Texte en vigueur

Dernières modifications au 14 mai 2019

 

Loi sur les fusions de communes
(LFusC)

B 6 12

du 23 septembre 2016

(Entrée en vigueur : 19 novembre 2016)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 138, 139 et 235 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

1 L'Etat encourage et facilite les fusions de communes.

2 La présente loi vise, notamment, les objectifs suivants :

a)  le renforcement de l'autonomie communale;

b)  l'accroissement des capacités des communes;

c)  l'accomplissement efficace des prestations communales à des coûts avantageux.

 

Art. 2        Définitions

1 Une fusion de communes est la réunion de deux ou de plusieurs communes en une seule et nouvelle commune.

2 Une commune concernée, au sens de la présente loi, signifie une commune impliquée dans le processus de fusion et la fusion.

3 Une commune fusionnée, au sens de la présente loi, signifie la nouvelle commune après l'achèvement de la fusion.

 

Art. 3        Conditions

1 Une fusion ne peut avoir lieu qu'entre communes limitrophes.

2 L'alinéa 1 n'est pas applicable à la commune de Céligny, vu la situation exceptionnelle de cette dernière.

3 L'entrée en vigueur d'une fusion n'est possible qu'au 1er janvier d'une année civile, dans un délai qui permet de constituer normalement les nouvelles autorités communales.

 

Art. 4        Rôle du département

1 Le département chargé des affaires communales(1) (ci-après : département) appuie les communes en matière de fusion. Il peut notamment collaborer avec elles à la préparation d'une fusion et leur adresser des recommandations.

2 Notamment, le département :

a)  coordonne l'activité des autres départements lors de la fusion de communes;

b)  conduit les procédures de préavis d'approbation auprès des autorités fédérales et cantonales compétentes;

c)  informe les autres départements des fusions de communes allant entrer en vigueur.

 

Chapitre II         Procédure

 

Art. 5        Processus de fusion

Le processus amenant à la fusion de deux ou plusieurs communes comprend les étapes suivantes :

a)  proposition de fusion;

b)  approbation du principe de fusion;

c)  convention de fusion;

d)  approbation de la fusion;

e)  élections;

f)   entrée en vigueur.

 

Art. 6        Proposition de fusion

Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton.

 

Art. 7        Approbation du principe de la fusion

Le principe de la fusion doit être approuvé par le conseil municipal de chaque commune concernée par voie de délibération soumise à référendum et validé par arrêté du Conseil d'Etat.

 

Art. 8        Groupe de travail intercommunal

Après approbation du principe de la fusion, un groupe de travail composé des membres des exécutifs des communes concernées est chargé de préparer un projet de convention de fusion. Il peut s'adjoindre l'appui de personnes disposant de compétences particulières.

 

Art. 9        Convention de fusion

1 La convention de fusion contient les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la fusion. Elle prévoit notamment :

a)  le nom, les armoiries et les frontières de la commune fusionnée;

b)  la date de l'entrée en vigueur de la fusion;

c)  le transfert du patrimoine, des charges et des engagements;

d)  le transfert de l'administration et de son personnel ainsi que le projet de statut du personnel de la commune fusionnée;

e)  les compétences pour les affaires pendantes et pour la clôture des comptes et la proposition pour le premier budget ainsi que le nombre de centimes additionnels communaux à percevoir;

f)   le projet de règlement du conseil municipal de la commune fusionnée;

g)  la réglementation de tout autre effet de la fusion.

2 Le projet de convention de fusion est soumis au département qui en vérifie la légalité.

3 Le département soumet le projet de convention de fusion à la commission cantonale de nomenclature, aux Archives d'Etat de Genève et à l'Office fédéral de topographie, et recueille leurs déterminations.

 

Art. 10      Approbation de la fusion

1 La convention de fusion est soumise simultanément aux conseils municipaux de chaque commune concernée. A cette fin, ils sont convoqués le même jour à la même heure.

2 Lorsque la convention de fusion a été adoptée par tous les conseils municipaux, elle est soumise simultanément aux corps électoraux de toutes les communes concernées, à la prochaine date de votation utile.

3 Lorsque la convention de fusion a été adoptée par les corps électoraux de chaque commune, elle est soumise pour approbation au Conseil d'Etat.

4 L'approbation par le Conseil d'Etat n'intervient qu'après l'adoption par le Grand Conseil d'une modification de l'article 1 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, soumise au référendum facultatif.

 

Art. 11      Elections

1 Après l'approbation de la convention de fusion par le Conseil d'Etat, mais avant l'entrée en vigueur de la fusion, les autorités de la commune fusionnée doivent être élues.

2 Si la fusion entre en vigueur en cours de législature, les autorités sont élues pour le temps restant de la législature. La commune fusionnée forme l'arrondissement électoral.

 

Chapitre III        Effets de la fusion

 

Art. 12      Transfert légal et patrimonial

Les droits et obligations ainsi que les actifs et les passifs des communes concernées passent à la commune fusionnée le jour de l'entrée en vigueur de la fusion.

 

Art. 13      Droit de cité communal

Quiconque, au moment de la fusion, est citoyen des communes concernées acquiert, de par la loi, le droit de cité de la commune fusionnée.

 

Art. 14      Règlements communaux

1 Les règlements des communes concernées, à l'exception du règlement du conseil municipal et du statut du personnel, conservent leur validité à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation dans la commune fusionnée.

2 L'adoption d'une nouvelle réglementation doit se faire dans les meilleurs délais.

 

Art. 15      Etablissements de droit public avec personnalité juridique

1 Les établissements de droit public des communes concernées ne sont pas touchés par la fusion, sous réserve de leur dissolution avant la fusion.

2 L'adaptation des statuts doit se faire dans les meilleurs délais.

 

Art. 16      Appartenance à des structures intercommunales

1 Si des communes concernées font partie de structures intercommunales auxquelles participent aussi des communes non concernées, leur appartenance est maintenue à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation. Celle-ci doit être adoptée dans le délai d'une année après l'entrée en vigueur de la fusion.

2 Lorsque toutes les communes membres d'une structure intercommunale fusionnent entre elles, ces structures sont dissoutes de par la loi et leurs droits et obligations passent à la commune fusionnée le jour de l'entrée en vigueur de la fusion.

 

Chapitre IV       Incitations aux fusions

 

Art. 17      Gratuité de la procédure de fusion

1 La procédure de fusion est gratuite. Aucune taxe et aucun émolument ne sont prélevés par l'Etat.

2 Les mutations d'immeubles des communes concernées sont inscrites d'office et sans frais.

3 Les frais résultant du changement du nom de la commune sont pris en charge par le canton.

 

Art. 18      Soutien administratif et juridique

1 Le département met, à titre gratuit, un soutien juridique et administratif à disposition des communes qui envisagent une fusion.

2 Une fois le principe de la fusion approuvé par les communes concernées, le Conseil d'Etat, dans son arrêté d'approbation, désigne un groupe de travail interdépartemental chargé de seconder les communes.

 

Art. 19      Mesures incitatives

1 Le canton verse une subvention à la commune fusionnée d'un montant égal à son endettement net, mais au maximum de 2 millions de francs, pour autant que sa taille ne dépasse pas 15 000 habitants.

2 Le Fonds intercommunal peut participer aux dépenses d'investissement de la commune fusionnée pour une durée de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la fusion.

3 La part privilégiée de la commune fusionnée est fixée, pour la première année, à un taux équivalent au taux le plus élevé des communes concernées.

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 20      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 6 12      L sur les fusions de communes

23.09.2016

19.11.2016

Modification :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1)

14.05.2019

14.05.2019