compétence du canton.
3 Le Conseil d'Etat fixe, pour chacune de ces géodonnées :
a) les exigences de publication y relatives;
b) les modalités de publication;
c) les effets juridiques associés aux publications;
d) la ou les publications déterminantes;
e) les moyens d'information complémentaires qui sont mis à la disposition du public.
Titre V Cadastre du sous-sol
Art. 28 Contenu
Le cadastre du sous-sol contient les données du catalogue relatives à la nature géologique du sous-sol, aux ressources qui s'y trouvent, aux utilisations passées et aux zones à protéger ainsi qu'aux choses souterraines et en surface, existantes ou en projet, utiles à une gestion cohérente du territoire, notamment :
a) les couches géologiques;
b) les substances minérales;
c) les eaux souterraines;
d) les sites pollués;
e) les conduites;
f) les ouvrages souterrains liés aux anciennes fortifications;
g) les sites archéologiques;
h) les sondes géothermiques;
i) les galeries souterraines;
j) les objets géotechniques (fondations, parois moulées, pieux, ouvrages spéciaux restant en place après la construction, etc.).
Art. 29 Organisation
1 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation, la mise en place et l'exploitation du cadastre du sous-sol et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions.
2 Il est notamment chargé :
a) de compléter les données du catalogue devant figurer dans le cadastre du sous-sol;
b) de définir les données que les propriétaires et les gestionnaires d'installations et de constructions doivent fournir et sous quelle forme;
c) de tenir à jour une liste des propriétaires et des exploitants des choses souterraines et en surface figurant dans le cadastre du sous-sol.
Art. 30 Obligation de mise à jour
1 Les propriétaires et les exploitants sont tenus de transmettre les données du catalogue issues de relevés conformes à l'exécution de toutes créations, modifications, suppressions ou découvertes de constructions et d'installations souterraines et de toutes constructions et installations en surface qui y sont liées.
2 En cas de refus ou d'inexécution dans le délai prescrit, la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal peut, après sommation, faire procéder d'office, aux frais des propriétaires et des exploitants, cas échéant pris solidairement, à la réouverture de la fouille et au relevé des constructions et installations souterraines concernées. Si la parcelle concernée ne fait pas partie du domaine public, les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 147 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
Titre VI Modèle virtuel du territoire
Art. 31 Contenu
Le modèle virtuel du territoire est une représentation numérique qui décrit les objets naturels et artificiels, historiques, existants et en projet, composant le territoire, notamment :
a) la topographie;
b) les images terrestres, aériennes et satellitaires;
c) les constructions et les installations;
d) les projets d'aménagement;
e) la végétation;
f) le mobilier urbain.
Art. 32 Organisation
1 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation, la mise en place et l'exploitation du modèle virtuel du territoire et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions.
2 Il est notamment chargé :
a) de compléter les données du catalogue devant figurer dans le modèle virtuel du territoire;
b) de définir les données que les entités compétentes désignées dans le catalogue doivent fournir et sous quelle forme.
Titre VII Conseil stratégique de la géoinformation
Art. 33 Conseil stratégique de la géoinformation
Afin d'assurer une veille stratégique prospective de haut niveau destinée à orienter le développement de la géoinformation au service des politiques publiques, le Conseil d'Etat institue un conseil stratégique de la géoinformation, lequel a un caractère consultatif.
Art. 34 Mission
Le conseil stratégique de la géoinformation a notamment pour missions :
a) de réunir les responsables des milieux intéressés afin d'élaborer des idées nouvelles et des recommandations en lien avec la géoinformation et son utilisation au service des politiques publiques;
b) de proposer des lignes directrices dans le cadre de l'évolution périodique de la stratégie de la géoinformation;
c) de contribuer à la formulation des besoins généraux à satisfaire en matière de géoinformation;
d) d'émettre un avis sur l'état des données du territoire, notamment sur le système d'information du territoire à Genève (SITG) et sur l'infrastructure cantonale des données géographiques;
e) d'émettre toute proposition en vue du développement et de l'amélioration de la géoinformation cantonale ainsi que de son utilisation;
f) de formuler toute proposition utile à l'attention du Conseil d'Etat.
