Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 août 2020

 

Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
(LGAF)

D 1 05

du 4 octobre 2013

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2014)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 66, 69, 97, 98, 108, 121, 130, 143, 148, 152 à 156 et 221, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Section 1            Buts, objet et champ d'application

 

Art. 1        Buts

La présente loi doit permettre aux entités relevant de son champ d'application :

a)  d'appliquer de manière efficace les règles constitutionnelles et légales en matière de gestion des finances de l'Etat;

b)  de disposer des outils de décision et des instruments nécessaires à la gestion financière;

c)  de mettre en oeuvre une gestion financière conforme aux principes de performance de l'action publique, tout en garantissant un équilibre des comptes.

 

Art. 2        Objet

La présente loi régit la gestion et la planification financières, les autorisations de dépenses, la présentation des états financiers, le système de contrôle interne(5), les compétences en matière financière et la statistique financière.

 

Art. 3        Champ d'application

1 La présente loi est applicable :

a)  au Grand Conseil;

b)  au Conseil d'Etat;

c)  au pouvoir judiciaire;

d)  à l'administration cantonale ainsi qu'aux entités qui lui sont rattachées;

e)  à la Cour des comptes.

2 Les articles suivants sont applicables aux institutions cantonales de droit public, ainsi qu'aux entités de droit public ou privé faisant partie du périmètre de consolidation, sous réserve de dispositions légales de droit fédéral : articles 4, alinéas 3, 6 et 7, 6A, 13, alinéas 2 et 6, 17, 18, 19, 22, 50, 51, 53 et 62, lettres a, b et c.(3)

3 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire ou par décision, déclarer les articles énumérés ci-dessus applicables à des entités bénéficiant d'apports financiers de la part de l'Etat, sous la forme de subventions et autres engagements financiers définis aux chapitres VI et VII de la présente loi.

4 Les entités au bénéfice d'indemnités ou d'aides financières sont assujetties à l'obligation d'instaurer un système de contrôle interne (art. 50, 51 et 53, al. 4).

 

Section 2            Principes de gestion financière

 

Art. 4        Principes de gestion financière

1 La gestion financière de l'Etat est régie par les principes de l'équilibre des comptes à moyen terme, de la performance de l'action publique, de la légalité, de la non-affectation des impôts généraux, de la causalité et de la rémunération des avantages.

                 Equilibre des comptes à moyen terme

2 Les comptes doivent présenter un excédent de revenus à moyen terme.

                 Performance de l'action publique

3 La gestion financière doit être basée sur les principes d'efficacité, d'efficience et de qualité.

                 Légalité

4 Toute dépense publique doit être fondée sur une base légale ou une décision de justice. On entend par base légale une disposition constitutionnelle ou légale.

                 Non-affectation des impôts généraux

5 L'affectation d'une part fixe des impôts généraux pour couvrir directement le financement de dépenses déterminées n'est pas autorisée.

                 Causalité

6 Les bénéficiaires de prestations particulières ainsi que les responsables de coûts particuliers assument les charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées.

                 Rémunération des avantages

7 Les avantages économiques particuliers provenant d'équipements ou de services publics sont rémunérés par leurs destinataires.

 

Art. 5        Transparence des coûts

Le coût complet des programmes doit être évalué au moyen de la ventilation des charges indirectes.

 

Section 3            Définitions

 

Art. 6        Principes et méthodes comptables

Les principes et méthodes comptables applicables en matière de présentation du budget et des états financiers sont définis par les normes comptables internationales pour le secteur public (ci-après : normes IPSAS) publiées par l'IPSAS Board, sous réserve d'une interprétation spécifique ou d'une exception résultant de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

 

Art. 6A(3)    Recapitalisation d'une institution de prévoyance de droit public

1 Lors de la recapitalisation d'une institution de prévoyance de droit public, le passif du bilan de l'Etat ou de l'entité soumise à la présente loi conformément à l'article 3, alinéa 2 (ci-après : l'entité), peut contenir un engagement de prévoyance en contrepartie d'une réserve budgétaire à amortir.

2 Le montant initial de l'engagement de prévoyance est égal au montant de la recapitalisation.

3 Les apports en espèces ou en nature effectués à l'institution de prévoyance par l'Etat ou l'entité viennent réduire, au fil du temps, cet engagement. Il en va de même du remboursement d'un éventuel prêt octroyé par l'institution.

4 La réserve budgétaire est amortie en charge de fonctionnement sur une durée fixée par la loi spéciale relative à la recapitalisation.

5 Dans le cas de l'application de la présente disposition, le compte de résultat comprend un résultat intermédiaire avant amortissement de la réserve budgétaire.

 

Art. 7        Bilan

1 Le bilan reflète la situation financière de l'entité. Il présente les actifs en regard des passifs.

2 Les actifs de l'Etat sont classés en patrimoine administratif et patrimoine financier.

3 Les passifs se composent des fonds étrangers et des fonds propres.

4 Les fonds propres de l'Etat comprennent notamment la réserve conjoncturelle.

 

Art. 8        Patrimoine administratif et financier

1 Le patrimoine administratif est composé des actifs détenus par l'Etat pour l'accomplissement direct des tâches publiques.

