Texte en vigueur

Dernières modifications au 18 février 2019

 

Loi sur la faune
(LFaune)

M 5 05

du 7 octobre 1993

(Entrée en vigueur : 4 décembre 1993)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But

La présente loi a pour but :

a)  de protéger et maintenir la faune indigène dans des proportions respectant l'équilibre naturel et l'activité humaine;

b)  de conserver et de créer les biotopes nécessaires à la faune et de favoriser la communication entre eux;

c)  de déterminer les conditions de tir ou de capture d'animaux sauvages vivant en liberté ou d'animaux retournés à l'état sauvage;

d)  de préciser les conditions pour le lâcher d'animaux sauvages appartenant à la faune indigène;

e)  d'encourager l'étude de la faune indigène et de favoriser la diffusion des informations la concernant;

f)   de promouvoir la connaissance et le respect de la faune indigène auprès du public.

 

Art. 2        Champ d'application

1 La présente loi s'applique à la faune indigène. Demeurent réservées les dispositions découlant de la loi sur la pêche.

2 L'autorité compétente peut étendre l'application de la présente loi aux espèces animales vivant initialement sous dépendance directe de l'homme, mais retournées à l'état sauvage.

 

Art. 3        Définitions

1 Par faune indigène, il faut entendre l'ensemble des espèces animales, indigènes ou migratrices, à tous les stades de leur développement, vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.

2 Par espèces animales vivant initialement sous la dépendance directe de l'homme, il faut entendre les animaux de compagnie, de rente ou d'expérience qui ont échappé au contrôle régulier de l'homme et qui peuvent porter atteinte à la faune indigène ou être à la source de dangers et dommages.

3 Par biotopes, il faut entendre les milieux naturels qui offrent aux espèces animales, indigènes ou migratrices, les conditions de vie qui leur sont nécessaires.

4 Par secteurs protégés, il faut entendre :

a)  les réserves naturelles et les réserves biologiques forestières dont le statut est fixé par arrêté d'approbation du Conseil d'Etat;

b)  les mises à ban approuvées par arrêté du Conseil d'Etat;

c)  les terrains agricoles qui sont momentanément soustraits à la culture sous la forme de surfaces de compensation écologique.

 

Art. 4        Restrictions

Demeurent réservées les dispositions en matière de police des épizooties.

 

Art. 5        Autorité compétente

1 La haute surveillance appartient au Conseil d'Etat.

2 Le département du territoire(16) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi.(2)

 

Chapitre II         Protection des espèces animales

 

Art. 6        Etendue de la protection

La protection s'applique à tous les stades du développement des espèces, de même qu'aux abris et à leurs abords immédiats, dans lesquels la faune se reproduit.

 

Art. 7        Principe

1 Nul ne peut, sans droit, s'approprier ou détruire un animal appartenant à une espèce définie à l'article 2.

                 Dérogation

2 L'autorité compétente détermine par voie réglementaire, après consultation des milieux économiques concernés, les espèces occasionnant des perturbations qui peuvent être détruites ou capturées sans autorisation spéciale.

 

Art. 8(13)      Régale de l'Etat

La régale de la chasse appartient à l'Etat. Conformément à l'article 162 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, l'exercice de ce droit n'est pas concédé.

 

Art. 9        Lâcher et abandon

1 Le lâcher et l'abandon d'espèces animales vivantes, sauvages ou domestiques, indigènes ou exotiques, sont interdits.

2 Le lâcher d'espèces qui faisaient autrefois partie de la faune de la région genevoise ou d'espèces présentes mais en voie d'extinction doit faire l'objet d'une autorisation officielle. Il est effectué sous contrôle du département après que celui-ci se sera assuré du bien-fondé de cette démarche par une étude préalable.

3 Le lâcher d'espèces destinées à rétablir un certain équilibre faunique ou à reconstituer des populations intéressantes est fait avec des animaux de souche génétique semblable.

 

Art. 10      Chiens

Les chiens ne doivent pas constituer une menace ou une perturbation pour la faune. Il appartient à leur propriétaire d'en garder la maîtrise et d'en limiter les ébats en fonction des lieux et moments.

 

Chapitre III        Conservation des biotopes

 

Art. 11      Biotopes

Le département prend toutes mesures pour maintenir les biotopes des diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, de boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, zones humides, rives de cours d'eau et prés secs. Dans la mesure où ce maintien s'avère impossible, il en exige le remplacement avant leur destruction.

