Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois
(LFPTPG)

B 5 40

du 29 novembre 2013

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2014)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Généralités

 

Art. 1        Objet

La présente loi règle l'organisation de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (ci-après : la Fondation) et définit les tâches et les compétences de celle-ci.

 

Art. 2        Forme juridique et siège

1 La Fondation est une fondation de prévoyance de droit public.

2 Le siège et l'administration de la Fondation sont dans le canton de Genève.

 

Art. 3        Surveillance et inscription

1 La Fondation est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

2 Elle est également inscrite au registre du commerce.

 

Art. 4        But

La Fondation a pour but d'assurer le personnel des Transports publics genevois (ci-après : TPG) ou leurs ayants droit, ainsi que les autres employeurs affiliés, contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès.

 

Art. 5        Relation avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

1 La Fondation participe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).

2 Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale.

 

Art. 6        Types de plans

La Fondation applique un plan principal défini dans le règlement général de la Fondation.

 

Chapitre II       Employeurs et garantie

 

Art. 7        Employeurs

Les employeurs affiliés sont :

a)  les TPG;

b)  les entreprises liées économiquement aux TPG affiliées conventionnellement ou de par la loi (entreprises externes);

c)  la Fondation.

 

Art. 8        Entreprises liées économiquement aux TPG et convention d'affiliation

1 Les entreprises liées économiquement aux TPG sont les personnes morales de droit public ou de droit privé affiliées à la Fondation par convention.

2 Le contenu et les modalités de résiliation de la convention d'affiliation liant les entreprises externes sont fixés par règlement de la Fondation.

3 L'agrément par le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il a déléguée et le Grand Conseil, ainsi que l'accord du comité de la Fondation, de l'entreprise concernée et de son personnel ou de sa représentation sont requis pour la conclusion d'une telle convention. Lorsque l'institution externe est une institution de droit public, l'agrément par le Grand Conseil n'est pas requis.

4 La validité de la résiliation de la convention par l'entreprise concernée présuppose l'accord de son personnel ou de sa représentation, ainsi que la sortie des assurés qui doivent être repris par une autre institution de prévoyance.(3)

 

Art. 9        Garantie de l'Etat

1 L'Etat de Genève garantit la couverture des prestations suivantes :

a)  prestations de vieillesse, de risque et de sortie;

b)  prestations de sortie dues à l'effectif des assurés sortants en cas de liquidation partielle;

c)  découverts techniques affectant l'effectif des assurés restants en cas de liquidation partielle.(3)

2 La garantie s'étend à la part des engagements pour les prestations qui ne sont pas entièrement financées en capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par l'article 72a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale.

3 La garantie s'étend aux effectifs des salariés des entreprises externes dont l'affiliation a été agréée, en particulier lorsque l'obligation de financement en cas de liquidation partielle conduirait l'entreprise externe à l'insolvabilité.(3)

4 La garantie est subsidiaire à l'obligation de la Fondation de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir son équilibre financier.

 

Art. 10      Liquidation partielle

1 La Fondation dispose d'un règlement de liquidation partielle, approuvé par l'autorité de surveillance.

2 Ce règlement fixe les obligations de financement du découvert actuariel en capitalisation intégrale par l'employeur, lors de la liquidation partielle, notamment en cas de fin d'affiliation d'une entreprise externe.

3 Des obligations spécifiques moindres peuvent être fixées en cas de transfert collectif des assurés à une autre institution de prévoyance de droit public.(3)

 

Chapitre III      Assurés et ayants droit

 

Art. 11(3)    Assurance des salariés

1 L'assurance par la Fondation est obligatoire pour tous les salariés des employeurs affiliés.

2 Le règlement de la Fondation définit les catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers, sont admises ou exclues de l'assurance.

3 La Fondation ne pratique pas l'assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale. La Fondation définit les conditions du maintien d'assurance selon l'article 47a de la loi fédérale.

