Texte en vigueur

Dernières modifications au 19 août 2025

 

Loi sur l'administration des communes
(LAC)

B 6 05

du 13 avril 1984

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1985)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Communes

1 Le canton de Genève compte 45 communes, soit :

Ville de Genève

Collex-Bossy

Onex

Aire-la-Ville

Collonge-Bellerive

Perly-Certoux

Anières

Cologny

Plan-les-Ouates

Avully

Confignon

Pregny-Chambésy

Avusy

Corsier

Presinge

Bardonnex

Dardagny

Puplinge

Bellevue

Genthod

Russin

Bernex

Grand-Saconnex

Satigny

Carouge

Gy

Soral

Cartigny

Hermance

Thônex

Céligny

Jussy

Troinex

Chancy

Laconnex

Vandoeuvres

Chêne-Bougeries

Lancy

Vernier

Chêne-Bourg

Meinier

Versoix

Choulex

Meyrin

Veyrier

2 Chaque commune constitue une corporation de droit public.

3 Les limites d'une commune ne peuvent être modifiées que par une loi.

 

Art. 2        Autonomie communale

1 L'autonomie communale s'exerce dans les limites de l'ordre juridique et plus particulièrement des compétences cantonales et fédérales, ainsi que du pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise.

2 Lorsqu'un projet de portée législative ou réglementaire de rang cantonal concerne spécifiquement une ou plusieurs communes, l'Association des communes genevoises, la Ville de Genève et les communes particulièrement concernées sont consultées.(48)

3 Les conseils municipaux sont informés par les exécutifs communaux des consultations en cours concernant les communes.(48)

 

Art. 3        Organes

La commune a pour organes :

a)  un conseil municipal;

b)  un conseil administratif.(65)

 

Titre II              Conseil municipal

 

Chapitre I        Election et composition

 

Art. 4(40)     Election

Le conseil municipal est élu selon le mode et la procédure prévus par les articles 54 et 140 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et par la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.

 

Art. 5        Composition

Il se compose de :

Habitants

1.

  9 membres dans les communes jusqu'à

 

 

600

2.

11 membres dans les communes de

601

à

800

3.

13 membres dans les communes de

801

à

1 500

4.

15 membres dans les communes de

1 501

à

2 000

5.

17 membres dans les communes de

2 001

à

3 000

6.

19 membres dans les communes de

3 001

à

5 000

7.

21 membres dans les communes de

5 001

à

8 000

8.

23 membres dans les communes de

8 001

à

10 000

9.

25 membres dans les communes de

10 001

à

12 000

10.

27 membres dans les communes de

12 001

à

15 000

11.

29 membres dans les communes de

15 001

à

18 000

12.

31 membres dans les communes de

18 001

à

21 000

13.

33 membres dans les communes de

21 001

à

25 000

14.

35 membres dans les communes de

25 001

à

30 000

15.

37 membres dans les communes de

plus de

 

30 000

16.

80 membres pour la Ville de Genève.

 

 

 

 

Art. 6(65)     Nombre de membres du conseil municipal

Le Conseil d'Etat arrête avant toute élection générale le nombre des membres du conseil municipal à élire dans chaque commune en se fondant sur l'état de la population au 30 juin de l'année précédant l'élection.

 

Art. 7(65)     Membres suppléants du conseil municipal

1 Le règlement mentionné à l'article 17 peut admettre des membres suppléants du conseil municipal.

2 Il détermine le nombre de membres suppléants auquel a droit chaque liste ayant obtenu des sièges aux dernières élections municipales.

3 Il détermine leurs droits et devoirs.

4 Les membres suppléants sont les candidates ou les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après la dernière personne élue sur sa liste.

 

Art. 8        Serment

1 Avant d'entrer en fonctions, les membres et les membres suppléants du conseil municipal, en séance du conseil municipal, prêtent serment :

a)  entre les mains de la doyenne ou du doyen d'âge;

b)  en cours de législature, entre les mains de la présidente ou du président du conseil municipal.(65)

2 La formule du serment est la suivante :

     « Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève;

     d'obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge;

     de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. »(23)

 

Chapitre II       Organisation

 

Art. 9(65)     Présidence et bureau

1 Le conseil municipal élit chaque année les membres de son bureau choisis au sein du conseil municipal. La présidente ou le président de l'assemblée porte le titre de présidente ou de président du conseil municipal.

2 Les fonctions de secrétaire du conseil municipal peuvent être remplies par un membre du personnel de la mairie ne faisant pas partie du conseil municipal. Dans ce cas, cette personne assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

 

Art. 10      Commissions

1 Le conseil municipal peut désigner dans son sein des commissions nommées pour la durée de la législature (commissions permanentes) ou pour étudier un objet déterminé (commissions ad hoc).

2 Les commissions sont présidées par un de leurs membres.(20)

3 Les commissions font rapport au conseil municipal sur l'objet de leurs travaux.

4 Le conseil municipal peut, par règlement, prévoir que les commissions sont habilitées à modifier et amender les propositions qui leur sont soumises, y compris le projet de budget. Les propositions amendées, accompagnées du projet initial, sont soumises au conseil municipal, qui peut les amender.(50)

5 Sauf disposition contraire, les séances des commissions ne sont pas publiques. Elles ont lieu à huis clos pour l'examen des objets à traiter à huis clos devant le conseil municipal.(50)

6 Les procès-verbaux des séances de commissions ne sont pas publics.(50)

 

Art. 11      Séance d'installation

1 La date de la séance d'installation est arrêtée par le Conseil d'Etat.

2 La séance est convoquée par le maire.

 

Art. 12      Séances

Le conseil municipal tient des séances ordinaires et des séances extraordinaires.

