Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er juin 2025
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Loi sur le droit de cité genevois |
A 4 05 |
du 2 mars 2023
(Entrée en vigueur : 1er septembre 2024)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la nationalité suisse, du 20 juin 2014 (ci-après : la loi fédérale);
vu l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse, du 17 juin 2016 (ci-après : l'ordonnance fédérale);
vu les articles 6 et 210 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
décrète ce qui suit :
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente loi a pour objet l'application des normes prévues par le droit fédéral relatives à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse ainsi que les conditions d'acquisition et de perte du droit de cité cantonal et communal pour, respectivement, les personnes confédérées et les citoyennes et les citoyens genevois.
2 Elle détermine le champ de compétences du canton et des communes.
Art. 2 Définitions
1 Le droit fédéral visé par la présente loi porte sur la loi fédérale, sur l'ordonnance fédérale ainsi que sur les directives d'application édictées par l'autorité fédérale.
2 La majorité est déterminée par l'article 14 du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (ci-après : code civil suisse).
3 Les termes « personne confédérée » désignent tout ressortissante ou ressortissant suisse qui ne dispose pas du droit de cité genevois.
4 Les termes « personne étrangère » désignent toute personne qui ne dispose pas de la nationalité suisse.
5 Le terme « naturalisation » vise la procédure d'obtention de la nationalité suisse.
6 Le terme « droit de cité genevois » désigne le droit de cité cantonal.
7 Le terme « autorité compétente » désigne le département mentionné à l'article 5, alinéa 1, lettre a, et, le cas échéant, l'office qu'il a désigné conformément à l'article 5, alinéa 3.
8 Le terme « autorité fédérale » désigne l'autorité compétente au niveau fédéral pour appliquer la loi fédérale et l'ordonnance fédérale.
Art. 3 Intégration
1 L'acquisition de la nationalité suisse constitue l'ultime étape administrative de l'intégration.
2 Une intégration est considérée comme réussie, par le canton de Genève, lorsque la personne requérante respecte la sécurité et l'ordre publics ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999, et de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, lorsqu'elle est apte à communiquer en français et lorsqu'elle démontre sa volonté de participer à la vie économique ou d'acquérir une formation.
3 L'autorité compétente doit prendre en compte la situation spécifique de la personne requérante. Elle doit le cas échéant lui apporter son soutien afin qu'elle puisse acquérir les connaissances nécessaires pour justifier d'une intégration suffisante en vue de l'obtention de la nationalité suisse.
4 L'autorité compétente veille tout particulièrement à organiser des séances d'information à l'intégration en faveur des personnes visées par l'article 12, alinéa 2, de la loi fédérale. Elle peut déléguer cette tâche à des associations à but non lucratif oeuvrant pour l'intégration des personnes étrangères dans le canton de Genève.
Art. 4 Modes d'acquisition et de perte du droit de cité genevois et de la nationalité suisse
Le droit de cité genevois et la nationalité suisse s'acquièrent et se perdent selon les cas :
a) par le seul effet de la loi;
b) par décision de l'autorité cantonale;
c) par décision de l'autorité fédérale.
Art. 5 Autorités cantonales compétentes
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour :
a) désigner le département compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité (ci-après : département);
b) rendre la décision de naturalisation;
c) se prononcer sur le préavis communal;
d) rejeter la requête en naturalisation en raison de faits nouveaux survenus après l'octroi de l'autorisation fédérale;
e) octroyer le droit de cité genevois et communal pour les personnes étrangères admises à la naturalisation;
f) constater le droit de cité genevois et communal de l'enfant mineur trouvé;
g) recevoir la prestation de serment des personnes étrangères ou des membres de leur famille admis à la naturalisation;
h) se prononcer sur les demandes de réintégration ou de renonciation au droit de cité genevois;
i) annuler le droit de cité genevois;
j) constater la perte du droit de cité genevois et communal par reconnaissance de l'enfant trouvé;
k) donner son assentiment au retrait de la nationalité suisse;
l) proposer l'octroi de la bourgeoisie d'honneur.
