Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2017

 

Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
(AIRD)

C 1 15

du 18 février 1993

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1995)(a)

 

Comportant les modifications (en italique) adoptées par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), le 19 mai 2005, et par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), le 16 juin 2005.(b)

 

Art. 1        But

1 L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, ainsi que la tenue d'une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des professionnels de la santé.

2 Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers ainsi que la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis les prestataires de services.(5)

3 Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.

4 Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, telles que stipulées à l'article 16, alinéa 2, de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées.

 

Art. 2        Champ d'application

Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.

 

Art. 3        Collaboration avec la Confédération

1 Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées.

2 La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants :

a)  reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études supérieures);

b)  reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l'aptitude à entreprendre des études dans une haute école spécialisée;

c)  reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles professionnelles;

d)  définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, et

e)  consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.

3 La conclusion d'accords tels que prévus à l'article 1, alinéa 4, relève de la compétence de l'assemblée plénière de la CDIP. Dans le domaine des professions de la santé, la CDS doit être associée à toute négociation menée en vue de la conclusion d'un accord.

 

Art. 4        Autorité de reconnaissance

1 L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération.

2 Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.

 

Art. 5        Application de l'accord

1 La CDIP est chargée de l'application de l'accord.

2 Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d'études universitaires.

3 La CDS est chargée de l'application de l'accord dans son domaine de compétence. Elle peut confier cette tâche à des tiers, mais elle en assure dans tous les cas la surveillance.

 

Art. 6        Règlements de reconnaissance

1 Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier :

a)  les conditions de reconnaissance (art. 7);

b)  la procédure de reconnaissance;

c)  les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers; et

d)  la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications.(5)

2 L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l'article 5, alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement.

3 Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.

 

Art. 7        Conditions de reconnaissance

1 Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.

2 Le règlement doit stipuler :

a)  les qualifications attestées par le diplôme, et

b)  la manière dont ces qualifications sont évaluées.

3 Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que :

a)  la durée de la formation;

b)  les conditions d'accès à la formation;

c)  les contenus de l'enseignement, et

d)  les qualifications du personnel enseignant.

 

Art. 8        Effets de la reconnaissance

1 La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.

2 Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.

3 Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.

4 Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.

 

Art. 9        Documentation, publication

1 La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.

2 Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille officielle.

 

Art. 10       Protection juridique

1 Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons sont tranchés par voie d'action auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 120 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.

2 Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission de recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant les émoluments prévus à l'article 12ter, alinéa 8. Les dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, du 17 juin 2005, s'appliquent mutatis mutandis. Toute décision d'une commission de recours peut elle-même faire l'objet d'un recours de la part de l'autorité de reconnaissance ou du particulier concerné auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.(5)

3 Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l'organisation de la commission de recours.

 

Art. 11       Dispositions pénales

Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4, du présent accord sans être titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.

 

Art. 12(5)    Coûts et émoluments

1 Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants. Sont réservées les dispositions des alinéas 2, 3 et 4.

2 Pour l'établissement d'une attestation confirmant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d'un prestataire de services, de même que pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'article 12ter, alinéa 5, et pour la communication de renseignements tirés du registre des professionnels de la santé au sens de l'article 12ter, alinéa 8, des émoluments allant de 100 à 1 000 francs peuvent être perçus.

3 Pour toute décision ou décision de recours concernant :

a)  la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal;

b)  la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études étranger;

c)  l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles; ou

d)  la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services,

des émoluments allant de 100 à 3 000 francs peuvent être perçus.

4 Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les montants des différents émoluments, calculés en fonction du temps et de la charge de travail nécessaires et de l'intérêt public pour l'activité concernée.

 

Art. 12bis  Liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner

1 La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d'enseigner. Les cantons ont l'obligation de communiquer au secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.

2 La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer la profession, la date du retrait du droit d'enseigner, le nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du droit d'enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu'elles prouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.

3 Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant.

4 L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.

5 Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le prévoit l'article 10, alinéa 2, du présent accord.

6 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

 

Art. 12ter(5)  Registre des professionnels de la santé

1 La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses de fin d'études non universitaires dans les professions de la santé énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des titulaires des diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, du 14 décembre 2012 (LPPS), et qui sont titulaires d'un diplôme dans l'une des professions indiquées en annexe.

2 La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.

3 Le comité directeur de la CDS tient à jour l'annexe.

4 Le registre sert à la protection et à l'information des patients, à l'information des services suisses et étrangers, à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de pratiquer.

5 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 4. En font aussi partie les données personnelles sensibles citées à l'alinéa 7, seconde phrase. Pour identifier précisément les personnes inscrites au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le registre utilise en outre systématiquement le numéro AVS au sens de l'article 50e, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946. Le comité directeur de la CDS édicte les dispositions de détail.

6 Les services ayant compétence pour l'octroi des diplômes suisses et pour la reconnaissance des diplômes étrangers communiquent sans délai au service qui tient le registre tout octroi ou toute reconnaissance d'un diplôme. Les autorités cantonales compétentes communiquent sans délai audit service tout octroi, refus ou retrait d'une autorisation de pratiquer et toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute autre mesure relevant du droit de surveillance, de même que les données relatives aux personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et sont habilitées à exercer leur profession. Les personnes visées à l'alinéa 1 livrent audit service toutes les données nécessaires au sens de l'alinéa 5 qui sont en leur possession, à moins que d'autres services ne soient tenus de les livrer.

