Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs
(LCBVM)

F 1 25

du 29 septembre 1977

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1978)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Communication des dossiers

 

Art. 1(2)      Constitution des dossiers de police

                 Principe

1 La police organise et gère les dossiers et fichiers en rapport avec l'exécution des tâches lui incombant aux termes de l'article 1 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014.(27)

                 Données personnelles

2 Les dossiers et fichiers de police peuvent comporter des données personnelles en conformité avec la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(14)

3 La police peut traiter des données personnelles sensibles et établir des profils de personnalité dans la mesure où la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions l'imposent.(14)

4 Sur demande motivée d'une des autorités citées à l'article 4, alinéa 1,(31) le service de police compétent en matière de renseignements(28) fournit un rapport portant sur les affaires mentionnées dans une fiche de renseignements, indiquant notamment les suites judiciaires qui leur ont le cas échéant été données.(14)

 

Art. 1A(2)    Secret

Les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être communiqué à des tiers, à l'exception des autorités désignées par les articles 2, 4 et 6 (art. 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937).

 

Art. 1B(14)

 

Art. 2        Consultation des dossiers

1 Les dossiers de police ne peuvent être remis en communication qu'aux policiers(30), qui doivent les consulter sur place, c'est-à-dire dans les locaux de la police judiciaire, au conseiller d'Etat chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé(37), au secrétaire général et aux secrétaires adjoints de ce département.(14)

2 Ils peuvent aussi être communiqués au Ministère public, au juge du Tribunal des mineurs ainsi qu'au président de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans le cas prévu à l'article 3C.(18)

3 Le département de la sécurité, de la population et de la santé(37), sur préavis du commandant(30) de la police, statue sur toute demande de consultation du dossier provenant du Département fédéral de justice et police ainsi que d'autorités de police ou judiciaires pénales d'autres cantons ou d'un Etat étranger.

 

Art. 3        Formalités

1 Toute demande de consultation ou de communication d'un dossier doit être faite par écrit. Quiconque reçoit un dossier en communication est tenu de signer un récépissé, qui tient lieu de fiche de contrôle.

2 Aucun dossier ne quitte les locaux de la sûreté sans avoir été inventorié.

 

Art. 3A(14)   Droits de la personne concernée

1 A l'égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d'accès et les autres prétentions prévus par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

2 Les droits et prétentions visés à l'alinéa 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, en particulier l'exécution d'une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d'intérêts légitimes de tiers.

3 Lorsque le requérant entend exercer des droits ou prétentions visés à l'alinéa 1 à l'égard de données personnelles communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des organes de police d'autres cantons ou par la Confédération, le commandant(30) de la police peut transmettre sa requête pour décision à ces autorités ou organes.

 

Art. 3B(14)   Procédure

1 La requête d'accès ou d'exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat, et être adressée par écrit au commandant(30) de la police.

2 Le commandant(30) de la police peut consulter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

3 Il statue sur la requête par voie de décision, qu'il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat.

4 S'il fait droit à une requête autre qu'une demande d'accès, le commandant(30) de la police communique sa décision, une fois devenue définitive, aux autorités et organes auxquels les données considérées avaient le cas échéant été communiquées par ses services en application de l'article 2, alinéa 2, ainsi que des articles 4 et 6, à moins que le requérant n'y ait manifestement aucun intérêt légitime.

 

Art. 3C(18)   Recours

1 Les décisions prises par le commandant(30) de la police en application des articles 3A et 3B peuvent être déférées dans les 30 jours dès leur notification à la chambre administrative de la Cour de justice.

2 La chambre administrative de la Cour de justice saisie d'un recours peut ordonner d'office ou sur requête l'appel en cause de tiers dont les intérêts légitimes sont susceptibles d'être affectés par la communication des renseignements contenus dans les dossiers et fichiers de la police.

3 Elle doit inviter le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à participer à la procédure en cours.

4 Dans la mesure où la décision attaquée est fondée sur l'article 3A, alinéa 2, seuls la chambre administrative de la Cour de justice et le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence sont autorisés à consulter le dossier de police ou le fichier de renseignements de l'intéressé. Il leur appartient de prendre les mesures nécessaires au maintien de la confidentialité des données auxquelles ils ont ainsi accès.

5 La procédure se déroule à huis clos. Elle est gratuite, sauf en cas d'emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire.