 

Art. 13      Séances ordinaires

1 Le conseil municipal tient ses séances ordinaires pendant les périodes suivantes :

a)  du 15 janvier au 30 juin;

b)  du 1er septembre au 23 décembre.

2 Au plus tard au commencement de chaque période, le conseil municipal fixe la date de ses séances, d'entente avec le conseil administratif.(65)

 

Art. 14      Séance extraordinaire

1 Le conseil municipal tient une séance extraordinaire :

a)  à la demande du Conseil d'Etat chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire;

b)  à la demande du conseil administratif chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire;(65)

c)  à la demande écrite d'au moins un quart des membres du conseil municipal.

     Dans ce dernier cas, si la date de la séance n'est pas fixée, elle doit avoir lieu dans un délai de 15 jours dès le dépôt de la demande.(65)

2 La séance extraordinaire est convoquée par la présidente ou le président du conseil municipal. Elle peut l'être en tout temps à l'exception des dimanches et des jours fériés. Sous réserve de l'alinéa 1, lettre c, le délai de convocation est celui de l'article 15.(65)

3 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, lettres b et c, le Conseil d'Etat doit être prévenu de la convocation et de l'ordre du jour 5 jours au moins avant la date fixée pour la séance.

 

Chapitre III      Convocation - Procédure

 

Section 1            Convocation

 

Art. 15      Délai

1 Les membres du conseil municipal sont convoqués par écrit par les soins de la présidente ou du président, d'entente avec le conseil administratif, au moins 5 jours ouvrables avant le jour fixé pour la séance, sauf cas d'urgence motivée.(65)

                 Contenu

2 La convocation doit indiquer l'ordre du jour.

                 Délibération budget compte rendu

3 Les projets de délibération, le projet de budget annuel et les comptes rendus annuels sont joints à la convocation.

                 Affichage

4 La convocation et l'ordre du jour doivent être affichés au pilier public de chacun des villages, hameaux ou quartiers de la commune.

                 Ville de Genève et grandes communes

5 En ville de Genève et dans les communes de plus de 10 000 habitants, la convocation et l'ordre du jour sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 16      Ordre du jour

1 L'ordre du jour doit indiquer chaque sujet mis en discussion et devant faire l'objet d'une délibération.

2 Lors d'une séance extraordinaire le conseil municipal ne peut traiter que les objets figurant à l'ordre du jour et pour lesquels il est convoqué.

3 Les objets proposés par le conseil administratif doivent figurer à l'ordre du jour de la plus prochaine séance.(65)

 

Section 2            Procédure

 

Art. 17      Règlement

Le conseil municipal édicte un règlement fixant la procédure des délibérations. Ce règlement doit être approuvé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 18(23)    Publicité des séances

1 Les séances sont publiques.

2 Le conseil municipal siège à huis clos :

a)  pour préaviser les demandes de naturalisation d'étrangers de plus de 25 ans;

b)  pour délibérer sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux membres du conseil municipal;

c)  lorsqu'il en décide ainsi en raison d'un intérêt prépondérant.(65)

 

Art. 19      Quorum de présence

1 Sauf dispositions contraires de la présente loi, le conseil municipal délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

                 Naturalisations

2 La délibération qui porte sur l'examen d'une demande de naturalisation a lieu en présence de la majorité des membres du conseil.

 

Art. 20      Quorum de vote

                 Majorité simple

1 En règle générale, les décisions du conseil municipal sont prises à la majorité simple.

                 Majorité qualifiée

2 Les délibérations portant sur l'achat ou la vente d'immeubles, l'échange ou le partage de biens communaux, la constitution de servitudes ou d'autres droits réels, ainsi que les emprunts et les cautionnements communaux ne peuvent être prises qu'à la majorité absolue des membres présents. L'article 32 est réservé.(45)

                 Ville de Genève

3 La disposition de l'alinéa 2 ne s'applique pas à la Ville de Genève.

 

Art. 21(65)   Vote de la présidente ou du président

1 A moins que le règlement du conseil municipal n'en dispose autrement, la présidente ou le président du conseil municipal ne prend part au vote que pour départager en cas d'égalité des voix.

                 Majorité qualifiée

2 Elle ou il vote lors d'une délibération qui requiert la majorité qualifiée.

                 Elections

3 Elle ou il participe aux élections.

 

Art. 22      Droit d'assister aux séances

1 Les membres du conseil administratif assistent aux séances du conseil municipal.(65)

2 Ils peuvent assister aux séances des commissions.

                 Voix consultative

3 Ils possèdent le droit d'initiative et ont voix consultative.

 

Art. 23(65)   Obligation de s'abstenir

Dans les séances du conseil municipal et des commissions, les membres du conseil administratif et les membres du conseil municipal qui, pour eux‑mêmes, leur parenté ascendante ou descendante, frères, soeurs, conjoint, partenaire enregistré, ou personnes alliées au même degré, ont un intérêt personnel direct à l'objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni voter.

 

Art. 24(65)   Droit d'initiative des membres du conseil municipal

1 Chaque membre du conseil municipal, seul ou avec d'autres membres, exerce son droit d'initiative conformément aux procédures prévues dans le règlement du conseil municipal.

2 Il exerce notamment ce droit sous les formes suivantes :

a)  projet de délibération;

b)  question écrite ou orale.

3 D'autres modes d'intervention peuvent être définis dans le règlement du conseil municipal.

4 Si la proposition est envoyée pour examen à une commission ou traitée sans examen préalable en séance du conseil municipal, le conseil administratif doit être entendu.

 

Art. 25      Procès-verbal des séances du conseil municipal(24) 

1 Les séances du conseil municipal font l'objet d'un procès-verbal qui doit être conservé dans un registre.

2 Le procès-verbal mentionne au moins le nom des membres présents, les propositions faites et les décisions prises, avec indication des voix émises.

3 Il peut être envoyé à chaque membre du conseil municipal avec la convocation d'une prochaine séance. Il peut en outre être consulté à la mairie par les membres du conseil municipal dans le délai fixé par le règlement du conseil municipal. Il est soumis à l'approbation du conseil municipal. S'il n'a pas été mis à disposition, lecture doit en être donnée au début de la prochaine séance.(65)

4 Après approbation, le procès-verbal est signé par la présidente ou le président et la ou le secrétaire du conseil municipal. Si cette fonction est occupée par une personne ne faisant pas partie du conseil, le procès-verbal doit être également signé par un membre du conseil municipal.(65)

5 Seuls des procès-verbaux approuvés sont le cas échéant communiqués au public en application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(34), du 5 octobre 2001.(24)

 

Art. 26(65)   Enregistrement

L'enregistrement des débats sur bande magnétique ou selon un autre procédé peut être effectué par la personne assurant la fonction de secrétaire du conseil ou de mémorialiste, sauf si le conseil siège à huis clos.

 

Art. 27(23) 

 

Art. 28      Affichage

1 Le dispositif complet des délibérations doit être affiché au pilier public, à partir du 6e et au plus tard du 8e jour ouvrable qui suit la date de la séance où la délibération a été adoptée. Si la délibération porte sur un plan d'affectation du sol, celui-ci doit pouvoir être consulté par les membres du corps électoral dans le même délai.(65)

2 L'affichage indique le dernier jour du délai pour la demande de référendum et rappelle aux membres du corps électoral le droit qu'ils ont de prendre connaissance du texte complet des délibérations, des plans d'affectation du sol, ainsi que les horaires et le lieu où ils peuvent être consultés.(65)

3 En ce qui concerne le budget, l'affiche indique que le référendum ne peut s'exercer qu'en conformité des dispositions constitutionnelles.

 

Chapitre IV      Attributions

 

Art. 29      Fonctions délibératives et consultatives

1 Le conseil municipal exerce des fonctions délibératives et consultatives.

2 Les fonctions délibératives s'exercent par l'adoption de délibérations soumises à référendum conformément aux articles 77 à 79 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, à l'exception des délibérations sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux membres du conseil municipal (art. 30, al. 3).(65)

3 Les fonctions consultatives s'exercent sous la forme de résolutions, d'avis ou de propositions non soumis à référendum.(7)

 

Art. 30      Fonctions délibératives

1 Le conseil municipal délibère sur les objets suivants :

a)  le budget de fonctionnement annuel de la commune;(9)

b)  le nombre des centimes additionnels communaux à percevoir;

c)(66)

d)  les crédits budgétaires supplémentaires et les moyens de les couvrir;

e)  les crédits d'engagement et complémentaires relatifs aux dépenses d'investissement du patrimoine administratif et les moyens de les couvrir, ainsi que les crédits relatifs aux placements du patrimoine financier sous réserve de l'article 48, lettre j;(9)

f)   les comptes annuels de la commune dans leur intégralité;(49)

g)  les emprunts et les cautionnements communaux, les mises en gage de biens communaux ainsi que les prêts en espèces qui n'ont pas un but social sous réserve de l'article 48, lettre j;

h)  la garantie financière accordée à des entreprises privées ou à des personnes morales de droit public;

i)   les comptes annuels des institutions dont l'administration ou la surveillance incombe à la commune;

j)   l'acceptation des donations et les legs à la commune avec ou sans destination mais avec charges et conditions sous réserve de l'article 48, lettre i;

k)  les achats ou ventes d'immeubles, les échanges ou partages de biens communaux, l'exercice d'un droit de préemption, la constitution de servitudes ou d'autres droits réels, la cession de parcelles au domaine public communal ou leur désaffectation; toutefois, le conseil municipal peut, par délégation révocable en tout temps, charger le conseil administratif de passer tous les actes authentiques concernant :

1° les cessions au domaine public des terrains et hors-ligne provenant des propriétés voisines,

2° les échanges et aliénations de parcelles nécessités par des corrections d'alignement,

3° les constitutions de servitudes et autres droits réels au profit de la commune ainsi que les radiations de charges grevant les immeubles de celle-ci,

4° les constitutions de servitudes et autres droits réels à la charge de la commune et au profit de l'Etat de Genève, d'une autre commune et des régies publiques cantonales,

5° les changements d'assiettes de voies publiques communales,

     à condition que les opérations visées sous chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 résultent de plans adoptés par les autorités compétentes et n'impliquent comme prestations, à la charge de la commune, que des dépenses prélevées sur les crédits budgétaires ou d'engagement;(65)

l)   les baux relatifs aux biens communaux, sous réserve de l'article 48, lettre l;

m) les projets de construction, de transformation ou de démolition d'immeubles communaux, d'ouverture ou de suppression de voies publiques communales, de travaux publics, à l'exception des changements d'assiettes visés à la lettre k, chiffre 4, ci-dessus;(9)

n)  l'expropriation pour cause d'utilité publique communale;

o)  la modification des limites du territoire de la commune;

p)  les plans d'utilisation du sol et leurs règlements d'application;(3)

q)  le préavis à donner sur la modification des limites de zones de constructions de la commune;

r)  le préavis à donner sur des projets de plans localisés de quartier, de plans de sites et leurs règlements, ainsi que sur les projets de plans d'extraction;(16)

s)  l'accord à donner lors d'une autorisation pour un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé en cinquième zone dont la surface de plancher habitable excède 48% de la surface du terrain, en application de l'article 59, alinéa 4, lettre b, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;(39)

t)   la création et la dissolution de fondations communales de droit public, de fondations de droit privé ou de sociétés au capital desquelles la commune participe;(65)

u)  la création et la dissolution de groupements intercommunaux, l'adhésion de la commune et son retrait, ainsi que l'adoption et la modification de leurs statuts;(65)

v)  les traitements, les indemnités et les indemnités de fin de fonction alloués aux membres du conseil administratif, dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat, ainsi que les jetons de présence et indemnités alloués aux membres du conseil municipal;(65)

w) le statut du personnel communal et l'échelle des traitements et des salaires;

x) (65)

y)  le préavis à donner sur les plans localisés de chemin pédestre;(46)

z)  la création et la dissolution d'une communauté de communes, l'adhésion de la commune et son retrait, ainsi que ses statuts et leur modification;(46)

aa)     l'approbation du principe de fusion et de la convention de fusion.(51)

2 Le conseil municipal peut également adopter, sous forme de délibération, des règlements ou des arrêtés de portée générale régissant les domaines relevant de la compétence des communes.(18)

3 Le conseil municipal se prononce à huis clos sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret à ses membres.(65)

                 Forme de la délibération

4 Chaque délibération est munie d'un titre qui reprend les éléments principaux de son contenu.(52)

5 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les dispositions relatives à la forme des délibérations.(52)

 

Art. 30A(7)  Fonctions consultatives

1 Le conseil municipal préavise sous forme de résolution :

a)  l'avant-projet de loi sollicitant la modification des limites de zones élaboré par la commune en vertu de l'article 15A, alinéas 3 et 4, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

b)  le projet de plan localisé de quartier élaboré par la commune en vertu de l'article 1, alinéas 2 et 3, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929;

c)  le projet de plan localisé de quartier élaboré par la commune en vertu de l'article 5A, alinéas 1 et 2, de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957;

d)  le projet de règlement spécial élaboré par la commune en vertu de l'article 10, alinéa 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;

e)  le projet de plan de site élaboré par la commune en vertu de l'article 39A, alinéas 2 et 3, de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;

f)   les projets de plans directeurs des chemins pour piétons et de randonnée pédestre en vertu des articles 8, alinéa 2, et 9, alinéa 1, de la loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 décembre 1998;(13)

g)  les demandes de naturalisation d'étrangers âgés de plus de 25 ans; toutefois le conseil municipal peut, par délégation révocable en tout temps, charger le conseil administratif ou le maire de préaviser ces demandes.(65)

2 Le conseil municipal statue, sous forme de résolution, sur le projet de concept de l'aménagement cantonal, le projet de schéma directeur cantonal ainsi que sur les plans directeurs localisés.(30)

 

Art. 31      Ouverture de crédits extraordinaires

Lorsque le conseil municipal prend des décisions qui impliquent des charges financières et que ces dernières ne sont pas couvertes par des crédits budgétaires, il doit ouvrir simultanément les crédits d'engagement nécessaires.(9)

 

Art. 32(40)   Clause d'urgence

Le conseil municipal peut munir une délibération de la clause d'urgence, si les conditions de l'article 79 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, sont remplies.

 

Art. 33      Référendum

1 Le référendum communal s'exerce conformément aux articles 77 à 79 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et 85 et suivants de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.(40)

                 Exception

2 Un projet de délibération rejeté par le conseil municipal ne peut faire l'objet d'un référendum.

                 Intitulé

3 L'objet du référendum figurant sur le formulaire de récolte de signatures et, le cas échéant, la question figurant sur le bulletin de vote reprennent le même intitulé que celui de la délibération mentionnée à l'article 30, alinéa 4, de la présente loi.(52)

 

Art. 34      Droit de préemption en faveur du canton(65)

1 Le canton a un droit de préemption sur tout immeuble propriété d'une commune.(65)

2 Il l'exerce dans un délai de 40 jours dès l'acceptation de la délibération par le conseil municipal.

3 Les cas d'échange d'immeubles sont toutefois réservés.

 

Art. 35      Droit de préemption en faveur des communes

1 La commune du lieu de situation a un droit de préemption sur tout immeuble propriété de l'Etat dont la vente ne sert pas un but d'intérêt public ou général.

2 Elle exerce son droit dès que la délibération y relative devient exécutoire.

3 Les échanges d'immeubles, les cessions de propriétés reçues à titre fiduciaire et la rectification de limites cadastrales sont exclus.

 

Chapitre V(40)     Initiative populaire communale

 

Art. 36      Objets soumis au droit d'initiative

1 Dans les limites des lois fédérales et cantonales, le droit d'initiative s'exerce sur les objets suivants :

a)  la construction, la démolition et l'acquisition d'immeubles communaux;

b)  l'ouverture ou la suppression de rues ou de chemins communaux;

c)  les travaux d'utilité publique communaux;

d)  les études d'aménagement du territoire communal;

e)  la constitution de fondations d'intérêt communal de droit public ou privé;

f)   les activités sociales, culturelles, sportives et récréatives, ainsi que leurs aménagements et installations.

                 Procédure

2 L'initiative populaire communale s'exerce conformément aux articles 58, 59 et 71 à 76 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.(40)

 

[Art. 36A, 36B](40)

 

Art. 36C(5)  Décision sur la prise en considération

1 Au plus tard avant l'échéance d'un délai de 3 mois suivant la publication dans la Feuille d'avis officielle de la décision du Conseil d'Etat sur la validité de l'initiative, celle-ci est portée à l'ordre du jour du conseil municipal avec un rapport du conseil administratif sur sa prise en considération. Ce délai est suspendu en cas de recours contre la décision sur la validité de l'initiative.(65)

2 Le conseil municipal se prononce sur la prise en considération de l'initiative au plus tard 12 mois après la constatation de son aboutissement; ce délai est suspendu en cas de recours contre la décision sur la validité de l'initiative.(40)

3 Le débat se conclut par un vote sur l'acceptation ou le refus de l'initiative; en cas de refus, le conseil municipal décide immédiatement de préparer ou non un contreprojet qui peut, le cas échéant, être approuvé lors de la même séance.(40)

4 L'absence de décision du conseil municipal dans le délai prescrit à l'alinéa 2 vaut décision de refus de l'initiative sans contreprojet.(40)

5 La décision du conseil municipal est affichée et ne peut être modifiée ultérieurement.(40)

 

Art. 36D(5)  Acceptation

1 Le conseil administratif présente un projet de délibération conforme à l'initiative au plus tard 3 mois après la décision sur la prise en considération. Le conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois après la constatation de l'aboutissement de l'initiative.(65)

2 Le refus du projet de délibération ou l'absence de décision du conseil municipal dans le délai prescrit à l'alinéa 1 a pour effet que l'initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet.

 

Art. 36E(5)  Refus

                 Sans contreprojet

L'initiative refusée par le conseil municipal sans contreprojet est soumise à la votation populaire.

 

Art. 36F(5)  Avec contreprojet

1 Le conseil administratif présente un contreprojet au plus tard 3 mois après la décision sur la prise en considération. Le conseil municipal se prononce au plus tard 24 mois après la constatation de l'aboutissement de l'initiative.(65)

2 Le refus du contreprojet ou l'absence de décision du conseil municipal dans le délai prescrit à l'alinéa 1 a pour effet que l'initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet.

 

Art. 36G(65)  Initiative ou contreprojet approuvé par les membres du corps électoral

Le conseil administratif présente au plus tard 6 mois après la votation un projet de délibération conforme. Le conseil municipal l'approuve au plus tard 12 mois après la votation.

 

Art. 37      Couverture financière

1 Tout projet de délibération élaboré à la suite d'une initiative impliquant une incidence financière doit prévoir son coût ainsi qu'une proposition du mode de couverture.

2 L'étude financière peut être demandée au conseil administratif.(65)

 

Chapitre VI      Droit de pétition

 

Art. 38      Pétition

1 Une pétition adressée au conseil municipal doit être portée à l'ordre du jour de la prochaine séance.

2 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l'exercice du droit de pétition, du 14 septembre 1979, s'appliquent.

 

Titre III(65)          Conseil administratif

 

Chapitre I        Organisation

 

Art. 39(40)   Composition

1 L'exécutif municipal est organisé et composé selon l'article 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

2 Le Conseil d'Etat arrête avant toute élection générale le nombre de membres du conseil administratif à élire dans chaque commune en se fondant sur l'état de la population au 30 juin de l'année précédant l'élection.(65)

 

Art. 40(65)   Elections

Les membres du conseil administratif sont élus tous les 5 ans, selon le mode et la procédure prévus par les articles 55 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et par la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.

 

Art. 41(65)   Serment

Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil administratif prêtent, devant le Conseil d'Etat, le serment suivant :

     « Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève;

     d'obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. »

 

Art. 42      Répartition des fonctions

1 Le conseil administratif répartit ses fonctions entre ses membres. Il nomme chaque année sa présidence et sa vice-présidence.(65)

2 La présidente ou le président du conseil administratif prend le titre de maire. En ville de Genève, elle ou il n'est pas immédiatement rééligible.(65)

3 La présidence s'exerce du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

 

Art. 43      Décisions

1 Le conseil administratif prend ses décisions à la majorité des membres présents.

2 Il est tenu un procès-verbal des séances mentionnant, en particulier, les décisions prises.

3 Ce procès-verbal n'est pas public.

 

[Art. 44, 45](65)

 

Art. 46(65)   Révocation pour des raisons de santé

Le Conseil d'Etat révoque, par décision motivée, les membres du conseil administratif qui, en raison d'incapacité due à leur état de santé, ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions.

 

Art. 47      Incompatibilités

1 Les incompatibilités sont régies par l'article 142 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(40)

2 Les membres du conseil administratif ne doivent être, notamment par l'entreprise dont ils sont propriétaires ou dans laquelle ils exercent une influence sensible, ni fournisseurs de la commune ou chargés de travaux ou de mandats pour le compte de cette dernière et des institutions qui en dépendent.(65)

3 Un membre du personnel de l'administration communale ne peut revêtir la charge de conseillère ou de conseiller administratif sauf si le statut du personnel n'en dispose autrement.(65)

 

Art. 47A(65)  Traitement et indemnités alloués aux membres des conseils administratifs

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les bases de calcul du montant minimal impératif du traitement et des indemnités alloués aux membres des conseils administratifs en distinguant :

a)  les membres des conseils administratifs des communes de plus de 50 000 habitants;

b)  les membres des conseils administratifs de la Ville de Genève;

c)  les membres des conseils administratifs des autres communes.

2 Il édicte les règles impératives minimales relatives à :

a)  l'affiliation à un système de prévoyance professionnelle;

b)  les indemnités journalières consécutives à une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident;

c)  les indemnités de fin de fonction, tenant compte de la durée du mandat ainsi que du traitement et des indemnités visés à l'alinéa 1.

 

Chapitre II       Attributions

 

Art. 48      Compétences du conseil administratif(65)

Le conseil administratif est chargé, dans les limites de la constitution et des lois :(65)

a)  d'administrer la commune, de gérer les fonds spéciaux, de conserver les biens communaux;

b)  de soumettre au conseil municipal les projets de délibération;

c)  de présenter au conseil municipal le budget annuel 2 semaines au moins avant la délibération;

d)  de présenter au conseil municipal 2 semaines au moins avant la délibération, les comptes annuels de la commune dans leur intégralité;(49)

e)  de présenter au conseil municipal un rapport administratif annuel;

f)   d'assermenter les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement ainsi que les autres personnes qui sont tenues au secret par une disposition légale expresse;(12)

g)  d'exécuter les délibérations du conseil municipal;

h)  de préaviser sur tous les objets qui ne sont pas expressément de la compétence du conseil municipal;

i)   d'accepter les donations ou legs faits avec ou sans destination, s'ils ne contiennent ni charge ni condition ou ne consistent qu'en biens meubles;

j)   d'opérer des placements financiers;

k)  de notifier, à l'échéance du délai prévu par la loi, que le droit de préemption n'est pas exercé;

l)   de conclure des baux dont la durée n'excède pas 12 ans;

m) de prendre toutes les mesures provisionnelles dont l'urgence est commandée par les intérêts de la commune;

n)  de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu'elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les mesures nécessaires;

o)  d'exécuter les lois, les règlements et les arrêtés si cette compétence est conférée à la commune;

p)  d'accomplir toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par la législation;

q)  d'afficher dans la commune les lois adoptées par le Grand Conseil, en mentionnant simplement leur date, leur intitulé et la date de leur publication dans la Feuille d'avis officielle, ainsi que l'expiration du délai référendaire;

r)  d'engager et de nommer le personnel de l'administration municipale, de fixer son salaire, de le contrôler et de le révoquer conformément au statut du personnel;

s)  d'assermenter les agents municipaux ainsi que les autres personnes qui sont tenus au secret par une disposition légale expresse;

t)   de présenter à la nomination du Conseil d'Etat les officiers d'état civil et leurs suppléants;

u)  de fournir au Conseil d'Etat ou à ses départements les renseignements qui peuvent lui être demandés;

v)  d'édicter les règlements municipaux dans les domaines où le Conseil municipal n'a pas fait usage de la prérogative que lui accorde l'article 30, alinéa 2, à l'exclusion des domaines où les lois donnent cette compétence au Conseil municipal;(18)

w) d'édicter les dispositions d'application des règlements municipaux adoptés par le Conseil municipal;(18)

x)  de former opposition dans le cadre de la procédure d'adoption des plans de zones, des plans localisés de quartier, des plans de site et leurs règlements, des plans d'extraction, des règlements spéciaux, en particulier lorsque le conseil municipal a formulé un préavis négatif;(18)

y)  de se prononcer sur les demandes de levée du secret de fonction des membres du conseil administratif, ainsi que des membres du personnel de l'administration municipale.(65)

 

Art. 49(65)   Compétences de police

Le conseil administratif est chargé, sous la surveillance du Conseil d'Etat, des services de police municipale et rurale ainsi que de l'exécution des mesures de police administratives prises par le Conseil d'Etat ou le département des institutions et du numérique.

 

Art. 50(65)   Représentation

1 Le conseil administratif représente la commune envers les tiers.

2 Le conseil administratif est engagé par la signature du maire ou par celle d'un membre délégué du conseil administratif, à l'exception des cas figurant à l'alinéa 3 pour lesquels il est lié par les signatures du maire et d'un membre délégué du conseil administratif.

3 Le conseil administratif délègue ceux de ses membres qui sont chargés de représenter la commune dans la passation des actes prévus à l'article 30, alinéa 1, lettre k.

4 Le conseil administratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette délégation est en tout temps révocable.

 

Titre IV(35)          Intercommunalité

 

Chapitre I(35)      Groupements intercommunaux

 

Art. 51      Définition

Sous la dénomination de groupement intercommunal (ci-après : groupement), deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en vue d'assurer en commun des tâches déterminées relevant de leurs compétences.

