Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er janvier 2026
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Loi sur l'exercice des droits politiques |
A 5 05 |
du 15 octobre 1982(a)
(Entrée en vigueur : 1er juillet 1983)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;
vu l'ordonnance fédérale sur les droits politiques, du 24 mai 1978;
vu la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger, du 26 septembre 2014;(72)
vu l'ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger, du 7 octobre 2015;(72)
vu les articles 44 à 79, 81, 102, 122 et 123, 129, 140 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(53)
décrète ce qui suit :
Titre I Dispositions générales
Chapitre I(53) Titularité des droits politiques et rôles électoraux
Art. 1(53) En matière fédérale
La titularité des droits politiques en matière fédérale est définie par le droit fédéral.
Art. 2(80) En matière cantonale
La titularité des droits politiques en matière cantonale est définie par l'article 48, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
Art. 3(80) En matière communale
La titularité des droits politiques en matière communale est définie par l'article 48, alinéas 2 et 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
Art. 4(39) Rôles électoraux
1 Les électeurs et électrices, à l'exception des Suisses de l'étranger, sont inscrits d'office sur les rôles électoraux, tenus à jour par l'office cantonal de la population et des migrations(61).
2 Les Suisses de l'étranger sont inscrits sur un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le service des votations et élections conformément à la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger, du 26 septembre 2014.(72)
3 Les rôles électoraux font autorité pour chaque opération électorale.(72)
Art. 5(53) Publication du nombre d'électeurs et d'électrices
1 Le Conseil d'Etat constate au début de chaque année, sur la base des rôles électoraux au 31 décembre de l'année précédente, le nombre d'électeurs et d'électrices du canton et de chaque commune.
2 Sur cette base, il détermine, pour le canton et pour chaque commune, le nombre de signatures requis :
a) pour une initiative populaire constitutionnelle cantonale, conformément à l'article 56, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
b) pour une initiative populaire législative cantonale, conformément à l'article 57, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
c) pour un référendum cantonal, conformément à l'article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
d) pour une initiative populaire communale, conformément à l'article 71, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
e) pour un référendum communal, conformément à l'article 77, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
3 Le Conseil d'Etat adopte par voie réglementaire les données précitées.
Art. 6(9) Carte de vote
1 Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque opération électorale une carte de vote obligatoire.
2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la carte de vote peut être remplacée par un autre document.
Art. 7(9)
Art. 8(9) Changement de domicile
En cas de changement de domicile politique, l'électeur et l'électrice sont inscrits d'office sur les rôles électoraux de l'arrondissement électoral de leur nouveau domicile. Ils sont avisés de cette inscription.
Art. 9(80)
Art. 10(9) Radiation d'office
Sont radiés d'office des rôles électoraux :
a) les noms des électeurs et électrices décédés après transmission de l'avis de décès par les officiers de l'état civil;
b) les noms des électeurs et électrices qui ont définitivement retiré les papiers qu'ils avaient déposés à l'office cantonal de la population et des migrations(61) ou dont les papiers ont été renvoyés à la commune d'origine.
Art. 11(46)
Art. 12(9) Consultation
Les rôles électoraux peuvent être consultés soit à l'office cantonal de la population et des migrations(61), soit auprès des mairies.
Art. 13(9) Réclamations
1 Les réclamations concernant les rôles électoraux peuvent être adressées :
a) à l'autorité communale qui les transmet à l'office cantonal de la population et des migrations(61);
b) directement à l'office cantonal de la population et des migrations(61).
2 L'office cantonal de la population et des migrations se prononce sur les réclamations dans un délai de 48 heures, sous réserve d'une décision immédiate avant la clôture des rôles électoraux. Il ne rend pas de décision entre la clôture des rôles et le dernier jour du scrutin.(72)
Art. 14(72) Clôture
Les rôles électoraux sont clos le cinquième jour qui précède le dernier jour du scrutin.
Chapitre II Domicile politique
Art. 15 Domicile politique
1 Le domicile politique est le lieu où l'électeur réside d'une façon durable; s'il a plusieurs résidences, celle où se trouve le centre de ses relations constitue le domicile politique.
2 Le domicile professionnel dans le canton n'est pas constitutif d'un domicile politique.
3 Nul ne peut avoir plusieurs domiciles politiques.
Art. 16(9)
Art. 17(9) Lieu où s'exerce le droit de vote
1 L'électeur ou l'électrice exerce son droit de vote dans l'arrondissement électoral où il a son domicile politique.
Suisses de l'étranger
2 Le Suisse ou la Suissesse de l'étranger exerce son droit de vote conformément à la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger, du 26 septembre 2014.(72)
Etablissements hospitaliers ou de retraite
3 L'électeur ou l'électrice séjournant durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite a la faculté d'exercer son droit de vote dans l'arrondissement électoral où se trouvait son dernier domicile politique dans le canton avant son entrée dans l'établissement, à condition qu'il en fasse la demande.
Chapitre III Arrondissements électoraux et locaux de vote
Art. 18(9) Arrondissements
1 Le Conseil d'Etat, en accord avec l'autorité communale, fixe la subdivision des communes en arrondissements électoraux.
Locaux
2 Le service des votations et élections(34), sur proposition de l'autorité communale, désigne un local de vote dans chaque arrondissement électoral.
Chapitre IV Date des scrutins
Art. 19 Autorité compétente
1 Le Conseil d'Etat fixe la date des opérations électorales cantonales et communales au plus tard 15 semaines avant le dernier jour du scrutin.(46)
2 Dans la mesure du possible, les votations cantonales ont lieu à la même date que les votations fédérales.
3 Le Conseil d'Etat est autorisé, en cas de circonstances impérieuses ou lorsque la multiplicité des scrutins le nécessite, et à titre exceptionnel, à avancer ou à retarder de 3 mois au maximum les dates des élections cantonales et communales.(64)
Art. 20(66)
Art. 21(9) Jours et heures du scrutin
1 Le scrutin est ouvert le dimanche dans toutes les communes.
2 Les autres jours de scrutin et les heures d'ouverture sont fixés par voie réglementaire.(66)
Chapitre V Prise de position et dépôt des listes de candidats
Art. 22(11) Prises de position
1 Les partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal (pour les votations communales), ainsi que les auteurs d'un référendum ou d'une initiative peuvent déposer au service des votations et élections, lors de chaque votation, leur prise de position. Ce dépôt doit s'effectuer au plus tard le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour de scrutin.
2 Les prises de position sont expédiées aux électeurs et affichées dans chaque isoloir.
Art. 23(9) Présentation en cas de votation
1 D'autres associations ou groupements peuvent également déposer, au service des votations et élections, lors de chaque votation, une prise de position qui doit être signée par 50 électeurs au moins ayant le droit de vote en matière fédérale ou cantonale.
