Texte en vigueur

Dernières modifications au 3 juin 2013

 

Cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de l'exploitation des Transports publics genevois
(CCTPG)

H 1 55.04

du 14 décembre 1987(a)

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1989)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 32 de la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975,

arrête :

 

Chapitre I          Généralités

 

Art. 1        Objet

1 Conformément à l'article 32 de la loi sur les Transports publics genevois, du 21 novembre 1975 (ci-après : la loi), le présent cahier des charges fixe la répartition des tâches et règle les rapports entre les Transports publics genevois (ci-après : TPG), l'Etat de Genève (ci-après : l'Etat), la Ville de Genève (ci-après : la Ville) et les autres communes dont le territoire est emprunté par les véhicules des TPG, dans le cadre des concessions fédérales accordées à ceux-ci.

2 Le présent cahier des charges a trait à la répartition de la dépense résultant de l'utilisation ou de la modification du domaine public, ou de ses ouvrages, à l'exclusion du domaine privé affecté aux TPG et en particulier des dépôts.

3 L'Etat, la Ville et les autres communes dont le territoire est emprunté par les véhicules des TPG sont désignés par l'expression « pouvoirs publics » lorsqu'une disposition leur est applicable communément.

 

Art. 2        Responsabilité civile

1 Les TPG s'engagent à relever et garantir les pouvoirs publics de tout jugement qui peut être prononcé contre eux en raison d'un dommage causé par un vice de construction ou un défaut d'entretien d'un ouvrage construit par eux ou dont l'entretien leur incombe, mais qui est devenu partie intégrante du domaine public.

2 L'instance doit être dénoncée d'entrée de cause aux TPG.

 

Art. 3        Exonération

Conformément à l'article 7 de la loi et en dérogation aux autres lois et règlements cantonaux, les TPG sont exonérés :

a)  de tous les impôts cantonaux ou communaux;

b)  de toutes les taxes de circulation sur leurs véhicules;

c)  des droits d'embranchement aux égouts, sauf ceux relatifs aux immeubles d'exploitation;

d)  des taxes et redevances pour l'usage accru du domaine public.

 

Chapitre II         Réseau - Aménagements et installations

 

Art. 4        Réseau

1 Le réseau est défini par des concessions fédérales, délivrées aux TPG pour le transport de voyageurs dans le canton de Genève, au moyen de tramways, de trolleybus, d'autobus ou d'autres moyens de transports collectifs.

2 Conformément à l'article 37, lettre j(1), de la loi, toute extension, modification ou suppression de ligne ou de section de ligne doit être préalablement soumise d'une part au Conseil d'Etat et, d'autre part, dans la mesure où elles sont concernées et pour préavis, à la Ville et aux autres communes.

 

Art. 5        Frais de construction, installations et équipements

Sauf prescription ou accord contraire, les frais de construction des divers aménagements et installations sont à la charge de celui qui entreprend les travaux.

 

Art. 6        A la charge des TPG

Appartiennent aux TPG et sont financées par eux les installations suivantes :

a)  les distributeurs de billets;

b)  les potelets d'arrêts;

c)  le balisage des places d'arrêts et des cases de stationnement des véhicules des TPG;

d)  les sémaphores et feux d'exploitation de la voie.

 

Art. 7        A la charge des pouvoirs publics

1 Appartiennent à l'Etat et sont financées par lui les installations suivantes :

a)  les voies ferrées et leur infrastructure;

b)  les supports des lignes aériennes;

c)  les lignes aériennes, y compris les dispositifs de contact 600 volts (par exemple les « luges » servant à l'enclenchement des feux de circulation et leurs raccordements);

d)  les câbles souterrains et aériens y compris leurs accessoires (génie civil);

e)  les sous-stations électriques.

2 Les frais occasionnés par la construction de places d'arrêts, de chaussées, de parties de chaussées et de tout autre site propre réservé aux véhicules des TPG, de places de rebroussement et de stationnement et de refuges sont pris en charge à raison de :

a)  50% par la Ville et 50% par l'Etat sur le territoire de la Ville;

b)  100% par l'Etat sur les routes cantonales;

c)  100% par les autres communes sur les routes communales.

3 L'éclairage des places d'arrêts, pour autant qu'il existe un éclairage public, est à la charge des pouvoirs publics.

4 Les abris et les corbeilles sur les places d'arrêts sont à la charge des communes concernées. Les barrières de sécurité sur les places d'arrêts et aux abords, en vue de la protection des piétons, sont à la charge des pouvoirs publics.

5 Les signaux lumineux réglant la circulation sont à la charge de l'Etat.

 

Art. 8        Entretien

                 A la charge des TPG

Les TPG doivent, à leurs frais, maintenir en bon état les installations et équipements énumérés à l'article 6.

 

Art. 9        A la charge des pouvoirs publics

1 Les pouvoirs publics doivent, à leurs frais, maintenir en bon état les installations et équipements énumérés à l'article 7.

2 Cet entretien est effectué par les TPG, pour le compte et aux frais de l'Etat, pour les installations et équipements énumérés à l'article 7, alinéa 1.

 

Art. 10      Chaussées et voies ferrées

                 Entretien

1 L'entretien du revêtement de chaussées, de parties de chaussées et de tout autre site propre réservé aux TPG, se trouvant dans l'emprise des voies ferrées, incombe à l'Etat s'il s'agit de routes cantonales et aux communes s'il s'agit de routes communales.