 

Art. 52      Constitution

1 Le groupement est régi par les statuts élaborés par les communes intéressées.

2 Les statuts et leurs modifications sont soumis à l'approbation des conseils municipaux. Lorsque le groupement compte 30 communes ou plus, les modifications des statuts doivent être approuvées par au moins deux tiers des communes membres.(56)

3 Les statuts ne peuvent contenir de restrictions à l'exercice du droit de référendum municipal.

 

Art. 53      Personnalité juridique

L'arrêté du Conseil d'Etat, qui approuve la délibération créant le groupement, confère à ce dernier le caractère de corporation de droit public.

 

Art. 54      Responsabilité civile

1 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989,(2) est applicable par analogie.

2 Les communes membres sont toutefois solidairement responsables des dettes découlant de la responsabilité civile du groupement.

 

Art. 55      Contenu des statuts

Les statuts doivent contenir les règles suivantes :

a)  l'énumération des communes membres;

b)  le nom, le but, la durée et le siège;

c)  le mode d'établissement du budget et des comptes;

d)  les organes, leur composition, leurs compétences respectives et leur procédure de décisions;

e)  la participation de chaque membre à la constitution du capital, aux bénéfices ou aux déficits;

f)   les conditions d'admission et de retrait des membres;

g)  la procédure de liquidation en cas de dissolution.

 

Art. 56      Organes

Les organes du groupement sont :

a)  le conseil intercommunal;

b)  les autres organes prévus par les statuts.

 

Art. 57      Financement

1 Les dépenses du groupement, y compris celles qui se rapportent au service des emprunts, doivent être couvertes par des contributions financières correspondantes des communes membres.

2 Le recours à l'emprunt doit faire l'objet d'une délibération prise par chacune des communes membres. Lorsque le groupement compte 30 communes ou plus, le recours à l'emprunt doit être approuvé par au moins deux tiers des communes membres.(56)

3 Le groupement peut percevoir des taxes pour ses prestations.

4 Les communes membres sont solidairement responsables des dettes que le groupement ne serait pas en mesure de payer.

 

Art. 58      Adhésion

La commune qui entend devenir membre du groupement doit faire approuver sa décision par le conseil municipal.

 

Art. 59      Retrait

La commune qui entend se retirer du groupement doit faire approuver sa décision par le conseil municipal.

 

Art. 60      Dissolution

1 La dissolution du groupement s'opère par décisions des conseils municipaux des communes membres, approuvées par le Conseil d'Etat.

2 La liquidation est faite par les organes du groupement.

 

Art. 60A(61)  Groupements imposés par une loi

1 Lorsque l'exécution de tâches communales s'impose à une échelle régionale, l'adhésion à un groupement peut être déclarée obligatoire par une loi spéciale.

2 Les projets de loi prévoyant une telle adhésion obligatoire doivent être présentés par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'assemblée générale de l'Association des communes genevoises.

3 Si un tel groupement regroupe plus de 30 communes, l'adoption initiale de ses statuts est du ressort de l'assemblée générale de l'Association des communes genevoises. Seules les communes concernées par l'adhésion audit groupement prennent part au vote. L'adoption requiert au moins deux tiers de leurs voix, exprimées conformément aux règles statutaires de l'Association précitée.

4 Les statuts initiaux ainsi adoptés sont soumis à l'approbation constitutive du Conseil d'Etat.

5 La révision des statuts se fait conformément aux règles propres du groupement.

6 Le conseil intercommunal délibère sur les objets qui lui sont attribués par les statuts, par analogie avec les compétences délibératives confiées aux conseils municipaux par l'article 30, alinéa 1, de la présente loi.

7 Les délibérations du conseil intercommunal sont soumises au corps électoral de l'ensemble des communes membres, réuni en une circonscription unique, si le référendum est demandé par 4% des titulaires des droits politiques communaux de ce corps électoral.

8 Le référendum dirigé contre le budget du groupement, qui doit détailler la contribution financière mise à la charge de chaque commune membre, est ouvert aux conditions fixées par l'article 78, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, appliqué par analogie.

9 La procédure référendaire est régie par application analogique de l'article 68 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et des articles 85 à 94 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982. Les prérogatives des conseils municipaux sont assumées par l'organe délibératif du groupement, celles des exécutifs municipaux par son organe exécutif et celles qui relèvent des maires par sa présidente ou son président.(65)

10 Les coûts liés à l'exercice des droits politiques qui sont mis à la charge des communes dans la législation sur les droits politiques relèvent de celles‑ci.

 

Chapitre II(46)     Communautés de communes

 

Art. 61(46)   Définition

1 Sous la dénomination de communauté de communes (ci-après : communauté), deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en vue d'assumer en commun une ou plusieurs politiques publiques déterminées ou de mettre en commun des moyens relevant de leurs compétences.

2 Le nombre de communes pouvant former une communauté est illimité.

3 Ne peuvent être membres d'une même communauté que des communes formant une région géographique bien délimitée et limitrophes.

4 Vu sa situation exceptionnelle, la commune de Céligny peut demander à faire partie de la communauté de communes la plus proche.

5 Une commune ne peut être membre que d'une seule communauté de communes, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.

 

Art. 62(46)   Constitution et adhésion

1 La communauté est constituée de communes qui adhèrent volontairement à cet organisme.

2 L'adhésion d'une commune doit faire préalablement l'objet d'une délibération du conseil municipal, soumise à référendum, qui doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

3 L'arrêté qui approuve la délibération créant la communauté ne peut être adopté par le Conseil d'Etat qu'après l'approbation de chacune des délibérations des communes qui adhèrent et à l'échéance du délai référendaire de chacune de celles-ci.