2 Le Grand Conseil est l'autorité compétente pour décerner la bourgeoisie d'honneur.
3 Le département est l'autorité compétente, avec possibilité de délégation à l'un de ses offices, pour :
a) enregistrer ou refuser d'enregistrer la demande de naturalisation ordinaire;
b) déclarer irrecevable la demande de naturalisation ordinaire;
c) suspendre la procédure de naturalisation ordinaire;
d) classer la demande de naturalisation ordinaire;
e) rendre toute décision qui ne relève pas expressément de la compétence d'une autre autorité en vertu de l'article 5;
f) procéder aux instructions découlant de la présente loi ou de son règlement d'application (ci-après : règlement).
4 Les communes sont compétentes pour :
a) préaviser positivement ou négativement la demande de naturalisation de la personne requérante domiciliée sur leur territoire;
b) demander à la personne requérante des précisions complémentaires relatives à sa situation personnelle et à celle de sa famille;
c) procéder, sur demande du département, à une vérification sommaire de la résidence effective et de l'intégration de la personne requérante;
d) compléter l'offre de formation du canton sur les connaissances générales à maîtriser;
e) décider de l'octroi du droit de cité communal;
f) libérer une citoyenne ou un citoyen genevois du droit de cité communal.
5 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours interjetés contre les décisions prises en vertu de la présente loi, à l'exception des décisions sur l'octroi de la bourgeoisie d'honneur et le préavis communal en matière de naturalisation ordinaire, qui ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6 Devoir de collaboration de la personne requérante
1 La personne requérante est tenue :
a) de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour l'application de la présente loi;
b) de communiquer sans retard les moyens de preuve nécessaires et tout document demandé par l'autorité compétente;
c) d'informer immédiatement l'autorité compétente de tout changement déterminant pour l'application de la présente loi, en particulier lorsque celui-ci concerne sa situation économique et familiale ou lorsque l'ouverture d'une enquête pénale est portée à sa connaissance pendant la procédure de naturalisation.
2 Pour faciliter l'enquête prévue, la personne requérante délie en outre toute administration du secret de fonction et du secret fiscal.
3 Si l'une des obligations mentionnées aux alinéas 1 et 2 n'est pas respectée, le département pourra statuer en l'état du dossier et, le cas échéant, déclarer la demande irrecevable.
Art. 7 Protection des données
1 Pour l'accomplissement de ses tâches en vertu de la présente loi, l'autorité compétente peut traiter ou faire traiter les données personnelles nécessaires, y compris les données sensibles et les profils de personnalité.
2 Le règlement fixe les dispositions d'application.
3 La loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ainsi que la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000, sont applicables pour le surplus.
Art. 8 Entraide administrative
1 L'autorité compétente peut échanger des informations avec les autorités concernées par l'exécution de la présente loi, notamment celles qui sont compétentes en matière de police des étrangers et d'état civil, à la condition que ces informations soient utiles à l'instruction de la demande de naturalisation ou à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, du 16 décembre 2005. Sur demande, elles s'accordent le droit de consulter les dossiers.
2 Les autres autorités cantonales et communales, les autorités judiciaires cantonales, ainsi que celles chargées de l'assistance publique communiquent, gratuitement et sans délai, aux autorités chargées de l'application de la présente loi, sur demande de celles-ci, toutes les données qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Titre II Acquisition du droit de cité genevois et de la nationalité suisse
Chapitre I Acquisition par le seul effet de la loi
Art. 9 Enfant
L'acquisition du droit de cité genevois et de la nationalité suisse par le seul effet de la loi est régie par la loi fédérale et le code civil suisse, sous réserve de l'article 10, alinéa 1.
Art. 10 Enfant trouvé
1 L'enfant mineur de filiation inconnue trouvé sur le territoire du canton acquiert le droit de cité genevois et le droit de cité de la commune dans laquelle elle ou il a été trouvé, et par là même la nationalité suisse.
2 Après avis de l'exécutif de la commune concernée, le Conseil d'Etat accorde, par arrêté, le droit de cité genevois ainsi que le droit de cité communal.(1)
Chapitre II Acquisition par décision de l'autorité cantonale
Section 1 Acquisition du droit de cité genevois par les personnes confédérées
Art. 11 Conditions
1 La personne confédérée peut, à titre individuel ou avec sa conjointe ou son conjoint ou sa ou son partenaire enregistré, demander le droit de cité genevois si elle a résidé d'une manière effective sur le territoire du canton pendant 2 ans, dont les 12 mois précédant le dépôt de sa requête.
