Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Loi concernant l'adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et pensionnés de l'Etat, des établissements hospitaliers et des caisses de prévoyance
(LACVP)

B 5 30

du 26 avril 1979

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1978)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Principe

 

Art. 1(7)      Champ d'application

La présente loi s'applique aux retraités, pensionnés et ayants droit (ci-après : pensionnés) :

a)  de l'Etat (y compris les anciens ouvriers du département du territoire(10));

b)  des établissements publics médicaux.(9)

 

Art. 2        Adaptation au coût de la vie

Les prestations versées aux pensionnés sont indexées au coût de la vie selon des règles identiques à celles qui sont prévues par l'article 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(5), du 21 décembre 1973, et en tenant compte des prestations de l'assurance fédérale vieillesse et survivants (AVS).

 

Chapitre II         Pension complémentaire

 

Art. 3        Pension complémentaire

1 En sus de la pension de base, ouverte avant le 1er février 1979, et en lieu et place des prestations versées en application de la loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963, il est alloué une pension complémentaire fixée conformément à la présente loi.

2 Cette pension complémentaire est indexée au coût de la vie, conformément aux dispositions de l'article 2.

 

Art. 4        Catégorie de pensionnés

La pension complémentaire versée dès le 1er janvier 1978 est calculée pour chaque catégorie de pensionnés constituée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu de l'indice auquel était fixé le dernier traitement assuré, soit :

a)  jusqu'au 31 décembre 1950

     (1re catégorie: indice 100);

b)  entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1953

     (2e catégorie: indice 150);

c)  entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1961

     (3e catégorie: indice 160);

d)  entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1965

     (4e catégorie: indice 180);

e)  entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1969

     (5e catégorie: indice 210);

f)   entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972

     (6e catégorie: indice 245 - 108,5 selon indice de septembre 1966);

g)  entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1975

     (7e catégorie + indice 276,9 - 122,6 selon indice de septembre 1966);

h)  en 1976

     (8e catégorie: indice 164,9 de septembre 1966);

i)   en 1977

     (9e catégorie: indice 167,7 de septembre 1966);

j)   en 1978

     (10e catégorie: indice 170,8 de septembre 1966 - 100,4 indice de septembre 1977).

 

Art. 5        Calcul de la pension complémentaire

1 La pension complémentaire versée dès le 1er février 1978 correspond à l'indice 170,8 des prix à la consommation du mois de novembre 1977, soit 100,4 points de l'indice fixé à partir du mois de septembre 1977.

2 Elle est fixée comme suit :

 

a)  Pensionnés et pensionnées

 

Catégories

Pourcentage de la pension de base

Montant fixe

Maximum (sur
pension de base)

1

180%

   960 francs

375%

2

  95%

1 080 francs

375%

3

  78%

1 620 francs

375%

4

  66%

1 620 francs

375%

5

  43%

2 100 francs

375%

6

  30%

2 640 francs

375%

7

1) jusqu'à 23 666,65 francs de pension de base :

 

  19%

4 260 francs

365%

 

2) dès 23 666,70 francs de pension de base :

 

  37%

--

--

8

1) jusqu'à 24 615,40 francs de pension de base :

 

--

4 800 francs
moins 18% de la pension de base

260%

 

2) dès 24 615,45 francs de pension de base :

 

    1,5%

--

--

9 et 10

--

4 800 francs
moins 22% de la pension de base, jusqu'à 21 818 
francs

255%

 

b)  Bénéficiaires de pensions de conjoint ou partenaire enregistré survivant

     Les normes ci-après ne sont valables que si la pension n'excède pas 50% de la pension maximale à laquelle aurait eu droit l'époux ou le partenaire enregistré décédé.(4)

 

Catégories

Pourcentage de la pension de base

Montant fixe

Maximum (sur
pension de base)