Art. 35 Composition
1 Le conseil stratégique de la géoinformation est composé au maximum de 18 membres, à savoir :
a) 1 personne représentant le secrétariat général du département;
b) 3 personnes représentant les milieux des utilisatrices et utilisateurs de géodonnées de l'Etat et les institutions autonomes de droit public;
c) 2 personnes représentant les communes genevoises désignées par l'Association des communes genevoises, dont 1 personne représentant la Ville de Genève;
d) 1 personne représentant l'Office fédéral de topographie;
e) 2 personnes représentant les milieux académiques;
f) 3 personnes représentant les institutions régionales, transfrontalières et internationales;
g) 2 personnes représentant les associations professionnelles concernées par la géoinformation;
h) 3 personnes au maximum désignées librement par le Conseil d'Etat pour leur apport à la réflexion stratégique sur la géoinformation;
i) 1 personne représentant la direction, qui assiste aux travaux avec voix consultative.
2 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, sont applicables.
Art. 36 Organisation
1 Le conseil stratégique de la géoinformation est présidé par la personne représentant le secrétariat général du département, sur désignation du Conseil d'Etat.
2 La direction assure le secrétariat du conseil stratégique de la géoinformation.
Art. 37 Fonctionnement
1 Le conseil stratégique de la géoinformation se réunit au moins une fois par an.
2 Il peut faire appel à des expertes ou des experts.
3 Pour l'étude de questions particulières, le conseil stratégique de la géoinformation peut constituer des groupes de travail et s'adjoindre, au besoin, des personnes extérieures. Les groupes de travail sont présidés par un membre du conseil stratégique de la géoinformation, qui rend compte à ce dernier de l'avancement des travaux et des conclusions de l'étude.
Titre VIII Système d'information du territoire à Genève (SITG)
Art. 38 Système d'information du territoire à Genève (SITG)
1 Le système d'information du territoire à Genève (SITG) a pour objectif d'assurer la gouvernance de la géoinformation en permettant de recueillir, de stocker, de traiter, de gérer et de mettre à disposition des données spatiales et géographiques d'intérêt public liées au territoire et à la région.
2 Il repose sur l'infrastructure cantonale de données géographiques telle que prévue à l'article 39.
3 Le Conseil d'Etat organise, maintient et exploite le système d'information du territoire à Genève (SITG) en conformité avec les principes de la présente loi.
4 Le département consulte les entités publiques et les tiers concernés, y compris les institutions régionales, transfrontalières et internationales, et collabore avec eux lors de la préparation des normes techniques et des autres prescriptions cantonales qui entrent dans le champ d'application de la présente loi et ne concernent pas exclusivement l'administration cantonale.
5 Le département institue une commission technique de la géoinformation chargée d'assurer, sur le plan opérationnel, le fonctionnement et la coordination de la géoinformation.
Art. 39 Infrastructure cantonale de données géographiques
1 L'infrastructure cantonale de données géographiques désigne l'ensemble des mesures techniques et structurelles qui permettent de gérer et de mettre à disposition les données du catalogue conformément à l'article 1, alinéa 1, ainsi que d'autres géodonnées d'intérêt public.
2 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation, la mise en place et l'exploitation de l'infrastructure cantonale de données géographiques, ainsi que les dispositions d'exécution relatives à ses attributions.
3 Le département coordonne les travaux et la mise à disposition de l'infrastructure nécessaire.
4 Le département peut octroyer un accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques à des structures publiques et privées, y compris les institutions transfrontalières, qui contribuent de manière significative au développement des services ou des données comprises dans le catalogue, ainsi qu'à l'innovation.
Titre IX Financement, émoluments, commercialisation, formation, recherche et innovation
Chapitre I Financement
Art. 40 Contributions
1 Les entités désignées à l'article 8 financent les coûts générés par la saisie, la mise à jour et la gestion des données du catalogue qui relèvent de leur compétence.