7 Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de retrait ou de refus d'une autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions levées ou à toute autre mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne peut être consulté que par le service qui tient le registre et par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement.

8 Conformément à l'article 12, les personnes visées à l'alinéa 1 s'acquittent d'émoluments pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'alinéa 5, et les personnes privées ou les services extra-cantonaux, pour la communication de renseignements.

9 Toute inscription au registre est éliminée dès qu'une autorité déclare le décès de la personne concernée. Les données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme anonymisée. L'inscription d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre 5 ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question; l'inscription de restrictions à l'autorisation de pratiquer est éliminée 5 ans après la levée de celles-ci. L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, 10 ans après la levée de ladite interdiction, par la mention « radié ».

10 Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations les concernant personnellement.

11 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

 

Art. 13       Adhésion/dénonciation

1 Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au comité de la CDIP. Celui-ci les communique au Conseil fédéral.

2 L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de 3 ans.

 

Art. 14       Entrée en vigueur

1 Le comité de la conférence des directeurs de l'instruction publique décide de l'entrée en vigueur de l'accord lorsque 17 cantons au moins ont fait acte d'adhésion et après que l'accord a été approuvé par la Confédération.

                 Modifications du 16 juin 2005

2 Le comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.

                 Modifications du 24 octobre 2013/21 novembre 2013

3 Les modifications ont été décidées par la CDIP (24 octobre 2013) et par la CDS (21 novembre 2013). Le comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.(5)

 

 

Annexe(4)

 

Annexe conformément à l'article 12ter, alinéa 1

 

- ostéopathe diplômé(e) CDS

- logopédiste diplômé(e) CDIP

- Bachelor of Science HES en nutrition et diététique

- Bachelor/Master of Science HES en ergothérapie

- Bachelor of Science HES en sage-femme

- Bachelor/Master of Science HES en physiothérapie

- Bachelor/Master of Science HES en soins infirmiers / Master of Science in Nursing*

- Bachelor of Science HES en optométrie

- opticienne et opticien diplômé(e)

- naturopathe avec diplôme fédéral

- spécialiste en activation ES

- technicienne et technicien en analyses biomédicales ES

- hygiéniste dentaire ES

- droguiste ES

- technicienne et technicien en radiologie médicale ES / Bachelor of Science HES-SO en technique en radiologie médicale**

- technicienne et technicien en salle d'opération ES

- orthoptiste ES

- infirmière et infirmier ES

- podologue ES

- ambulancière et ambulancier ES

- opticienne et opticien CFC avec autorisation cantonale d'exercer

- podologue CFC avec autorisation cantonale d'exercer

- masseuse et masseur médical (brevet fédéral)

 

 

* Institut des sciences infirmières de la Faculté de médecine de l'Université de Bâle.

** Filière d'études autorisée jusqu'au début du semestre d'hiver 2014/2015, actuellement offerte exclusivement par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 15        Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études

18.02.1993

01.01.1995

  a.  approbation par le Département fédéral de l'intérieur

24.11.1994

--

Modifications :

 

 

  b.  modifications adoptées par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, le 19 mai 2005, et par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, le 16 juin 2005

--

01.01.2008

  1n. : annexe

08.03.2012

01.01.2013

  2n.t. : annexe

26.06.2014

01.09.2014

  3n.t. : annexe

09.04.2015

01.05.2015

  4n.t. : annexe

22.10.2015

01.11.2015

  5n. : 14/3; n.t. : 1/2, 6/1, 10/2, 12, 12ter

24.10.2013
21.11.2013

01.01.2017

 

 

 

  1.  Neuchâtel

12.05.1993

01.01.1995

  2.  Bâle-Ville

24.08.1993

01.01.1995

  3.  Appenzell Rhodes-Intérieures

16.10.1993

01.01.1995

  4.  Bâle-Campagne

18.10.1993

01.01.1995

  5.  Thurgovie

20.10.1993

01.01.1995

  6.  Appenzell Rhodes-Extérieures

25.10.1993

01.01.1995

  7.  Nidwald

27.10.1993

01.01.1995

  8.  Argovie

16.11.1993

01.01.1995

  9.  Fribourg

18.11.1993

01.01.1995

10.  Schaffhouse

13.12.1993

01.01.1995

11.  Vaud

20.12.1993

01.01.1995

12.  Jura

21.12.1993

01.01.1995

13.  Uri

02.02.1994

01.01.1995

14.  Berne

18.03.1994

01.01.1995

15.  Glaris

01.05.1994

01.01.1995

16.  Lucerne

21.06.1994

01.01.1995

17.  Genève

24.08.1994

01.01.1995

18.  Schwyz

07.09.1994

01.01.1995

19.  Obwald

20.10.1994

01.01.1995

20.  Saint-Gall

13.12.1994

01.01.1995

21.  Zoug

26.01.1995

01.01.1995

22.  Soleure

29.01.1995

15.02.1995

23.  Tessin

06.02.1995

17.03.1995

24.  Valais

11.05.1995

01.06.1996

25.  Grisons

25.06.1995

04.07.1995

26.  Zurich

22.09.1996

01.04.1997