1

145%

1 800 francs

375%

2

  55%

2 820 francs

375%

3

  55%

2 820 francs

375%

4

  50%

2 520 francs

375%

5

  25%

3 180 francs

375%

6

  18%

3 240 francs

375%

7

1) jusqu'à 23 666,65 francs de pension de base :

 

  19%

4 260 francs

365%

 

2) dès 23 666,70 francs de pension de base :

 

  37%

--

--

8

1) jusqu'à 14 328,35 francs de pension de base :

 

--

4 800 francs
moins 32% de la pension de base

260%

 

2) dès 14 328,40 francs de pension de base :

 

    1,5%

--

--

9 et 10

--

4 800 francs
moins 36% de la pension de base, jusqu'à 13 333,35 
francs

255%

 

c)  Bénéficiaires de pensions d'orphelin

 

Catégories

Pourcentage de la pension de base

Montant fixe

Maximum (sur
pension de base)

Jusqu'à la 6e

36%

2 100 francs

375%

7

36%

2 100 francs

365%

8

  2%

1 500 francs

260%

9 et 10

--

1 440 francs

255%

 

Art. 6        Allocation 1978

1 Une allocation, égale à 1,85% de la pension de base et de la pension complémentaire calculée conformément aux articles 3 et 5 de la présente loi, est versée, en 1978, aux pensionnés appartenant aux catégories 1 à 9.

2 Cette allocation doit être intégrée à la pension complémentaire dès le 1er janvier 1979.

 

Art. 7        Durée d'occupation

Les pensionnés dont la durée d'occupation, avant l'ouverture de la pension, a été inférieure à 10 années, reçoivent, pour chaque année entière d'activité, 1/10 de la pension complémentaire.

 

Art. 8        Temps partiel

Les pensionnés ayant été occupés à temps partiel avant l'ouverture de leur pension reçoivent une pension complémentaire calculée au prorata du temps consacré à leur activité au service de l'Etat ou d'un de ses établissements autonomes.

 

Chapitre III        Dispositions diverses

 

Art. 9        Rente AVS escomptée et avance AI

Les prestations versées au titre de l'AVS escomptée ou d'avance sur la rente AI ne sont pas indexées.

 

Art. 10      Pension différée

La pension différée est indexée à partir du moment où elle est exigible.

 

Art. 11      Cas exclus

La pension résultant de la conversion en rente de la réserve mathématique, lors de congés ou de révocations, n'est pas indexée.

 

Art. 12      Prestation à la charge de l'employeur

Le coût de l'indexation peut être pris en charge par la caisse de pension; il est à la charge de l'employeur lorsque ce dernier n'est pas l'Etat de Genève.

 

Art. 13      Cas particuliers

Le Conseil d'Etat prend, par voie de règlement, les dispositions d'exécution de la présente loi et, notamment, celles relatives aux prestations à allouer lorsque :

a)  le bénéficiaire de la pension ne reçoit pas de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI);

b)  la pension est cumulée avec un traitement versé par l'Etat ou par un de ses établissements autonomes;

c)  il y a cumul de pensions;

d)  il a été procédé à une conversion d'un compte d'épargne en rente;

e)  en raison de circonstances particulières, il y a lieu de compléter les prestations prévues par la présente loi.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14      Clause abrogatoire

La loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963, est abrogée.

 

Art. 15      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1978.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 5 30      L concernant l'adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et pensionnés de l'Etat, des établissements hospitaliers et des caisses de prévoyance

26.04.1979

01.01.1978

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 1/e

09.11.1990

12.01.1991

  2. n.t. : dénomination du département (1/a)

28.04.1994

25.06.1994

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a)

28.02.2006

28.02.2006

  4. n.t. : 5/2b phr. 1

24.01.2008

01.07.2008

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

31.08.2010

31.08.2010

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a)

03.09.2012

03.09.2012

  7. n.t. : 1

14.09.2012

23.03.2013

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a)

15.05.2014

15.05.2014

  9. n.t. : 1/b

21.04.2016

01.07.2016

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a)

04.09.2018

04.09.2018