2 Elles prennent à leur charge les frais dus à l'adaptation des données du catalogue aux prescriptions fédérales et cantonales, en l'absence d'autre disposition légale réglant différemment le financement et la prise en charge des coûts.
Chapitre II Emoluments
Art. 41 Accès et utilisation
1 En règle générale, la mise à disposition des données du catalogue diffusées par l'infrastructure cantonale de données géographiques est sans frais.
2 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions lorsque l'utilisation des données du catalogue :
a) excède l'usage commun;
b) nécessite des prestations de service particulières;
c) n'est pas possible au travers de géoservices.
3 Les émoluments tiennent compte notamment de l'utilisation prévue, des coûts d'infrastructure, du temps consacré à des travaux spécifiques ainsi que des coûts d'investissement et de mise à jour.
Art. 42 Extraits
1 La délivrance d'extraits de données du catalogue peut être soumise à la perception d'un émolument.
2 Le Conseil d'Etat fixe les principes de tarification.
Chapitre III Commercialisation
Art. 43 Prestations commerciales de l'Etat
1 Le Conseil d'Etat peut habiliter des services de l'administration cantonale à proposer à des fins commerciales des produits ou des services dans le domaine de la géoinformation, pour répondre à des demandes particulières.
2 L'offre de prestations commerciales doit avoir un lien étroit avec les tâches du service concerné et ne pas en entraver le bon fonctionnement.
3 Les prestations visées à l'alinéa 1 sont proposées sur la base du droit privé. Le Conseil d'Etat en publie les tarifs. Le coût des prestations fournies doit, globalement au moins, être couvert et leur prix ne pas être diminué grâce aux recettes provenant des prestations de base du service.
Art. 44 Prestations commerciales de tiers
1 La mise à disposition de données du catalogue en vue de leur commercialisation peut donner lieu à la perception d'une rétribution.
2 Les prestations visées à l'alinéa 1 sont proposées sur la base du droit privé. Le Conseil d'Etat en fixe les principes de rétribution, qui tiennent compte notamment de l'utilisation prévue, des coûts d'infrastructure, du temps consacré à des travaux spécifiques, des coûts d'investissement et de mise à jour ainsi que de l'exploitation prévue.
Chapitre IV Formation, recherche et innovation
Art. 45 Formation, recherche et innovation
Dans le champ d'application de la présente loi, l'Etat favorise :
a) la formation, la recherche et l'innovation;
b) la réalisation de projets pilotes, notamment en son sein.
Titre X Voies de droit et exécution forcée
Art. 46 Réclamations
1 Les décisions prises par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté en application de la présente loi, à l'exclusion de celles relatives à une mutation de correction consécutive à une mutation de projet, peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de la géomètre cantonale ou du géomètre cantonal.
2 Les articles 50 à 52 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.
Art. 47 Recours
Un recours peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions rendues en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 48 Exécution forcée
Les décisions fixant les émoluments établis en application de la présente loi valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Titre XI Dispositions pénales
Art. 49 Contraventions
1 Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement, supprime, dégrade, détruit, déplace ou replace les points fixes de la mensuration officielle et les repères de nivellement placés par les soins des autorités fédérales, cantonales ou communales sur le territoire du canton, les bornes frontières, les repères des points fixes, les signes de démarcation entre les propriétés privées et les domaines publics (bornes, chevilles, croix) et, d'une manière générale, tous les repères et signes de démarcation tant publics que privés, même provisoires, servant à la mensuration officielle, à l'abornement et à la détermination des frontières du canton.
2 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et de l'article 51 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008, sont réservées.
Art. 50 Communication des décisions
1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application doit être communiquée au département, soit pour lui la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal.
2 Si la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.
Titre XII Dispositions finales et transitoires
Art. 51 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi.
Art. 52 Clause abrogatoire
La loi relative au système d'information du territoire à Genève, du 17 mars 2000, est abrogée.
Art. 53 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 1 46 L sur la géoinformation |
21.06.2024 |
01.02.2025 |
Modification : néant |
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