4 Les ayants droit sont définis dans le règlement général de la Fondation.

 

[Art. 12, 13](2)

 

Art. 14      Début et fin de l'assurance

1 L'assurance commence en même temps que les rapports de service.

2 L'assurance concernant les risques de décès et d'invalidité débute le 1er janvier qui suit la date à laquelle les assurés ont eu 17 ans. Les salariés âgés de plus de 23 ans révolus sont assurés pour la retraite et contre les risques de décès et d'invalidité.(3)

3 L'affiliation à la Fondation prend fin, sous réserve des articles 26a et 47a de la loi fédérale, le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l'invalidité, le décès ou la retraite ou lorsque les conditions d'affiliation ne sont plus remplies.(3)

4 Durant un mois après la fin des rapports avec la Fondation et à défaut d'entrer dans une autre institution de prévoyance, le salarié demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité.(3)

 

Chapitre IV      Salaires

 

Art. 15      Salaire déterminant

1 Le salaire déterminant est le salaire annuel de base de l'échelle des traitements du personnel des TPG ou celui défini par les employeurs affiliés.

2 En cas de multi‑activités du salarié pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés à la Fondation, le salaire déterminant correspond à la somme des salaires déterminants annoncés pour chaque activité.(3)

3 Le taux d'activité est annoncé par l'employeur.

 

Art. 16      Salaire cotisant

1 Le salaire cotisant sert de base au calcul des cotisations des salariés et de l'employeur.(3)

2 Le salaire cotisant annuel des salariés est égal au salaire déterminant annuel, diminué d'une déduction de coordination avec l'assurance fédérale vieillesse et survivants (ci-après : AVS).(3)

3 Le salaire cotisant annuel ne peut excéder 10 fois le montant annuel maximum de la rente AVS.

4 La détermination du traitement cotisant se fait sur une base annuelle.

 

Art. 17      Déduction de coordination

1 La déduction de coordination des salariés est égale au montant annuel maximum de la rente AVS, augmenté de 16⅔%. Entre deux adaptations ou révisions de rentes AVS, la déduction de coordination peut être adaptée par le comité de la Fondation en même temps que le salaire déterminant, en fonction de l'évolution de l'échelle des traitements des TPG.(3)

2 La déduction de coordination est multipliée par le taux d'activité effectif.

3 Le salarié demeure au bénéfice de son précédent salaire cotisant aussi longtemps qu'une augmentation de la déduction de coordination n'est pas compensée par une hausse du salaire déterminant; la comparaison s'effectue sur la base d'un taux d'activité constant.(3)

 

Art. 18      Salaire coordonné au sens de la loi fédérale

Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.

 

Art. 19      Somme revalorisée des salaires

1 La somme revalorisée des salaires détermine le calcul des prestations de sortie, de vieillesse, de survivants et d'invalidité de la Fondation.

2 Sa définition et les modalités de sa mise en oeuvre sont fixées par règlement de la Fondation.

 

Art. 20      Modification du salaire déterminant

En cas de modification du salaire déterminant, le salaire cotisant est modifié en conséquence, selon les modalités fixées par la Fondation.

 

Chapitre V       Prestations

 

Art. 21(2)

 

Art. 22      Règlement de prestations

La Fondation fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par la présente loi.

 

Chapitre VI      Ressources et système financier
de la Fondation

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 23      Ressources

La Fondation est alimentée par :

a)  les cotisations;

b)  les rachats;

c)  les prestations d'entrée;

d)  le rendement de ses biens;

e)  les dons et les legs.

 

Art. 24      Système financier

1 La Fondation applique un système de capitalisation partielle, avec l'approbation de l'autorité de surveillance.

2 Il a pour but de maintenir la fortune de prévoyance de la Fondation à un niveau lui permettant, conformément aux articles 72a, 72b et 72e de la loi fédérale :

a)  de couvrir intégralement les engagements pris envers les bénéficiaires de rente;

b)  de maintenir les taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés jusqu'à la capitalisation complète;

c)  le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.(3)

3 Si les taux de couverture intermédiaires prescrits à la lettre c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la loi fédérale, soit 60% à partir du 1er janvier 2020 et 75% à partir du 1er janvier 2030, ne sont pas atteints, l'Etat de Genève s'acquitte d'un intérêt égal au taux minimum selon l'article 15, alinéa 2, de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier.