 

Chapitre II       Communication des renseignements

 

Art. 4        Communication des renseignements

1 Le service de police compétent en matière de renseignements(28) est autorisé à renseigner par écrit les administrations suivantes :

a)  le secrétariat général du Grand Conseil pour les recours en grâce;

b)  le secteur passeports de l'office cantonal de la population et des migrations(36) lors de perte de passeport;

c)  le service chargé des naturalisations;

d)  la direction de l'office cantonal de la population et des migrations(26);

e)  l'office cantonal des véhicules(34);

f)   l'office cantonal de la détention(24);

g)  l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(24) en exécution des prescriptions légales fédérales;

h)  les services désignés par le Conseil d'Etat qui sont chargés d'effectuer les enquêtes sur les candidats à certaines fonctions publiques ou à certains emplois dans des institutions publiques;

i)   les communes genevoises pour les naturalisations;

j)   le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, l'office de l'enfance et de la jeunesse et le service de protection de l'adulte, en vue de l'application du code civil suisse, du 10 décembre 1907, de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, et de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005;(32)

k)  les institutions visées aux articles 8 à 11 de la loi sur les violences domestiques, du 16 septembre 2005;(17)

l)   le service de la consommation et des affaires vétérinaires.(20)

2 Ne peuvent être communiquées aux autorités citées à l'alinéa 1 que les données nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont confiées par la loi.(2)

3 La fiche de renseignements doit rester au dossier ouvert par l'administration qui a sollicité la communication de renseignements.(2)

 

Art. 5        Demande de renseignements

1 Seul un fonctionnaire désigné nommément ou son remplaçant peut obtenir des renseignements comme il est dit à l'article 4. Ce fonctionnaire et son remplaçant doivent avoir été agréés préalablement par le commandant(30) de la police.

2 Toute demande de renseignements doit être écrite, datée et signée. Elle doit indiquer exactement dans quel dessein elle est faite et reste au dossier existant.

 

Art. 6        Communication à d'autres autorités

1 Est réservé au commandant(30) de la police et au chef de la police judiciaire(30) le droit de renseigner directement le Département fédéral de justice et police ainsi que les autorités de police ou judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat étranger.

2 Le conseiller d'Etat chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé(37) examine toutes demandes de renseignements provenant d'autres autorités et y donne suite si nécessaire.

3 La transmission à l'étranger de données personnelles en vue de prévenir des infractions n'est autorisée que si, au vu des circonstances réelles, la commission d'un crime ou d'un délit est très probable.(2)

4 Des renseignements ne peuvent être transmis à des Etats étrangers que s'ils respectent les prescriptions d'Interpol en matière de protection des données, notamment quant à l'inexactitude et à l'actualité des données obtenues et la faculté des personnes concernées de faire détruire ou corriger les données inexactes.(2)

 

Chapitre III      Fiches de contravention

 

Art. 7        Consultation

1 Toute personne peut demander, après avoir justifié de son identité, à consulter sa fiche de contravention dans les locaux du service des contraventions.

                 Communication

2 Le service des contraventions est autorisé à communiquer photocopie de la fiche de contravention aux autorités désignées aux articles 2, 4 et 6, aux juridictions pénales, à la chambre administrative de la Cour de justice(19) et au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir(29).

3 Dans ce dernier cas, la demande doit être signée par le chef du service ou son remplaçant.

 

Chapitre IV      Certificats de bonne vie et moeurs

 

Art. 8        Délivrance

1 Quiconque justifie de son identité et satisfait à toutes les exigences du présent chapitre peut requérir délivrance d'un certificat de bonne vie et moeurs.

2 Ce dernier ne peut être délivré à des tiers.

 

Art. 9        Définition du contenu

Le certificat de bonne vie et moeurs atteste de la bonne réputation du requérant. Il contient :

a)  le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que l'origine de l'intéressé;

b)  sauf s'il s'agit d'un Genevois, la durée de son séjour dans le canton avec l'indication des dates;

c)  le lieu où le certificat est établi et la date de sa signature;

d)  le montant de l'émolument.