4 La communauté est régie par la présente loi et par les statuts élaborés par les communes intéressées, conformément à l'article 64.

5 Les statuts et leurs modifications ultérieures sont soumis à l'approbation des conseils municipaux des communes constituant la communauté et doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.

 

Art. 63(46)   Personnalité juridique

L'arrêté du Conseil d'Etat qui approuve les délibérations créant la communauté et ses statuts confère à cette dernière le caractère de corporation de droit public, dotée de la personnalité morale.

 

Art. 64(46)   Statuts

1 Les statuts doivent notamment contenir les règles suivantes :

a)  l'énumération des communes membres;

b)  le nom de la communauté et son siège;

c)  les buts précis de la communauté;

d)  les organes, leur composition, leurs compétences respectives, la périodicité des séances et les règles de majorité applicables aux prises de décisions des organes;

e)  le mode d'établissement du budget et des comptes de fonctionnement et d'investissement;

f)   les principes de répartition des charges déterminant le calcul de la contribution annuelle de chaque commune;

g)  les conditions d'admission et de retrait des membres;

h)  la procédure de liquidation en cas de dissolution.

2 Sous réserve d'une disposition contraire prévue par les statuts, la communauté est créée pour une durée indéterminée; les statuts peuvent toutefois prévoir une durée minimum de participation des communes membres.

 

Art. 65(46)   Organes

Les organes de la communauté sont :

a)  le conseil de communauté;

b)  le bureau;

c)  l'organe de révision.

 

Art. 66(46)   Conseil de communauté

1 Le conseil de communauté (ci-après : conseil) constitue l'assemblée délibérante de la communauté.

2 Il est composé de membres des conseils municipaux élus, au début de chaque législature municipale, par les conseils municipaux de chacune des communes membres, en veillant, dans la mesure du possible, à une représentation complète et proportionnelle des divers groupes qui le composent.(65)

3 Chaque commune est représentée par une déléguée ou un délégué au moins, disposant chacun d'une voix. Le nombre total des membres du conseil ne peut dépasser 39. Aucune commune ne peut être majoritaire au sein du conseil, sauf dans le cas où la communauté est composée de seulement deux communes.(65)

4 Le nombre initial des déléguées et des délégués par commune est fixé, en principe, en proportion du nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédant la création de la communauté; il est revu à chaque début de législature municipale. D'autres clés de répartition peuvent être prévues par les statuts.(65)

5 Les compétences, la périodicité des séances et la procédure de décision du conseil sont fixées par les statuts ou par le règlement du conseil.

6 Le conseil édicte un règlement fixant les modalités de son fonctionnement.

7 L'article 29, alinéa 2, de la présente loi concernant les délibérations soumises à référendum est applicable aux délibérations du conseil. Pour le surplus et sauf dispositions contraires des statuts en matière de quorum, les dispositions des chapitres III et IV du titre II sont applicables par analogie aux délibérations du conseil.

 

Art. 67(46)   Fonctions délibérative et consultative

Le conseil dispose des fonctions délibératives et consultatives prévues au chapitre IV du titre II dans les domaines qui sont de la compétence de la communauté.

 

Art. 68(46)   Bureau

1 Le bureau constitue l'exécutif de la communauté.

2 Il est composé d'une représentante ou d'un représentant au moins de chacune des communes membres, en la personne d'un membre de l'exécutif communal.(65)

3 Le bureau nomme chaque année, parmi ses membres, sa présidence et sa vice-présidence. La présidente ou le président n'est rééligible qu'après un an d'intervalle.(65)

4 Le bureau édicte un règlement fixant notamment le mode de délibération, les compétences des membres et la périodicité des séances.

 

Art. 69(46)   Organe de révision

L'organe de révision est chargé du contrôle des comptes de la communauté et doit faire rapport au conseil. Il est désigné par le bureau.

 

Art. 70(46)   Financement et ressources

1 Les ressources de la communauté proviennent des contributions communales, des ressources propres de la communauté, de subventions cantonales et fédérales, de redevances affectées à des prestations déterminées, ainsi que de dons et legs.

2 Les dépenses de la communauté, y compris celles relatives au service des emprunts, doivent être couvertes par les ressources de la communauté. Les contributions financières des communes membres sont calculées annuellement selon le budget de la communauté et conformément aux principes de répartition entre communes membres prévus par les statuts. Les communes membres sont tenues d'inscrire à leur propre budget les contributions ainsi définies.

3 Au surplus, la communauté a la compétence de prélever des taxes en contrepartie des prestations qu'elle dispense. Le conseil adopte les règlements y relatifs.

4 Les communes membres sont solidairement responsables des dettes que la communauté ne serait pas en mesure de payer.

 

Art. 71(46)   Référendum

1 Les délibérations du conseil sont soumises à l'approbation du corps électoral réuni des communes membres, si la demande en est faite, dans l'une ou l'autre commune, par le nombre d'électrices et d'électeurs requis dans cette commune pour demander un référendum municipal.(65)

2 La délibération soumise au référendum est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité des suffrages exprimés par le corps électoral réuni.

3 Les dispositions générales et les articles 85 et suivants de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, sont applicables par analogie.

 

Art. 72(46)   Dispos