2 Pour les votations communales, elle doit être signée par :
a) 10 électeurs pour les communes jusqu'à 800 habitants;
b) 15 électeurs pour les communes de 801 à 3 000 habitants;
c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de 3 001 à 50 000 habitants;(64)
d) 50 électeurs ou électrices pour les communes de 50 001 habitants et plus.(64)
3 En cas d'atteinte à la personnalité ou d'usurpation d'identité, le service des votations et élections peut corriger, après avoir recueilli les observations du groupement, la dénomination d'un groupement. Si le mandataire ou son remplaçant ne sont pas joignables, le service des votations et élections peut radier le dépôt de la prise de position.(46)
Art. 24 Liste de candidats
1 Les partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au service des votations et élections, une liste de candidats dans le délai fixé par le Conseil d'Etat. Ce délai est fixé au plus tard :
a) le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour du scrutin pour les élections proportionnelles et pour le premier tour des élections majoritaires;
b) le mardi avant midi, 19 jours avant le dernier jour du scrutin en cas de second tour.(64)
2 Les listes de candidats doivent porter, sous réserve de l'article 149, le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat.(88)
3 Le règlement fixe l'ordre des dépôts des listes.(9)
4 Pour les élections du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du pouvoir judiciaire, de la Cour des comptes, du Conseil des Etats et des conseils administratifs communaux, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l'alinéa 2 du présent article :(72)
a) sa formation professionnelle et son activité actuelle;
b) les conseils professionnels ou civils importants où il siège.(23)
5 Pour l'élection du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du Conseil des Etats et pour celle du Conseil administratif des communes de plus de 10 000 habitants, le candidat doit en outre indiquer au moment de sa candidature, avec le cas échéant des explications y relatives :(72)
a) la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;
b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante;
c) s'il a des dettes supérieures à 50 000 francs, à l'exclusion de dettes hypothécaires;
d) s'il est à jour avec le paiement de ses impôts;
e) s'il fait l'objet d'une procédure civile, à l'exclusion de celles concernant le droit de la famille, ou d'une procédure pénale ou administrative.
Au cas où le service des votations et élections constate qu'une des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir l'indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée.(23)
6 Les renseignements communiqués peuvent être consultés par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits politiques cantonaux jusqu'à la clôture du scrutin. Dès que les résultats ont été validés, ces informations sont détruites. Les dispositions de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, au sujet du registre des liens d'intérêts sont réservées. Les informations concernant les conseillers d'Etat élus sont conservées jusqu'au terme du mandat en chancellerie d'Etat, où elles peuvent être consultées par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits politiques cantonaux.(55)
7 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie à vérifier auprès des services de l'Etat concernés les renseignements qu'il a communiqués. Lorsque la chancellerie constate que des renseignements sont erronés, elle complète s'il y a lieu le dossier, après audition du candidat.(23)
8 Pour toutes les élections à l'exception d'un second tour, le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et élections, avant midi au plus tard, 2 jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel, avant midi au plus tard, 3 jours après le dépôt des listes de candidats.(64)
9 Pour le second tour d'une élection, les candidatures sont réputées définitives à l'échéance du délai de dépôt fixée à l'alinéa 1, lettre b.(64)
Art. 25(9) Présentation des candidats
Elections au Conseil national
1 Le droit fédéral règle le mode d'élection au Conseil national.(53)
Elections au Conseil des Etats
2 Les conditions pour le dépôt des listes au Conseil national s'appliquent par analogie au dépôt des listes pour le Conseil des Etats.(53)
Elections cantonales et communales
3 Les listes pour les élections cantonales, à l'exception d'un second tour, doivent être signées par 50 électeurs ou électrices au moins ayant le droit de vote en matière cantonale.(64)
4 Les listes pour les élections communales, à l'exception d'un second tour, doivent être signées par :
a) 10 électeurs ou électrices pour les communes jusqu'à 800 habitants;
b) 15 électeurs ou électrices pour les communes de 801 à 3 000 habitants;
c) 25 électeurs ou électrices pour les communes de 3 001 à 50 000 habitants;
d) 50 électeurs ou électrices pour les communes de 50 001 habitants et plus.(64)
5 Pour le second tour d'une élection, les listes doivent être signées par les candidats.(64)
6 Pour les élections cantonales et communales, si un bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir, les noms en surnombre sont radiés, en partant de la fin de l'énumération.(64)
7 Pour les deux tours des élections au système majoritaire, un candidat ne peut figurer que sur une seule liste pour une fonction identique.(64)
Art. 26 Conditions
1 Un électeur ne peut signer qu'une liste de candidats ou qu'une prise de position.
2 Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste ou de la prise de position.
3 Si un électeur a signé plusieurs listes de candidats ou plusieurs prises de position, seule la signature apposée sur la première liste déposée est valable; les autres sont nulles.(46)
Art. 27(9) Mandataire
Les signataires de chaque liste de candidats ou chaque prise de position désignent parmi eux un mandataire ainsi qu'un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités.
Art. 28(87) Publicité
1 Les indications concernant les noms, prénoms, année de naissance et commune de domicile des signataires d'une liste de candidatures ou d'une prise de position peuvent être consultées au service des votations et élections par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits politiques dans le canton.
2 Pour une liste de candidatures, la consultation est possible jusqu'à la date de la prochaine élection générale.
3 Pour une prise de position, la consultation est possible durant une période de 2 ans suivant la date de la votation.
4 Les formulaires de signatures d'une liste de candidatures ou d'une prise de position ne peuvent être consultés et sont détruits après la validation du scrutin.
Art. 29(9) Vérification
La chancellerie d'Etat vérifie si les prises de position et les listes de candidats remplissent les conditions légales.
Art. 29A(87) Transparence - Dépôt de listes de candidatures pour les élections
1 Tout parti politique représenté au Grand Conseil soumet chaque année à l'autorité compétente, le 30 juin au plus tard, ses comptes annuels, l'attestation de conformité prévue à l'article 29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.
2 Tout parti politique, association ou groupement, non représenté au Grand Conseil, qui dépose une liste de candidatures lors des élections cantonales soumet à l'autorité compétente, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'élection, ses comptes annuels, l'attestation de conformité prévue à l'article 29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.
3 L'alinéa 2 s'applique à tout parti politique, association ou groupement qui dépose une liste de candidatures lors des élections communales, dans les communes dépassant 10 000 habitants.
4 Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas d'élection tacite.
Art. 29B(87) Transparence - Prise de position pour les votations
Pour autant qu'il ne soit pas soumis aux obligations de l'article 29A, tout parti politique, association ou groupement qui dépose une prise de position lors d'une votation fédérale, cantonale ou communale soumet dans les 60 jours à l'autorité compétente les comptes relatifs à l'opération de vote concernée, l'attestation de conformité prévue à l'article 29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.
Art. 29C(87) Transparence - Dons anonymes et sous pseudonyme ou provenant de l'étranger
1 Les partis politiques, associations ou groupements visés aux articles 29A et 29B ne peuvent pas accepter :
a) les dons anonymes ou sous pseudonymes;
b) les dons provenant de l'étranger.
2 Les dons versés par des personnes de nationalité suisse domiciliées à l'étranger ne sont pas considérés comme provenant de l'étranger.
3 Sous réserve du droit fédéral, les partis politiques, associations ou groupements visés aux articles 29A et 29B qui reçoivent un don anonyme ou sous pseudonyme, ou un don provenant de l'étranger doivent si possible le restituer à son auteur; si une restitution n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, le don doit être versé à une association ou à une fondation d'utilité publique poursuivant un but caritatif.
Art. 29D(87) Transparence - Modalité
1 L'autorité compétente transmet un modèle de comptes qui est adressé aux partis politiques, associations ou groupements concernés en leur rappelant leurs obligations et les délais à respecter. Elle leur transmet également des instructions relatives à la transparence.
2 La prise en charge par l'Etat, au sens des articles 30, 30A et 82, n'est pas versée ou doit être restituée si les obligations visées aux articles 29A, 29B, 29C et 29E ne sont pas respectées. Demeurent réservées les sanctions administratives prévues à l'article 187A.