2 Le patrimoine financier est composé des actifs détenus par l'Etat pour en retirer des revenus ou pour valoriser le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement des tâches publiques.

 

Art. 9        Compte de résultat

Le compte de résultat reflète la performance financière de l'entité. Il se compose de charges et de revenus.

 

Art. 10      Compte d'investissement

Le compte d'investissement reflète les mouvements du patrimoine administratif. Il est composé de recettes et de dépenses.

 

Art. 11      Flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie présente séparément les entrées et sorties de trésorerie de la période qui sont liées aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

 

Chapitre II       Pilotage des finances publiques

 

Section 1            Equilibre des comptes à moyen terme

 

Art. 12      Gestion financière conjoncturelle

1 La gestion financière conjoncturelle s'effectue au travers d'une réserve comptable, dénommée réserve conjoncturelle.

2 L'attribution à la réserve conjoncturelle ou son utilisation se font après détermination du résultat annuel et doivent faire l'objet d'une loi. Les principes suivants sont applicables :

a)  en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve conjoncturelle ne peut être alimentée qu'à hauteur de l'excédent de revenus qui ressort du compte de résultat;(7)

b)  en cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées.

3 Le budget de fonctionnement peut présenter un excédent de charges, à concurrence maximale de la réserve conjoncturelle disponible.

4 Lorsque l'hypothèse visée à l'alinéa précédent se présente, le plan financier quadriennal de l'Etat doit démontrer le retour à un excédent de revenus. Pour y parvenir, le Conseil d'Etat présente de manière séparée les mesures qui relèvent de sa compétence et les mesures d'assainissement de rang législatif.

5 Il en va de même en ce qui concerne la reconstitution de la réserve conjoncturelle, en cas d'épuisement de celle-ci.

 

Art. 13      Plans financiers quadriennaux

                 Plan financier quadriennal de l'Etat

1 Le plan financier quadriennal de l'Etat est élaboré chaque année par le Conseil d'Etat pour les 3 ans suivant le budget. Il est présenté par politiques publiques; pour le surplus, son établissement suit les mêmes règles que celles qui prévalent à l'élaboration du budget.

2 Le plan financier quadriennal contient :

a)  une estimation des charges et des revenus de fonctionnement;

b)  une estimation des dépenses et recettes d'investissement;

c)  une estimation de l'évolution de la dette financière;

d)  une évaluation des risques financiers.

3 Le plan financier quadriennal contient en outre une estimation de l'évolution de la réserve conjoncturelle et les mesures à prendre au sens de l'article 12, alinéa 5, pour la reconstituer si elle vient à être épuisée.

4 Le plan financier quadriennal sert de cadre à l'élaboration des projets de budgets annuels et des nouvelles demandes de crédits d'investissement.

5 Le plan financier quadriennal est transmis au Grand Conseil sous la forme d'un rapport divers.

                 Plans financiers quadriennaux des entités du périmètre de consolidation

6 Les entités du périmètre de consolidation élaborent un plan financier quadriennal qu'elles transmettent annuellement au Conseil d'Etat. Le plan financier quadriennal contient les éléments mentionnés à l'alinéa 2 ainsi que la stratégie à moyen terme adoptée par les organes compétents de l'entité.

 

Art. 14      Mesures d'assainissement obligatoires

                 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat doit initier la procédure relative aux mesures d'assainissement obligatoire en soumettant au Grand Conseil des mesures de rang législatif assurant le retour à l'équilibre des comptes, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a)  lorsque le budget de l'année suivante présente un excédent de charges supérieur à la réserve conjoncturelle disponible dans les états financiers de l'année précédente, au plus tard le 15 septembre de l'année en cours;

b)  lorsque le compte de résultat individuel de l'Etat présente un excédent de charges durant 3 années consécutives, y compris les éventuelles corrections d'erreurs postérieures, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit le troisième exercice.

2 Le montant du déficit qui doit être résorbé par les mesures d'assainissement est calculé par le Conseil d'Etat. Il ne comprend pas les éléments non récurrents du compte de résultat.

                 Grand Conseil

3 Si le Grand Conseil refuse l'entrée en matière sur un ou plusieurs projets de loi proposés par le Conseil d'Etat ou y apporte des amendements, il doit proposer des mesures législatives d'un montant équivalent.

4 Le Grand Conseil doit adopter dans les 3 mois une ou plusieurs lois soumises au vote du corps électoral.

                 Corps électoral

5 Pour chacune des mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôts d'effet équivalent. Le corps électoral doit faire un choix. Il ne peut opposer une double acceptation ou un double refus à l'alternative proposée.

6 Les diminutions de charges ou augmentations d'impôts qui résultent des modifications législatives adoptées entrent en vigueur l'année qui suit le vote du corps électoral.

