Texte en vigueur

Dernières modifications au 20 août 2022

 

Loi sur les établissements publics médicaux(a)
(LEPM)

K 2 05

du 19 septembre 1980

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1981)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Chapitre I        Désignation et but

 

Art. 1(41)     Désignation

1 Les établissements publics médicaux du canton de Genève sont les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : établissements).

2 L'activité des Hôpitaux universitaires de Genève se déploie notamment sur les sites suivants :

a)  Beau-Séjour;

b)  Belle-Idée;

c)  Bellerive;

d)  Cluse-Roseraie;

e)  Joli-Mont;

f)   Loëx;

g)  Montana;

h)  Trois-Chêne.

3 L'aliénation des parcelles servant aux activités déployées sur les sites des Hôpitaux universitaires de Genève doit être soumise préalablement au Grand Conseil.

 

Art. 2        But

1 Les établissements fournissent à chacun les soins que son état requiert.

2 Leurs activités sont :

a)  diagnostic et traitement des malades;

b)  formation et recherche;

c)  prévention;

d)  aide aux malades sur le plan social;

e)  soins palliatifs dispensés aux patients selon une approche globale, intégrant notamment les aspects sociaux et psychologiques dans les soins.(23)

 

Art. 2A(37)   Contrats de prestations

1 Les établissements concluent avec l'Etat un contrat de prestations d'une durée de 4 ans.(41)

2 Ce contrat leur confère une autonomie de gestion accrue et assure des prestations de qualité au meilleur prix. Il contient notamment les prestations fournies par les établissements, le plan financier pluriannuel et le montant des indemnités annuelles de fonctionnement de l'Etat, pour ce qui concerne la formation, la recherche et les missions d'intérêt général.(45)

3 Un projet de loi de financement pluriannuel, auquel est annexé le contrat de prestations entre l'Etat et les établissements, y compris le montant des contributions financières de l'Etat qui sont fixées par tranche annuelle pour la durée totale du contrat, est soumis au Grand Conseil. L'adoption de la loi par le Grand Conseil porte ratification du contrat de prestations.(43)

4 Le montant du cofinancement des prestations de soins dû par l'Etat au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, dépend du nombre de prestations effectuées et ne peut être déterminé à l'avance. Il fait l'objet d'une facturation séparée des établissements à l'Etat.(45)

 

Art. 3(8)      Fonctionnement des établissements

1 Les établissements dispensent des soins hospitaliers et peuvent avoir une activité destinée à des malades traités ambulatoirement.

2 Les soins ambulatoires comportent :

a)  les diagnostics et les traitements spécialisés demandés par le médecin traitant;

b)  l'examen des personnes qui se présentent spontanément et, s'il y a lieu, le commencement d'un traitement;

c)  les examens pré- ou post-hospitaliers destinés à abréger l'hospitalisation.

3 Dans la mesure où les besoins de l'enseignement et de la recherche le justifient, les médecins assurant des soins ambulatoires peuvent suivre ou revoir un malade avec son accord; lorsque celui-ci a un médecin traitant, ce dernier en est préalablement informé.

4 Les soins ambulatoires sont facturés selon les conventions conclues entre les caisses-maladie et les établissements; les tarifs ne doivent pas être inférieurs à ceux découlant de la convention entre les médecins et les caisses-maladie pour des prestations identiques. A défaut de convention, les tarifs sont ceux du tarif-cadre cantonal.

 

Art. 4        Collaboration avec les médecins autorisés à pratiquer à titre privé

1 Les établissements et les médecins autorisés à pratiquer à titre privé collaborent dans l'intérêt du malade et de la santé publique.

2 Les établissements et les médecins se communiquent sans retard les renseignements nécessaires à l'établissement du diagnostic ou à la suite du traitement.

