Texte en vigueur

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Loi sur le convoyage et la surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires
(LCSD)

F 1 51

du 18 octobre 2019

(Entrée en vigueur : 21 décembre 2019)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Tâches de convoyage et de surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires

1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) exécute les tâches de convoyage des personnes détenues, consistant en leur transport sécurisé de ou vers un établissement pénitentiaire ou un autre lieu de privation de liberté.

2 Le département exerce également la surveillance des personnes détenues lors des audiences, dans le milieu hospitalier et dans les autres lieux de privation de liberté. La surveillance peut également consister en l'accompagnement sécurisé de personnes détenues lors d'allègements dans l'exécution de la sanction pénale.

3 Le convoyage des personnes détenues dans le cadre de la collaboration intercantonale demeure réservé.

 

Art. 2        Personnel chargé du convoyage et de la surveillance des personnes détenues hors des établissements pénitentiaires

1 Les tâches de convoyage et de surveillance des personnes détenues hors des établissements pénitentiaires sont effectuées par des assistants de sécurité publique armés au sens de l'article 3.

2 En dérogation à l'alinéa 1, l'accompagnement sécurisé de personnes détenues lors d'allègements peut être effectué soit par du personnel pénitentiaire soumis à la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, soit par des assistants de sécurité publique armés au sens de l'article 3.

3 En cas de besoin, les tâches énumérées aux alinéas 1 et 2 peuvent être exécutées par du personnel de police assermenté et soumis à la loi sur la police, du 9 septembre 2014.

4 Ne sont pas concernés les autres types d'accompagnements de personnes détenues lors d'allègements dans l'exécution de la sanction pénale.

 

Art. 3        Assistants de sécurité publique

1 Les assistants de sécurité publique chargés du convoyage et de la surveillance des personnes détenues sont armés pour leur service.

2 Ils sont assermentés conformément à l'article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

3 Leur statut et leur traitement sont prévus par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et par leurs dispositions d'application.

4 Le Conseil d'Etat peut prévoir par voie réglementaire des analogies entre les assistants de sécurité publique au sens de la présente loi et ceux soumis à la loi sur la police, du 9 septembre 2014.

 

Art. 4        Usage de la force et proportionnalité

1 Le personnel chargé du convoyage et de la surveillance des personnes détenues ne peut employer la force et les moyens de contrainte qu'en dernier recours; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

2 Le Conseil d'Etat fixe au surplus les modalités de l'usage de la force et des moyens de contrainte par voie réglementaire.

 

Art. 5        Recours aux armes

1 L'usage de l'arme, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas suivants :

a)  lorsque le personnel de la brigade de sécurité et des audiences est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;

b)  lorsqu'en présence du personnel de la b