Art. 29E(87) Vérification des comptes
1 Les comptes et les listes des donateurs sont vérifiés systématiquement par un organe de contrôle indépendant choisi par le parti, l'association ou le groupement parmi les fiduciaires reconnues par l'autorité compétente. L'organe de contrôle au sens de la présente loi peut également fonctionner comme organe de contrôle ordinaire des comptes du parti, de l'association ou du groupement.
2 Au terme de ses vérifications, l'organe de contrôle délivre une attestation de conformité à l'attention de l'autorité compétente.
3 En matière d'élection, des dépenses totales de l'année écoulée inférieures à 15 000 francs entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 1 et 2.
4 En matière de votation, des dépenses totales inférieures à 10 000 francs pour toutes les opérations électorales d'une même date entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 1 et 2.
Art. 29F(87) Consultation
Les comptes et les listes de donateurs peuvent être consultés auprès de l'autorité compétente par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits politiques dans le canton.
Chapitre VI Affichage et propagande
Art. 30(52) Emplacements d'affichage en votation
1 Les communes mettent gratuitement à la disposition des partis politiques, autres associations ou groupements ayant déposé une prise de position des emplacements d'affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du 28e jour précédant le dernier jour du scrutin.
2 Le territoire cantonal comprend au moins 3 000 emplacements d'affichage. Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le format et le nombre minimal d'emplacements pour chaque commune.
3 L'autorité compétente en matière de droits politiques (ci-après : l'autorité compétente) peut fixer les emplacements d'affichage, après consultation de la commune.
4 Les emplacements d'affichage sont attribués dans l'ordre suivant :
a) les affiches des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal pour les votations communales, dans l'ordre du nombre de leurs sièges respectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de sièges, l'ordre alphabétique s'applique;
b) les affiches des comités d'initiative et référendaire;
c) le solde de ces emplacements disponibles est réparti entre les autres partis politiques, associations ou groupements, chacun ne pouvant disposer que d'une seule affiche par emplacement.
5 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de prises de position. Il n'y a pas de droit à l'affichage à un emplacement déterminé.
6 L'autorité compétente fixe les modalités de dépôt des affiches.
7 L'autorité compétente peut mandater un tiers pour procéder à la répartition, au collage et à l'entretien de l'affichage. Elle prend en charge les frais y relatifs.
8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales.(66)
Art. 30A(52) Emplacements d'affichage en élection
1 Les communes mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant déposé une liste de candidats, un nombre égal d'emplacements d'affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du :
a) 28e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les élections du Conseil national, du Grand Conseil et des conseils municipaux, du premier tour du Conseil des Etats, du Conseil d'Etat et des exécutifs communaux;
b) 14e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les autres élections cantonales et communales.(53)
2 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le format et le nombre minimal d'emplacements pour chaque commune.
3 L'autorité compétente peut fixer les emplacements d'affichage, après consultation de la commune.
4 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de candidats. Il n'y a pas de droit à l'affichage à un emplacement déterminé.
5 L'autorité compétente fixe les modalités de dépôt des affiches.
6 L'autorité compétente peut mandater un tiers pour procéder à la répartition, au collage et à l'entretien de l'affichage. Elle prend en charge les frais y relatifs.
7 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des élections communales.(66)
Art. 30B(66) Affichage en cas de proximité entre votations et élections
Lorsque les périodes d'affichage pour des votations et des élections sont, au moins partiellement, simultanées, l'autorité compétente peut déroger aux règles fixées aux articles 30 et 30A en matière de nombres, d'emplacements et de durée d'affichage.
Art. 31 Imprimé
1 Tout imprimé, illustré ou non, relatif à une opération électorale et destiné à être diffusé ou exposé à la vue du public doit indiquer :
a) les nom, prénom et adresse d'une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton et jouissant de ses droits politiques, qui en assume la responsabilité;
b) le nom et l'adresse de l'imprimeur;
2 Ces conditions ne sont pas exigées :
a) pour les bulletins de vote et les bulletins électoraux;
b) (46)
c) pour les imprimés relatifs à une opération électorale fédérale imprimés dans un autre canton. Toutefois, ces imprimés ne peuvent être diffusés dans le canton tant qu'une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton, jouissant de ses droits politiques et déclarant en prendre la responsabilité, ne s'est pas annoncée au service des votations et élections(34).
3 L'utilisation des armoiries publiques, y compris sur des supports électroniques, est interdite sauf pour les communications officielles.(46)
Chapitre VII Organisation, aménagement du local de vote et matériel de vote
Art. 32(90) Désignation des présidences et vice-présidences
Lors de la session d'automne, le conseil municipal, sur proposition du conseil administratif, désigne pour l'année à venir et selon les directives du service des votations et élections les présidences et vice-présidences titulaires, ainsi que leurs suppléantes ou suppléants, de chaque arrondissement électoral de la commune.
Art. 33(9) Choix
1 Les personnes proposées sont désignées parmi les électeurs et électrices de la commune; les conseillers municipaux peuvent être désignés, sous réserve de l'article 39.
2 Le choix doit s'opérer en respectant autant que possible une juste répartition entre les diverses tendances politiques.
3 Les propositions doivent être munies de l'acceptation écrite des personnes désignées.
4 Tout citoyen peut faire acte de candidature auprès de la mairie pour les fonctions de président et vice-président des locaux de vote de sa commune.
Art. 34(9) Décision du service des votations et élections(34)
1 Le service des votations et élections(34) nomme, selon les propositions des autorités communales pour chaque scrutin et par arrondissement électoral un président et un vice-président chargés de la direction et de la surveillance des opérations électorales.
2 Le règlement d'application fixe le montant des indemnités pour les présidents, vice-présidents et secrétaires de locaux de vote.
Art. 35(9)
Art. 36(46)
Art. 37 Jurés électoraux
1 Les jurés électoraux sont désignés par les présidents et vice-présidents parmi les électeurs inscrits sur les listes des rôles électoraux de l'arrondissement électoral. Le service des votations et élections(34) fixe le nombre des jurés pour chaque scrutin. Chaque local de vote comprend au moins 2 jurés en plus du président et du vice-président.(46)
2 En cas de nécessité, le service des votations et élections(34) est autorisé à désigner et à convoquer directement les jurés.
3 Les jurés électoraux doivent collaborer au bon déroulement du scrutin.
Art. 38(46) Inscription volontaire
Tout électeur de l'arrondissement électoral, sous réserve de l'article 39, peut demander à la présidence son inscription comme juré avant l'ouverture du scrutin. Les inscriptions sont toutefois limitées à la moitié du nombre des jurés convoqués régulièrement.
Art. 39(46) Incompatibilité
Les citoyens candidats à une élection et les membres de la commission électorale centrale ne peuvent exercer la fonction de président, vice-président ou juré électoral.
Art. 40(9) Présidence
1 La présidence est composée du président et du vice-président. Elle peut s'adjoindre selon l'importance du local de vote et en cas de besoin un ou deux jurés.(46)
2 Le règlement d'application fixe les modalités d'application.
Art. 41(9) Compétences de la présidence
1 La présidence est responsable de la régularité des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches suivantes :
a) veiller à ce que tous les bulletins prévus pour la votation ou l'élection se trouvent à disposition dans le local de vote et placés dans chaque isoloir;
b) assurer la police du local de vote;
c) enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf dispositions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins lors des votations;(66)
d) organiser le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes lors des votations;(66)
e) sceller l'urne contenant le matériel électoral et les bulletins des électeurs s'étant rendus au local de vote.(66)
2 Les décisions de la présidence sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 42(9) Fonction des jurés
Les jurés sont chargés du contrôle de l'identité des électeurs et de la surveillance de l'urne.
