Texte en vigueur

Dernières modifications au 14 mars 2020

 

Loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration
(LECO)

B 1 15

du 16 septembre 1993

(Entrée en vigueur : 13 novembre 1993)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 101 et 105 à 114 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(3)

décrète ce qui suit :

 

Art. 1(1)     Principe

Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif. Il prend les décisions de sa compétence.

 

Art. 2(1)     Compétences déléguées

1 Il règle les attributions des départements, en constituant des offices ou des services et en leur déléguant les compétences nécessaires.

2 Lorsque des attributions leur ont été conférées directement par la loi, les départements, les offices ou les services les exercent sous l'autorité du Conseil d'Etat.

                 Compétence décisionnelle déléguée au Conseil d'Etat

3 Lorsque la loi attribue une compétence au Conseil d'Etat, celui-ci peut la déléguer, par voie réglementaire, à un département, un service ou une autre entité subordonnée, sauf si la loi interdit expressément la sous-délégation de cette compétence. Dans tous les cas, les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, sont réservés.(5)

                 Compétence décisionnelle déléguée à une entité subordonnée au Conseil d'Etat

4 Lorsque la loi attribue directement une compétence à un département, un service ou une autre entité subordonnée au Conseil d'Etat, celui-ci peut, en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, attribuer, par voie réglementaire, cette compétence à un autre département ou service.(5)

                 Compétence réglementaire, de surveillance et de juridiction administrative

5 Le Conseil d'Etat ne peut pas déléguer à un département :

a)  la compétence d'édicter une norme réglementaire;

b)  son pouvoir de surveillance et d'autorité disciplinaire;

c)  son pouvoir de juridiction administrative.(2)

 

Art. 3(2)     Droit d'évocation

Le Conseil d'Etat peut en tout temps évoquer, le cas échéant pour décision, un dossier dont la compétence est départementale en vertu de la loi ou d'un règlement, ou a été déléguée :

a)  lorsqu'il estime que l'importance de l'affaire le justifie;

b)  et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une matière où il est autorité de recours.

 

Art. 4(1)     Levée du secret de fonction

L'autorité supérieure habilitée, au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, à lever le secret de fonction des membres du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat est le Conseil d'Etat.

 

Art. 5(1)      Procès-verbal

Le procès-verbal des séances du Conseil d'Etat n'est pas public.

 

Art. 6(3)      Pouvoir provisionnel

1 Le président ou, en son absence, le vice-président, a le pouvoir provisionnel. Il doit en référer dans le plus bref délai au Conseil d'Etat.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les modalités et les limites du pouvoir provisionnel.

 

Art. 7(4)      Programme de législature

1 Dans les délais prévus par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, le Conseil d'Etat porte à la connaissance du Grand Conseil son programme de législature. Le programme de législature est accompagné du plan financier quadriennal.

2 Le programme de législature expose notamment les orientations stratégiques de la politique du Conseil d'Etat et les objectifs de la législature.

3 Les objectifs de la législature sont déclinés en objectifs annuels.

4 En fin de législature, le Conseil d'Etat présente un rapport sur la réalisation du programme de législature.

5 Le cas échéant, le programme de législature peut également présenter un aperçu des projets d'actes législatifs que le Conseil d'Etat prévoit de soumettre au Grand Conseil durant la législature.

 

Art. 8(4)      Rapport de gestion

1 Chaque année, simultanément au projet de loi approuvant les états financiers, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un projet de loi approuvant sa gestion de l'année écoulée.

2 Le rapport de gestion est présenté par politiques publiques. Il contient notamment :

a)  un bilan des actions menées par le Conseil d'Etat, par les départements ainsi que par la chancellerie d'Etat durant l'année écoulée, au regard des orientations contenues dans le programme de législature;

b)  un résumé des points forts de l'activité gouvernementale pour l'année écoulée;

c)  un rapport sur le degré d'atteinte des objectifs et indicateurs des programmes figurant au budget de fonctionnement.

 

Art. 9(4)      Communication interne des documents

1 Pour l'examen des requêtes dont ils sont saisis, les départements, offices et services se procurent eux-mêmes les documents nécessaires à cette fin directement auprès des départements, offices ou services de l'Etat qui ont la responsabilité de leur établissement, dans la mesure où lesdits documents ne contiennent pas de données personnelles.

2 La communication de données personnelles est régie par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

3 La fourniture de ces documents ou données intervient sans frais pour l'administration. Elle peut avoir lieu par l'octroi d'un accès à un système d'information.

 

Art. 10(6)    Acceptation de dons

1 Les membres du Conseil d'Etat ainsi que la chancelière ou le chancelier ne doivent, dans le cadre de leur fonction, ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour eux-mêmes ou pour d'autres personnes.

2 L'acceptation d'avantages de faible importance conformes aux usages sociaux n'est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de l'alinéa 1.

3 Si l'une des personnes mentionnées à l'alinéa 1 ne peut pas, dans l'intérêt général du canton, refuser un don pour des raisons de politesse, il l'accepte en tant que don en faveur de la République et canton de Genève.

4 Le Conseil d'Etat statue sur l'utilisation des dons visés à l'alinéa 3.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 1 15     L sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration

16.09.1993

13.11.1993

Modifications :

 

 

  1. Restructuration de la loi en plusieurs articles : article unique/1 >> 1, article unique/2-3 >> 2, article unique/4 >> 3;
n. : 4, 5

05.10.2001

01.03.2002

  2. n. : 2/3, 2/4, 2/5; n.t. : 3

02.07.2010

31.08.2010

  3. n. : 6; n.t. : cons.

26.04.2013

01.06.2013

  4. n. : 7, 8, 9

04.10.2013

01.01.2014

  5. n.t. : 2/3, 2/4

23.01.2015

21.03.2015

  6. n. : 10

16.01.2020

14.03.2020