 

Art. 12      Mesures conservatoires

1 Toute atteinte à un biotope qui risque de porter préjudice à la faune doit faire l'objet d'une autorisation du département. L'autorisation peut être assortie de conditions.

2 Lorsqu'un projet de construction est susceptible d'avoir une influence notable sur la faune, un descriptif détaillé de celui-ci peut être demandé au requérant. En fonction de ce descriptif, le département communique à l'autorité compétente, cas échéant, la nature des mesures conservatoires, correctives ou compensatoires qui doivent être prises dans le cadre de la réalisation du projet.

 

Art. 13      Secteurs protégés

En accord avec les propriétaires concernés, le département crée ou encourage la création de secteurs protégés et la liaison entre ceux-ci par des mesures de protection à caractère permanent ou momentané.

 

Art. 14      Réserves et zones d'importance internationale, nationale et régionale

1 La réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale comprenant la rade et le cours du Rhône, avec ses abords, jusqu'aux embouchures de l'Allondon et du nant des Crues, fait l'objet de mesures particulières de protection et d'observation dans l'esprit de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991.

2 Les zones alluviales d'importance nationale et les bas-marais d'importance nationale et régionale font l'objet de mesures de protection et d'aménagement en faveur de la faune indigène.

 

Art. 15      Modalités d'utilisation

Le département fixe les restrictions liées à la fréquentation des emplacements mentionnés à l'article 14 ainsi que des autres réserves d'importance locale.

 

Chapitre IV       Régulation, capture, détention

 

Art. 16      Mesures de régulation(13)

1 Pour prévenir des dommages ou des nuisances excessifs, et pour diminuer des dangers manifestes, le Conseil d'Etat peut, après épuisement des mesures préventives, et sur préavis de la commission instituée à l'article 37 de la présente loi, autoriser le département à prendre des mesures régulatrices pour assurer une sélection et un meilleur état sanitaire de la faune ou pour réduire les espèces occasionnant des perturbations.(13)

2 Les missions régulatrices, limitées dans l'espace et le temps, sont confiées aux agents spécialisés du département. Au besoin, celui-ci peut remettre certaines de ces actions à de tierces personnes répondant aux conditions de sécurité qu'il fixe.

3 Les missions ne peuvent être exercées, sauf dérogation, qu'en dehors des secteurs protégés.

 

Art. 17      Capture

1 La capture d'animaux sauvages en vue de leur détention, de leur rétablissement, de leur déplacement ou de leur observation n'est autorisée qu'à des fins scientifiques ou de récupération d'individus blessés, ou menacés dans leur habitat, ou y occasionnant des dommages. Dans chaque cas une autorisation est nécessaire.

2 Les animaux capturés doivent être relâchés, en bon état de santé, dans les milieux appropriés à leur développement.

 

Art. 18      Détention

1 La détention ne doit pas excéder le temps nécessaire au but visé et doit s'effectuer dans les meilleures conditions possibles pour l'animal, selon les exigences minimales concernant la détention d'animaux sauvages définies à l'article 5, alinéa 5, et à l'annexe 2, de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du 27 mai 1981.

2 La détention de ces animaux est soumise à l'autorisation du service de la consommation et des affaires vétérinaires, conformément aux articles 38 à 40 de l'ordonnance fédérale précitée et aux articles 7 à 9 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 4 juillet 1982.

3 Demeurent réservées les dispositions relatives aux parcs animaliers.

 

Art. 19      Taxidermistes

1 Les taxidermistes professionnels et amateurs doivent fournir chaque année au département la liste des animaux indigènes naturalisés, leur origine et leur destination. Ils sont soumis à un contrôle du département.

2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires assure leur surveillance en matière de police des épizooties.

 

Art. 20      Prélèvements

Le ramassage d'oeufs d'espèces de la faune indigène est prohibé. Demeurent réservés les prélèvements à but scientifique préalablement autorisés.

 

Art. 21(14)    Animaux blessés ou tués

Les animaux sauvages trouvés blessés, morts ou tués accidentellement doivent être laissés sur place et annoncés à la gendarmerie, à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(17) ou au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

Chapitre V        Dégâts à la propriété

 

Art. 22      Prévention

1 Les propriétaires, usufruitiers ou locataires sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir d'éventuels dommages commis par la faune indigène.