 

Chapitre II       Organisation

 

Art. 5        Statut juridique

1 Les établissements mentionnés à l'article 1 forment un établissement de droit public doté de la personnalité juridique.(41)

2 Les tarifs relatifs aux prestations de soins, la nomination et la révocation du directeur général, le règlement des services médicaux et le statut du personnel doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.(42)

 

Art. 6(42)     Organes

Les organes des établissements sont définis par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, et comportent un bureau du conseil d'administration.

 

Art. 7(42)     Attributions du conseil d'administration

En plus des attributions générales confiées par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d'administration a les compétences suivantes :

a)  il désigne les membres de son bureau, les membres du comité de direction et le directeur médical;

b)  il désigne ses représentants aux comités de gestion prévus à l'article 21A;

c)  il veille à l'organisation adéquate des départements médicaux et des services d'appui;

d)  il approuve la politique des soins des établissements;

e)  il établit le statut du personnel après concertation avec les organisations représentatives du personnel, et le règlement des services médicaux;

f)   il nomme et révoque les fonctionnaires des établissements;

g)  d'une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l'exécution de la mission qui lui est assignée, ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration des établissements et le développement de son activité;

h)  il veille à ce que la direction générale négocie et adopte les conventions avec les caisses-maladie, ainsi que les autres tarifs, au mieux des intérêts institutionnels;(46)

i)   il décide des opérations d'acquisition et d'aliénation d'actions, parts sociales, participations ou obligations;

j)   il décide, dans les limites de ses compétences, de tous les appels de fonds destinés au financement des établissements.

 

[Art. 7A, 8](42)

 

Art. 9(25)     Secret de fonction

1 Le conseil d'administration, le directeur général et le personnel des établissements sont soumis au secret de fonction, sans préjudice de leur soumission, pour ceux qui y sont tenus, au secret professionnel institué par l'article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.(41)

2 Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(35), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 Le personnel médical et ses auxiliaires ne communiquent des indications sur les affections des malades et les traitements suivis par eux au personnel non médical que dans les limites nécessaires à l'administration des soins et à leur facturation.

4 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

5 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration, par l'intermédiaire de leur direction générale, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.(41)

6 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

7 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.(32)

8 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d'administration des établissements, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

9 L'accès des personnes soignées dans les établissements aux dossiers et fichiers contenant des informations qui les concernent personnellement est régi par la loi sur la santé, du 7 avril 2006.(41)

 

Art. 9A(30)   Secret professionnel

Les dispositions d'application de l'article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont réglées dans la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

 

Chapitre III      Personnel

 

Art. 10(41)   Service public

Les membres du personnel des établissements sont tenus de consacrer tout leur temps à l'exercice de leur fonction.

 

Art. 10A(41)  Professions de la santé

Les établissements appliquent les dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, lorsqu'ils engagent du personnel appartenant aux professions de la santé.

 

Art. 11      Limite d'âge

1 La limite d'âge des membres du personnel des établissements est fixée à 65 ans.

2 Afin de conserver la collaboration d'un membre de son personnel difficilement remplaçable à brève échéance, et avec son accord, le conseil d'administration peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la cessation des rapports de service au-delà de l'âge limite, mais pas au-delà de 67 ans.(41)

3 Les médecins qui exercent également une fonction universitaire relèvent, pour cette partie de leurs activités, de l'Université de Genève et sont soumis aux dispositions de la loi sur l'université, du 13 juin 2008.(33)

 

Art. 11A(3)   Pratique privée

1 En dérogation au principe énoncé à l'article 10 le conseil d'administration peut autoriser certains médecins des établissements à exercer une activité privée limitée, pour autant qu'elle n'entrave pas le fonctionnement du service. Cette autorisation est personnelle et intransmissible. Elle est révocable en tout temps.(41)

2 Le conseil d'administration élabore un règlement qui fixe les conditions d'exercice de l'activité privée et détermine les catégories de médecins qui peuvent être mis au bénéfice d'une autorisation. Le conseil d'administration établit en outre la liste des médecins autorisés à traiter une clientèle privée.(41)

3 En cas d'absence du bénéficiaire de la dérogation et d'impératif absolu de continuité des soins, la clientèle privée stationnaire est confiée au service public, et la clientèle ambulatoire selon son choix soit au service public, soit à un médecin privé autorisé à pratiquer dans le canton.