2 Elle doit indiquer la commune dont elle veut obtenir le droit de cité.
3 Elle a le choix entre sa commune de domicile, l'une de celles où elle a résidé précédemment ou la commune d'origine de sa conjointe ou de son conjoint, respectivement de sa ou son partenaire enregistré, genevois.
Art. 12 La conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire enregistré et les enfants
1 La requête émanant d'une personne confédérée mariée ou liée par un partenariat enregistré n'inclut la conjointe ou le conjoint, respectivement la ou le partenaire enregistré, que si cette dernière ou ce dernier y consent par écrit.
2 Les enfants mineurs de la personne requérante sont compris dans sa requête. Ceux-ci doivent toutefois y consentir par écrit s'ils ont plus de 16 ans. Le consentement de l'autre parent est nécessaire si la personne requérante n'est pas titulaire de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Ce consentement est présumé si l'autre parent est compris dans la demande. Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant sont réservées.
3 La personne confédérée mineure qui présente une demande de droit de cité genevois à titre individuel doit produire la preuve du consentement de ses deux parents, en cas d'autorité parentale conjointe. La réserve prévue à l'alinéa 2 est également applicable.
Art. 13 Procédure et émolument
1 La personne requérante adresse sa demande au département sur une formule ad hoc.
2 Elle doit verser un émolument destiné à couvrir au plus les frais de procédure, dont le montant est fixé dans le règlement.
3 L'émolument est exigible au moment du dépôt de la demande et reste acquis à l'administration cantonale, quelle que soit la décision prise au sujet de la requête.
Art. 14 Octroi du droit de cité genevois
Le département examine la demande et, suite à sa proposition, le Conseil d'Etat statue par arrêté.
Art. 15 Déclaration d'engagement solennel
Après que la demande a été acceptée, la personne confédérée majeure et sa conjointe ou son conjoint ou sa ou son partenaire enregistré, compris dans sa demande, signent la déclaration d'engagement solennel dont la teneur est la suivante :
« Je m'engage solennellement :
à être fidèle à la République et canton de Genève;
à en observer scrupuleusement la constitution et les lois;
à en respecter les traditions;
à justifier par mes actes et mon comportement mon adhésion à la communauté genevoise;
à contribuer de tout mon pouvoir à la maintenir libre et prospère. »
Art. 16 Effet de l'acquisition du droit de cité genevois
L'acquisition du droit de cité genevois prend effet :
a) à la date de la signature de la déclaration d'engagement solennel pour la personne confédérée majeure et ses enfants inclus dans la demande;
b) à la date de l'arrêté du Conseil d'Etat pour la personne confédérée mineure ayant un dossier individuel.
Section 2 Naturalisation de personnes étrangères
Art. 17 Conditions formelles
1 Pour être admise à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de Genève, la personne étrangère doit, au moment du dépôt de la demande :
a) remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale;
b) avoir résidé 2 ans dans le canton d'une manière effective, dont les 12 mois précédant l'introduction de sa demande.
2 La condition de résidence est réalisée, d'une part, lorsque la personne requérante étrangère est valablement inscrite dans le registre cantonal des habitants comme établie dans le canton de Genève, et, d'autre part, lorsqu'aucun indice ne donne à penser qu'elle a déplacé sa résidence principale à l'étranger.
3 Un transfert de domicile dans un autre canton ne remet pas en cause la procédure de naturalisation, à compter de l'avis du département concluant à la fin de l'examen des conditions des articles 11 et 12 de la loi fédérale. L'avis de clôture n'est délivré que sur demande de la personne requérante.
4 La personne requérante doit résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l'autorisation d'établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure.
5 Le calcul de la durée du séjour, la notion de non-interruption de séjour et celle de fin de séjour sont définis par le droit fédéral.
6 Le règlement mentionne l'ensemble des documents devant être présentés lors du dépôt de la demande de naturalisation ordinaire pour la vérification des conditions formelles, ainsi que les exceptions à la présentation de ceux-ci.