2 Dans les zones naturelles protégées et à leurs abords, il appartient à l'autorité compétente de fournir les aides nécessaires.

3 L'autorité compétente fixe par voie réglementaire dans quels cas le concours des agents du département peut être sollicité.

 

Art. 23      Autorisations spéciales

1 Lorsqu'un dommage ou un risque grave pour la sécurité ou la salubrité de personnes ou de biens est dûment constaté, et après épuisement des mesures préventives et régulatrices, une autorisation de tir ou de capture peut être délivrée au lésé, ou à son mandataire, par le département. Seules des espèces pouvant être chassées, au sens de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, peuvent faire l'objet de cette autorisation.

2 Le Conseil d'Etat détermine, sur préavis de la commission prévue à l'article 37, les espèces occasionnant des perturbations pouvant faire l'objet d'une autorisation au sens de l'alinéa 1. L'autorisation est nominative, localisée dans l'espace et dans le temps. Elle mentionne l'espèce visée, détermine les moyens autorisés pour son tir ou sa capture. Un émolument est perçu lors de sa délivrance.

3 Tout détenteur d'autorisation doit être au bénéfice d'une assurance en responsabilité civile couvrant les accidents et dommages qu'il peut occasionner. Le Conseil d'Etat fixe les couvertures minimales requises.

4 Les personnes qui peuvent être mises au bénéfice d'une autorisation pour le tir d'animaux occasionnant des dommages doivent subir un contrôle préalable pour déterminer leur maîtrise à utiliser une arme de chasse.

 

Art. 24      Accès

Les propriétaires, usufruitiers et locataires sont tenus de laisser les détenteurs d'autorisations spéciales accéder à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises.

 

Art. 25      Dégâts causés par la faune sauvage

1 Les dégâts aux cultures, à la forêt et aux animaux de rente font l'objet d'un dédommagement, pour autant que :

a)  le dommage soit le fait d'une espèce de gibier au sens de la loi fédérale, du castor et du lynx;

b)  le dommage ait été dûment constaté par un agent officiel;

c)  les mesures préventives aient été correctement prises;

d)  la personne lésée tire un revenu des produits de ses cultures, de ses installations, de ses élevages ou de sa forêt.

2 Il peut être fait appel à des experts pour l'évaluation du dommage.

3 Les dégâts causés aux machines, immeubles, jardins d'agrément ou jardins, vergers et animaux dont les produits sont essentiellement destinés à la consommation familiale ne sont pas indemnisés.

 

Art. 26      Dommages

Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire le nourrissage d'animaux sauvages causant des dommages à la propriété ou créant des perturbations pour leur entourage.

 

Art. 27      Accidents

Les conducteurs de véhicules doivent prendre toutes précautions utiles pour ne pas tuer ou blesser des animaux sauvages. En cas de collision, l'Etat n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés ou subis.

 

Chapitre VI       Surveillance

 

Art. 28      Agents

1 Les agents de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(17) sont chargés de la surveillance.(14)

2 Les agents de la force publique peuvent être requis.

 

Art. 29      Contrôle

1 Les propriétaires, usufruitiers ou locataires sont tenus de laisser les agents accéder à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises et de leur fournir tous renseignements utiles.

2 Toute personne suspectée d'infraction à la présente loi a l'obligation de laisser les agents examiner le contenu de son sac ou du véhicule qu'elle utilise.

 

Art. 30      Armes et engins prohibés

Les armes et engins prohibés au sens des articles 1 et 2 de l'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 1988, sont d'office confisqués.

 

Art. 31      Armes et engins non prohibés illicitement utilisés

La confiscation des armes et engins non prohibés utilisés pour commettre une infraction est prononcée par décision de l'autorité de jugement.

 

Art. 32      Gibier et animaux protégés tués illicitement

Le gibier et les animaux protégés tués illicitement sont confisqués.

 

Art. 33      Dommages-intérêts

Celui qui tue illicitement un gibier ou un animal protégé est tenu au paiement de dommages-intérêts.

 

Chapitre VII      Commissions

 

Art. 34(2)     Commission consultative de la diversité biologique

1 La commission consultative de la diversité biologique assiste le département dans l'application de la présente loi.

2 Elle propose toute mesure utile appropriée à l'équilibre et au maintien de la faune indigène.

3 Elle préavise les mesures régulatrices jugées nécessaires, notamment en cas de dommages à la propriété, et examine leur exécution.