4 Le plan de financement de la Fondation selon la capitalisation partielle doit permettre de maintenir un taux de couverture des engagements totaux pris envers les assurés d'au moins 75%. Le degré de couverture doit progressivement évoluer avec pour objectif d'atteindre 80% au plus tard dès le 1er janvier 2052.(3)

 

Art. 25      Equilibre financier

1 La fortune de prévoyance est égale à l'ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminué de l'ensemble des passifs exigibles. Les comptes indiquent le taux de couverture légal.

2 La Fondation est en équilibre financier sur une base annuelle lorsque sa fortune de prévoyance est au moins égale au niveau fixé par l'article 24, alinéa 2, lettres a et b, et alinéa 4. Elle est en équilibre financier à long terme si son plan de financement est conforme à l'article 27, alinéa 1.(2)

3 Les capitaux de prévoyance et provisions techniques y relatives devant être financés par capitalisation sont égaux au montant des engagements de prévoyance envers les bénéficiaires de rente, majoré du montant des engagements de prévoyance envers les assurés, multiplié par le taux de couverture de ces derniers à sa valeur initiale.(3)

4 Les capitaux de prévoyance et provisions techniques y relatives devant être financés par capitalisation sont en tous les cas au moins égaux à l'ensemble des engagements de prévoyance multiplié par le taux de couverture global fixé à l'article 24, alinéa 4.(2)

5 Le degré d'équilibre sur une base annuelle est mesuré par le rapport entre la fortune de prévoyance et les capitaux de prévoyance et provisions techniques y relatives devant être financées par capitalisation.

6 La Fondation fournit à l'autorité de surveillance les informations nécessaires au contrôle et à l'approbation de son plan de financement ainsi qu'à la poursuite de sa gestion selon le système de la capitalisation partielle.

 

Art. 26(2)

 

Art. 27      Equilibre financier à long terme

1 La Fondation est tenue d'assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective, en tenant compte des objectifs fixés à l'article 24 et des exigences de l'article 72a, alinéa 1, lettres a et b, de la loi fédérale.(2)

2 En cas de déséquilibre financier structurel prévisible à long terme, attesté par l'expert en prévoyance professionnelle, la Fondation doit en informer le Conseil d'Etat et l'autorité de surveillance dans les 3 mois. La Fondation établit également dans les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue des mesures envisageables pour rétablir l'équilibre. Ce rapport est adressé, avec le préavis de l'expert en prévoyance professionnelle, à l'autorité de surveillance et au Conseil d'Etat qui en informe le Grand Conseil.(2)

3 La Fondation décide des mesures à prendre pour rétablir l'équilibre à long terme et informe les employeurs ainsi que les assurés du déséquilibre, de ses causes et des mesures prises.(3)

 

Art. 28(2)

 

Art. 29      Mesures en cas de découvert temporaire

1 La Fondation est en découvert temporaire lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux minima fixés par la loi fédérale ou lorsque le taux de couverture fixé par l'article 24, alinéa 4, de la présente loi n'est pas atteint.(2)

2 En cas de découvert temporaire, la Fondation prend les mesures d'assainissement nécessaires dans le but de résorber le découvert dans un délai approprié, sur la base d'un rapport de l'expert en prévoyance professionnelle. La Fondation peut notamment prélever une cotisation temporaire maximale de 1% des salaires cotisants, prise en charge à raison de moitié par l'employeur et de moitié par le salarié, pendant une durée de 4 ans consécutifs au maximum.(3)

3 Les autres mesures d'assainissement possibles sont précisées par règlement de la Fondation. Dans tous les cas, elles doivent être proportionnelles et adaptées au degré de couverture et s'inscrire dans un concept global équilibré.