 

Art. 11B(22)  Répartition des honoraires

1 Les bénéficiaires de la pratique privée participent aux charges d'exploitation des établissements à raison d'un montant s'élevant à 40% au plus des honoraires encaissés.(41)

2 Du solde des honoraires encaissés, les établissements peuvent prélever un montant supplémentaire, affecté au soutien et au développement de leurs activités médicales et de recherche, ainsi qu'à la rétribution d'activités cliniques particulières. Ils peuvent constituer à cette fin des fonds gérés de façon décentralisée dans leurs départements ou leurs services.(41)

3 L'affectation d'une partie des recettes de la pratique privée aux activités visées à l'alinéa 2 s'effectue pour chaque période annuelle selon un taux progressif calculé par tranche d'honoraires encaissés. Ce taux, qui s'élève au départ à 10%, peut atteindre, par tranche de 100 000 francs, 80% au maximum pour la tranche d'honoraires supérieure à 700 000 francs.

 

Chapitre IV(8)    Patrimoine et ressources des établissements

 

Art. 12(8)    Patrimoine

1 Le patrimoine des établissements se compose principalement :(41)

a)  des biens leur appartenant en propre;

b)  des dons et legs.

                 Ressources

2 Les ressources des établissements se composent :

a)  du produit de la facturation des frais relatifs aux services dispensés;

b)  des sommes versées pour l'enseignement et la recherche par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(44);

c)  des sommes versées pour la mise en oeuvre de programmes de santé publique par le département chargé de la santé;(42)

d)  des revenus du patrimoine;(42)

e)  d'une indemnité de fonctionnement déterminée par les contrats de prestations et octroyée par le Grand Conseil dans le cadre du vote du budget annuel;(43)

f)   d'indemnités d'investissement faisant l'objet de projets de loi spécifiques.(43)

 

Chapitre V       Facturation et contentieux

 

Art. 13      Modalités

La facturation et le recouvrement des frais relatifs aux prestations dispensées par les établissements sont effectués par ceux-ci.(16)

 

Chapitre VI      Services sociaux

 

Art. 14      Activités

1 Les services sociaux des établissements collaborent avec l'administration et les services médicaux dans le cadre de leurs attributions.

2 Ils coordonnent leurs activités avec celles d'autres services sociaux.

 

Chapitre VII     Admission des malades

 

Art. 15(41)

 

Art. 16      Certificat d'admission

1 Les malades ne sont hospitalisés dans les établissements que s'ils présentent un certificat d'admission. S'il y a lieu, ce certificat indique l'urgence de l'admission.

2 Les médecins autorisés à pratiquer dans le canton sont seuls habilités à délivrer le certificat d'admission.

 

Art. 17(41)   Privation de liberté à des fins d'assistance

Les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, et de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, sont réservées.

 

Chapitre VIII(30)

 

[Art. 17A, 17B, 17C, 17D, 17E](30)

 

Titre II              Dispositions spéciales

 

Chapitre I(41)

 

Art. 18(19)   But

Les établissements  reçoivent :(41)

a)  les personnes malades;

b)  les personnes victimes d'accidents;

c)  les personnes enceintes;

d)  les personnes atteintes d'affections mentales;

e)  les personnes atteintes de maladies chroniques;

f)   les personnes en fin de vie en raison de pathologies diverses;

g)  les personnes devant bénéficier de traitements ou de soins à caractère non intensif, pour des hospitalisations intermédiaires ou de longue durée, à caractère médico-social, ainsi que pour des soins de réadaptation.(41)

 

Art. 19(19)   Organisation

1 Les soins hospitaliers et les soins ambulatoires sont organisés conformément au règlement adopté par le conseil d'administration.(42)

