Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er avril 1959

 

Loi sur la dénomination,
les armoiries
et les couleurs de l'Etat
(1)
(LArm)

A 3 01

du 10 août 1815

(Entrée en vigueur : 11 août 1815)

 

LE CONSEIL REPRÉSENTATIF ET SOUVERAIN

décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Dénomination

1 La dénomination de l'Etat est « République et canton de Genève ».

2 Cette dénomination est seule employée dans les lois et les actes émanant des autorités et des fonctionnaires et officiers publics du canton.

 

Art. 2        Armoiries

1 La République et canton de Genève porte :

a)  écu : parti, au 1 d'or, à la demi-aigle éployée de sable, mouvant du trait du parti, couronnée, becquée, languée, membrée et armée de gueules; au deuxième de gueules, à la clef d'or en pal, contournée;

b)  cimier : soleil d'or, figuré(1) naissant, portant en coeur le trigramme de sable IHS;

c)  devise : Post tenebras lux.

2 Un dessin en couleur est déposé en chancellerie d'Etat pour être communiqué à ceux qui veulent utiliser un type exact de ces armoiries.

 

Art. 3        Couleurs

1 Les couleurs de la République et canton de Genève sont le jaune et le rouge.

2 Le drapeau, qu'il porte ou non l'aigle et la clef, a le jaune attenant à la hampe.

3 Lorsque les couleurs sont disposées horizontalement, le jaune est en haut; lorsqu'elles le sont verticalement, il est à gauche (droite héraldique).

4 La cocarde genevoise est aux couleurs du canton, savoir rouge au milieu et jaune en dehors.

 

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 3 01      L sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l'Etat

10.08.1815

11.08.1815

Modifications :

 

 

  1. n.t. : intitulé de la loi, 2/1b
Création du rs/GE

15.11.1958

01.04.1959