 

Section 2            Frein à l'endettement

 

Art. 15      Maîtrise de l'endettement

1 La moyenne annuelle de la dette financière de l'Etat publiée dans les états financiers individuels de l'Etat représente l'endettement de l'Etat.

2 L'objectif à long terme de l'Etat est de limiter l'endettement à un montant maximum équivalant au total des revenus du compte de résultat des états financiers individuels de l'Etat de l'année écoulée.

3 Tant que l'objectif visé à l'alinéa 2 n'est pas atteint, les mesures suivantes s'appliquent aux crédits d'ouvrage spécifiés à l'alinéa 4 :

a)  si l'endettement annuel moyen dépasse 13,3 milliards de francs, le Grand Conseil ne peut adopter que des crédits d'ouvrage qui autorisent des dépenses à caractère urgent. La majorité absolue de ses membres est requise (51 voix);

b)  si l'endettement annuel moyen dépasse 14,8 milliards de francs, le Grand Conseil ne peut adopter que des crédits d'ouvrage qui autorisent des dépenses à caractère urgent. La majorité des deux tiers de ses membres est requise (67 voix). De plus, le Grand Conseil vote sur l'application de l'article 67, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

4 Les crédits d'ouvrage visés à l'alinéa 3 excluent les crédits d'études et les acquisitions d'immeubles.

 

Section 3            Pilotage de l'action publique

 

Art. 16      Arborescence de l'action publique

1 Les politiques publiques sont les grands domaines d'action de l'Etat. Elles recouvrent les missions pérennes de l'Etat inscrites dans les lois de portée générale. Elles sont déclinées en programmes.

2 Les programmes regroupent les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions en vue d'un objectif donné. Ils sont déclinés en prestations.

3 Les prestations sont les biens et services destinés à la population ou qui permettent le bon fonctionnement de l'Etat.

4 La définition des politiques publiques, des programmes et des prestations est du ressort du Conseil d'Etat.

5 La liste des politiques publiques et le contenu des programmes ne sont pas modifiés en cours de législature.

 

Art. 17      Contrôle de gestion

1 Les entités relevant du champ d'application de la présente loi doivent instituer un contrôle de gestion de leur activité.

2 Le contrôle de gestion permet de prévoir, suivre et analyser les réalisations d'un programme et de mettre en oeuvre les éventuelles actions correctives.

3 Il vise à s'assurer de la pertinence des moyens au regard des objectifs fixés, de l'efficience de leur utilisation par rapport aux réalisations, de l'efficacité de ces dernières par rapport aux objectifs poursuivis et de la qualité des prestations fournies.

4 Un contrôle de gestion transversal est institué au sein de l'administration cantonale aux fins de fixer les exigences minimales relatives aux procédures applicables.

 

Chapitre III      Etats financiers

 

Art. 18      Objectif

Les états financiers doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

 

Art. 19      Référentiel comptable

1 Les normes IPSAS ainsi que les dérogations générales édictées par le Conseil d'Etat constituent le référentiel comptable principal applicable à la présentation des états financiers de l'Etat et des entités consolidées.

2 Lorsque le référentiel comptable principal ne contient pas de réglementation, il peut être fait application d'autres normes comptables généralement reconnues, au titre de normes alternatives.

3 Le Conseil d'Etat définit les normes comptables applicables aux entités qui ne sont pas soumises au référentiel comptable principal.

4 Le Conseil d'Etat peut soumettre les entités bénéficiant de prestations cantonales définies aux chapitres VI et VII de la présente loi au référentiel comptable principal ou à d'autres normes alternatives.

5 Les conventions intercantonales et le droit fédéral demeurent réservés.

 

Art. 20      Présentation des états financiers et consolidation

1 L'Etat présente des états financiers individuels et consolidés.

2 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire, en application des normes contenues dans le référentiel comptable principal, les critères et le périmètre de consolidation.

3 Les établissements de droit public présentent des états financiers individuels ou des états financiers consolidés si cela est prescrit par le référentiel comptable applicable.

 

Art. 21      Plan comptable de l'Etat

1 La classification par natures du plan comptable est établie conformément au plan comptable général figurant dans le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2), publié par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances.

2 Le Conseil d'Etat édicte le cas échéant, par voie réglementaire, les dérogations à la classification rendues nécessaires par l'application des normes IPSAS.

 

Art. 22      Inventaires

1 Les entités assujetties à la présente loi tiennent, mettent à jour et contrôlent un inventaire comptable.

2 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les modalités pratiques de la mise à jour de l'inventaire comptable, en application du principe de proportionnalité.

 

Art. 23      Contenu des états financiers de l'Etat

1 Les états financiers individuels et consolidés comprennent :

a)  un état de la situation financière (bilan);

b)  un état de la performance financière (compte de résultat);

c)  un état des variations de l'actif net;

d)  un tableau des flux de trésorerie;

e)  une annexe contenant un résumé des principes et méthodes comptables, des notes détaillant les différents postes de l'état de la performance et de la situation financière, ainsi que les autres informations requises par le référentiel comptable.