Art. 18 Enfants mineurs
1 Les enfants mineurs qui vivent avec la personne requérante sont en principe compris dans la demande de naturalisation ordinaire. Le consentement de l'autre parent est nécessaire si la personne requérante n'est pas titulaire de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Ce consentement est présumé si l'autre parent est compris dans la demande. Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant sont réservées.
2 Dès 12 ans révolus, l'enfant doit remplir elle-même ou lui-même les conditions des articles 11 et 12 de la loi fédérale.
3 Dès 16 ans révolus, l'enfant doit exprimer personnellement, par écrit, son intention d'acquérir la nationalité suisse.
Art. 19 Conditions matérielles
Les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et sont complétées par les dispositions des articles 20 à 26.
Art. 20 Respect de la sécurité et de l'ordre publics
1 Pour les personnes requérantes majeures, le département consulte, avant tout autre examen, le casier judiciaire informatisé VOSTRA.
2 Pour les personnes requérantes âgées de 12 à 18 ans, le département consulte systématiquement la juridiction pénale des mineurs.
3 Lorsque le département constate que la personne requérante ne remplit pas les critères d'intégration en raison d'une inscription figurant dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA portant sur une sanction énumérée à l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale, il transmet son dossier au Conseil d'Etat pour décision.
4 Lorsqu'une procédure pénale est pendante, le département poursuit l'instruction des autres conditions formelles et matérielles de la naturalisation. Il suspend la procédure de naturalisation si, au terme de l'instruction, la clôture définitive de la procédure par la justice pénale n'est pas encore intervenue.
5 Le département peut suspendre la procédure de naturalisation, notamment lorsqu'il apparaît que la justice pénale a terminé l'instruction et qu'un jugement devrait être rendu dans un court délai.
6 Le règlement définit les autres comportements pouvant également constituer, en vertu du droit fédéral, un obstacle à la naturalisation. Il précise en outre les modalités de la consultation et de l'utilisation des données obtenues auprès du casier judiciaire informatisé VOSTRA ainsi qu'auprès des autorités de poursuite pénale et des juridictions pénales.
Art. 21 Connaissances linguistiques
1 La personne requérante doit justifier de connaissances orales et écrites en français. Sont fixés par le droit fédéral le niveau requis, les critères d'évaluation et les cas dans lesquels la preuve des compétences linguistiques doit être fournie.
2 Le département refuse d'enregistrer la demande de naturalisation ordinaire lorsque l'attestation de langue n'est pas conforme aux exigences prévues par l'alinéa 1.
3 Le règlement fixe les modalités de contrôle des connaissances linguistiques acquises par la personne requérante.
Art. 22 Connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève
1 Le département procède, au moyen d'un test écrit, au contrôle des connaissances générales de la personne requérante sur la géographie, l'histoire, la politique et les particularités sociales de la Suisse et du canton de Genève (ci-après : connaissances générales), et délivre une attestation en cas de réussite.
2 Le département refuse d'enregistrer la demande de naturalisation ordinaire lorsque la personne requérante a échoué au test visé à l'alinéa 1.
3 Le règlement fixe les modalités de formation et de contrôle des connaissances générales acquises par la personne requérante.
4 La formation nécessaire à l'acquisition des connaissances générales est mise à disposition de toutes les personnes requérantes par le département.
5 Les communes sont autorisées à compléter, au moyen de modules complémentaires, l'offre de formation du canton.
Art. 23 Personnes étrangères et nées dans le canton de Genève et personnes étrangères de moins de 25 ans
1 Lorsqu'il constate qu'aucun indice ne laisse supposer une intégration insuffisante, le département peut dispenser la personne requérante des tests linguistiques et portant sur les connaissances générales, aux conditions alternatives suivantes :
a) la personne requérante est née dans le canton de Genève, et y a séjourné sans interruption jusqu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation;
b) la personne requérante est âgée de moins de 25 ans révolus et a accompli 5 ans de scolarité obligatoire dans le canton de Genève ou y a suivi une formation de degré secondaire II ou du degré tertiaire et y séjourne depuis lors.
