Texte en vigueur

Nouvelle loi

 

Loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police
(LGE)

M 5 25

du 31 août 2017

(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 160, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Assermentation

1 Les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police au sein du département chargé de l'agriculture et de la nature (ci-après : agents techniques) sont assermentés.

2 Ils sont habilités à dresser des procès-verbaux de faits susceptibles d'entraîner des sanctions et à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues. Au besoin, ils signalent les infractions à l'autorité compétente.

 

Art. 2        Prévention et constatation des infractions

Les gardes de l'environnement et les agents techniques sont compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite, dans le cadre de l'application des lois et règlements de leur compétence.

 

Art. 3        Compétence territoriale

Les gardes de l'environnement et les agents techniques exercent leurs attributions sur l'ensemble du territoire du canton.

 

Chapitre II         Gardes de l'environnement

 

Art. 4        Définition

Les gardes de l'environnement sont des agents qualifiés qui sont dotés de certains pouvoirs d'autorité en matière de prescriptions cantonales de police et de prescriptions fédérales, dans leurs domaines de compétence.

 

Art. 5        Légitimation

1 Les gardes de l'environnement portent, en principe, l'uniforme.

2 L'uniforme sert de légitimation. Lors de missions effectuées en civil, ils présentent leur carte de légitimation, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

 

Art. 6        Missions

1 Les gardes de l'environnement sont chargés, notamment, de la police des forêts, haies, arbres isolés, flore, faune, pêche, sites et paysages naturels, ainsi que de la police rurale.

2 Ils remplissent les fonctions de garde-faune et de garde-pêche et il leur est conféré la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire, au sens de l'article 26 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986.

3 Ils exercent la fonction de surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs au sens de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991.

4 Ils sont chargés de la surveillance de la pêche au sens de l'article 11 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre 1980, ainsi que de l'article 33 du concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999, et de l'article 54, lettre a, de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994.

5 Ils assument par ailleurs des tâches de surveillance et de sensibilisation ainsi que des tâches techniques et d'expertise relatives à l'environnement naturel, en lien avec les domaines visés à l'article 7.

6 Ils coopèrent avec la police cantonale, les agents de la police municipale et les gardes auxiliaires des communes ainsi qu'avec les autorités compétentes dans leurs domaines d'activités et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions.

7 Ils constatent les infractions qui relèvent de leurs compétences, peuvent procéder à des auditions et transmettent aux autorités compétentes tous rapports ou constats établis dans le cadre de leurs missions.

 

Art. 7        Compétence matérielle

Le Conseil d'Etat fixe :

a)  les prescriptions cantonales que les gardes de l'environnement sont habilités à faire appliquer, relevant notamment :

1°  des forêts,

2°  de la protection du paysage et des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore,

3°  de la faune et de la pêche,

4°  de la police rurale,

5°  de la surveillance des chiens,

6°  de la protection des animaux,

7°  de la protection des eaux,

8°  des déchets,

9°  des campings;

b)  les prescriptions fédérales que les gardes de l'environnement sont habilités à faire appliquer.

 

Art. 8        Contrôle d'identité et fouille sommaire de sécurité

1 Les gardes de l'environnement sont habilités à exiger de toute personne qu'elle justifie de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées.

2 Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité, les agents de la force publique peuvent être requis.

3 Dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 7, les gardes de l'environnement peuvent procéder à la fouille de personnes lorsque des raisons de sécurité le justifient.

4 Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.

5 Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des agents du même sexe.

 

Art. 9        Arme de défense personnelle

1 Les gardes de l'environnement sont autorisés à porter une arme pour leur défense personnelle.

2 Les conditions de port et d'usage relèvent d'un ordre de service.

 

Art. 10       Armes de chasse et autres engins

1 Les gardes de l'environnement sont habilités à utiliser toutes les armes de chasse, systèmes particuliers de visée et engins spéciaux de capture, pour les besoins de leurs missions.

2 Les conditions d'emploi, en particulier le contrôle et l'aptitude dans le maniement de ces armes et engins, relèvent d'un ordre de service.

 

Chapitre III        Agents techniques

 

Art. 11       Définition

Les agents techniques remplissent des fonctions techniques et d'expertise pour le compte du département chargé de l'agriculture et de la nature. Ils assument par ailleurs des tâches de police dans les domaines de leur compétence.

 

Art. 12       Domaines de compétence

Le Conseil d'Etat fixe :

a)  les prescriptions cantonales que les agents techniques sont habilités à faire appliquer, relevant notamment :

1°  des forêts,

2°  de la protection du paysage et des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore,

3°  de la faune;

b)  les prescriptions fédérales que les agents techniques sont habilités à faire appliquer.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 13       Clause abrogatoire

La loi sur l'organisation des directions générales chargées de l'agriculture, de l'eau et de la nature, du 22 avril 1977, est abrogée.

 

Art. 14       Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 5 25        L sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police

31.08.2017

01.05.2018

Modification :  néant