 

Art. 10      Refus

1 Le certificat de bonne vie et moeurs est refusé :

a)  à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté.(11) L'autorité compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d'une infraction non intentionnelle;

b)  à celui dont l'honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d'une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s'il s'agit d'un failli inexcusable.(3)

2 Les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération.

 

Art. 11      Délai d'attente

1 Celui qui tombe sous le coup de l'article 10, alinéa 1, lettre a, peut néanmoins recevoir un certificat de bonne vie et moeurs si la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'article 369 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est écoulée.(11)

2 Celui qui tombe sous le coup de l'article 10, alinéa 1, lettre b, peut recevoir un certificat de bonne vie et moeurs si dans les 2 ans qui précèdent la demande, sa conduite n'a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité.(3)

 

Art. 12(11)

 

Art. 13(3)    Conduite méritoire

Les délais prévus à l'article 11 peuvent être abrégés si la conduite méritoire de l'intéressé le justifie.

 

Art. 14      Attestation

1 Sur demande écrite de celui à qui un certificat de bonne vie et moeurs a été refusé en vertu de l'article 10, l'autorité compétente peut lui délivrer une attestation rédigée selon une formule adaptée aux faits qui résultent du dossier.(11)

2 Lorsque cette attestation mentionne des condamnations, les prescriptions concernant le casier judiciaire doivent être respectées.

 

Art. 15      Autorité compétente

Le certificat de bonne vie et moeurs et l'attestation prévue à l'article 14 sont délivrés par un commissaire(30) de police.

 

Art. 16(7)

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 17(8)    Secret de fonction

Toute personne ayant accès à des dossiers de police ou à des renseignements de police est tenue de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute indiscrétion ou divulgation et doit veiller notamment à ce qu'aucun tiers n'ait accès à ces dossiers ou n'ait connaissance de ces renseignements.

 

Art. 18      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application nécessaires.

 

Art. 19      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 25      L sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs

29.09.1977

01.01.1978

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 1, 2/2

17.12.1981

01.02.1983

  2. n. : 1A-1B, 3A-3C, (d. : 4/2 >> 4/3) 4/2,
6/3-4;
n.t. : 1

16.12.1988

11.02.1989

  3. n.t. : 10/1b, 11/2, 12/1, 13

16.12.1988

11.02.1989

  4. n.t. : 2/2

28.11.1991

25.01.1992

  5. n.t. : 4/1c

24.02.1993

25.05.1993

  6. n.t. : dénomination du département (2/1, 2/3, 6/2)

28.04.1994

25.06.1994

  7. a. : 16

11.06.1999

01.01.2000

  8. n.t. : 17

05.10.2001

01.03.2002

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

28.02.2006

28.02.2006

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

30.05.2006

30.05.2006

11. n.t. : 10/1a phr.1, 11/1, 14/1; a. : 12, 14/3

17.11.2006

27.01.2007

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1i)

20.02.2007

20.02.2007

13. n.t. : 4/1a

26.06.2008

02.09.2008

14. n.t. : 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3A, 3B, 3C, 4/1;
a. : 1/5, 1/6, 1A/2, 1A/3, 1B

09.10.2008

01.01.2010

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1d)

11.11.2008

11.11.2008

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 6/2)

18.05.2010

18.05.2010

17. n. : 4/1k; n.t. : 4/1j

18.06.2010

31.08.2010

18. n.t. : 2/2, 3C; a. : 3A/4

26.09.2010

01.01.2011

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2)

01.01.2011

01.01.2011

20. n. : 4/1l

18.03.2011

30.08.2011

21. n.t. : 4/1j

27.05.2011

04.08.2011

22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 6/2)

03.09.2012

03.09.2012

23. n.t. : 4/1j

11.10.2012

01.01.2013

24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1e, 4/1f, 4/1g)

04.03.2013

04.03.2013

25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1j)

03.06.2013

03.06.2013

26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 4/1d, 4/1e, 6/2)

15.05.2014

15.05.2014

27. n.t. : 1/1

09.09.2014

01.05.2016

28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4, 4/1 phr. 1)

15.11.2014

15.11.2014

29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2)

01.01.2017

01.01.2017

30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 3A/3, 3B/1, 3B/2, 3B/4, 3C/1, 5/1, 6/1, 15)

15.04.2017

15.04.2017

31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4)

20.02.2018

20.02.2018

32. n.t. : 4/1j

01.03.2018

19.05.2018

33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 6/2)

04.09.2018

04.09.2018

34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1e)

15.11.2018

15.11.2018

35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 6/2)

14.05.2019

14.05.2019

36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1b)

03.09.2019

03.09.2019

37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 6/2)

31.08.2021

31.08.2021