4 Le rapport de l'expert en prévoyance professionnelle se fonde sur un calcul prospectif spécifique. Il est effectué sur la base du découvert établi par le bilan technique à l'échéance de l'exercice annuel considéré. Il mesure l'effet attendu des mesures envisagées par la Fondation en vue du rétablissement de l'équilibre financier sur la période d'assainissement retenue.

5 La Fondation informe le Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil, l'autorité de surveillance, les autres employeurs, les assurés du découvert, de ses causes et des mesures prises.(3)

 

Section 2            Cotisations, rachats, remboursements et prestations d'entrée

 

Art. 30(3)    Cotisations annuelles

1 Le taux de la cotisation annuelle est fixé à 31% du salaire cotisant pour les salariés de plus de 23 ans révolus et à 3% pour les salariés de moins de 23 ans révolus.

2 Pour les salariés de plus de 23 ans révolus, la cotisation annuelle à la charge du salarié est de 9,5% du salaire cotisant et celle à la charge de l'employeur de 21,5% du salaire cotisant.

3 Pour les salariés de moins de 23 ans révolus, la cotisation annuelle à la charge du salarié est de 1% du salaire cotisant et celle à la charge de l'employeur de 2% du salaire cotisant.

 

Art. 31      Perception des cotisations et autres prélèvements

1 La cotisation annuelle est perçue tant que le salarié est en fonction. Elle cesse de l'être en cas d'invalidité, de retraite ou de décès, mais au plus tard au premier jour du mois qui suit l'âge terme de la retraite.(3)

2 La cotisation est prélevée par l'employeur et versée par ce dernier à la Fondation.

3 La perception des cotisations annuelles et des autres prélèvements périodiques s'effectue 12 fois par an.

 

[Art. 32, 33, 34](2)

 

Section 3            Placements et comptabilité

 

Art. 35      Placements

La fortune de la Fondation est placée de manière à garantir la sécurité des placements, à obtenir un rendement correspondant au moins au taux technique ainsi qu'une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles en liquidités.

 

Art. 36      Comptabilité

1 La Fondation établit un rapport annuel de gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.

2 L'exercice financier annuel s'ouvre le 1er janvier et se clôt le 31 décembre.

3 Les comptes sont établis conformément aux exigences du droit fédéral de la prévoyance professionnelle, y compris concernant le calcul du degré de couverture.

 

Section 4(2)          Recapitalisation

 

Art. 36A(2)  Versement extraordinaire

1 L'Etat de Genève effectue un versement afin de recapitaliser la Fondation. Le versement s'élève au montant permettant à la Fondation d'atteindre un degré de couverture de 75% et de constituer une réserve de fluctuation de valeur partielle équivalente à 5% de degré de couverture.

2 Le montant prévu à l'alinéa 1 est calculé sur la base des comptes audités de la Fondation au 31 décembre qui précède l'entrée en vigueur de la modification du 30 août 2019, en prenant en compte les engagements envers les actifs et les bénéficiaires de rente calculés au taux d'intérêt technique de 2,25%.(3)

3 Le versement est effectué au plus tard le 31 décembre suivant l'entrée en vigueur de la modification du 30 août 2019.

 

Art. 36B(2)  Prêt de la Fondation à l'Etat de Genève

1 La Fondation octroie à l'Etat de Genève un prêt à long terme d'un montant équivalent à celui prévu à l'article 36A, alinéa 1.

2 Le prêt est remboursé par l'Etat de Genève, par annuité fixe, sur une durée de 33 ans. D'entente entre la Fondation et l'Etat de Genève après l'entrée en vigueur de la convention de prêt, cette durée peut être réduite ou prolongée mais au maximum pour une durée de 40 ans.

3 Le taux d'intérêt du prêt est fixé conformément aux exigences de la loi fédérale mais au minimum au taux d'intérêt technique de 2,25% augmenté de 0,5%, soit un total de 2,75%.