Art. 43(9) Aménagement
1 La mairie doit aménager les locaux de vote de manière à assurer l'indépendance de l'électeur, la facilité et le secret du vote. Des isoloirs sont disposés à cet effet.
2 Elle met à disposition des emplacements pour l'affichage.
Art. 44(9)
Art. 45 Police du local
1 La police du local et de ses abords appartient à la présidence qui peut requérir l'aide de la force publique.
2 Toute manifestation est interdite à l'intérieur du local de vote, ainsi qu'à ses abords.
3 La récolte des signatures aux abords du local de vote est soumise à autorisation du département des institutions et du numérique(91).
[Art. 46, 47](9)
Art. 48(9) Matériel
Le service des votations et élections(34) fournit à tous les locaux de vote le matériel nécessaire au scrutin.
Art. 49(60) Retour du matériel électoral
L'urne scellée à l'issue du dépouillement, respectivement du tri, contenant les bulletins des électeurs s'étant rendus au local de vote est ensuite transmise au service des votations et élections ou au dépouillement centralisé. Ce transport peut être effectué par une entreprise privée.
Chapitre VIII Impression et expédition des bulletins
Section 1 Impression
Art. 50 Définition
1 Par bulletins, il faut comprendre :
a) les bulletins de vote destinés aux votations comportant les questions posées aux électeurs;
b) les bulletins électoraux, destinés aux élections sans dépouillement par lecture électronique, comprenant :
1° les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu'il y a de sièges à pourvoir,
2° les bulletins de partis reproduisant la liste des candidats déposée par les partis politiques, autres associations ou groupements en vertu de l'article 24;(66)
c) le bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique.(66)
2 Par bulletin électronique, il faut comprendre le formulaire électronique au moyen duquel l'électeur, lors d'un vote électronique, répond aux questions faisant l'objet du scrutin.(38)
Présentation des bulletins de vote
3 Pour les votations fédérales, cantonales et communales, les bulletins doivent mentionner l'objet et la date de l'opération électorale ainsi que le nom de la commune en matière communale.(66)
Présentation des bulletins électoraux
4 Les bulletins électoraux doivent mentionner l'objet, la date de l'opération électorale, les indications relatives aux candidats, les dénominations de listes et leur numéro d'ordre ainsi que le nom de la commune en matière communale.(66)
5 Pour les élections cantonales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom, le prénom et la commune de domicile tels que figurant dans le rôle des électeurs.(66)
6 Pour les élections communales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom et le prénom tels que figurant dans le rôle des électeurs.(66)
7 Pour les élections cantonales et communales sans dépouillement par lecture électronique, des indications facultatives relatives aux candidats sont possibles mais limitées à 80 caractères au maximum.(66)
Art. 51 Impression
Bulletins de vote
1 Les bulletins de vote sont imprimés :
a) par le service des votations et élections(34) pour les votations fédérales et cantonales;
b) par les communes pour les votations communales.
Bulletins électoraux
2 Les bulletins électoraux sont imprimés :
a) par le service des votations et élections(34) pour les élections fédérales et cantonales;
b) par les communes pour les élections communales, selon les instructions du service.(21)
Armoiries publiques
3 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.(46)
Section 2 Expédition
§ 1 Expédition aux électeurs
Art. 52(72) Votations et élections fédérales
Le droit fédéral fixe les conditions d'expédition du matériel de vote aux électeurs.
Art. 53(20) Votations cantonales et communales
1 Les électeurs reçoivent de l'Etat pour les votations cantonales et des communes pour les votations communales, au plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation mais au plus tard 3 semaines avant cette date :(53)
- le bulletin de vote;
- les textes soumis à la votation;
- des explications qui comportent s'il y a lieu, un commentaire des autorités d'une part et des auteurs du référendum ou de l'initiative d'autre part;
- les recommandations du Grand Conseil ou du Conseil municipal.(35)
2 Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La chancellerie d'Etat publie, sur support électronique et au plus tard 6 semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.(70)
3 En matière cantonale, le commentaire des autorités est rédigé par le Conseil d'Etat. Il comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du Grand Conseil et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat et d'importantes minorités.(48) Le Conseil d'Etat soumet son projet de commentaire au bureau du Grand Conseil, dont il recueille les observations.(70)
4 Lorsque la votation porte sur une résolution de destitution d'un membre du Conseil d'Etat pour perte de confiance, le commentaire des autorités est rédigé par le Grand Conseil, qui délègue cette tâche à son bureau. Le membre du Conseil d'Etat concerné peut également rédiger un commentaire.(85)
5 En matière communale, le commentaire des autorités est rédigé par l'exécutif. Il comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du Conseil municipal et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l'avis de l'exécutif et d'importantes minorités.(48) L'exécutif soumet son projet de commentaire au bureau du Conseil municipal, dont il recueille les observations.(85)
6 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l'étranger reçoivent de l'Etat pour les votations cantonales, au plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation, les bulletins de vote, les textes soumis à la votation et les explications y relatives.(85)
Art. 54(72) Elections cantonales et communales
1 Les électeurs reçoivent de l'Etat, respectivement des communes pour les élections communales, au plus tard 10 jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système majoritaire, le délai est de 5 jours avant la date du second tour.
2 Les liens d'intérêts décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés à deux reprises dans la Feuille d'avis officielle, la dernière fois au plus tard 2 semaines avant les élections. Pour le second tour des élections au système majoritaire, seuls les liens d'intérêts des nouveaux candidats, décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés une fois dans la Feuille d'avis officielle, au plus tard 10 jours avant la date du second tour.
3 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l'étranger reçoivent de l'Etat, au plus tôt 4 semaines avant les élections cantonales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système majoritaire, ils les reçoivent le plus tôt possible.
§ 2 Expédition dans les locaux de vote
Art. 55(21) Dans les locaux de vote
1 Le service des votations et élections fait parvenir dans les locaux de vote :
a) les bulletins de vote;
b) les bulletins électoraux pour les élections fédérales et cantonales.
2 Les communes font parvenir dans les locaux de vote les bulletins électoraux pour les élections communales.
Chapitre IX Exercice du droit de vote
Art. 56 Choix
Le vote ne peut être exercé que par l'utilisation :
a) pour les votations :
1° du bulletin de vote sur lequel la réponse à la question ou aux questions posées doit être cochée à la main, pour le vote à l'urne ou par correspondance,
2° du bulletin électronique, pour le vote électronique;(38)
b) pour les élections avec bulletins des partis, associations ou groupements :
1° d'un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement manuscrites,
2° d'un bulletin officiel rempli à la main;(66)
c) du bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique;(66)
d) du bulletin électronique spécifique aux élections pour le vote électronique.(72)
Art. 57(84) Manière d'exprimer sa volonté
1 Lors d'une votation, les titulaires des droits politiques expriment leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « oui » ou la case « non » correspondant à chacune des questions posées.
2 Lorsque deux lois de contenu incompatible modifiant la même loi sont votées par le Grand Conseil lors de la même session, qu'elles font toutes deux l'objet d'un référendum et qu'elles sont soumises en votation lors de la même opération électorale, les titulaires des droits politiques indiquent au surplus leur préférence pour l'une ou l'autre des deux lois en répondant à la question subsidiaire. Pour ce faire, elles ou ils cochent, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case correspondant à la loi qu'elles ou ils choisissent.
3 Lors d'un vote sur une initiative et un contreprojet, les titulaires des droits politiques expriment au surplus leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « initiative » ou la case « contreprojet » pour répondre à la question subsidiaire posée.
Assainissement financier
4 Lors d'un vote sur une mesure d'assainissement financier au sens de l'article 66 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, les titulaires des droits politiques expriment leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « variante 1 » ou la case « variante 2 » pour répondre à la question posée.
Vote blanc
5 Les titulaires des droits politiques peuvent également voter blanc, en cochant soit les deux cases soit aucune des cases, tel que prévu aux alinéas 1 à 4.
6 Les règles de l'article 65A, alinéas 3 à 5, de la présente loi s'appliquent aux cas visés à l'alinéa 5.
Art. 58 Choix des personnes candidates(84)
1 Les titulaires des droits politiques ne peuvent porter leur choix que sur les personnes candidates dont les noms figurent sur une liste régulièrement déposée.(84)
2 Lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, les titulaires des droits politiques expriment leurs choix en cochant les cases en regard de la personne candidate choisie ou des personnes candidates choisies.(84)
Absence de liste
3 Si aucune candidature n'a été déposée pour l'élection à une fonction, le Conseil d'Etat fixe une élection complémentaire à la majorité relative pour repourvoir les postes vacants.(66)
4 Si aucune candidature n'est déposée lors de cette élection complémentaire, le Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection ou de désignation.(66)
Vote blanc
5 Les titulaires des droits politiques peuvent également voter blanc :
a) lors d'une élection proportionnelle autre que l'élection au Conseil national, en n'indiquant pas au moins le nom d'une personne candidate ou d'une liste;
b) lors d'une élection majoritaire sans bulletin officiel avec dépouillement par lecture électronique, en n'indiquant pas au moins le nom d'une personne candidate;
c) en cas de bulletin officiel spécifique au dépouillement par lecture électronique, en ne cochant aucune des cases, tel que prévu à l'alinéa 2.(84)
6 Les règles de l'article 65A, alinéas 1, 2 et 4, de la présente loi s'appliquent aux cas visés à l'alinéa 5.(84)
Art. 59(46) Vote au local
1 L'électeur se rend au local de vote de son arrondissement et apporte son matériel électoral.
2 Pour voter, il décline au préalable son identité et, le cas échéant, en justifie.
Art. 60(72) Vote électronique : principe
1 L'électeur peut voter à distance par la voie électronique.
2 Le matériel de vote envoyé à l'électeur contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique.
Art. 60A(72) Vote électronique : exercice
1 Pour exercer le vote électronique, l'électeur s'authentifie en ligne au moyen des éléments fournis, remplit le bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données vers l'urne électronique.
2 L'électeur ne peut voter par la voie électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau de sécurité suffisant.
3 Pour être enregistré, le vote électronique doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 h 00.
Art. 60B(72) Vote électronique : code source
1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires afin de rendre public le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique. Il fixe les conditions, l'étendue et les modalités pratiques de cette publicité.
2 Les membres de la commission électorale centrale ont accès en tout temps au code source mentionné à l'alinéa 1.
Art. 60C(72) Vote électronique : sécurité
1 Les applications informatiques liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications.
2 Le Conseil d'Etat est autorisé à renoncer ou à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas garanties.
3 Il fait fréquemment tester la sécurité du système de vote électronique et le fait en outre auditer au moins une fois tous les 3 ans. Les résultats de l'audit sont rendus publics.
Art. 60D(72) Vote électronique : prescriptions de mise en oeuvre
1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la mise en oeuvre du vote électronique, notamment pour les aspects techniques, de contrôle et de sécurité, ainsi que pour déterminer le cercle des électeurs qui pourront voter par voie électronique.
2 Le système de vote électronique utilisé par le canton doit être, dans sa conception, sa gestion et son exploitation, entièrement contrôlé par des collectivités publiques. Les applications permettant de faire fonctionner le vote électronique peuvent toutefois être des logiciels libres.(78)
3 Les électrices et électeurs doivent être inclus dans le processus de vote électronique, grâce à des mesures techniques, mais également de formation et de sensibilisation. Les étapes essentielles du vote électronique, y compris la détermination des résultats, doivent pouvoir être vérifiées de manière fiable par les électrices et électeurs.(78)
4 Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions avec des collectivités publiques afin de leur mettre à disposition le système de vote électronique développé par le canton de Genève ou disposer d'un tel système et collaborer avec d'autres collectivités publiques pour développer un tel système, dans le respect des alinéas 2 et 3.(78)
Art. 61(38) Vote par correspondance : principe
1 L'électeur peut voter par correspondance.
2 Le vote par correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral.
Art. 62(9) Vote par correspondance : exercice(38)
1 L'Etat envoie à l'électeur le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote et prend en charge les frais d'acheminement postal, sur territoire suisse, des votes par correspondance.(46)
2 A la demande d'une commune, l'impression et l'envoi à l'électeur du matériel nécessaire pour une votation communale peuvent être confiés au service des votations et élections, qui fixe alors le délai de réception du matériel nécessaire en vue de l'impression. Le montant de la rémunération fixé par voie réglementaire est facturé à la commune.(46)
3 Pour exercer le vote par correspondance, l'électeur doit renvoyer au service des votations et élections le bulletin de vote inséré dans l'enveloppe de vote fermée, d'une part, et la carte de vote dûment remplie et signée, d'autre part.(46)
4 Pour être enregistré, le vote, dûment authentifié, doit parvenir au service des votations et élections au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 h 00.(72)
Art. 63 Vote par procuration
Le vote par procuration est interdit.
Art. 64(38) Nullité des bulletins
1 Les bulletins sont nuls :
a) s'ils ne sont pas conformes à ceux visés aux articles 50 et 51;
b) s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
c) s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
d) s'ils contiennent des remarques ou des signes qui ne constituent pas une modification;
e) si, lors d'une élection, ils indiquent un nom de fantaisie;
f) si, lors de l'élection au Conseil national, ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;
g) si, lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, la quantité des cases cochées est supérieure à celle des sièges à repourvoir;(66)
h) si plusieurs bulletins pour l'élection d'une même fonction ou pour une même votation ont été introduits dans une enveloppe de vote, indépendamment du contenu des bulletins.(93)
2 Les bulletins électroniques sont nuls s'ils ne peuvent être correctement lus.
Art. 65 Nullité des suffrages
1 Les suffrages nominatifs ou de liste sont déclarés nuls :
a) s'ils figurent au verso du bulletin;
b) s'ils indiquent le nom d'une personne qui n'est pas candidate.(64)
Cumul
2 A l'exception de l'élection au Conseil national, les suffrages cumulés pour un candidat ne comptent que pour un seul.(9)
Art. 65A(38) Bulletins et votes blancs
1 Lors d'une élection majoritaire, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou, en cas de bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique, lorsqu'aucune case n'est cochée.(66)
2 Lors d'une élection proportionnelle autre que l'élection au Conseil national, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou d'une liste.
3 Lors d'une votation, le vote d'un électeur est comptabilisé, pour chaque question posée, comme vote blanc :
a) lorsqu'aucune case n'est cochée sur le bulletin ou le bulletin électronique relativement à la question posée;
b) lorsque la case « oui » et la case « non » sont cochées;
c) lorsque les deux cases concernant la question subsidiaire sont cochées;(46)
d) lorsque les deux cases concernant le choix de la variante en matière d'assainissement financier sont cochées.(51)
4 Lors du premier tour des élections au système majoritaire, les bulletins blancs sont considérés comme valables. Lors des autres opérations électorales, les bulletins et votes blancs ne sont pas valables et ne participent pas au décompte des suffrages.(53)
5 Lors d'une votation fédérale sur une initiative populaire et un contreprojet direct, le vote blanc est considéré comme « sans réponse » au sens de l'article 76, alinéa 2, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.(46)
Chapitre X Dépouillement
Art. 66(46) Dépouillement dans les locaux de vote
1 Après la clôture du scrutin, les jurés électoraux procèdent à l'ouverture des urnes.
2 Pour les votations, les jurés procèdent au dépouillement des bulletins des électeurs s'étant rendus au local de vote.
3 Pour les élections, les jurés procèdent à la préparation des bulletins ou des enveloppes de vote en vue du dépouillement centralisé.(64)
4 Ces opérations sont publiques.
5 Le service des votations et élections peut nommer un délégué pour assister la présidence.
6 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la procédure du dépouillement.
Art. 67(46) Dépouillement anticipé des votations
1 Lors des votations, le dépouillement des votes par correspondance et électroniques peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.
2 Toutes mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement anticipé des votes jusqu'à la clôture du scrutin.
3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la procédure et l'organisation du dépouillement.
Art. 68(46) Dépouillement centralisé des élections
1 Le dépouillement des élections s'effectue de manière centralisée.
2 Le dépouillement des votes par correspondance peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.(66)
3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la procédure et l'organisation du dépouillement.(66)
Art. 69(46) Indemnités
Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions et les montants des indemnités qui sont susceptibles d'être versées aux jurés et aux supports qui participent à la préparation des opérations électorales et au dépouillement.
Art. 70(9)
Art. 71 Procès-verbal
1 Un procès-verbal des opérations électorales est établi en double exemplaire.
2 Il est signé par le président et le vice-président et il est transmis immédiatement à l'autorité compétente avec le procès-verbal des réclamations.(9)
Art. 72(25) Consultation du procès-verbal
La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(42), du 5 octobre 2001.
Chapitre XI Récapitulation
Art. 73 Récapitulation générale
1 La récapitulation générale des votes se fait publiquement, dans les meilleurs délais, par les soins de la chancellerie d'Etat et sous le contrôle de la commission électorale centrale.(38)
2 Cette récapitulation fait l'objet d'un procès-verbal qui mentionne les résultats définitifs de l'opération et, le cas échéant, les irrégularités constatées.
Art. 74(38) Nouveau décompte des bulletins
1 La chancellerie d'Etat procède à un nouveau décompte des bulletins et, le cas échéant, des bulletins électroniques avant la validation de l'opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l'exigent.
2 Ce décompte est effectué sous la surveillance de la commission électorale centrale.
Art. 75 Irrégularité
Si une irrégularité viciant le résultat général d'une opération électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d'Etat, celui-ci ordonne qu'il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés.
Chapitre XIA(38) Contrôle
Art. 75A(38) Commission électorale centrale
1 Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale. La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable à la commission électorale centrale.(41)
2 La commission électorale centrale est composée d'un membre par parti représenté au Grand Conseil et de 4 membres indépendants, ainsi que de 5 membres suppléants désignés par le Conseil d'Etat, pour une période correspondant à une législature du Grand Conseil.
3 Les membres doivent jouir, durant l'intégralité de leur mandat, de leurs droits politiques dans le canton.
4 La ou le membre qui participe à une opération électorale en tant que candidate ou candidat doit se récuser pour le contrôle de l'opération en cause.
5 La qualité de membre de la commission électorale centrale est incompatible avec tout mandat électif au sein d'une collectivité publique.
Art. 75B(38) Pouvoirs de contrôle
1 La commission électorale centrale a accès à toutes les opérations du processus électoral. Elle reçoit sans délai tous les procès-verbaux et les documents établis durant les opérations électorales.
2 La commission électorale centrale contrôle également la régularité du vote électronique, ainsi que le fonctionnement des moyens techniques utilisés lors de l'ensemble des opérations électorales.
3 La commission électorale centrale peut en outre procéder à des contrôles, en tout temps, indépendamment d'une opération électorale.
4 Toute irrégularité constatée par un membre de la commission électorale centrale doit être aussitôt rapportée à son président, qui transmet l'information à la chancellerie d'Etat ou, avant les opérations de dépouillement, au service des votations et élections.
5 Tout membre de la commission électorale centrale peut faire constater ses observations dans les procès-verbaux prévus aux articles 71 et 73, alinéa 2.
Art. 75C(38) Délégation législative
Le règlement d'application de la présente loi fixe pour le surplus l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale centrale.
Chapitre XII Publication des résultats
Art. 76 Publication et affichage
1 Le Conseil d'Etat, au vu du procès-verbal de la récapitulation générale, constate les résultats de l'opération électorale et en ordonne, dans le plus bref délai, la publication dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication comporte également les résultats des listes qui n'ont pas obtenu le quorum.
2 Lors d'opérations électorales communales, il est en outre procédé à l'affichage des résultats au pilier public par les soins de la commune.
3 La publication mentionne qu'un recours est ouvert contre les résultats de l'opération électorale.
Chapitre XIII Validation des opérations électorales
Art. 77 Validation
1 Le Conseil d'Etat valide par voie d'arrêté les opérations électorales à l'expiration du délai de recours et, le cas échéant, après la liquidation des recours, à l'exception de l'élection au Grand Conseil et au Conseil national.
2 La validation de l'élection du Grand Conseil a lieu conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, et celle du Conseil national, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
3 L'arrêté de validation est immédiatement publié dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 78 Statistiques
Le Conseil d'Etat peut procéder aux études statistiques qu'il juge utiles, sur la base des documents de l'opération électorale.
Art. 79 Destruction des documents
1 Les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en présence d'un délégué du service :
a) à l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la validation d'une opération électorale;
b) le cas échéant :
1° après le prononcé des autorités de recours,
2° après l'achèvement des contrôles et des travaux de statistique qui peuvent être ordonnés.(46)
2 Cette destruction fait l'objet d'un procès-verbal.
Chapitre XIV Frais électoraux
Art. 80(9) Frais relatifs aux locaux de vote
1 Les frais d'aménagement des locaux et l'entretien du matériel de vote sont à la charge des communes.
2 La fourniture des urnes et des isoloirs est assurée par le service des votations et élections; le paiement en incombe à l'Etat et aux communes par moitié chacun.
Art. 81 Frais d'impression des bulletins
Votations(66)
1 Pour les votations fédérales et cantonales, les frais d'impression des bulletins sont à la charge de l'Etat.
2 Pour les votations communales, ces frais sont à la charge des communes.
Elections
3 Pour l'élection du Conseil national et les élections avec dépouillement par lecture électronique, les frais d'impression et d'expédition des bulletins sont à la charge de l'Etat.(66)
4 Pour toutes les autres élections, les frais d'impression des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements.(46)
Art. 82(9) Participation aux frais électoraux
1 L'Etat participe pour un montant variant selon l'importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10 000 francs par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection, à l'exception de l'élection du Conseil national et des élections avec dépouillement par lecture électronique.(66)
2 Cette participation est versée si :
a) dans un scrutin proportionnel la liste obtient 5% au minimum des suffrages;
b) dans un scrutin majoritaire, un candidat de la liste obtient au moins 20% des bulletins valables.(64)
Art. 83(9) Propagande communale
1 Les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupements.
2 Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer.