2 Les établissements sont organisés en services médicaux, regroupés en départements, et en services d'appui. Les départements médicaux correspondent, dans la règle, aux départements de la section clinique de la faculté de médecine. Ils sont énumérés dans le règlement mentionné à l'alinéa 1.(41)

 

Art. 20(14)   Composition

Le conseil d'administration prévu à l'article 6 de la présente loi est composé des membres suivants :(41)

a)  1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil, désigné par celui-ci;(42)

b)  6 membres désignés par le Conseil d'Etat;(42)

c)  2 membres désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition :

1° du département chargé de la santé du canton de Vaud,

2° des présidents des Conseils départementaux des départements français limitrophes;(42)

d)  le président de l'Association des médecins du canton de Genève;(42)

e)  3 membres élus par le personnel.(42)

 

Art. 20A(19)  Comité de direction

1 Les établissements sont dirigés par un comité de direction, de 9 membres au maximum, comprenant les membres de la direction générale, de la direction médicale, de la direction des soins et le doyen de la faculté de médecine.(41)

2 A l'exception du doyen de la faculté de médecine, les membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration.

3 Après consultation du collège des professeurs-chefs de services, le directeur médical est choisi parmi les professeurs ordinaires chefs de services.

4 Les membres du comité de direction assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

5 En dérogation à l'alinéa 4, le conseil d'administration, sur proposition de son président, peut cependant décider que certaines séances ou parties de séances se tiennent hors la présence de tout ou partie des membres du comité de direction.(46)

 

Art. 21(19)   Responsabilité médicale

La responsabilité des questions médicales incombe, sous l'autorité du directeur médical, aux médecins chefs de services.

 

Art. 21A(19)  Chefs des départements médicaux

1 Les départements médicaux sont dirigés par des professeurs ordinaires de la faculté de médecine, nommés par le conseil d'administration. Dans la règle, les chefs des départements médicaux sont les responsables de départements de la faculté de médecine.

                 Comités de gestion

2 Les chefs des départements médicaux sont responsables de la bonne marche médicale, administrative et financière des services de leur département. Ils sont assistés par :

a)  un membre du conseil d'administration;

b)  le responsable des soins;

c)  le responsable de l'administration;

d)  le responsable des ressources humaines;

e)  un membre du personnel élu.(46)

 

Art. 21B(41)  Médecins chefs de service

1 Les médecins chefs de service sont engagés par le conseil d'administration des établissements et le recteur de l'Université de Genève. Le règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral, du 19 janvier 2011, règle leur statut.

2 A titre exceptionnel, le conseil d'administration des établissements peut procéder seul à la nomination d'un chef de service hospitalier n'exerçant pas simultanément une fonction professorale lorsque, d'une part, la spécificité et le bon fonctionnement d'un service médical le requièrent et que, d'autres part, l'Université de Genève n'envisage pas la création d'un poste professoral.

 

Art. 21C(36)  Services d'appui

1 Les services d'appui assurent les prestations nécessaires au fonctionnement des départements médicaux.

2 Ils sont placés sous l'autorité de la direction générale au sens de l'article 20A, alinéa 1.

3 Dans leur organisation, les services d'appui comprennent un membre élu du personnel.

 

Chapitre II(19)

 

[Art. 22, 23, 24, 25](19)

 

Chapitre III(19)

 

[Art. 26, 27, 28, 29](19)

 

Chapitre IV(19)

 

[Art. 30, 31, 32](19)

 

Chapitre V(41)

 

[Art. 33, 34, 35, 35A](41)

 

Titre III(19)

 

[Art. 36, 37](19)

 

Titre IV(9)           Dispositions finales et transitoires

 

[Art. 38, 39](19)

 

Art. 40(9)    Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.

 

Art. 41(41)   Dispositions transitoires du 21 avril 2016

                 Gestion des biens des cliniques de Joli-Mont et de Montana, établissement dissout

1 La gestion des biens propres mobiliers et immobiliers des cliniques de Joli‑Mont et de Montana, établissement dissout sans liquidation par reprise des biens par les Hôpitaux universitaires de Genève, est confiée auxdits Hôpitaux universitaires de Genève, dès le 1er juillet 2016.

