Dernières modifications au 29 août 2023
Loi sur le développement des infrastructures ferroviaires |
(Entrée en vigueur : 29 mars 2011)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 12, alinéa 3, de la loi fédérale sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, du 20 mars 2009 (ci-après : la loi fédérale), et son entrée en vigueur fixée par le Conseil fédéral au 1er septembre 2009,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1(4) But
1 La présente loi a pour but de favoriser le développement de l'offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du fonds d'infrastructure ferroviaire.
2 Elle met ainsi en oeuvre l'article 58c de la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, autorisant les entreprises ferroviaires à passer avec les cantons concernés et avec des tiers, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des transports, des conventions relatives au financement préalable des mesures dont la réalisation ou la planification a été décidée par l'Assemblée fédérale.
Art. 2 Autorités compétentes
Le département de la santé et des mobilités(6) et le département du territoire(5) sont chargés d'exécuter la présente loi.
Chapitre II Mesures
Art. 3 En général
1 Les mesures concernées par la présente loi sont fixées par la convention-cadre relative au développement de l'offre et des infrastructures sur la ligne Lausanne - Genève-Aéroport entre la Confédération Suisse, l'Etat de Vaud, la République et canton de Genève et les Chemins de fer fédéraux (CFF), du 21 décembre 2009.
2 Par ailleurs, les ouvertures vers une liaison à haute vitesse suisse est-ouest de Saint-Gall à Genève doivent d'ores et déjà être réservées, ce qui permettrait à terme de ménager une utilisation encore plus intensive de la ligne Genève - Lausanne existante pour le trafic régional.(2)
Chapitre III Financement
Art. 4(4) Prêt remboursable sous conditions
1 Le financement à titre de prêt remboursable sous conditions des études et des réalisations des infrastructures est assuré par l'ouverture au Conseil d'Etat d'un crédit d'étude et d'investissement dès 2011 de 49,40 millions de francs (base francs octobre 2005, hors taxes et hors renchérissement).
2 Chaque mesure fait l'objet d'une convention spécifique définissant les modalités de financement et de son remboursement entre les Chemins de fer fédéraux, les cantons concernés et, le cas échéant, la Confédération.
3 En cas d'aliénation par les Chemins de fer fédéraux de l'infrastructure, les montants sont dus à l'Etat de Genève, selon convention conclue entre les parties.
Art. 5(4) Remboursement et intérêts du prêt
1 Le financement du projet décrit à l'article 4 s'effectue sous la forme de prêts sans intérêts en faveur des Chemins de fer fédéraux.
2 Il peut faire l'objet d'un remboursement par la Confédération, dans le cadre des étapes d'aménagement 2030 et ultérieures du programme de développement stratégique. Le remboursement se fera au titre des dispositions inscrites dans la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, et l'ordonnance fédérale sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire, du 14 octobre 2015.
Art. 6(4) Crédit d'étude et d'investissement
1 Un crédit d'étude et d'investissement global pouvant atteindre 48,70 millions de francs (y compris TVA et hors renchérissement) est ouvert dès 2011 au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale d'investissement pour les Chemins de fer fédéraux.
2 Chaque mesure fait l'objet d'une convention spécifique définissant les modalités de financement et de son remboursement entre les Chemins de fer fédéraux, les cantons concernés et, le cas échéant, la Confédération.
3 En cas d'aliénation par les Chemins de fer fédéraux de l'infrastructure, les montants sont dus à l'Etat de Genève, selon convention conclue entre les parties.
Art. 7(4) Durée
La disponibilité du crédit d'étude et d'investissement prévu à l'article 6 s'éteint avec le bouclement de la présente loi.
Art. 8(4) Amortissement
L'amortissement de l'investissement prévu à l'article 6 est calculé chaque année sur la valeur d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.
Art. 9(4) Clause d'indexation
Le montant des crédits prévus aux articles 4 et 6 doit être indexé à l'indice du renchérissement de la construction ferroviaire (IRF). Pour ces crédits, aucun crédit supplémentaire ne doit être déposé du fait du renchérissement.
Chapitre IV Rapport
Art. 10 Rapport
Chaque année, le Conseil d'Etat rend compte au Grand Conseil sous forme de rapport divers :
a) de l'état d'avancement des travaux concernant le développement de l'infrastructure ferroviaire;
b) de la conclusion de conventions spécifiques;
c) des dépenses effectuées au titre de préfinancement, de financement remboursable et de financement cantonal;
d) des dépenses effectuées au titre d'études préliminaires.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
H 1 60 L sur le développement des infrastructures ferroviaires |
27.01.2011 |
29.03.2011 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
2. n. : 3/2; n.t. : 9/1 |
08.11.2013 |
18.01.2014 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) |
15.02.2014 |
15.02.2014 |
4. n.t. : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
22.09.2016 |
19.11.2016 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |