Texte en vigueur

Nouvelle loi

 

Loi sur l'administration en ligne (LAeL)

B 4 23

du 23 septembre 2016

(Entrée en vigueur : 3 juillet 2019)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

1 La présente loi régit le site Internet officiel de l'Etat et les services en ligne de l'administration cantonale.

2 Elle a pour but de définir un cadre :

a)  aux services accessibles en ligne proposés par l'administration cantonale, y compris le vote électronique;

b)  à la communication institutionnelle de l'Etat par le biais de son site Internet officiel;

c)  à la mise à disposition de données publiques ouvertes en vue de leur réutilisation;

d)  à l'organisation au sein de l'administration cantonale en lien avec les services en ligne.

 

Art. 2        Champ d'application

1 La présente loi s'applique à l'administration cantonale, à l'exclusion des organismes placés sous la surveillance des départements au sens du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, du 11 décembre 2013.

2 Par conventions spéciales, la présente loi peut également s'appliquer :

a)  au Grand Conseil;

b)  au pouvoir judiciaire;

c)  à la Cour des comptes;

d)  aux communes;

e)  aux organismes placés sous la surveillance des départements, mentionnés à l'alinéa 1, ainsi qu'à tout organisme de droit public ou auquel une tâche publique a été déléguée.

3 Toute personne physique ou morale fournissant par délégation en tout ou partie un service en ligne de l'administration cantonale est soumise à la présente loi.

4 Les usagers d'un service en ligne et leurs représentants sont également soumis à la présente loi.

 

Art. 3        Coordination

La mise en oeuvre de la présente loi et la poursuite de ses différents buts sont effectuées de manière coordonnée. Le Conseil d'Etat édicte les règles nécessaires à cette fin, en particulier en ce qui concerne les structures de coordination.

 

Art. 4        Caractère facultatif des prestations en ligne

1 L'accès aux prestations publiques en ligne est facultatif et gratuit.

2 Il ne remplace pas l'accès aux prestations au guichet ou par courrier postal, ni le droit d'obtenir des décisions et documents officiels sur un support papier.

3 Le coût des prestations fournies en ligne n'excède pas celui des prestations obtenues au guichet ou par courrier postal.

 

Art. 5        Définitions

Dans la présente loi, on entend par :

a)  classification : attribution à une donnée ou à une information d'un niveau de protection en considération de sa nature ou de son importance;

b)  compte usager : ensemble des attributs liés au titulaire du compte et collectés lors de l'inscription de l'usager, en particulier son identifiant;

c)  confidentiel : caractère d'une donnée qui doit être protégée contre tout accès indu de tiers, que ce soit en application de la loi ou en raison d'une décision administrative;

d)  données publiques ouvertes : données classifiées « publiques » qui sont collectées, établies, gérées, traitées et sauvegardées par l'administration dans le cadre de ses missions légales - notamment les données géographiques et les données environnementales - et dont la mise à disposition se fait sous une licence permettant leur large réutilisation;

e)  inclusion numérique : ensemble des politiques visant à rendre accessibles à tous les informations et services proposés par un site Internet, indépendamment d'une situation de handicap, ou dans la mesure du possible des matériels et logiciels d'accès choisis par l'usager;

f)   espace usager : zone de stockage associée au compte usager et dans lequel l'administration cantonale et l'usager peuvent échanger des informations en y déposant messages, demandes, informations et documents;

g)  sécurité des données : ensemble des mesures organisationnelles (sécurité de l'information) et techniques (sécurité opérationnelle) permettant d'assurer la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des informations, données et systèmes informatiques de l'Etat; d'autres propriétés, telles que l'authenticité, l'imputabilité, la non-répudiation, la conformité à la loi et aux standards, ainsi que la fiabilité, peuvent également être concernées; ces mesures intègrent les mesures organisationnelles de protection du patrimoine informationnel, en particulier la gestion des accès;

h)  service en ligne : service de l'administration - transactionnel ou non - fourni à un usager via le site Internet officiel de l'Etat;

i)   site Internet officiel de l'Etat : site unique de mise à disposition des services en ligne et de la communication institutionnelle en ligne;

j)   système de gestion de la protection des données : ensemble des mesures et processus mis en oeuvre pour assurer la sécurité des données personnelles et confidentielles;

k)  transaction en ligne : service de l'administration fourni via le site Internet officiel de l'Etat qui suppose une interaction entre l'usager et l'administration cantonale;

l)   usager : toute personne physique ou morale, établissement et corporation de droit public cantonale et communale, ainsi que les administrations et les commissions qui en dépendent, qui a le droit d'accéder à un service en ligne ou à des données publiques ouvertes.

 

Chapitre II         Relations avec les usagers

 

Art. 6        Conditions d'accès aux transactions en ligne

1 L'accès à certaines transactions en ligne peut être réservé aux usagers qui se sont dûment inscrits sur le site Internet officiel de l'Etat et qui ont conclu un contrat d'utilisation des services en ligne.

2 Le contrat d'utilisation de ces transactions en ligne est assorti de conditions générales d'utilisation ou de conditions générales de vente qui doivent être expressément acceptées par les usagers. Il en est de même pour toute nouvelle version des conditions générales d'utilisation ou des conditions générales de vente.

3 L'acceptation par les usagers des nouvelles versions des conditions générales d'utilisation ou des conditions générales de vente est nécessaire au maintien de leur accès aux transactions en ligne.

 

Art. 7        Compte usager - Espace usager

1 Les informations du compte usager relèvent de la sphère privée du titulaire et restent sous sa maîtrise.

2 Un espace usager accessible en ligne est mis à disposition du titulaire du compte. L'administration cantonale et l'usager peuvent y échanger des informations, des documents ou des messages.