4 Elle est consultée pour tous les projets susceptibles d'avoir une incidence sur la faune.

 

[Art. 35, 36](2)

 

Art. 37      Commission consultative de régulation de la faune(13)

                 Compétence et composition

1 Il est institué une commission consultative de régulation de la faune, formée des représentants des associations de protection des animaux et de la nature. Cette commission est chargée de donner au Conseil d'Etat tous préavis utiles quant aux mesures de régulation de la faune.(13)

2 La commission est formée de deux membres, dont un désigné par les milieux de protection de la nature et un par ceux de la protection des animaux. Ces représentants sont également membres de droit de la commission consultative de la diversité biologique.(2)

3 Un représentant de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(17) assiste aux séances de la commission, avec voix consultative. Il peut être fait appel, en cas de besoin, au vétérinaire cantonal.(14)

 

Art. 38      Rapport de gestion

1 Le rapport rédigé par la commission consultative de la diversité biologique conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est transmis par le Conseil d'Etat au Grand Conseil.(10)

2 Le Grand Conseil en prend acte après l'avoir étudié.

 

Chapitre VIII     Dispositions financières

 

Art. 39(7)     Fonds de compensation en faveur de la faune

Il est créé un fonds de compensation en faveur de la faune destiné notamment à :

a)  financer les mesures d'aménagement compensatoires qui ne peuvent être couvertes directement par le projet visé à l'article 12, alinéa 2, ainsi que toutes autres mesures relatives à la faune;

b)  dédommager les dégâts aux cultures, à la forêt et aux animaux de rente aux conditions fixées par l'article 25;

c)  acquérir le matériel et couvrir les frais de prévention.

 

Art. 40      Ressources

Le fonds est alimenté par :

a)  les prélèvements perçus lors de la non-réalisation de mesures compensatoires;

b)  le produit de la valeur des animaux séquestrés, de ceux tirés par les agents officiels, ainsi que les dommages-intérêts perçus pour le gibier et les animaux tués illicitement;

c)  les autres recettes liées aux aménagements compensatoires;

d)  les subventions fédérales, allouées notamment sur la base de conventions-programmes;(7)

e)  les émoluments perçus en vertu de l'article 23, alinéa 2, de la présente loi;(7)

f)   les dons et legs en relation avec la conservation de la faune.(7)

 

Art. 41      Gestion

Le fonds est géré par le département.

 

Chapitre IX(3)     Sanctions

 

Art. 42(6)     Amende

Les infractions à la présente loi sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales contenues dans les lois fédérales :

a)  sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966;

b)  sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986.

 

Art. 43      Autres sanctions

1 En cas d'abus ou d'infraction, le département peut refuser ou retirer les permis et autorisations délivrés en vertu des articles 9, 16, 17, 18 et 23.

2 En cas d'atteinte à un biotope, au sens de l'article 3, alinéa 3, de la présente loi, le département peut exiger la remise en état des lieux.

 

Art. 44(3)

 

Chapitre X        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 45      Clause abrogatoire

La loi sur la faune, du 14 mars 1975, est abrogée.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 5 05     L sur la faune

07.10.1993

04.12.1993

Modifications :

 

 

  1. n.t. : dénomination du département (5/2)

28.04.1994

25.06.1994

  2. n.t. : 5/2, 21, 34, 37/3, 38/1; a. : 35-36

20.05.1999

01.01.2000

  3. n.t. : chap. IX; a. : 44

11.06.1999

01.01.2000

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)

28.02.2006

28.02.2006

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21, 28/1, 37/3)

30.05.2006

30.05.2006

  6. n.t. : 42

17.11.2006

27.01.2007

  7. n. : 40/d, 40/e, 40/f; n.t. : 39

04.05.2007

01.01.2008

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21, 28/1, 37/3)

11.11.2008

11.11.2008

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)

18.05.2010

18.05.2010

10. n.t. : 38/1

02.07.2010

31.08.2010

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)

03.09.2012

03.09.2012

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)

15.05.2014

15.05.2014

13. n.t. : 8, 16 (note), 16/1, 37 (note), 37/1

23.01.2015

21.03.2015

14. n.t. : 21, 28/1, 37/3

18.03.2016

17.05.2016

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21)

20.11.2016

20.11.2016

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)

04.09.2018

04.09.2018

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21, 28/1, 37/3)

18.02.2019

18.02.2019