Art. 83A(46) Participation aux frais
1 Lorsque le service des votations et élections ou l'office cantonal de la population et des migrations(61) effectue des prestations en faveur d'autres entités, ces prestations peuvent être facturées.
2 Les frais du dépouillement centralisé relatif aux élections communales sont facturés aux communes.(66)
3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif de ces prestations.(66)
Chapitre XV(45) Partis politiques
Art. 83B(46) Principes
Les partis politiques sont reconnus d'utilité publique.
Art. 83C(46) Obligations
1 Les partis politiques représentés au Grand Conseil sont tenus de se conformer aux exigences de transparence des articles 29A, 29C et 29E.(87)
2 A défaut, les montants prévus à l'alinéa 5 de l'article 47 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985,ne sont pas versés ou doivent être remboursés.
Titre II Votations et élections
Chapitre I Votations
Section 1 Référendum et initiative en matière fédérale
Art. 84 Référendum fédéral obligatoire ou facultatif et initiative fédérale
La procédure relative au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi qu'à l'initiative, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.
Art. 84A(46) Autorité compétente pour le contrôle des signatures
1 L'autorité compétente au sens de l'article 62, alinéa 1, et de l'article 70, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976, est la commune.
2 La commune peut déléguer le contrôle des signatures au service des votations et élections. Cette prestation est facturée.
3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des prestations fournies par le service des votations et élections.
Section 2 Référendum et initiative en matière cantonale et municipale
Art. 85 Mention du délai référendaire
Canton
1 La publication des lois et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire.
Commune
2 L'affichage du dispositif des délibérations et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire.
Art. 85A(53) Référendum facultatif
Objet du référendum en général
1 Sous réserve des articles 69 et 78 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et sous réserve de l'alinéa 3 de la présente disposition, un référendum facultatif ne peut s'exercer qu'à l'endroit de l'intégralité de la loi ou de l'acte soumis à ce référendum.(71)
Type de référendum cantonal en cas de loi mixte
2 Une loi contenant des dispositions soumises à l'article 67, alinéa 1, et à l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est soumise dans son ensemble au référendum prévu par l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(71)
3 En dérogation aux alinéas 1 et 2, s'il n'existe pas de lien intrinsèque entre les dispositions soumises à l'article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et celles soumises à l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le Conseil d'Etat scinde la loi les contenant aux fins de sa publication.(71)
Votation subséquente au référendum
4 Un référendum facultatif ne peut être ni retiré ni suspendu.(71)
5 Un référendum peut devenir sans objet si la loi soumise à référendum est abrogée avant la fixation de l'opération électorale. Le Conseil d'Etat le constate alors par arrêté séparé.(71)
Art. 86 Procédure
1 Les auteurs d'une demande de référendum ou d'initiative doivent, avant de procéder à la quête des signatures :
a) informer par écrit le Conseil d'Etat de leur décision ou, en matière communale, le conseil administratif de leur commune;(90)
b) désigner un mandataire chargé d'agir en leur nom et auquel les communications officielles sont adressées valablement;
c) soumettre à l'approbation préalable du service des votations et élections un spécimen des listes destinées à recevoir les signatures;(16)
d) pour une initiative, mentionner sur chaque liste de signatures les noms et adresses d'au moins :
1° 9 électeurs autorisés à la retirer lors d'une initiative cantonale,
2° 5 électeurs autorisés à la retirer lors d'une initiative municipale.(7)
2 Dans le cas d'une initiative, la liste peut contenir un bref exposé des motifs.
Art. 86A(53) Nombre de signatures
1 Pour déterminer le nombre de signatures nécessaires à l'aboutissement d'une initiative ou d'un référendum, il est tenu compte du nombre d'électeurs et d'électrices tel que déterminé en application de l'article 5.
2 Fait foi à cet égard le nombre en vigueur lors de l'approbation préalable des formulaires de signatures au sens de l'article 86, alinéa 1, lettre c. L'autorité compétente communique ce nombre au comité d'initiative ou au comité référendaire.
Art. 87 Formules
1 Les formules destinées à recevoir les signatures doivent :
a) être établies sous forme de listes ou de cartes pouvant contenir un minimum de 5 signatures;
b) porter en tête, de manière précise et apparente, l'objet du référendum ou de l'initiative, ainsi que l'avis stipulant que celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d'une signature est passible d'une amende administrative pouvant s'élever à 100 francs et que les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées;
c) permettre à chaque signataire d'inscrire :
1° son nom,
2° son prénom usuel,
3° sa date de naissance complète,
4° son canton d'origine, ou sa nationalité,
5° son adresse complète (rue, numéro, numéro postal et localité),
6° sa signature.(46)
2 Les mentions stipulées à l'alinéa 1, lettre c, doivent être apposées personnellement et à la main par l'intéressé.(46)
3 L'alinéa 2 ne s'applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d'infirmité.(46)
Art. 88 Mise à disposition des listes
Les auteurs de l'initiative ou du référendum peuvent remettre des listes de signatures au service des votations et élections(40) et aux mairies pour être tenues à la disposition des électeurs.
Art. 89(53) Dépôt des listes
1 Le dépôt des listes peut être effectué au service des votations et élections en trois fois pour les initiatives populaires et en deux fois pour les demandes de référendum, par le mandataire ou son remplaçant.(74)
2 Le service des votations et élections procède à un comptage intermédiaire des signatures valides après le dépôt partiel. Il communique ensuite le résultat au mandataire ou à son remplaçant.(74)
3 Le service des votations et élections peut facturer au mandataire ou à son remplaçant les frais effectifs découlant de l'organisation du comptage intermédiaire prévu lorsqu'il n'est pas procédé au dépôt partiel convenu ou lorsque celui-ci a lieu avec retard.(74)
4 Le dernier dépôt des listes doit être effectué avant la fermeture des bureaux dans le délai fixé par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(74)
5 Pour une initiative populaire cantonale, le délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d'avis officielle.(74)
6 Pour un référendum cantonal, le délai court dès la publication de l'acte dans la Feuille d'avis officielle.(74)
7 Pour une initiative populaire communale, le délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d'avis officielle.(74)
8 Pour un référendum communal, le délai court dès l'affichage de la délibération dans la commune, selon l'article 28 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984.(74)
9 Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au prochain jour ouvrable.(74)
Art. 89A(81) Prolongation des délais
1 Lorsque la situation du canton ou des mesures temporaires exceptionnelles de droit fédéral ou cantonal entravent notablement la récolte de signatures, le Conseil d'Etat peut prolonger ou suspendre les délais de récolte de signatures à l'appui de demandes de référendum ou d'initiative en matière cantonale et communale.
2 Les délais référendaires s'écoulent normalement pour les lois en l'absence de référendums effectivement annoncés contre elles au sens de l'article 86, alinéa 1, lettre a, de la présente loi.
3 La prolongation ou la suspension des délais ne peut dépasser une durée de deux mois; au-delà de ce délai une nouvelle décision doit le cas échéant être prise.
Art. 90 Nullité
L'inobservation de l'une des formalités prévues aux articles 86, 87 et 89 entraîne la nullité du référendum ou de l'initiative.
