Texte en vigueur

 

Concordat sur la pêche dans le lac Léman
(CPL)

M 4 03

du 7 octobre 1999

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2001)

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Droit applicable

1 L'exercice de la pêche dans les eaux suisses du lac Léman est régi par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman et ses dispositions d'exécution, par la législation fédérale, par le présent concordat et ses dispositions d'exécution, ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les dispositions propres à chacun des cantons concordataires.

2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.

 

Art. 2        Champ d'application du concordat

Le présent concordat s'applique aux eaux suisses du lac Léman.

 

Art. 3        Droit de pêche

Dans les eaux suisses du lac Léman, le droit de pêche appartient aux cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

 

Art. 4        Exercice de la pêche de loisir

Le titulaire d'un permis de pêche de loisir peut pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche.

 

Art. 5        Exercice de la pêche professionnelle

1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit de pêcher à l'intérieur de la zone commune définie dans le règlement d'application de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman (ci-après : règlement international).

2 En outre, en dehors de cette zone commune :

a)  le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton de Genève peut pêcher dans les eaux genevoises et dans les eaux vaudoises comprises entre l'enclave de Céligny et Versoix;

b)  le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton de Vaud peut pêcher dans les eaux vaudoises, dans les eaux valaisannes, ainsi que dans les eaux genevoises jusqu'à la ligne reliant l'embouchure du Nant de Braille au débarcadère d'Anières;

c)  le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton du Valais ne peut pêcher que dans les eaux valaisannes et dans les eaux vaudoises situées à l'amont de la ligne reliant Saint-Gingolph à la place du Marché de Vevey.

 

Art. 6        Régime de la pêche

Le droit de pêche est soumis au régime des permis, sous réserve de l'article 7.

 

Art. 7        Pêche libre

1 Les formes de pêche autorisées sans permis sont définies dans le règlement d'exécution du présent concordat (ci-après règlement d'exécution).

2 La pêche libre n'est pas autorisée pour les personnes privées du droit de pêche en vertu des dispositions applicables au sens de l'article 1 du présent concordat, ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour une infraction visée à l'article 13, lettre b ou c, et pour celles qui n'ont pas restitué leur feuille de statistique.

 

Art. 8        Engins de pêche et embarcations

1 Les engins de pêche dont l'usage est autorisé sont décrits dans le règlement international.

2 On entend par embarcation au sens du présent concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.

 

Chapitre II         Permis de pêche

 

Art. 9        Catégories

1 Les permis sont les suivants :

a)  le permis de 1re classe, donnant le droit de pêcher avec tous les engins figurant dans les chapitres IV et V du règlement international;

b)  le permis spécial, donnant le droit de pêcher avec la moitié des engins figurant dans le chapitre IV du règlement international, à l'exclusion de la senne et des pics, ainsi qu'avec tous les engins figurant dans le chapitre V dudit règlement;

c)  le permis de 2e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du règlement international;

d)  le permis de 3e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du règlement international, hormis la ligne traînante.

2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plus d'un permis.

3 Le permis de 1re classe et le permis spécial sont les permis de pêche professionnelle.

 

Art. 10       Prix

Les prix des permis sont fixés par la commission intercantonale.

 

Art. 11       Affectation

1 Chaque canton conserve le produit du montant des permis qu'il a délivrés.

2 La moitié au moins de ce montant est affectée à l'aménagement piscicole du lac, notamment au repeuplement.

 

Art. 12       Caractéristiques

1 Les permis sont personnels et incessibles.

2 Le permis annuel est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle il a été établi, les permis de 30 jours (permis mensuels) et journaliers, respectivement dès ou pour la date qu'ils indiquent.

 

Art. 13       Conditions de la délivrance

1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :

a)  sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;

b)  ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche;

c)  ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un tel engin;

d)  ont été condamnées, au cours des trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;

e)  bien qu'ayant reçu un avertissement, n'ont pas retourné, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle de pêche, pour leur dernière saison de pêche.

2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans un des cantons concordataires peuvent être appelées à établir qu'elles remplissent également les conditions auxquelles est subordonné le droit de pêche à leur lieu de domicile.

3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres b ou c du présent article, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.

 

Art. 14       Permis de 1re classe

1 Seules peuvent obtenir un permis de 1re classe les personnes qui :

a)  sont âgées de 18 ans révolus au moins;

b)  sont domiciliées dans le canton auquel la requête est présentée;

c)  s'engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les 75% de leurs ressources professionnelles nettes;

d)  ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le lac Léman;

e)  possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d'un examen officiel, dont les modalités sont fixées dans le règlement d'exécution.