2 Les Hôpitaux universitaires de Genève reprennent les actifs et les passifs, ainsi que les charges et les revenus des cliniques à la valeur pour lesquels ils figurent dans les états financiers audités arrêtés à la date de reprise. Ce transfert de patrimoine porte également sur l'ensemble des droits et obligations contractés par les cliniques de Joli-Mont et de Montana.

3 La subvention cantonale de fonctionnement versée pour les cliniques de Joli-Mont et de Montana sera perçue par les Hôpitaux universitaires de Genève dès l'entrée en vigueur de la loi 11622, du 21 avril 2016. Il en ira de même pour les subventions d'investissement.

4 La subvention de fonctionnement des cliniques de Joli-Mont et de Montana sera incluse dans celle des Hôpitaux universitaires de Genève dès le budget de l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi 11622, du 21 avril 2016. Les subventions d'investissement octroyées aux cliniques de Joli-Mont et de Montana seront transférées aux Hôpitaux universitaires de Genève.

                 Réforme des hôpitaux publics et universitaires genevois

5 Le Conseil d'Etat dépose, avant le 30 septembre 2017, un rapport d'évaluation des Hôpitaux universitaires de Genève portant sur les missions, la gouvernance, la structure, l'organisation, l'articulation entre les domaines hospitaliers et académiques, la médecine hautement spécialisée, les partenariats avec les prestataires privés, la place dans le réseau socio-sanitaire genevois, les relations intercantonales et le financement. Cette évaluation s'appuiera notamment sur des comparaisons nationales et internationales.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 2 05     L sur les établissements publics médicaux

19.09.1980

01.01.1981

  a. loi publiée sous l'ancienne référence
J 6 1,5 puis changée en K 2 1 lors de sa promulgation

 

 

Modifications :

 

 

  1. n. : 9/6

17.12.1981

01.02.1983

  2. n.t. : 20/1d

21.01.1982

13.03.1982

  3. n. : 11A; n.t. : 10

11.11.1983

01.01.1984

  4. n. : chap. VIII du titre I (17A-17E)

11.11.1983

01.01.1984

  5. n.t. : 1/c, 13/1, chap. III du titre II, 26, 28/1, 28/5, 29/1

24.05.1984

21.07.1984

  6. n. : 35A, 35B;
n.t. : 1/e, chap. V du titre II, 33-35

14.12.1984

01.01.1985

  7. n.t. : 17D/4

12.09.1985

01.01.1986

  8. n. : 10/3;
n.t. : 3, 5/2, 5/4, chap. IV du titre I, 12, 19, 20/2, 23, 24/1-2, 25/1, 27, 28/2, 31/2, 34/2;
n.t. : 13/1;
a. : 13/3-4;
n.t. : 20/4, 24/4, 28/4, 31/4, 34/4

10.04.1987

01.07.1987


01.01.1988

31.12.1989

  9. n. : (d. : 35B-36 >> 39-40) 36, 37,
(d. : titre III >> titre IV) titre III, 38;
n.t. : titre IV

15.09.1988

12.11.1988

10. n.t. : 9/6

16.09.1988

12.11.1988

11. n.t. : 5/2 phr. 2

24.02.1989

22.04.1989

12. a. : 10/2-3

22.06.1989

19.08.1989

13. n.t. : 1/d, chap. IV du titre II, 30, 31/5;
a. : 33/2

10.11.1989

13.01.1990

14. n.t. : 20, 24, 28, 31, 34

26.04.1990

23.06.1990

15. n.t. : 20/1d

14.02.1992

11.04.1992

16. n.t. : 13/1; a. : 13/2

07.05.1992

01.01.1992

17. n.t. : 17A/1, 20/1, 24/1, 28/1, 31/1, 34/1

15.10.1992

01.01.1994

18. n.t. : dénomination du département (17B)

