Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2014

 

Loi encourageant l'accession à la propriété du logement par l'épargne-logement
(LAPLE)

I 4 55

du 26 septembre 1969

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1970)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Principe

 

Art. 1        Aide de l'Etat

L'Etat de Genève encourage l'accession des personnes physiques à la propriété de leur logement, notamment en favorisant l'épargne-logement.

 

Chapitre II       Livrets d'épargne-logement

 

Art. 2        Définition

1 Sont considérés comme livrets d'épargne-logement, au sens de la présente loi, ceux qui sont ouverts, sous cette dénomination ou une dénomination analogue, dans les établissements financiers agréés par le Conseil d'Etat à cette fin et dont le capital est destiné à l'acquisition d'un logement aux conditions fixées à l'article 13 ci-après.

                 Etablissements agréés

2 Le règlement du Conseil d'Etat détermine les conditions à remplir par les établissements financiers pour être autorisés à recevoir les dépôts d'épargne-logement qui bénéficient de l'aide de l'Etat et, parmi ces conditions, l'engagement de principe d'accorder eux-mêmes ou de procurer dans les instituts auxquels ils sont affiliés des prêts hypothécaires en premier rang aux titulaires de livrets d'épargne-logement.

 

Art. 3        Titulaire

1 Il ne peut être ouvert qu'un livret d'épargne-logement par personne.

2 Le titulaire du livret doit être domicilié dans le canton.

 

Art. 4(1)      Limite des versements annuels

Le montant total net des versements annuels autorisés, qui sont effectués respectivement par des titulaires majeurs et mineurs, est fixé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 5        Durée minimum

L'acquisition de la propriété d'un logement au moyen des fonds épargnés ne peut intervenir que 3 ans après l'ouverture du livret mais, au plus tôt, lorsque les intérêts portés en compte ont atteint la somme de 1 000 francs.

 

Chapitre III      Primes

 

Art. 6        Bonification des primes

1 L'Etat ouvre à la caisse de l'Etat, au nom de chaque titulaire d'un livret d'épargne-logement, au sens de la présente loi, un compte de primes qui est crédité chaque année d'une somme égale à celle des intérêts du capital épargné, mais au maximum d'un montant fixé par le Conseil d'Etat respectivement pour les carnets dont les titulaires sont majeurs et mineurs.(1)

2 La prime est créditée même si aucun versement n'est effectué pendant l'année considérée.

3 Les primes créditées ne portent pas intérêt et ne sont pas transférées sur le livret d'épargne-logement.

 

Art. 7        Comptabilisation des primes

1 La prime est créditée pendant 10 années consécutives au maximum et pour la première fois au 31 décembre de l'année de l'ouverture du livret pour autant que le titulaire soit domicilié dans le canton. Toutefois, le Conseil d'Etat peut autoriser une dérogation si le transfert du domicile hors du canton n'est que de courte durée.

2 Si, lors de l'ouverture du livret, le titulaire est mineur, cette durée de 10 ans est prolongée du nombre d'années restant à courir entre l'ouverture du livret et la majorité du titulaire. Dans ce cas, toutefois, la prime ne peut excéder, au total, le maximum autorisé pour un livret ouvert par un titulaire majeur.

 

Art. 8        Limite maximum des primes

La somme totale des primes créditées ne doit jamais dépasser 15% du montant épargné en capital et intérêts.

 

Art. 9        Versement des primes bonifiées

Les primes bonifiées sont versées et acquises définitivement au titulaire du compte lorsqu'il utilise les fonds épargnés pour financer l'acquisition d'un logement conforme aux conditions fixées par la présente loi et dans la mesure où la totalité de la prime n'excède pas 15% du montant utilisé en capital et intérêts. Le solde éventuel est annulé.

 

Art. 10      Annulation - Restitution

1 Le compte des primes est annulé définitivement dans les cas suivants :

a)  lorsque le titulaire transfère son domicile hors du canton, sous réserve de l'article 7, alinéa 1;

b)  lorsque après l'échéance du délai fixé à l'article 7, le titulaire laisse écouler plus de 5 ans sans utiliser le capital épargné;

c)  lorsque le titulaire utilise les fonds épargnés à d'autres fins qu'à l'acquisition d'un logement ou à l'acquisition d'un logement non conforme aux conditions de l'article 13 de la loi.

2 Lorsque le propriétaire d'un logement acquis au bénéfice de la loi aliène ce logement dans les 5 ans qui suivent l'entrée en possession, il est tenu au remboursement intégral des primes. Après écoulement de ce délai, l'obligation de rembourser est réduite, chaque année, d'un cinquième pour s'éteindre totalement la onzième année. Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut libérer le propriétaire de l'obligation de rembourser les primes si le produit de l'aliénation est utilisé pour l'acquisition d'un nouveau logement conforme aux conditions fixées à l'article 13.

3 L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable si l'aliénation s'effectue :

a)  entre époux, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial, ou entre partenaires enregistrés, notamment lors de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux;(4)

b)  entre ascendants et descendants,

sauf si elle est conclue à titre onéreux au moyen d'un nouveau livret d'épargne-logement. Les acquéreurs au bénéfice de l'exception prévue au présent alinéa restant soumis, en cas d'aliénation ultérieure, aux conditions applicables au premier