2 Il en est de même pour les frais d'entretien des places d'arrêts, de chaussées, de parties de chaussées et de tout autre site propre réservé aux véhicules des TPG, des places de rebroussement et de stationnement et des refuges, ainsi que ceux occasionnés par l'entretien des parties de chaussées se trouvant dans l'emprise des voies ferrées.

 

Art. 11      Réfection

1 Lorsque la réfection de la chaussée et celle des voies ferrées sont nécessaires simultanément par suite d'usure, sur le territoire de la Ville, les frais se répartissent comme suit :

a)  à la charge de l'Etat pour chaque voie

1°  le terrassement nécessaire à la pose des voies,

2°  l'établissement de l'infrastructure de la voie (semelle de béton, ballast, notamment) largeur normale 180 cm,

3°  la pose et le raccordement des sacs d'écoulement d'eau,

4°  la fourniture et la pose des rails,

5°  les dispositions pour le maintien du trafic des TPG et concernant exclusivement leurs propres installations;

b)  à la charge de la Ville

1°  la réfection du solde de la chaussée,

2°  la fourniture et la pose de revêtement sur toute la surface, y compris entre les rails.

2 Lorsque seule la réfection de la voie ferrée est nécessaire, les frais de remise en état de la chaussée incombent à l'Etat.

3 Lorsque seule la réfection de la chaussée est nécessaire et entraîne une réfection des voies ferrées, les frais inhérents à la fourniture et à la pose des rails, soit les chiffres 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de l'alinéa 1, lettre a, ci-dessus, sont à la charge de la Ville. Toutefois, l'Etat prend à sa charge la plus-value des rails et de l'infrastructure de la voie renouvelée, l'amortissement y relatif étant calculé à raison de 3% l'an.

4 La coordination des travaux est en principe effectuée par les pouvoirs publics qui établissent les projets et déterminent les niveaux et profils.

5 Les alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie pour la réfection de la chaussée et des voies ferrées relatives aux voies communales des autres communes.

 

Art. 12      Modifications et suppressions

1 Les modifications ou suppressions des aménagements et des installations énumérés aux articles 6 et 7, alinéas 3 et 4, décidées ou proposées par les TPG, sont à leur charge.

2 Toutefois, si ces modifications ou suppressions sont imposées par les pouvoirs publics ou rendues nécessaires par d'autres dispositions prises par les pouvoirs publics, ceux-ci en supportent les frais.

3 En ce qui concerne l'enlèvement des voies ferrées et la remise en état du domaine public, ces travaux sont exécutés par les pouvoirs publics et à leurs frais.

 

Art. 13      Choses trouvées

Les objets présentant un intérêt scientifique ou artistique qui viennent à être mis à jour en cours de travaux demeurent la propriété de l'Etat.

 

Chapitre III        Exploitation

 

Art. 14      Travaux

1 Sauf prescription ou accord contraire, sont à la charge de celui qui entreprend les travaux les frais résultant de perturbations d'exploitation telles que notamment :

a)  mise en service de véhicules supplémentaires;

b)  aménagements d'itinéraires de remplacement y compris leur équipement;

c)  mise en oeuvre de personnel technique supplémentaire (déperchage, signalisation, sécurité).

2 Les TPG sont consultés par les pouvoirs publics avant toute autorisation ou exécution de travaux susceptibles de causer des perturbations dans leur exploitation.

3 Lorsque des travaux, au sens de l'article 11, alinéa 1, sont entrepris simultanément par les TPG et les pouvoirs publics, les TPG assument les frais résultant des perturbations d'exploitation.

4 Lorsque les pouvoirs publics entreprennent seuls des travaux en vue de réaliser une modification définitive d'un itinéraire des TPG, les frais de perturbations d'exploitation momentanées sont à la charge des TPG.

 

Art. 15      Suspension temporaire d'exploitation

L'Etat peut, sans indemnité, suspendre temporairement l'exploitation en cas de circonstances extraordinaires (cortèges, fêtes, cérémonies publiques, notamment) ou, si cela est possible, fixer un itinéraire de déviation des véhicules.

 

Art. 16      Nettoiement de la chaussée, enlèvement de la neige

Le nettoiement, l'enlèvement de la neige, le sablage et le salage des chaussées et refuges sont exécutés par les soins et aux frais des pouvoirs publics.

 

Art. 17      Transport gratuit

Les fonctionnaires, porteurs d'un titre de transport délivré par les TPG, désignés par l'Etat pour le contrôle des installations et des routes ou la police des lignes, sont transportés gratuitement.

 

Art. 18      Energie électrique

Les Services industriels de Genève fournissent aux TPG l'énergie électrique à un tarif approuvé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 19      Fournisseurs

A qualité et conditions égales, les TPG s'approvisionnent auprès de l'industrie locale ou nationale, sous réserve des accords internationaux.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 20      Clause abrogatoire

Le cahier des charges du 13 mai 1969 est abrogé.

 

Art. 21      Entrée en vigueur

Le présent cahier des charges entre en vigueur le 1er janvier 1989.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 1 55.04 Cahier des charges relatif à l'utilisation du domaine public en vue de l'exploitation des Transports publics genevois

14.12.1987

01.01.1989

  a. annexe à l'ACE d'approbation

 

 

Modification :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2)

03.06.2013

03.06.2013