2 Les états financiers individuels de l'Etat comprennent également un compte d'investissement.

3 Le rapport de l'organe de révision est joint aux états financiers.

 

Art. 24      Loi approuvant les états financiers de l'Etat

Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le projet de loi annuelle approuvant les états financiers annuels individuels et consolidés pour le 31 mars au plus tard.

 

Art. 25      Loi approuvant la gestion du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le projet de loi annuelle approuvant la gestion du Conseil d'Etat pour le 31 mars au plus tard. Les modalités du rapport de gestion du Conseil d'Etat sont régies par la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993.

 

Chapitre IV      Budget et droit des crédits

 

Section 1            Budget

 

Art. 26      Etablissement du budget

1 L'Etat présente un budget individuel. Le budget sert à la gestion à court terme des finances et des prestations.

2 Le budget est établi selon le référentiel comptable applicable à la présentation des états financiers.

 

Art. 27      Principes régissant l'établissement du budget

Le budget est régi par les principes de la sincérité, de l'annualité, de l'antériorité du vote du budget, de l'échéance, de la publicité, de la spécialité qualitative, quantitative et temporelle, de la comparabilité, du produit brut et de l'unité.

 

Art. 28      Budget de fonctionnement

1 Le budget de fonctionnement est une loi annuelle qui autorise l'engagement des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques.

2 Il comprend les charges autorisées et les revenus estimés.

3 Le budget de fonctionnement est établi par politiques publiques et par programmes.

4 Les programmes sont assortis d'indicateurs de performance permettant de mesurer l'atteinte des objectifs au sens de l'article 17, alinéa 3.

5 Le Conseil d'Etat peut conclure un mandat de prestations avec une unité administrative en vue de lui allouer une enveloppe budgétaire de fonctionnement pour l'accomplissement d'un programme, dans le respect du principe de la performance de l'action publique exprimé à l'article 4, alinéa 3. L'article 32 n'est pas applicable.

 

Art. 29      Budget d'investissement

1 Le budget d'investissement exprime le rythme d'engagement annuel par le Conseil d'Etat des moyens financiers afférents aux crédits autorisés par le Grand Conseil en matière d'investissements.

2 Il comprend une prévision des dépenses et une estimation des recettes d'investissement.

3 Le budget d'investissement est établi par politiques publiques et par catégories.

4 On entend par catégories du budget d'investissement :

a)  les crédits d'ouvrage ou d'acquisition;

b)  les crédits de renouvellement;

c)  les dotations;

d)  les prêts.

5 Le budget d'investissement soumis au vote du Grand Conseil est présenté sous la forme de 2 enveloppes contenant respectivement les crédits d'investissement déjà approuvés par le Grand Conseil et les engagements prévisibles qui n'ont pas encore de base légale.

 

Section 2            Droit des crédits

 

Art. 30      Principes du droit des crédits

1 Un crédit est une autorisation de procéder, dans un but déterminé, à un engagement financier d'un montant déterminé.

2 Aucun engagement financier ne peut être effectué avant l'octroi d'un crédit, sous réserve de l'urgence prévue à l'article 35.

3 Lorsqu'un engagement prévisible n'a pas encore de base légale au moment du vote du budget, les crédits correspondants peuvent néanmoins figurer au budget, sous réserve de l'entrée en vigueur de la disposition légale requise. Ils restent bloqués dans l'intervalle, sous réserve de l'urgence prévue à l'article 35.

 

Art. 31      Types de crédits

                 Fonctionnement

1 Les charges de fonctionnement font l'objet de crédits de fonctionnement, de crédits supplémentaires et de crédits urgents.

                 Investissement

2 Les dépenses d'investissement font l'objet de crédits d'ouvrage ou d'acquisition, de crédits de renouvellement, de crédits destinés aux prêts ou dotations, de crédits supplémentaires et de crédits urgents.

 

Art. 32      Crédits supplémentaires

Postérieurement au vote du budget, respectivement du crédit d'investissement initial, un crédit supplémentaire est demandé :

a)  lorsqu'un crédit de fonctionnement ou d'investissement est insuffisant;

b)  lorsqu'un projet d'investissement subit une modification, entraînant une dépense supérieure au montant du crédit initial approuvé par le Grand Conseil;

c)  pour les reports de crédit en matière de dépenses générales.

 

Art. 33      Compétences en matière de crédits supplémentaires

                 Compétences générales

1 Les crédits supplémentaires sont autorisés par le Grand Conseil, sous réserve des exceptions prévues par les alinéas suivants ainsi que par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.