4 Les intérêts sont dus dès la date d'entrée en vigueur de la modification du 30 août 2019.

 

Art. 36C(2)  Traitement comptable

1 Au 31 décembre suivant l'entrée en vigueur de la modification du 30 août 2019, le Conseil d'Etat inscrit au passif du bilan de l'Etat de Genève un engagement de prévoyance dans les fonds étrangers et, en contrepartie, une réserve budgétaire à amortir dans les fonds propres.

2 Le montant de l'engagement de prévoyance représente le montant du prêt octroyé par la Fondation à l'Etat de Genève, conformément à l'article 36B, alinéa 1. Le montant du prêt évolue en fonction des remboursements de l'Etat de Genève à la Fondation.

3 La réserve budgétaire à amortir est égale au montant du versement extraordinaire effectué par l'Etat de Genève et est amortie en charge de fonctionnement au même rythme que le prêt.

 

Chapitre VII     Organisation et administration

 

Section 1(4)          Participation des salariés et retraités

 

Art. 37(4)    Principe

Les salariés et retraités participent à la gestion et à l'administration de la Fondation.

 

Section 2            Organisation de la Fondation

 

Art. 38      Organes de la Fondation

Les organes de la Fondation sont :

a)  le comité, en tant qu'organe suprême;(4)

b)  l'administration.

 

Art. 39      Incompatibilité

Les fonctions de membre du comité et de membre de l'administration de la Fondation sont incompatibles.

 

Section 3            Comité

 

Art. 40(4)    Composition

1 Le comité est composé de 13 membres au maximum.

2 Les salariés et les employeurs désignent chacun 6 représentantes ou représentants au comité.

3 Les retraités ont la possibilité de désigner une représentante ou un représentant avec voix consultative au comité.

4 Les représentantes ou représentants des salariés sont élus à la majorité simple.

5 La Fondation fixe la durée du mandat de membre du comité et les modalités de son remplacement en cas de démission. Le mandat des membres du comité est renouvelable.

6 Pour le surplus, la Fondation définit un règlement de représentation au sein de la Fondation.

 

Art. 41      Présidence et vice-présidence

1 Le comité est présidé en alternance par un membre du comité représentant l'employeur ou par un membre du comité représentant les salariés. Le changement intervient à mi-mandat.(3)

2 L'un ou l'autre sont en fonction pour la durée du mandat.

 

Art. 42      Compétences

1 Le comité assure la direction générale de la Fondation, veille à l'exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de la Fondation, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables :

a)  définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des excédents de financement;

b)  décider de l'indexation des rentes;(4)

c)  édicter et modifier les règlements;

d)  établir et approuver les comptes annuels;

e)  définir le taux technique et les autres bases techniques;

f)   définir l'organisation, en particulier l'administration;

g)  organiser la comptabilité;

h)  garantir l'information des assurés;

i)   conclure les conventions d'affiliation avec les institutions externes;

j)   nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;

k)  engager, nommer et révoquer le directeur;

l)   fixer le statut du personnel de l'administration de la Fondation;

m) définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;

n)  contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements, eu égard au système de la capitalisation partielle;

o)  définir les conditions applicables au rachat de prestations;

p)  fixer l'indemnité appropriée à verser à ses membres pour l'accomplissement de leur mandat;

q)  garantir la formation initiale et la formation continue de ses membres;

r)  désigner les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Fondation, avec signature collective à deux;

s)  procéder à l'inscription de la Fondation au registre du commerce;

t)   publier les rémunérations de ses organes dans son rapport annuel;

u)  intervenir dans les cas de détresse;

v)  trancher dans l'esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus.

3 Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

4 Le comité est consulté par le Conseil d'Etat sur les projets de révision de la présente loi.

 

Art. 43      Représentation

Le règlement de la Fondation fixe les modalités de représentation de ses organes.

 

Section 4            Administration

 

Art. 44      Principes

1 L'administration est dirigée par le directeur, qui assiste aux séances du comité avec voix consultative.

2 L'administration met en oeuvre les décisions du comité et assure la gestion et l'accomplissement des activités de la Fondation, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.

