Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Loi sur la dation en paiement
(LDatP)

D 3 35

du 1er décembre 1995

(Entrée en vigueur : 1er novembre 1996)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Principe

1 Moyennant accord de l'Etat et de la personne devant supporter les droits de succession ou de donation entre vifs (ci-après : droits), ceux-ci peuvent être acquittés totalement ou partiellement au moyen de biens culturels ou d'immeubles selon les dispositions de la présente loi.(2)

2 Il n'est pas nécessaire que le bien dont la mise en paiement est proposée dépende de la succession ou de la donation soumise aux droits.

 

Art. 2        Définition

1 Est réputé bien culturel tout bien meuble tel que oeuvre d'art, livre, objet de collection ou document, dans la mesure où il présente une haute valeur artistique, historique ou scientifique.

2 Le paiement des droits peut intervenir au moyen d'immeubles (art. 655 du code civil suisse) présentant un intérêt pour l'Etat.(2)

 

Art. 3        Demande de l'assujetti

1 La personne devant supporter les droits, au sens des articles 53, alinéa 1, de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, et 163 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, qui souhaite acquitter tout ou partie des droits au moyen de biens culturels ou d'immeubles, doit en faire la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force de la décision de taxation.(2)

2 La demande est adressée à l'administration fiscale cantonale.

3 La demande indique la nature de chacun des biens que l'assujetti propose de céder à l'Etat en paiement des droits et leur valeur de cession proposée (valeur vénale ou valeur inférieure).(2)

4 La demande suspend l'exigibilité de l'impôt, sans préjudice des dispositions relatives aux intérêts dus