28.04.1994

25.06.1994

19. n. : 7A, 10A, 17C/6, 20A, 21A-21B;
n.t. : 1, 6, 7, 8, 9/1, 9/3, 11A/1-2, 17A/1a, 17A/4-5, 17C/1-3, 17C/5, 17E, chap. I du titre II, 18-19, 20/1-2, 21, chap. V du titre II, 34/1a, 35/2;
a. : chap. II du titre II (22-25), chap. III du titre II (26-29), chap. IV du titre II (30-32), titre III (36-37), 38-39

18.11.1994

05.01.1995

20. n.t. : 17A/5

23.03.1995

13.05.1995

21. n.t. : 17C/6

14.09.1995

11.11.1995

22. n. : 11B; n.t. : 11/A (note)

21.02.1997

12.04.1997

23. n. : 2/2e

21.01.2000

18.03.2000

24. n. : 17E/2;
n.t. : 10A, 17A/1c, 17C/1, 17C/6;
a. : 11A/4

11.05.2001

01.09.2001

25. n.t. : 9

05.10.2001

01.03.2002

26. n. : 21A bis; a. : 21A/2

25.10.2002

01.01.2003

27. n.t. : 6/4

18.03.2005

14.05.2005

28. n. : (d. : 20/2-6 >> 20/3-7) 20/2;
n.t. : 20/1a

15.12.2005

14.02.2006

29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17B)

28.02.2006

28.02.2006

30. n. : 9A;
n.t. : 9/1, 9/9, 10A, 17;
a. : chap. VIII, 17A-17E

07.04.2006

01.09.2006

31. n.t. : 11/2, 21A bis/3

13.06.2008

17.03.2009

32. n.t. : 9/7

27.08.2009

01.01.2011

33. n. : (d. : 11/2 >> 11/3) 11/2

07.05.2010

06.07.2010

34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3, 12/2b)

18.05.2010

18.05.2010

35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2, 21A bis/5)

31.08.2010

31.08.2010

36. n.t. : 21B (nouvelle numérotation de
21A bis, 21B >> 21C)

23.06.2011

30.08.2011

37. n. : 2A; n.t. : 12/2d

23.09.2011

01.01.2012

38. n.t. : 7/2f 2°, 7/2f 3°

04.10.2013

01.01.2014

39. a. : 20/1f, 34/1e

28.08.2014

01.11.2014

40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34/2)

15.11.2014

15.11.2014

41. n. : 18/g, 41;
n.t. : 1, 2A/1, 2A/2, 2A/4, 5/1, 6 (note), 6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 7/1, 7/2 phr. 1, 7/2a, 7/2e, 7/2h, 7/2l, 7/2m, 7/2n, 7A/1, 8, 9/1, 9/5, 9/9, 10, 10A, 11/2, 11A/1, 11A/2, 11B/1, 11B/2, 12/1 phr. 1, 17, 18 phr. 1, 19/2, 20/1 phr. 1, 20/1a, 20/1d, 20/2, 20A/1, 21B;
a. : 2A/5, 15, chap. I du titre II, chap. V du titre II, 33, 34, 35, 35A

21.04.2016

01.07.2016

42. n. : (d. : 12/2c-d >> 12/2d-e) 12/2c;
n.t. : 5/2, 6, 7, 19/1;
a. : 5/2, 5/3, 5/5 (d. : 5/4 >> 5/2), 7A, 8, 20/1a (d. : 20/1b-g >> 20/1a-e), 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7

22.09.2017

01.05.2018

43. n. : 12/2f;
n.t. : 2A/2, 12/2e;
a. : 2A/3 (d. : 2A/4 >> 2A/3)

23.03.2018

28.07.2018

44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2b)

04.09.2018

04.09.2018

45. n. : 2A/4; n.t. : 2A/2 phr. 2

28.08.2020

31.10.2020

46. n. : 20A/5, 21A/2; n.t. : 7/h; a. : 21A/3

19.05.2022

20.08.2022