3 L'administration élabore des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.

 

Chapitre VIII    Contrôle

 

Art. 45      Organe de révision

1 L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les placements de la Fondation.

2 Il établit, à l'intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.

 

Art. 46      Expert en matière de prévoyance professionnelle

L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il est notamment chargé de déterminer périodiquement :

a)  si la Fondation offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;

b)  si les dispositions réglementaires de nature actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont conformes aux prescriptions légales;

c)  si la Fondation est en mesure d'assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective, compte tenu d'un objectif de degré de couverture de 80% au 1er janvier 2052.(2)

 

Chapitre IX      Incompatibilité et récusation

 

Art. 47      Incompatibilité

1 Les membres du comité qui siègent dans un organe d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou indirectement avec la Fondation sont tenus d'en informer le comité.

2 Le comité décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité.

3 En cas d'incompatibilité, le comité avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne remplaçante.

 

Art. 48      Intégrité, loyauté et récusation

1 Les personnes chargées de gérer ou d'administrer la Fondation ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles sont tenues de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de la Fondation dans l'accomplissement de leurs tâches. A cette fin, elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle n'entraînent aucun conflit d'intérêts.(3)

2 Les règles de récusation selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par analogie aux membres du comité et de l'administration.

3 Si la Fondation passe des actes juridiques avec des personnes proches, ceux‑ci doivent se conformer aux conditions usuelles du marché, garantir les intérêts de la Fondation et doivent être annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.

 

Chapitre X       Secret de fonction et responsabilité

 

Art. 49      Secret de fonction

1 Les membres du comité, des commissions et de l'administration, ainsi que l'organe de révision et l'expert en prévoyance professionnelle, sont soumis au secret de fonction.(4)

2 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction est le Conseil d'Etat, soit pour lui la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département des finances et des ressources humaines. Demeurent réservés les articles 86 et suivants de la loi fédérale.(4)

3 Les membres du comité, les personnes chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de révision et l'expert en prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils causent à la Fondation intentionnellement ou par négligence.

 

Chapitre XI      Contentieux

 

Art. 50      Voies de droit

1 En cas de contestation concernant l'application de la présente loi ou de la réglementation de la Fondation, la personne assurée, l'employeur, la Fondation ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l'autorité de surveillance.

2 Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Fondation.

 

Chapitre XII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 51      Nouveau plan de prestations

1 Le nouveau règlement général de la Fondation est approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d'Etat. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014, le comité étant ensuite seul compétent pour l'édicter, l'amender et l'abroger.

2 Jusqu'au 31 décembre 2013, la Fondation applique les plans d'assurance (cercle des personnes assurées, prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la Fondation en vigueur au 31 décembre 2012.

 

Art. 52      Clause abrogatoire

La loi approuvant les statuts de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois, du 9 novembre 1990, est abrogée.

 

Art. 53      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 54      Disposition transitoire

Les membres du comité de la Fondation restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 5 40     L concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois

29.11.2013

01.01.2014

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/2)

04.09.2018

04.09.2018

  2. n. : 11/4, section 4 du chap. VI, 36A, 36B, 36C;
n.t. : 24/4, 25/2, 25/4, 27/1, 29/1, 29/2, 31/1, 46/c;
a. : 12, 13, 21, 26, 27/2, 27/5
(d. : 27/3-4 >> 27/2-3), 28, 31/4, 32, 33, 34

30.08.2019

01.01.2020

  3. n.t. : 8/4, 9/1, 9/3, 10/3, 11, 14/2, 14/3, 14/4, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 24/2, 24/4, 25/3, 27/3, 29/2, 29/5, 30, 31/1, 36A/2, 41/1, 48/1

20.05.2022

20.08.2022

  4. n.t. : section 1 du chap. VII, 37, 38/a, 40, 42/2b, 49/1, 49/2

20.05.2022

01.01.2023