                 Exceptions selon le montant du crédit

2 Le Conseil d'Etat autorise les crédits supplémentaires inférieurs aux seuils de matérialité fixés à l'article 34.

                 Exceptions selon le type de crédit supplémentaire

3 Le Conseil d'Etat autorise les crédits supplémentaires suivants, supérieurs aux seuils de matérialité, relatifs aux :

a)  amortissements;

b)  provisions;

c)  pertes de valeur et dépréciations d'actifs;

d)  pertes de change et créances irrécouvrables;

e)  variations de juste valeur des instruments financiers dérivés ou des actifs du patrimoine financier;

f)   reclassements entre natures de charges;

g)  cas particuliers définis par voie réglementaire, portant sur des écritures comptables qui ne donnent pas lieu à une sortie de trésorerie.

 

Art. 34      Seuils de matérialité en matière de crédits supplémentaires

1 Les seuils de matérialité prévus par l'article 33 sont fixés par les alinéas suivants.

2 En matière de crédits de fonctionnement, le seuil de matérialité s'applique aux crédits :

a)  d'un montant inférieur ou égal à 200 000 francs; ou

b)  d'un montant se situant entre 200 000 francs et 1 000 000 de francs, mais n'excédant pas 0,5% du crédit initial voté dans le cadre du budget.

3 En matière de crédits d'investissement, le seuil de matérialité s'applique aux crédits d'un montant inférieur à 20% du crédit initial voté, mais qui dans tous les cas n'excèdent pas 2 000 000 de francs.

4 Le Conseil d'Etat peut indexer ces montants tous les 5 ans, par voie réglementaire.

 

Art. 35      Crédits urgents

A titre exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le Conseil d'Etat de requérir un crédit supplémentaire, il peut prendre l'engagement financier correspondant et déposer dans les 3 mois au Grand Conseil un projet de loi l'autorisant.

 

Section 3            Crédits de fonctionnement

 

Art. 36      Crédits de fonctionnement

1 Le crédit de fonctionnement est l'autorisation ordinaire annuelle donnée par le Grand Conseil d'engager une dépense de fonctionnement pour un objet déterminé et jusqu'à concurrence du montant fixé.

2 Le Conseil d'Etat n'est pas autorisé à dépasser le montant prévu par un crédit de fonctionnement, sauf exception prévue par la présente loi.

3 Les crédits de fonctionnement expirent à la fin de l'exercice comptable, sous réserve de l'alinéa 4.

4 Un report de crédit peut être demandé en matière de dépenses générales, selon les modalités définies par le règlement d'application. La procédure de demande de crédit supplémentaire est applicable.

 

Section 4            Crédits d'investissement

 

Art. 37      Principes généraux

1 Les crédits d'investissement autorisent, jusqu'à concurrence du montant du crédit voté, des dépenses servant à constituer, rénover ou remplacer des actifs du patrimoine administratif durablement affectés à l'exécution de tâches publiques. Ils concernent un objet unique ou plusieurs objets concourant à un but déterminé. Par constitution, on entend la construction ou l'acquisition d'un actif.

2 Les charges et revenus de fonctionnement liés à un crédit d'investissement ou induits par sa mise en exploitation doivent être indiqués de manière complète dans l'exposé des motifs de la loi relative au crédit demandé.

3 La durée d'un crédit d'investissement peut être limitée ou non limitée dans le temps.

4 Les crédits d'investissement sont périmés lorsque leur but est atteint.

5 Les crédits d'investissement sont périmés de plein droit lorsque leur utilisation n'a pas débuté dans un délai de 4 ans à compter de leur entrée en vigueur.

6 Les crédits d'investissement peuvent contenir une clause d'indexation, de sorte qu'aucun crédit supplémentaire ne doive être demandé en cas de coûts additionnels dus au renchérissement.

 

Art. 38      Crédits d'ouvrage ou d'acquisition

1 Les crédits d'ouvrage ou d'acquisition portent sur des dépenses d'investissement qui permettent la constitution de nouveaux actifs du patrimoine administratif.

2 Les crédits d'ouvrage ne peuvent être demandés que lorsque leur objet a fait l'objet d'études suffisantes permettant d'en connaître le coût ainsi que les impacts et qu'ils peuvent être utilisés immédiatement.

3 Le règlement d'application règle les modalités des autorisations de dépenses relatives aux études.

 

Art. 39      Crédits de renouvellement

1 Les crédits de renouvellement portent sur des dépenses d'investissement qui permettent le renouvellement ou l'adaptation d'actifs du patrimoine administratif.

2 Ils sont octroyés pour une période quinquennale; à l'échéance de ladite période, ils sont périmés de plein droit. Sont réservées les dispositions permettant d'assurer la transition entre les programmes en cours d'achèvement et les nouveaux programmes.

 

Art. 40      Lois de bouclement

1 Le bouclement des crédits d'investissement dont le but est atteint ou qui sont devenus sans objet fait l'objet de projets de loi soumis par le Conseil d'Etat au Grand Conseil.

2 Le projet de loi de bouclement doit être soumis au Grand Conseil au plus tard 24 mois après la date de remise de l'ouvrage à l'utilisateur.

3 Le règlement d'application fixe les modalités des décomptes qui doivent être présentés au Grand Conseil.

4 La commission compétente du Grand Conseil peut accorder une prolongation du délai, si des circonstances particulières l'exigent.