2 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de 1re classe.

3 Le titulaire d'un permis de 1re classe peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa 1, lettre c.

4 La commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa 1, lettre c, au cas où les conditions de pêche sont défavorables.

5 Lorsque le titulaire d'un permis de 1re classe décède ou est frappé d'une incapacité permanente de travail reconnue par l'assurance-invalidité de 60% au moins, son conjoint peut continuer à utiliser son permis à titre provisoire :

a)  s'il a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prévues au premier alinéa; ce droit tombe si l'intéressé ne passe pas avec succès un examen professionnel défini dans le règlement d'application du présent concordat, dans les 2 ans au plus suivant le décès ou la déclaration d'incapacité de travail;

b)  s'il a un enfant de 15 ans révolus au moins qui a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et remplit les conditions prévues à l'alinéa 1, lettres b et d. Dans cette éventualité, le conjoint reste titulaire du permis jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans révolus. Celui-ci doit alors se présenter au prochain examen prévu à l'alinéa 1, lettre e. S'il réussit, il devient titulaire du permis.

6 Sous réserve de l'alinéa 5, le conjoint d'un titulaire de permis de 1re classe ne peut en obtenir un lui-même.

 

Art. 15       Permis spécial

1 Peuvent obtenir un permis spécial les personnes qui, cumulativement :

a)  ont été titulaire d'un permis de 1re classe durant l'une, au moins, des trois dernières années précédent celle pour laquelle la demande est faite;

b)  ont dépassé au début de l'année civile en cours l'âge de 65 ans révolus ou sont au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité fédérale ou d'une assurance analogue.

2 Ils ne peuvent se faire aider ou remplacer par un tiers.

3 Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 14, alinéa 1, lettre c.

4 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis spécial.

 

Art. 16       Procédure de la délivrance

1 Le permis est délivré par le canton du domicile du requérant.

2 Si le requérant d'un permis de 2e ou de 3e classe a son domicile hors du territoire des 3 cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.

 

Art. 17       Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche

1 Aucune exploitation nouvelle ne peut être ouverte et aucune exploitation abandonnée ne peut être rouverte aussi longtemps que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe et de permis spéciaux est supérieur au nombre fixé par le règlement international pour l'ensemble des eaux suisses du lac.

2 La commission intercantonale fixe les critères de répartition du nombre d'exploitations entre cantons. Le transfert d'une exploitation de pêche d'un canton à un autre n'est admis qu'à titre exceptionnel.

3 Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 14, alinéa 1.

4 Les conditions d'attribution des nouvelles exploitations sont précisées dans le règlement d'exécution.

 

Art. 18       Abandon d'une exploitation de pêche

Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est considérée, sauf cas de force majeure, comme abandonnée. Cette disposition est applicable aux titulaires d'un permis de 1re classe ou d'un permis spécial.

 

Art. 19       Retrait

Le permis peut être retiré pour une durée maximale de 5 ans par le canton qui l'a délivré :

a)  lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après sa délivrance à la connaissance des autorités chargées de l'application du présent concordat;

b)  en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions énoncées à l'article 13, alinéa 1, lettre b ou c, jusqu'à la clôture définitive de la procédure;

c)  en cas d'infraction lorsque la législation sur la pêche prévoit une telle mesure;

d)  en cas de privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.

 

Art. 20       Aides

1 Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers pour pêcher.

2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis de pêche en vertu de l'article 13, alinéa 1, lettres a à d, ou à qui un permis a été retiré en vertu de l'article 19, lettre b ou c, ne peuvent fonctionner comme aides.

3 Les aides ne peuvent pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation.

4 Toutefois, l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1re classe décédé, qui se trouve dans la situation régie par l'article 14, alinéa 5, lettre b, peut pêcher seul.

 

Art. 21       Remplaçants

1 Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.

2 Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, et offrant des qualités professionnelles suffisantes.

3 Le remplacement ne peut excéder :

a)  4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;

b)  en cas de service militaire, la durée de ce service;

c)  en cas de maladie, 360 jours;

d)  en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours;

e)  pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par le service de la pêche.

4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation.

 

Chapitre III        Exercice de la pêche

 

Art. 22       Jours de pêche

La commission intercantonale peut apporter des restrictions à l'exercice de la pêche les dimanches et jours fériés.