3 L'espace usager permet l'accès aux données du profil de l'usager et leur modification par le titulaire du compte.

4 Les informations contenues dans l'espace usager sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à des tiers.

5 Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent accéder qu'aux espaces usager nécessaires à l'exercice de leur mission.

6 L'administration cantonale s'interdit d'accéder aux données rédigées et enregistrées en ligne qui ne lui ont pas été expressément transmises par l'usager ou ses représentants.

 

Art. 8        Transversalité de l'information en ligne

1 Au moment de valider formellement une demande de transaction en ligne, l'usager est informé des offices et éventuels prestataires tiers participant à la délivrance de la prestation.

2 La validation par l'usager de sa demande et des données qui l'accompagnent vaut consentement à la communication aux offices et prestataires tiers visés à l'alinéa 1.

 

Art. 9        Représentation en ligne

1 Les personnes pouvant représenter un usager peuvent varier en fonction des transactions en ligne.

2 Pour certaines transactions en ligne, il est possible de restreindre les représentants d'un usager aux seules personnes mentionnées à l'article 9, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Chapitre III        Aspects relatifs à l'administration

 

Art. 10       Données publiques ouvertes

1 L'administration adopte une politique d'ouverture des données publiques. De ce fait, elle veille à une mise à disposition ouverte et gratuite sur le site Internet officiel de l'Etat des données publiques qu'elle produit sous forme numérique dans son activité quotidienne.

2 Cette mise à disposition des données publiques doit se faire sous une licence spécifique et dans des formats standards et ouverts permettant leur large réutilisation.

3 La mise à disposition des données publiques doit respecter le droit en vigueur, en particulier les dispositions relatives au droit d'auteur et à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, les engagements contractuels de l'Etat ainsi que les règlements ou directives applicables en matière de classification des informations. Elle ne doit pas contrevenir à des intérêts publics ou privés prépondérants.

 

Art. 11       Conditions de délivrance des services en ligne

La délivrance des prestations de l'administration cantonale peut se faire en ligne, sans qu'il soit nécessaire que la loi qui instaure ladite prestation l'indique expressément.

 

Art. 12       Signature électronique

1 Lorsque l'usager utilise un service en ligne, les exigences de la forme écrite et de la signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s'appliquent pas.

2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et toute autre loi de procédure applicable sont réservées.

3 Le droit fédéral est réservé.

 

Chapitre IV       Organisation

 

Art. 13       Site Internet officiel de l'Etat

1 L'Etat se dote d'un site Internet officiel assurant la visibilité de l'ensemble des services en ligne, ainsi que de la communication institutionnelle.

2 Afin de faciliter l'accès à son contenu, le site Internet officiel de l'Etat est conçu en respectant les bonnes pratiques en matière d'ergonomie et d'inclusion numérique.

 

Art. 14       Système de gestion de la protection des données

1 Un système de gestion de la protection des données est mis en place afin d'assurer une protection adéquate des données dans le cadre des services en ligne. Il prévoit notamment une grille d'évaluation des risques et permet la protection des données en fonction de leur classification.

2 Le système de gestion de la protection des données est intégré dans les structures de coordination mentionnées à l'article 3.

 

Chapitre V        Responsabilités

 

Art. 15       Responsabilité de l'Etat

1 De manière générale, la responsabilité de l'Etat envers les tiers est exclusivement régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989. Toute responsabilité de l'Etat au-delà des dispositions de cette loi est exclue.

2 L'Etat décline toute responsabilité pour d'éventuelles atteintes, directes ou indirectes, de quelque nature que ce soit, à la confidentialité ou à la qualité des données étrangères à son réseau informatique. L'Etat met toutefois en oeuvre les moyens opérationnels et organisationnels adéquats afin d'assurer la sécurité des données traitées par ses systèmes d'information.

3 L'Etat ne garantit pas un accès continu aux services en ligne. L'accès pourra ainsi être suspendu, notamment - mais pas exclusivement - en cas d'avarie technique, d'acte de malveillance, d'opérations de maintenance ou de tout autre cas de force majeure.

4 Les données publiques ouvertes mises à disposition ne portent pas la foi publique; leur exhaustivité, leur exactitude et l'adéquation à toute utilisation ne sont pas garanties.

 

Art. 16       Responsabilité de l'usager

1 L'usager des transactions en ligne nécessitant une inscription est tenu de respecter les consignes d'utilisation et de sécurité figurant dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente.

2 L'usager de données publiques ouvertes est tenu de respecter la licence sous laquelle ces dernières sont mises à disposition.

3 L'usager est responsable des actes qui sont exécutés sous couvert de son propre identifiant, sous réserve de l'article 17.

 

Art. 17       Responsabilité du représentant de l'usager

Le représentant est responsable des actes qu'il exécute en vertu de son pouvoir selon les règles ordinaires.

 

Chapitre VI       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 18       Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Le règlement d'application précise notamment les points suivants :

a)  les détails de l'organisation mise en place afin d'assurer la gouvernance et l'harmonisation des services en ligne et de la communication institutionnelle en ligne;

b)  l'organisation et le fonctionnement des structures de coordination de mise en oeuvre de la présente loi, y compris le système de gestion de la protection des données;

c)  les règles de gestion des conditions générales d'utilisation et des conditions générales de vente;

d)  les règles de représentation des usagers;

e)  les standards, les modalités, et, en cas de besoin, les limites applicables au principe de l'inclusion numérique;

f)   les principes d'ouverture des données publiques;

g)  la constitution d'un catalogue des services en ligne à l'attention des usagers.

 

Art. 19       Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 4 23        L sur l'administration en ligne

23.09.2016

03.07.2019

Modification :  néant