 

Section 5            Procédures en matière budgétaire

 

Art. 41      Loi budgétaire

1 Le Conseil d'Etat transmet le projet de loi budgétaire annuelle au Grand Conseil le 15 septembre au plus tard.

2 La loi budgétaire doit être votée avant le 31 décembre de chaque exercice, pour l'exercice suivant.

3 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, régit la procédure de vote de la loi budgétaire annuelle.

 

Art. 42      Absence de vote de la loi budgétaire

1 En l'absence de vote de la loi budgétaire au 1er janvier, le Conseil d'Etat est autorisé à engager les moyens financiers nécessaires aux activités ordinaires de l'Etat.

2 Les charges de fonctionnement sont engagées sur la base et en proportion des montants figurant au budget de l'année précédente, selon le principe des douzièmes provisoires.

3 Les dépenses d'investissement sont engagées conformément aux bases légales qui les ont autorisées.

4 Le Conseil d'Etat communique au Grand Conseil les autorisations de dépenses et les estimations de revenus résultant de l'application des douzièmes provisoires, avant le 31 janvier.(2)

 

Chapitre V       Financements spéciaux et fonds affectés

 

Art. 43      Principes

                 Financements spéciaux

1 Les financements spéciaux consistent en l'affectation obligatoire de moyens à l'accomplissement d'une tâche publique définie.

2 Les financements spéciaux doivent reposer sur une base légale formelle. Ils doivent respecter les principes de non-affectation de l'impôt général et de causalité.

                 Fonds affectés

3 Les fonds affectés consistent en la décision d'affecter des moyens à l'accomplissement d'une tâche publique définie, sans qu'il y ait un lien de causalité entre ces tâches et les moyens utilisés.

4 Les fonds affectés doivent reposer sur une base légale formelle.

 

Chapitre VI      Subventions

 

Art. 44      Subventions

1 Les subventions sont des charges de transfert accordées à des tiers. Elles prennent la forme :

a)  d'indemnités ou d'aides financières régies par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;

b)  d'allocations à des tiers régies par des lois formelles spécifiques;

c)  d'autres subventions régies par la présente loi, notamment celles qui n'entrent pas dans les catégories visées par les lettres a et b.

2 Les allocations à des tiers sont des subventions allouées à des personnes physiques ou morales en raison de qualités particulières qui leur sont propres et pour lesquelles une loi formelle spécifique prévoit le versement d'une subvention.

3 Les subventions non monétaires ne sont pas comptabilisées dans l'état de la performance financière. Elles font toutefois l'objet d'une évaluation précise et figurent à titre informatif tant à l'annexe aux états financiers que dans une annexe du budget.

 

Art. 45      Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont des montants alloués par l'Etat, liés à des actifs appartenant à des tiers. Elles doivent reposer sur une base légale formelle et faire l'objet d'un crédit d'investissement.

 

Chapitre VII     Autres engagements financiers

 

Art. 46      Cautionnement

1 Lorsqu'une loi au sens formel le prévoit, le Conseil d'Etat peut engager l'Etat à garantir la dette d'un débiteur sous la forme d'un cautionnement simple au sens de l'article 495 du code des obligations.

2 Le débiteur rémunère l'Etat pour l'octroi de sa garantie.

 

Art. 47      Garanties étatiques

1 Lorsqu'une loi au sens formel le prévoit, le Conseil d'Etat peut engager l'Etat à garantir certains risques afférents à l'activité d'institutions de droit public disposant de la personnalité juridique, telles que les caisses publiques de prévoyance ou d'assurance pour la vieillesse et la caisse publique de prêts sur gages.

2 Les institutions bénéficiaires de la garantie de l'Etat rémunèrent ce dernier pour l'octroi de sa garantie.

 

Art. 48      Prêts

1 Lorsqu'une loi au sens formel le prévoit, le Conseil d'Etat peut consentir des prêts à des tiers en leur qualité de délégataires d'une tâche publique ou en vue de promouvoir une politique publique. Les conventions de trésorerie conclues par la trésorerie générale de l'Etat de Genève dans le cadre de la gestion centralisée des liquidités sont réservées.

2 Les prêts portent intérêts.

 

Art. 49      Dotations et participations permanentes

1 L'Etat peut participer de manière permanente au capital de fondations ou d'entités de droit public.

2 Il peut également détenir une participation majoritaire dans le capital d'entités de droit privé, à condition qu'il en conserve le contrôle.

3 Les dotations et participations doivent reposer sur une base légale formelle et faire l'objet d'un crédit d'investissement.

4 Les participations détenues par l'Etat au titre du patrimoine financier sont réservées.

 

Chapitre VIII    Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques

 

Art. 50      Système de contrôle interne

1 Le système de contrôle interne vise à :

a)  assurer la qualité des prestations fournies par une entité dans le respect des lois, règlements, directives et autres normes en vigueur;

b)  assurer la qualité des processus visant à fournir ces prestations;

c)  gérer les risques découlant de l'activité de l'entité.