2 La dispense des tests doit être communiquée à la personne requérante par écrit.
3 Le règlement énumère l'ensemble des documents devant être présentés pour évaluer la réalisation des conditions. Il précise également les indices qui laissent supposer une intégration insuffisante, ainsi que la procédure d'évaluation des personnes requérantes qui ne remplissent pas l'ensemble des critères fixés à l'alinéa 1.
Art. 24 Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation
1 La personne requérante doit justifier d'une situation économique permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont elle a la charge.
2 L'intégration peut également être considérée comme réalisée lorsque la personne requérante apporte la preuve qu'elle suit ou vient d'achever une formation (contrat d'apprentissage ou diplôme).
3 La personne requérante ne doit pas avoir été à la charge de l'assistance publique dans les 3 ans précédant le dépôt de sa demande de naturalisation et pendant toute la durée de la procédure.
4 La personne requérante ne doit pas avoir fait l'objet de poursuites en force ou d'actes de défaut de biens dans les 5 dernières années et doit avoir intégralement acquitté ses impôts.
5 Le département peut refuser d'entrer en matière sur la demande de naturalisation ordinaire si la personne requérante ne remplit pas les conditions posées aux alinéas 3 et 4.
6 Le règlement fixe les modalités de vérification des critères portant sur la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation et précise les exceptions à l'alinéa 4.
Art. 25 Encouragement de l'intégration des membres de la famille de nationalité étrangère
1 La personne requérante encourage l'intégration dans la communauté genevoise de sa conjointe ou de son conjoint ou de sa ou son partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale, en particulier par leur participation à la vie sociale, culturelle et économique.
2 En cas de doute, le département peut auditionner la conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire enregistré ou les enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale, et procéder à des investigations supplémentaires.
3 Le règlement fixe les modalités de vérification de l'encouragement par la personne requérante de l'intégration de sa conjointe ou son conjoint, de sa ou son partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
Art. 26 Prise en compte des circonstances personnelles
1 Le département tient compte de manière appropriée de la situation particulière de la personne requérante lors de l'appréciation des critères énumérés aux articles 21, 22 et 24 de la présente loi, lorsqu'il apparaît qu'elle est dans l'incapacité de satisfaire aux conditions précitées en raison des circonstances personnelles visées aux articles 12, alinéa 2, de la loi fédérale, et 9 de l'ordonnance fédérale.
2 Si une circonstance personnelle est reconnue, le département peut toutefois astreindre la personne requérante à suivre les séances d'information à l'intégration visées à l'article 3, alinéa 4, à la condition toutefois que sa situation personnelle ou médicale le permette.
3 Le règlement fixe la procédure d'examen des situations dans lesquelles la personne requérante pourrait se prévaloir de circonstances personnelles et détermine les modalités d'accès aux séances d'information à l'intégration.
Art. 27 Procédure
1 La personne étrangère dépose sa demande de naturalisation auprès du département.
2 Elle doit indiquer la commune dont elle veut obtenir le droit de cité.
3 Elle a le choix entre la commune où elle réside et l'une de celles où elle a résidé.
4 Les époux ayant déposé une demande collective gardent un dossier commun jusqu'à la fin de la procédure. Sous réserve de justes motifs, la naturalisation est accordée, suspendue ou refusée indivisément à toutes les personnes comprises dans la requête.
Art. 28 Dépôt de la demande de naturalisation ordinaire
1 La demande de naturalisation est considérée comme valablement déposée lorsque la formule officielle, complétée de toutes les annexes requises, est remise au département.
2 Si les conditions formelles ne sont pas réalisées, le département en informe par écrit la personne requérante et lui accorde un délai pour fournir les documents valables ou manquants ou, le cas échéant, présenter ses arguments. A l'échéance du délai, le département peut, selon les informations et les pièces communiquées par la personne requérante, refuser d'entrer en matière sur la demande de naturalisation, poursuivre l'instruction ou la suspendre.
3 Si le département refuse d'entrer en matière sur la demande de naturalisation, il rend une décision formelle de non-entrée en matière.
4 Le règlement précise la procédure et fixe le contenu de la formule officielle ainsi que les annexes qui doivent l'accompagner.