 

Art. 23       Interdiction de pêche

La commission intercantonale peut fixer des lieux où la pêche est interdite, autres que ceux définis dans le règlement international.

 

Art. 24       Statistique

1 Les titulaires de permis annuels et mensuels sont tenus de fournir les informations permettant d'établir les statistiques de pêche, conformément au règlement international.

2 Les renseignements individuels fournis par les statistiques de pêche sont strictement confidentiels.

 

Art. 25       Entrave à l'exercice de la pêche

1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment :

a)  en jetant dans le lac ou sur ses rives, ainsi que dans ses affluents, des objets ou des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche;

b)  en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un pêcheur ou en l'ancrant à un filet ou à une nasse.

2 Les cantons peuvent obliger les propriétaires d'objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s'ils entravent l'exercice de la pêche.

 

Art. 26       Droit cantonal réservé

Les cantons concordataires peuvent réglementer, dans la partie du lac relevant de leur souveraineté, la capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture au poisson.

 

Art. 27       Autres modalités d'exercice de la pêche

1 Les périodes et les heures de pêche, de même que les prescriptions relatives à la protection du poisson, sont fixées dans le règlement international.

2 La commission intercantonale peut fixer des délais pour la levée des engins de pêche professionnelle, en vue d'assurer la capture de poissons en bon état.

 

Chapitre IV       Aménagement piscicole

 

Art. 28       Aménagement piscicole

                 Généralités

1 Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.

2 Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.

3 Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.

 

Art. 29       Collaboration des titulaires de permis

1 Les titulaires de permis collaborent, sur demande des services cantonaux de la pêche :

a)  aux travaux de pisciculture;

b)  aux mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.

2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.

 

Art. 30       Immersion de poissons

Il est interdit d'immerger des poissons ou leurs oeufs dans le lac, dans ses affluents et dans son émissaire, sans l'accord des services cantonaux de la pêche.

 

Art. 31       Mesures économiques

La commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis de 1re classe.

 

Art. 32       Formation professionnelle

La commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires d'un permis de 1re classe.

 

Chapitre V        Surveillance de la pêche

 

Art. 33       Désignation et formation des agents

Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

 

Art. 34       Droits et obligations des agents

1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, et sur la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

2 Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure :

a)  d'inviter les pêcheurs qui ne sont pas en possession de leur permis ou qui sont présumés avoir commis une infraction à les suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité;

b)  d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;

c)  d'examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés;

d)  d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects;

e)  de relever, si nécessaire en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l'insigne ou de la marque exigés par les prescriptions en vigueur;

f)   de contraindre les pêcheurs à accoster;

g)  de réquisitionner, en cas d'urgence, l'embarcation d'un titulaire de permis;

h)  de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins, les éventaires et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons;

i)   de perquisitionner dans les ports et dans les gares;

j)   de procéder au séquestre des permis de pêche, en cas d'infraction commise par leur titulaire;

k)  de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés et les poissons capturés d'une manière illégale ainsi que les embarcations utilisées lors de l'infraction.

3 Les poissons séquestrés sont vendus immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure.

4 Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne interpellée ne se conforme pas à leurs injonctions.

5 Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux et des installations autres que ceux mentionnés sous lettres h et i du présent article.

 

Art. 35       Collaboration intercantonale

1 Les agents des cantons concordataires chargés de la surveillance de la pêche peuvent collaborer entre eux.

2 Dans les eaux où les détenteurs de permis de 1re classe de deux cantons peuvent exercer la pêche, les agents des deux cantons concernés peuvent intervenir.

 

Art. 36       Droit de suite

1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.

2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.

3 Ils sont tenus d'aviser, le plus rapidement possible, les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi; celles-ci doivent prêter leur concours.

 

Art. 37       Secret de fonction

1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

3 Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret de fonction.

 

Art. 38       Obligations des titulaires de permis

Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et, le cas échéant, leur carnet de contrôle et de les présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche.

 

Art. 39       Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé

Les cantons concordataires peuvent prendre des mesures pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.

 

Chapitre VI       Exécution du concordat

 

Art. 40       Commission intercantonale

1 Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. Chacun de ses membres peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment un membre du service de la pêche du canton qu'il représente.

2 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour 3 ans, le mandat de canton directeur et préside la commission.

3 La rotation s'effectue dans l'ordre suivant : Vaud, Genève et Valais.

4 Le canton directeur convoque la commission. Il le fait notamment à la demande de l'un des autres cantons concordataires.