2 Le système de contrôle interne respecte les principes de la proportionnalité du contrôle et de l'efficacité des moyens administratifs alloués au contrôle au regard des résultats escomptés.

 

Art. 51      Instauration d'un système de contrôle interne

1 Dans le but d'appliquer les principes de gestion mentionnés dans la présente loi, les entités assujetties doivent instaurer un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables.

2 L'instauration et la maintenance du système de contrôle interne, selon un référentiel généralement admis, incombent aux entités administratives elles-mêmes, soit à leurs directions.

 

Art. 52      Système de contrôle interne transversal(5)

1 Le système de contrôle interne de l'administration cantonale est complété par un système de contrôle interne transversal(5) en matière de :

a)  flux comptables et financiers;

b)  gestion des ressources humaines;

c)  bâtiments et logistique;

d)  systèmes d'information.

2 Un système de contrôle interne transversal(5) est institué aux fins de fixer des exigences minimales applicables à l'instauration d'un système de contrôle interne par l'administration cantonale.

3 La mise en place et la maintenance du système de contrôle interne transversal(5) incombent au Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette tâche aux 4 offices transversaux chargés de la gestion transversale des finances, des ressources humaines, des bâtiments et des systèmes d'informations.

 

Art. 53      Système de gestion des risques

1 L'administration cantonale et les entités assujetties se dotent d'un système de gestion des risques adapté à leurs missions et à leur structure, destiné à fournir une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.

2 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire les objectifs et les modalités de fonctionnement du système de gestion des risques de l'administration cantonale.

3 Le Conseil d'Etat définit également, pour les entités extérieures à l'administration cantonale mais faisant partie du périmètre de consolidation, les règles de présentation et de transmission des informations nécessaires en vue de leur consolidation dans la gestion globale des risques de l'Etat.

4 Le Conseil d'Etat peut étendre par voie réglementaire cette obligation de transmission d'informations à d'autres entités.

 

Chapitre IX      Statistique financière

 

Art. 54      Publication

1 Le Conseil d'Etat publie une statistique financière parallèlement aux états financiers annuels.

2 La statistique financière comprend un tableau comparatif des séries temporelles.

3 La statistique financière publiée doit être conforme aux directives de la statistique des finances de la Confédération et permettre une comparaison entre collectivités publiques de même niveau et entre collectivités publiques de niveau différent.

 

Art. 55      Indicateurs financiers

Les états financiers doivent contenir des indicateurs permettant d'évaluer la performance et la situation financière des finances publiques. Ces indicateurs sont définis par voie réglementaire.

 

Art. 56      Structure

La statistique financière destinée à la Confédération est établie selon la classification fonctionnelle fédérale.

 

Art. 57      Collaboration avec l'administration fédérale des finances

Le Conseil d'Etat doit garantir une présentation adéquate des données demandées par l'administration fédérale des finances pour la statistique financière de la Confédération.

 

Chapitre X       Compétences

 

Art. 58      Grand Conseil

Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes :

a)  adopter la loi budgétaire annuelle;

b)  approuver les états financiers individuels et consolidés de l'Etat;

c)  adopter la loi approuvant la gestion du Conseil d'Etat;

d)  accorder les crédits de fonctionnement et d'investissement;

e)  autoriser les aliénations du patrimoine administratif, sous réserve de l'article 98 de la constitution de la République et Canton de Genève, du 14 octobre 2012;

f)   adopter les bases légales requises en matière de cautionnements, prêts et autres engagements financiers;

g)  adopter les lois de bouclement des crédits d'investissement;

h)  approuver les états financiers des entités du périmètre de consolidation, pour autant qu'elles revêtent la forme d'une institution de droit public cantonal;(1)

i)   approuver les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation, pour autant qu'elles revêtent la forme d'une institution de droit public cantonal.(1)

 

Art. 59      Commissions du Grand Conseil

Des commissions du Grand Conseil :

a)  exercent les compétences qui leur sont réservées par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985;

b)  exercent les compétences qui leur sont réservées par la présente loi en matière de crédits supplémentaires;

c)  sont compétentes en matière d'octroi d'un délai supplémentaire pour la présentation des projets de loi de bouclement des crédits d'investissement.

 

Art. 60      Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a notamment les compétences suivantes :

a)  élaborer et actualiser le plan financier quadriennal;

b)  établir le projet de budget annuel;

c)  établir le projet d'états financiers annuels;

d)  établir son rapport de gestion;

e)  soumettre au Grand Conseil les états financiers et les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation;

f)   autoriser les aliénations du patrimoine financier, sous réserve de l'article 98 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

g)  décider des changements d'affectation du patrimoine administratif, pour autant qu'ils n'entraînent pas de dépenses;

h)  autoriser les abandons de créances concernant la gestion des créances et des actifs résiduels repris de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève. Au-delà de 500 000 francs, ils sont au surplus soumis à l'approbation de la commission des finances du Grand Conseil;

i)   exercer les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi en matière de crédits supplémentaires;

j)   exercer les compétences octroyées par la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, concernant le budget de fonctionnement de la Ville de Genève.