Art. 91 Contrôle des signatures
1 Après le dépôt au service des votations et élections des référendums et initiatives, celui-ci fait vérifier sans frais la qualité d'électeur des signataires, dans le plus bref délai.(16)
2 Le service des votations et élections certifie que les listes ont été déposées dans les délais légaux.(16)
3 Les inscriptions sur les listes sont annulées lorsque :
a) elles proviennent d'électeurs non inscrits dans le canton ou la commune;
b) elles proviennent d'électeurs dont l'identité ne peut être déterminée;
c) elles proviennent d'électeurs dont la signature a été obtenue par un procédé réprimé par la loi;
d) elles ne proviennent pas de l'électeur concerné;
e) les informations exigées par l'article 87, alinéa 1, lettre c, sont incomplètes ou erronées.(46)
4 Quand un électeur a signé plusieurs fois, il n'est tenu compte que d'une seule signature.
5 L'électeur ou l'électrice est considéré comme inscrit dans le canton ou la commune lorsqu'il a été inscrit dans le rôle électoral concerné à un moment quelconque pendant le délai de récolte des signatures du référendum ou de l'initiative.(39)
Consultation
6 Les tiers n'ont pas accès aux listes de signatures. En cas d'invalidation d'une signature, le mandataire ou son remplaçant peut consulter les listes de signatures déposées.(46)
Destruction
7 Après l'expiration du délai de recours ou après une décision judiciaire entrée en force, les listes de signatures sont détruites.(46)
Art. 92 Fin du contrôle
1 Le contrôle est arrêté lorsque le nombre de signatures reconnues valables atteint le chiffre exigé par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, pour le dépôt d'un référendum ou d'une initiative.(53)
2 Le Conseil d'Etat constate par arrêté le résultat du contrôle prévu en cas de référendum ou d'initiative. Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.(9)
Art. 92A(53) Examen de la validité de l'initiative populaire cantonale
1 Le Conseil d'Etat se prononce sur la validité de l'initiative populaire cantonale au plus tard 4 mois après la constatation de son aboutissement.
2 Il notifie sa décision aux initiants.
3 Il transmet au Grand Conseil le texte de l'initiative et l'arrêté de validation. En cas de recours subséquent, il lui transmet les écritures.
4 La décision du Conseil d'Etat est publiée dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 92B(53) Examen de la validité de l'initiative populaire communale
1 Le Conseil d'Etat se prononce sur la validité de l'initiative populaire communale au plus tard 4 mois après la constatation de son aboutissement.
2 Il notifie sa décision aux initiants et en informe l'exécutif de la commune concernée.
3 La décision du Conseil d'Etat est publiée dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 93 Clause de retrait
1 L'initiative peut être retirée en tout temps, mais au plus tard 30 jours après la publication ou l'affichage de la décision définitive du Grand Conseil ou du Conseil municipal sur sa prise en considération et l'adoption éventuellement d'un contreprojet.(12)
2 La décision de retrait doit être prise à la majorité des électeurs autorisés à retirer l'initiative.
3 La décision de retrait doit être communiquée au service des votations et élections.(53)
Art. 94 Acceptation
Référendum
1 La loi ou la délibération soumise à référendum est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre des voix immédiatement supérieur à la moitié du total des votes valables.(38)
2 Dans le cas d'une votation où deux lois de contenu incompatible modifiant la même loi au sens de l'article 57, alinéa 2, obtiennent la majorité absolue des suffrages, la loi qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à la question subsidiaire est acceptée. En cas d'égalité à la question subsidiaire, la loi qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est acceptée.(76)
Initiative
3 L'initiative est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre immédiatement supérieur à la moitié du total des votes valables.(76)
4 Dans le cas d'une votation où un contreprojet est opposé à une initiative, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à la question subsidiaire est accepté pour autant que la majorité requise à l'alinéa 2 ait été obtenue. En cas d'égalité à la question subsidiaire, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est accepté.(76)
Chapitre II Elections majoritaires
Section 1 Système majoritaire
Art. 95(53) Majorité absolue
La majorité absolue est le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables.
Art. 96(53) Majorité relative
La majorité relative est le nombre entier immédiatement supérieur à celui des suffrages obtenus par chacun des autres candidats à la même élection.
Art. 97(9)
Art. 98(53)
Art. 99(64) Egalité des suffrages
En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d'Etat.
Art. 100(64) Second tour
1 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il a lieu dans les 3 semaines suivant le premier tour. Si les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, le second tour peut avoir lieu au plus tard dans les 5 semaines suivant le premier tour.(83)
2 Dans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.(65)
Art. 100A(53) Vacance en cours de mandat
1 En cas de vacance en cours de mandat, le nouveau magistrat est élu jusqu'à la fin de la période administrative concernée. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en fonction.
2 Une élection complémentaire n'est pas organisée si la vacance se produit dans les 6 mois qui précèdent la date de l'élection générale. L'article 119 est réservé.(72)
Section 2 Types d'élections majoritaires
§ 1 Conseil des Etats
Art. 101(53) Conseil des Etats
L'élection des conseillers aux Etats a lieu conformément aux articles 52 et 55 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le même jour que l'élection au Conseil national.
§ 2 Conseil d'Etat
Art. 102(53) Mode et date
1 L'élection du Conseil d'Etat a lieu conformément aux articles 52, 55, 102, 103 et 104 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
2 Le Conseil d'Etat entre en fonction le 1er juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er juin.
§ 3(90) Membres des conseils administratifs
Art. 103(90) Mode et date
1 L'élection des conseillères et des conseillers administratifs a lieu conformément aux articles 53, 55 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Les membres des conseils administratifs entrent en fonction le 1er juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er juin.
2 Les personnes candidates doivent être choisies parmi les titulaires des droits politiques au sens de l'article 48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
3 Les membres des conseils administratifs sortants sont immédiatement rééligibles.
Démission
4 Elles ou ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu'elles ou ils cessent d'être électrices ou électeurs dans la commune où elles ou ils sont élus.
Art. 104(90)
Art. 105(53)
Art. 106 Incompatibilité pour cause de parenté
1 Ne peuvent être élus simultanément dans une même commune aux fonctions de conseillère ou de conseiller administratif : des conjoints, des partenaires enregistrés, des parents en ligne directe, des frères et des soeurs, ainsi que des personnes alliées au premier degré.(90)
2 En cas d'incompatibilité, la personne candidate ayant obtenu le plus de suffrages est élue.(90)
3 En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d'Etat.(64)
4 Le Conseil d'Etat déclare d'office démissionnaire la conseillère ou le conseiller administratif qui se trouve dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité et qui n'a pas de soi-même démissionné.(90)
§ 4(53)
[Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](53)
§ 5(93) Pouvoir judiciaire - Dispositions communes
Art. 115(93) Dispositions générales
Le titre I de la présente loi s'applique à l'élection générale des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, sous réserve des dispositions spéciales prévues au titre II, chapitre II, section 2, paragraphes 5, 6 et 7.
Art. 115A(93) Date
1 L'élection générale des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception de celle des juges prud'hommes, des juges conciliatrices et juges conciliateurs et des juges conciliatrices-assesseures et juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes, a lieu au cours de la période allant du 1er mars au 31 mai.
2 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges prud'hommes, des juges conciliatrices et juges conciliateurs et des juges conciliatrices-assesseures et juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes, entrent en fonction le 1er juin.
Art. 116(23) Conditions d'éligibilité