 

Art. 41       Décisions

La commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat après avoir consulté les milieux intéressés, notamment les organisations de pêcheurs. Elle prend ses décisions à l'unanimité.

 

Art. 42       Applicabilité

Le règlement international et les décisions prises par la commission intercantonale doivent être appliqués par les pêcheurs et leur sont opposables :

a)  lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent;

b)  à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière.

 

Art. 43       Autorités administratives cantonales

1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure.

2 Les décisions d'espèces prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.

 

Art. 44       Exécution des décisions

1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

 

Art. 45       Arbitrage

1 Si la légalité d'une mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par l'un des deux autres cantons, la mesure en question peut être portée par ce dernier, dans les 30 jours à compter de celui où elle est parvenue à sa connaissance, devant une commission d'arbitrage de 3 membres désignés :

a)  le premier, par le canton duquel émane la décision contestée;

b)  le second, par le canton qui a contesté sa légalité;

c)  le troisième, par les deux arbitres ainsi désignés ou, au cas où ils ne parviennent pas à s'entendre, par le président de la Cour de droit public du Tribunal fédéral.

2 Si la légalité de la mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par les deux autres cantons, ces derniers s'entendent pour désigner le second arbitre.

3 Le concordat intercantonal sur l'arbitrage, adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la justice, le 27 mars 1969, et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, est au surplus applicable.

 

Chapitre VII      Dispositions pénales

 

Art. 46       Contraventions

                 Arrêts ou amende

1 Les contrevenants aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'elles ressortent :

a)  de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman;

b)  du règlement d'application dudit Accord;

c)  du concordat sur la pêche dans le lac Léman;

d)  des dispositions d'exécution dudit concordat;

e)  des dispositions propres à chacun des cantons concordataires,

sont passibles des arrêts ou de l'amende.

2 Est passible en outre de ces peines celui qui :

a)  abandonne volontairement dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de pêche;

b)  pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant pas à l'identité du détenteur;

c)  pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un tiers;

d)  se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de pêche qu'il n'est pas autorisé à utiliser ou, sans justes motifs, avec un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman;

e)  n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences.

3 Sous réserve des dispositions de droit fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont punissables.

 

Art. 47       Peines accessoires

1 L'autorité judiciaire peut prononcer l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celle des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.

2 La privation judiciaire et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.

 

Art. 48       Autorités compétentes et procédures

1 Les infractions aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire, ainsi que par l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman.

2 Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.

 

Art. 49       Exécution des décisions

1 Une fois passée en force, toute décision prise par une autorité cantonale en vertu de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.

2 L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.

3 Les frais sont assumés par ce canton.

 

Art. 50       Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée

Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, au profit de ce canton.

 

Art. 51       Produit de la réalisation des objets confisqués

1 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite est affecté au repeuplement du lac.

2 L'autorité ordonne la destruction des engins prohibés.

 

Art. 52       Sanctions administratives

Outre les cas prévus aux articles 13 et 19, les cantons, en cas d'autres violations des dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, peuvent infliger, par voie administrative, des sanctions telles que le retrait ou le refus d'octroi du permis de pêche.

 

Chapitre VIII     Dispositions transitoires et finales

 

Art. 53       Entrée en vigueur et clause abrogatoire

1 Le présent concordat entrera en vigueur dès que les dispositions du règlement international seront exécutoires.

2 La date de l'entrée en vigueur sera fixée d'entente entre les trois cantons concordataires.

3 Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984 est abrogé.

 

Art. 54       Exploitations professionnelles existantes

Les titulaires d'un permis de 1re classe spécial délivré selon les dispositions de l'article 65 du concordat du 4 juin 1984 ont le droit de le renouveler, sous la forme d'un permis spécial selon les dispositions du présent concordat.

 

Art. 55       Faits antérieurs au concordat

Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat :

a)  la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son entrée en vigueur;

b)  les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette date.

 

Art. 56       Dénonciation

Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons.

 

Au nom de la commission intercantonale :

 

Jean-Claude Mermoud

Conseiller d'Etat

Lausanne

Robert Cramer

Conseiller d'Etat

Genève

Jean-René Fournier

Conseiller d'Etat

Sion

 

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 4 03        Cdt sur la pêche dans le lac Léman

07.10.1999

01.01.2001

Modification :  néant

 

 

 

 

 

  1.  Genève

--

01.01.2001

  2.  Valais

--

01.01.2001

  3.  Vaud

--

01.01.2001