Texte en vigueur

Nouvelle loi

 

Loi relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux organisations non gouvernementales à Genève touchées par le gel de l'aide internationale
(LAFONG)

D 1 07

du 14 février 2025

(Entrée en vigueur : 25 avril 2025)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Objet et but

1 La présente loi a pour but de limiter les conséquences économiques consécutives à la perte subite et imprévisible de financement externe pour les organisations non gouvernementales à but non lucratif en lien avec les organisations internationales actives dans le canton de Genève, dans le contexte du gel de l'aide internationale intervenu en janvier 2025.

2 Cette aide financière extraordinaire vise à sauvegarder de manière provisoire les emplois du personnel des organisations non gouvernementales malgré la perte d'une partie de leurs financements.

 

Art. 2        Champ d'application

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi les organisations non gouvernementales au bénéfice d'un accord de siège, de nature fiscale, sur les privilèges et immunité ou relatif au statut avec la Confédération suisse.

 

Art. 3        Principes d'indemnisation

1 Les aides financières extraordinaires octroyées consistent en une participation extraordinaire à fonds perdu de l'Etat de Genève, sous réserve de l'article 10 de la présente loi.

2 Elles visent à couvrir une partie de la charge salariale des organisations non gouvernementales bénéficiaires.

3 La présente loi ne confère aucun droit à l'obtention d'une aide financière.

 

Chapitre II       Dispositions spéciales

 

Art. 4        Conditions d'octroi de l'aide financière extraordinaire

1 Pour bénéficier des aides financières extraordinaires, l'organisation non gouvernementale remplit les conditions cumulatives suivantes :

a)  elle subit une baisse subite et imprévisible de son financement externe en 2025, ne lui permettant pas d'assumer la totalité du paiement des salaires et des charges sociales de son personnel;

b)  elle dispose de locaux dans le canton de Genève;

c)  elle emploie du personnel dont l'activité est exercée dans le canton de Genève;

d)  elle peut faire la démonstration de sa coopération avec des organisations internationales;

e)  elle est à jour dans le paiement des cotisations sociales;

f)   elle ne figure pas sur la liste des entreprises en infraction aux articles 45 de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, 9 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999, ou 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005.

2 Le règlement d'application précise les conditions d'octroi des aides financières extraordinaires.

 

Art. 5        Subsidiarité de l'aide financière extraordinaire

Le versement de l'aide financière extraordinaire est subsidiaire par rapport à d'autres sources de financement externes.

 

Art. 6        Limite de l'indemnisation

1 L'aide financière extraordinaire est octroyée pour 3 mois, sur la base de la masse salariale mensuelle des personnes employées par l'organisation non gouvernementale actives dans le canton de Genève au moment du dépôt de la demande.

2 L'aide financière extraordinaire s'élève au maximum à 80% de la masse salariale visée à l'alinéa 1.

3 L'aide financière extraordinaire est également plafonnée en proportion du montant du financement externe non perçu lié aux activités déployées à Genève.

4 La masse salariale indemnisée est définie par le règlement d'application.

 

Chapitre III      Modalités

 

Art. 7        Autorité compétente

1 Le département chargé de l'économie (ci-après : département), soit pour lui l'office cantonal de l'économie et de l'innovation (ci-après : autorité compétente), est responsable de l'application de la présente loi.

2 L'autorité compétente se coordonne avec la direction des affaires internationales.

 

Art. 8        Dépôt des demandes

1 L'aide financière est a