Art. 29 Enquête sur l'intégration et la résidence effective de la personne requérante et sur celles de sa famille
1 Le département procède à une enquête sur l'intégration et la résidence effective de la personne requérante et sur celles des membres de sa famille faisant ménage commun avec elle.
2 Le contenu du rapport d'enquête cantonal et les délais de procédure qui relèvent de la compétence de la Confédération sont régis par le droit fédéral.
3 Il ne peut être rédigé qu'un seul rapport d'enquête par famille.
4 En cas de doute sur la résidence effective de la personne requérante ou sur son intégration sur le plan communal, le département peut demander à la commune compétente de procéder à une vérification sommaire. Les constatations de la commune sont retranscrites dans le rapport d'enquête.
5 Le rapport d'enquête est transmis à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. Il est accompagné du préavis de la commune et, si celui-ci est négatif, de l'arrêté du Conseil d'Etat certifiant que les conditions de la naturalisation ordinaire sont remplies, ou, le cas échéant, de l'arrêt définitif de la chambre administrative de la Cour de justice. Le rapport d'enquête mentionne également expressément la clôture de l'examen cantonal de la demande de naturalisation.
Art. 30 Préavis de la commune
1 La personne étrangère doit obtenir, sous forme de préavis, le consentement de la commune qu'il a choisie.
2 Pour la personne étrangère de moins de 25 ans, le consentement est délivré par l'exécutif de la commune concernée et communiqué au département.(1)
3 Pour la personne étrangère de plus de 25 ans, le consentement est donné par le Conseil municipal ou, sur délégation, par l'exécutif communal, conformément à l'article 30A, alinéa 1, lettre g, de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984.(1)
4 Le cas échéant, le Conseil municipal se prononce à huis clos et en présence de la majorité des membres du Conseil; chaque membre du Conseil municipal doit être informé, au moins 5 jours ouvrables à l'avance, des noms des personnes requérantes et de la date à laquelle la séance a lieu. Le Conseil municipal transmet au département le contenu de son préavis.
5 Dans tous les cas, si un préavis négatif est rendu, la commune doit motiver sa décision sur la base de l'article 12 de la loi fédérale et en informer par écrit la personne requérante.
Art. 31 Durée de la procédure
1 La durée totale de la procédure de naturalisation ordinaire depuis le dépôt de la demande jusqu'au moment du préavis communal ne doit en principe pas dépasser 12 mois.
2 Lorsque les circonstances l'exigent, la durée totale de la procédure peut dépasser celle fixée à l'alinéa 1. Elle ne doit toutefois pas excéder 24 mois.
3 Dans des cas particuliers, le département peut suspendre la procédure de naturalisation ordinaire. La durée de suspension ne peut toutefois pas dépasser 36 mois.
4 Le département classe la procédure de naturalisation ordinaire si la suspension a duré plus de 36 mois.
5 Le règlement détermine les situations visées aux alinéas 2 et 3 et précise la procédure applicable. Il fixe en outre les modalités et les conditions de la suspension.
Art. 32 Contrôles effectués après la notification de l'autorisation fédérale de naturalisation
1 A réception de l'autorisation fédérale de naturalisation, le département consulte à nouveau le casier judiciaire informatisé VOSTRA.
2 Le département s'assure également que le critère relatif à la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation est toujours réalisé, si l'arrêté de naturalisation ne peut pas intervenir dans les 6 mois suivant l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. S'il parvient à sa connaissance que d'autres critères ne sont plus réalisés, le département en tient également compte.
3 Si le département constate que les conditions de la naturalisation suisse ne sont plus remplies, il en informe la personne requérante et lui accorde un délai de 30 jours pour exercer son droit d'être entendue.
4 Dès réception de la réponse de la personne requérante ou à l'échéance du délai pour exercer son droit d'être entendue, le département transmet le dossier au Conseil d'Etat afin que celui-ci se prononce sur la demande de naturalisation.
Art. 33 Arrêté du Conseil d'Etat en matière de naturalisation ordinaire
1 Dans tous les cas, le Conseil d'Etat examine le préavis de la commune. Il statue par un arrêté, qu'il transmet également à la commune concernée. Il motive l'arrêté en cas de refus ou s'il ne suit pas le préavis négati