Texte en vigueur

 

Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse
(CISel)

I 1 50

du 22 novembre 1973(a)

(Entrée en vigueur : 1er octobre 1975)(b)

 

Art. 1        Objet

La présente convention a pour objet l'instauration, sur le territoire suisse, d'un régime uniforme de vente du sel qui sauvegarde les droits dus aux régales cantonales des sels.

 

Art. 2        Régale des sels

Le droit régalien des cantons à l'importation et à la vente de sel, de mélanges de sel contenant 30% et plus de chlorure de sodium, ainsi que de saumure, est exercé au nom des cantons signataires de la présente convention par la Société des salines suisses du Rhin réunies, société anonyme à Schweizerhalle (désignée ci-après : « Salines du Rhin »).

 

Art. 3        Droits de régale

Les Salines du Rhin prélèvent, pour le compte des cantons signataires, des droits de régale uniformes, gradués suivant les sortes de sel.

 

Art. 4        Prix

1 Les Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes sortes de sel de manière uniforme.

2 Les droits de régale sont inclus dans les prix de livraison.

 

Art. 5        Recettes

Les droits de régale sont versés régulièrement aux cantons par les Salines du Rhin, sur la base d'une clef de répartition.

 

Art. 6        Organes

Les organes de cette convention sont :

a)  le conseil d'administration,

b)  la direction,

c)  les contrôleurs des comptes

des Salines du Rhin.

 

Art. 7        Conseil d'administration

1 Chaque canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil d'administration des Salines du Rhin.

2 Dans le cadre de la présente convention, le conseil d'administration a, en plus des tâches qui lui incombent en vertu des statuts, les attributions suivantes :

a)  fixation du montant des droits de régale et de la clef de répartition;

b)  approbation du décompte des droits de régale;

c)  indemnisation des organes de la présente convention et remboursement aux Salines du Rhin des frais de vente et d'administration;

d)  surveillance de l'application des dispositions de la présente convention.

3 Sur les objets mentionnés sous lettres a à d ci-dessus, seuls ont le droit de vote les membres du conseil d'administration délégués par des cantons signataires.

 

Art. 8        Direction

1 La direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du ressort d'un autre organe.

2 Il s'agit, en particulier, des tâches suivantes :

a)  prise en charge, de façon à assurer un approvisionnement sans lacunes, de l'organisation et de la promotion des ventes de toutes les sortes de sel produites en Suisse ou importées de l'étranger;

b)  application des prix de vente arrêtés, assortis des droits de régale;

c)  versement des droits de régale aux cantons;

d)  maintien, le cas échéant avec le concours des cantons, des réserves de sel exigées par la défense nationale économique;

e)  collaboration avec les instances cantonales et fédérales compétentes;

f)   participation aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

 

Art. 9        Contrôleurs des comptes

Les contrôleurs des comptes des Salines du Rhin ont les tâches suivantes :

a)  examen du décompte des droits de régale établi par la direction;

b)  rédaction d'un rapport de révision et communication de tous les renseignements demandés par le conseil d'administration.

 

Art. 10      Protection du droit

1 Les litiges entre des tiers et la direction des Salines du Rhin sur l'application de la présente convention, notamment en matière d'importation et de vente, ainsi qu'en ce qui concerne la perception des droits de régale, sont tranchés par le conseil d'administration, avec la restriction formulée à l'article 7, alinéa 3.

2 La voie judiciaire ordinaire reste réservée.

3 Les litiges entre cantons signataires, ainsi qu'entre cantons et organes de la présente convention, sont tranchés par le Tribunal fédéral.

 

Art. 11      Entrée en vigueur et adhésion

1 Le conseil d'administration peut décider de l'entrée en vigueur de la présente convention après adhésion d'au moins 12 cantons ou demi-cantons. Pour cette décision, l'article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.

2 Les déclarations d'adhésion sont à adresser au conseil d'administration des Salines du Rhin qui requiert, pour la convention, l'approbation du Conseil fédéral.

 

Art. 12      Fin de la participation

Les cantons peuvent en tout temps retirer leur adhésion à la fin de chaque année civile, moyennant préavis d'une année.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 1 50       Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse

22.11.1973

01.10.1975

  a. texte arrêté par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société des Salines suisses du Rhin réunies, tenue à Zurich

22.11.1973

--

  b. approbation par le Conseil fédéral

04.12.1974

--

Modification :  néant

 

 

 

 

 

  1.  Appenzell Rhodes-Intérieures

18.03.1974

01.10.1975

  2.  Schwyz

29.04.1974

01.10.1975

  3.  Glaris

14.06.1974

01.10.1975

  4.  Appenzell Rhodes-Extérieures

18.06.1974

01.10.1975

  5.  Obwald

18.06.1974

01.10.1975

  6.  Schaffhouse

24.06.1974

01.10.1975

  7.  Bâle-Ville

25.06.1974

01.10.1975

  8.  Nidwald

13.07.1974

01.10.1975

  9.  Bâle-Campagne

16.07.1974

01.10.1975

10.  Neuchâtel

09.08.1974

01.10.1975

11.  Fribourg

12.08.1974

01.10.1975

12.  Soleure

23.10.1974

01.10.1975

13.  Uri

23.10.1974

01.10.1975

14.  Grisons

30.10.1974

01.10.1975

15.  Lucerne

28.11.1974

01.10.1975

16.  Zurich

04.12.1974

01.10.1975

17.  Saint-Gall

10.12.1974

01.10.1975

18.  Berne

08.01.1975

01.10.1975

19.  Genève

28.01.1975

01.10.1975

20.  Thurgovie

14.04.1975

01.10.1975

21.  Tessin

15.04.1975

01.10.1975

22.  Valais

21.04.1975

01.10.1975

23.  Zoug

23.06.1975

01.10.1975

24.  Argovie

30.06.1975

01.10.1975

25. Vaud

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01.10.2014