 

Art. 61      Compétences du département chargé des finances

1 Le département chargé de la gestion des finances est nanti par le Conseil d'Etat des compétences nécessaires afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres normes applicables en matière de gestion des finances de l'Etat.

2 Le département chargé de la gestion des finances est en particulier responsable :

a)  de l'organisation des finances, de la comptabilité et du contrôle de gestion transversal;

b)  de la gestion et du placement du patrimoine financier conformément aux instructions du Conseil d'Etat;

c)  de la définition des processus principaux en matière de finances, comptabilité, achats et contrôle de gestion;

d)  de l'édiction et de la mise à jour de directives transversales relatives aux processus principaux, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat;

e)  de la gestion transversale des risques financiers;

f)   de la consultation auprès d'autres départements dans le domaine des finances.

 

Art. 62      Départements et entités administratives

Les départements et entités assujetties à la présente loi ont notamment les compétences suivantes :

a)  exercer les tâches qui leur incombent en respectant les principes de gestion financière énoncés dans la présente loi;

b)  garantir la bonne organisation de la comptabilité et du contrôle de gestion départementaux au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution;

c)  tenir et mettre à jour les inventaires prévus par la présente loi;

d)  appliquer les directives transversales édictées en application de la présente loi;

e)  instaurer, appliquer et tenir à jour le système de contrôle interne départemental(5);

f)   instaurer, appliquer et tenir à jour le contrôle de gestion départemental.

 

Chapitre XI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 63      Prescription

L'article 42 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, est applicable par analogie à la prescription des créances de l'Etat envers des tiers.

 

Art. 64      Intérêts

Le Conseil d'Etat fixe le taux des intérêts dus sur les créances de l'Etat.

 

Art. 65      Exécution forcée

Les arrêtés, décisions et bordereaux d'émoluments de l'autorité administrative compétente sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 66      Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993;

b)  la loi sur le retour à l'équilibre des finances de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993;

c)  la loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture, du 27 juin 2002.

 

Art. 67      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 68(4)    Dispositions transitoires relatives à la mise en oeuvre de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)

                 Modification du 31 janvier 2019

Afin d'accompagner la mise en oeuvre de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (ci-après : RFFA), les dispositions suivantes sont applicables selon les modalités définies ci-après :

a)   les articles 12, alinéa 2, lettre b, et alinéas 3 et 5, et 13, alinéa 3, ne sont pas applicables aux budgets 2020 à 2027;(6)

abis) l'article 12, alinéa 2, lettre b, n'est pas applicable aux comptes 2020 à 2027. En cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée à concurrence des pertes réalisées qui excèdent la limite de déficit admissible au sens de la lettre c;(6)

b)  la démonstration du retour à un excédent de revenus prescrite à l'article 12, alinéa 4, est effectuée sans tenir compte des effets induits par RFFA sur les exercices 2020 à 2027. Ces effets sont toutefois calculés et présentés séparément à titre d'information sur le risque dans les plans financiers quadriennaux concernés;

c)   l'article 14, alinéa 1, lettre a, n'est pas applicable aux budgets 2020 à 2027. Le déficit budgétaire admissible est toutefois limité à 372 millions de francs en 2020, ce montant étant graduellement réduit à raison de 23,25 millions de francs par année, jusqu'à 2027 y compris. Ce déficit budgétaire admissible peut être dépassé à hauteur de la réserve conjoncturelle disponible. En cas d'excédent de charges au budget dépassant le déficit budgétaire admissible et la réserve conjoncturelle disponible, la procédure de mesures d'assainissement obligatoires au sens de l'article 14, alinéa 1, lettre a, doit être initiée;(6)

d)  l'article 14, alinéa 1, lettre b, n'est pas applicable aux exercices consécutifs 2020 à 2022, 2021 à 2023, 2022 à 2024, 2023 à 2025, 2024 à 2026 et 2025 à 2027.

 

Art. 69(7)    Disposition transitoire relative à la modification du 4 juin 2020

La modification de l'article 12, alinéa 2, lettre a, du 4 juin 2020, s'applique à compter de l'approbation des états financiers individuels de l'Etat de Genève pour l'année 2019, approuvés en 2020.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 05     L sur la gestion administrative et financière de l'Etat

04.10.2013

01.01.2014

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 58/h, 58/i

22.04.2016

18.06.2016

  2. n. : 42/4

24.11.2017

27.01.2018

  3. n. : 6A; n.t. : 3/2

14.12.2018

01.01.2020

  4. n. : 68

31.01.2019

15.06.2019

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 52 (note), 52/1 phr. 1, 52/2, 52/3, 62/e)

19.06.2019

19.06.2019

  6. n. : 68/abis; n.t. : 68/a, 68/c

29.08.2019

02.11.2019

  7. n. : 69; n.t. : 12/2a

04.06.2020

27.08.2020